- Le présent statut s'applique aux fonctionnaires de l'Union
Annexes :
Document de référence
Statut des fonctionnaires
Texte intégral avec DGE et règles internes du PE
Titre I
Dispositions générales
Art. 1
Article 1
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Art. 1 bis
Article 1 bis
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- 1. Est fonctionnaire de l'Union au sens du présent statut toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d'une des institutions de l'Union par un acte écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de cette institution.
2. La définition figurant au paragraphe 1 s'applique également aux personnes nommées par les organismes de l'Union (ci-après dénommés «agences») auxquels le présent statut s'applique en vertu des actes qui les établissent. Les références faites aux institutions dans le présent statut s'entendent également comme faites aux agences, sauf disposition contraire du présent statut.
Art. 1 ter
Article 1 ter
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- Sauf dispositions contraires du présent statut,
- a) le service européen pour l’action extérieure (ci-après dénommé «SEAE»),
b) le Comité économique et social européen,
c) le Comité des régions,
d) le médiateur de l'Union européenne, et
e) le contrôleur européen de la protection des données
Art. 1 quater
Article 1 quater
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- Toute référence dans le présent statut à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.
Art. 1 quinquies
Article 1 quinquies
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- 1. Dans l'application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu'une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l'article 1er , paragraphe 2, point c), de l'annexe VII soient remplies.
2. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ce qui constitue un élément essentiel à prendre en considération dans la mise en œuvre de tous les aspects du présent statut, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les institutions de l'Union européenne de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
3. Les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions définissent, d'un commun accord, après avis du comité du statut, les mesures et les actions destinées à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines couverts par le présent statut, et prennent les dispositions appropriées, notamment en vue de remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines couverts par le statut.
4. Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable qui, en interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur un pied d'égalité avec les autres. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l'article 33.
Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l'article 28, point e), dès lors qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné.
Par «aménagements raisonnables» en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée.
Le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes handicapées ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.
5. Dès lors qu'une personne relevant du présent statut, qui s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'institution de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. Cette disposition ne s'applique pas dans les procédures disciplinaires.
6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Ces objectifs peuvent notamment justifier la fixation d'un âge obligatoire de la retraite et d'un âge minimum pour bénéficier d'une pension d'ancienneté.
Art. 1 sexies
Article 1 sexies
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- 1. Les fonctionnaires en activité ont accès aux mesures à caractère social, y compris aux mesures spécifiques destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale, adoptées par les institutions, ainsi qu'aux services fournis par les organes à caractère social visés à l'article 9. Les anciens fonctionnaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social.
2. Les fonctionnaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités.
3. Les mesures à caractère social adoptées conformément au présent article sont mises en œuvre par chaque institution en étroite collaboration avec le comité du personnel, sur la base de propositions d'actions pluriannuelles. Les actions proposées sont transmises chaque année à l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire.
Art. 2
Article 2
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- 1. Chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le présent statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
2. Toutefois, une ou plusieurs institutions peuvent confier à l'une d'entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l'exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination, à l'exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires.
Art. 3
Article 3
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- L'acte de nomination du fonctionnaire précise la date à laquelle cette nomination prend effet; en aucun cas cette date ne peut être antérieure à celle de l'entrée en fonctions de l'intéressé.
Art. 4
Article 4
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- Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d'un emploi dans les conditions prévues au présent statut.
Toute vacance d'emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] a décidé qu'il y a lieu de pourvoir à cet emploi.
S'il n'est pas possible de pourvoir à cette vacance d'emploi par voie de mutation, de nomination en application de l'article 45 bis ou de promotion, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des autres institutions et/ou un concours interne est organisé.
Art. 5
Article 5
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- 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés «AD»), un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés «AST») et un groupe de fonctions des secrétaires et commis (ci-après dénommés «AST/SC»).
2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'exécution et de nature technique. Le groupe de fonctions AST/SC comporte six grades correspondant à des tâches de bureau et de secrétariat.
3. Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum:
- a) pour le groupe de fonctions AST et le groupe de fonctions AST/SC :
- i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou
ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou
iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;
- i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou
ii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent;
- i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou
ii) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins, ou
iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.
4. Un tableau descriptif des différents emplois-types figure à l'annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de chaque institution peut, après avis du comité du statut, décrire plus en détail les fonctions et attributions associées à chaque emploi type.
5. Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.
Art. 6
Article 6
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- 1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.
2. Sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l'article 45, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d'emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l'année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l'annexe I, section B. Ces taux s'appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er janvier 2014.
3. Les taux fixés à l'annexe I, section B, sont intégrés dans le rapport visé à l'article 113.
4. La mise en œuvre des dispositions relatives au groupe de fonctions AST/SC et des dispositions transitoires prévues à l'article 31 de l'annexe XIII, en tenant compte de l'évolution des besoins en personnel pour effectuer des tâches de secrétariat et de bureau dans toutes les institutions et de l'évolution des emplois permanents et temporaires dans les groupes de fonctions AST et AST/SC, figure dans le rapport visé à l'article 113.
Art. 7
Article 7
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- 1. L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.
Le fonctionnaire peut demander à être muté à l'intérieur de son institution.
2. Le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien. À compter du quatrième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l'échelon qu'il obtiendrait s'il était nommé au grade correspondant à l'emploi dont il assure l'intérim.
L'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée.
Art. 8
Article 8
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- Le fonctionnaire qui a été détaché dans une autre institution de l'Union européenne, peut, à l'issue d'un délai de six mois, demander à être transféré dans cette institution.
S'il est fait droit à cette demande, du commun accord de l'institution d'origine du fonctionnaire et de l'institution dans laquelle il a été détaché, le fonctionnaire est alors réputé avoir accompli sa carrière auprès de l'Union au sein de cette dernière institution. Il ne bénéficie au titre de ce transfert d'aucune des dispositions financières prévues au présent statut à l'occasion de la cessation définitive des fonctions d'un fonctionnaire dans une de l'Union
La décision faisant droit à cette demande, si elle emporte titularisation dans un grade supérieur à celui que l'intéressé occupe dans son institution d'origine, est assimilée à une promotion et ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 45.
Art. 9
Article 9
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- 1. Sans préjudice du paragraphe 1 bis, il est institué auprès de chaque institution:
- - un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d'affectation du personnel;
- une commission paritaire ou plusieurs commissions paritaires, si le nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire;
- un conseil de discipline ou plusieurs conseils de discipline, si le nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire;
- un comité paritaire consultatif de l'insuffisance professionnelle ou plusieurs comités paritaires consultatifs de l'insuffisance professionnelle, si le nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire;
- éventuellement un comité des rapports;
- une commission d'invalidité; qui exercent les attributions prévues au présent statut.
1 bis. Pour l'application de certaines dispositions du présent statut, il peut être institué, auprès de deux ou plusieurs institutions, une commission paritaire commune. Les autres commissions ou comités visés au paragraphe 1 et le conseil de discipline peuvent être établis en tant qu'organismes communs par deux agences ou plus.
2. La composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l'annexe II.
Les agences peuvent déroger aux dispositions de l'article 1er de l'annexe II en ce qui concerne la composition des comités du personnel pour tenir compte de la composition de leur personnel. Les agences peuvent décider de ne pas nommer de membres suppléants au sein de la ou des commissions paritaires prévues à l'article 2 de l'annexe II.
La liste des membres composant ces organes est portée à la connaissance du personnel de l'institution.
3. Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l'institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer.
Il porte à la connaissance des organes compétents de l'institution toute difficulté de portée générale relative à l'interprétation et à l'application du présent statut. Il peut être consulté sur toute difficulté de cette nature.
Le comité soumet aux organes compétents de l'institution toute suggestion concernant l'organisation et le fonctionnement des services et toute proposition visant à améliorer les conditions de travail du personnel ou ses conditions de vie en général.
Le comité participe à la gestion et au contrôle des organes de caractère social créés par l'institution dans l'intérêt du personnel. Il peut, avec l'accord de l'institution, créer tout service de cette nature.
4. Indépendamment des fonctions qui leur sont conférées par le présent statut, la ou les commissions paritaires peuvent être consultées par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] ou par le comité du personnel sur toute question de caractère général que ceux-ci jugent utile de leur soumettre.
5. Le comité des rapports est appelé à donner son avis:
- a) sur la suite à donner aux stages;
b) sur l'établissement de la liste des fonctionnaires touchés par une mesure de réduction du nombre des emplois.
Il peut être chargé par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de veiller à l'harmonisation de la notation du personnel au sein de l'institution.
6. Le comité paritaire consultatif de l'insuffisance professionnelle est appelé à donner son avis sur les mesures d'application de l'article 51.
Art. 10
Article 10
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- Il est institué un comité du statut composé en nombre égal des représentants des institutions de l'Union et des représentants de leurs comités du personnel. Les modalités de composition du comité du statut sont arrêtées d'un commun accord entre les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions. Les agences sont représentées conjointement, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles et la Commission.
Le comité est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut; il fait parvenir son avis dans le délai fixé par la Commission. Indépendamment des fonctions qui lui sont attribuées par le présent statut, le comité peut formuler toute suggestion en vue de la révision du statut. Il se réunit à la demande de son président, d'une institution ou du comité du personnel d'une institution.
Les procès-verbaux des délibérations de ce comité sont transmis aux autorités compétentes.
Art. 10 bis
Article 10 bis
▼
- L'institution fixe les délais dans lesquels le Comité du personnel, la commission paritaire ou le Comité du statut doivent émettre les avis qui leur sont demandés, sans que ces délais puissent être inférieurs à 15 jours ouvrables. A défaut d'avis dans les délais fixés, l'institution arrête sa décision.
Art. 10 ter
Article 10 ter
▼
- Les organisations syndicales ou professionnelles visées à l'article 24 ter agissent dans l'intérêt général du personnel sans préjudice des compétences statutaires des comités du personnel.
Les propositions de la Commission visées à l'article 10 peuvent faire l'objet de consultations des organisations syndicales ou professionnelles représentatives.
Art. 10 quater
Article 10 quater
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- Chaque institution peut conclure avec les organisations syndicales ou professionnelles représentatives en son sein des accords concernant son personnel. De tels accords ne peuvent entraîner aucune modification du statut, aucun engagement budgétaire, ni porter sur le fonctionnement de l'institution. Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives signataires agissent dans chaque institution dans le respect des compétences statutaires du comité du personnel.
Titre II
Droits et obligations du fonctionnaire
Art. 11
Article 11
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- Le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union. Il ne sollicite ni accepte aucune instruction d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution. Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l'Union.
Le fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'institution à laquelle il appartient, sans autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] , une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.
Avant de recruter un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] examine si le candidat a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance ou tout autre conflit d'intérêt. À cette fin, le candidat informe l'autorité investie du pouvoir de nomination, au moyen d'un formulaire spécifique, de tout conflit d'intérêt réel ou potentiel. En pareil cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] en tient compte dans un avis dûment motivé. Si nécessaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] prend les mesures visées à l'article 11 bis, paragraphe 2.
Le présent article s'applique par analogie aux fonctionnaires de retour d'un congé de convenance personnelle.
Art. 11 bis
Article 11 bis
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- 1. Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve du paragraphe 2.
2. Le fonctionnaire auquel échoit, dans l'exercice de ses fonctions, le traitement d'une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend les mesures qui s'imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire de ses responsabilités dans cette affaire.
3. Le fonctionnaire ne peut conserver ni acquérir, directement ou indirectement, dans les entreprises soumises au contrôle de l'institution à laquelle il appartient, ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature et d'importance telles qu'ils seraient susceptibles de compromettre son indépendance dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 12
Article 12
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- Le fonctionnaire s'abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction.
Art. 12 bis
Article 12 bis
▼
- 1. Tout fonctionnaire s'abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.
2. Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l'institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l'institution, pour autant qu'il ait agi de bonne foi.
3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne.
4. Par harcèlement sexuel on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l'égard de laquelle il s'exerce et ayant pour but ou pour effet de l'atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe.
DGE
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RI - Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (21.2.2006)
Art. 12 ter
Article 12 ter
▼
- 1. Sous réserve de l'article 15, le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors de l'Union en demande préalablement l'autorisation à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne lui est refusée que si l'activité ou le mandat est de nature à entraver l'exercice de ses fonctions ou est incompatible avec les intérêts de son institution.
2. Le fonctionnaire informe l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de toute modification de l'activité ou du mandat visés ci-dessus intervenant après sa demande d'autorisation en application du paragraphe 1. L'autorisation peut être retirée si l'activité ou le mandat ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1, dernière phrase.
Art. 13
Article 13
▼
- Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce, à titre professionnel, une activité lucrative, déclaration doit en être faite par le fonctionnaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de son institution. Dans le cas où cette activité se révèle incompatible avec celle du fonctionnaire, et si ce dernier n'est pas en mesure de se porter fort qu'il y sera mis fin dans un délai déterminé, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, décide si le fonctionnaire doit être maintenu dans ses fonctions ou muté dans un autre emploi.
Art. 14
Article 14
▼
- Supprimé [RÈGLEMENT (CE, EURATOM) no 723/2004 DU CONSEIL du 22 mars 2004]
Art. 15
Article 15
▼
- 1. Le fonctionnaire qui se propose d'être candidat à des fonctions publiques en avise l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci décide si l'intéressé, au regard de l'intérêt du service:
- a) doit présenter une demande de congé de convenance personnelle,
b) doit se voir accorder un congé annuel,
c) peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel,
d) peut continuer d'exercer son activité comme auparavant.
2. En cas d'élection ou de nomination à des fonctions publiques, le fonctionnaire en informe immédiatement l'autorité investie du pouvoir de nomination. Suivant l'intérêt du service, l'importance desdites fonctions, les obligations qu'elles comportent et les émoluments et défraiements auxquels elles donnent droit, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] prend l'une des décisions visées au paragraphe 1. Si le fonctionnaire est placé en congé de convenance personnelle ou s'il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, il l'est pour une durée égale à celle de son mandat.
Art. 16
Article 16
▼
- Le fonctionnaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution au moyen d'un formulaire spécifique. Si cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire au fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. L'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation.
Dans le cas des anciens membres du personnel d'encadrement supérieur au sens des mesures d'application, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] leur interdit, en principe, pendant les douze mois suivant la cessation de leurs fonctions, d'entreprendre une activité de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis du personnel de leur ancienne institution pour le compte de leur entreprise, de leurs clients ou de leurs employeurs concernant des questions qui relevaient de leur compétence pendant leurs trois dernières années de service.
Conformément au règlement (CE) No 45/2001 du Parlement européen et du Conseil chaque institution publie, chaque année, des informations sur la mise en œuvre du troisième alinéa, y compris une liste des cas examinés.
Art. 17
Article 17
▼
- 1. Le fonctionnaire s'abstient de toute divulgation non autorisée d'informations portées à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à moins que ces informations n'aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public.
2. Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation après la cessation de ses fonctions.
Art. 17 bis
Article 17 bis
▼
- 1. Le fonctionnaire a droit à la liberté d'expression, dans le strict respect des principes de loyauté et d'impartialité.
2. Sans préjudice des articles 12 et 17, le fonctionnaire qui a l'intention de publier ou de faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité de l'Union en informe au préalable l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Si l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] est en mesure de démontrer que la publication est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts légitimes de l'Union, elle informe le fonctionnaire par écrit de sa décision dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de l'information. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] est réputée ne pas soulever d'objection.
Art. 18
Article 18
▼
- 1. Tous les droits afférents à des écrits ou autres travaux effectués par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus à l'Union européenne lorsque ces écrits ou travaux se rattachent aux activités de celle-ci, ou, lorsque ces écrits ou travaux se rattachent aux activités de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à cette Communauté. L'Union ou, le cas échéant, la Communauté européenne de l'énergie atomique bénéficie de plein droit du reversement des droits d'auteur de ces travaux.
2. Toute invention conçue par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci appartient de plein droit à l'Union. L'institution peut, à ses frais et au nom de l'Union, demander et obtenir le brevet en tout pays. Toute invention réalisée par un fonctionnaire au cours de l'année qui suit l'expiration de ses fonctions est réputée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été conçue dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci, lorsque son objet relève de l'Union. Lorsque des inventions font l'objet de brevets, il est fait mention du ou des inventeurs.
3. L'institution peut éventuellement accorder une prime, dont elle fixe le montant, au fonctionnaire auteur d'une invention brevetée.
Art. 19
Article 19
▼
- Le fonctionnaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'Union l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour le fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas au fonctionnaire ou ancien fonctionnaire témoignant devant la Cour de justice de l'Union européenne ou devant le conseil de discipline d'une institution, pour une affaire intéressant un agent ou un ancien agent de l'Union européenne.
Art. 20
Article 20
▼
- Le fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions. Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de son adresse et l'avise immédiatement de tout changement de celle-ci.
Art. 21
Article 21
▼
- Le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d'assister et de conseiller ses supérieurs; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent.
Art. 21 bis
Article 21 bis
▼
- 1. Lorsqu'un ordre reçu lui paraît entaché d'irrégularité, ou s'il estime que son exécution peut entraîner de graves inconvénients, le fonctionnaire en avise son supérieur hiérarchique direct, qui, si l'information est transmise par écrit, répond également par écrit. Sous réserve du paragraphe 2, si ce dernier confirme l'ordre, mais que le fonctionnaire juge cette confirmation insuffisante au regard de ses motifs de préoccupation, il en réfère par écrit à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Si celle-ci confirme l'ordre par écrit, le fonctionnaire est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables.
2. Si son supérieur hiérarchique direct estime que l'ordre ne souffre aucun délai, le fonctionnaire est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables. Sur la demande du fonctionnaire, le supérieur hiérarchique direct est tenu de donner tout ordre de ce type par écrit.
3. Le fonctionnaire qui signale à ses supérieurs des ordres qui lui paraissent entachés d'irrégularité, ou dont il estime que l'exécution peut entraîner de graves inconvénients ne subit aucun préjudice à ce titre.
Art. 22
Article 22
▼
- Le fonctionnaire peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l'Union en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
La Cour de justice de l'Union européenne a une compétence de pleine juridiction pour statuer sur les litiges nés de la présente disposition.
Art. 22 bis
Article 22 bis
▼
- 1. Le fonctionnaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de l'Union, ou une conduite en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires de l'Union, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s'il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l'Office européen de lutte antifraude.
Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit.
Le présent paragraphe s'applique en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre d'une institution, toute autre personne au service d'une institution ou tout prestataire de services agissant pour le compte d'une institution.
2. Le fonctionnaire recevant l'information visée au paragraphe 1 communique immédiatement à l'Office européen de lutte antifraude tout élément de preuve dont il a connaissance, pouvant laisser présumer l'existence des irrégularités visées au paragraphe 1.
3. Le fonctionnaire qui a communiqué l'information visée aux paragraphes 1 et 2 ne subit aucun préjudice de la part de l'institution, pour autant qu'il ait agit de bonne foi.
4. Les paragraphes 1 à 3 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée.
Art. 22 ter
Article 22 ter
▼
- 1. Le fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l'article 22 bis au président de la Commission, au président de la Cour des comptes, au président du Conseil, au président du Parlement européen ou au médiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l'institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies:
- a) le fonctionnaire estime, de bonne foi, que l'information divulguée, et toute allégation qu'elle recèle, sont essentiellement fondées, et
b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l'Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l'Office ou à cette institution le délai fixé par l'Office ou par l'institution, compte tenu de la complexité de l'affaire, pour engager l'action qui s'impose. Le fonctionnaire est dûment informé de ce délai dans les 60 jours.
2. Le délai visé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le fonctionnaire peut démontrer qu'il n'est pas raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre d'un tel traitement.
Art. 22 quater
Article 22 quater
▼
- Conformément aux articles 24 et 90, chaque institution met en place une procédure pour le traitement des réclamations émanant de fonctionnaires concernant la manière dont ils ont été traités après ou du fait de s'être acquittés de leurs obligations au titre de l'article 22 bis ou 22 ter. L'institution concernée veille à ce que de telles réclamations soient traitées de manière confidentielle et, lorsque les circonstances le justifient, avant l'expiration des délais fixés à l'article 90.
L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de chaque institution établit des règles internes concernant, entre autres:
- - les informations fournies aux fonctionnaires visés à l'article 22 bis, paragraphe 1, ou à l'article 22 ter, sur le traitement des faits rapportés par eux;
- la protection des intérêts légitimes de ces fonctionnaires et de leur vie privée; et
- la procédure de traitement des réclamations visées au premier alinéa du présent article.
Art. 23
Article 23
▼
- Les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont conférés exclusivement dans l'intérêt de l'Union. Sous réserve des dispositions du protocole sur les privilèges et immunités, les intéressés ne sont pas dispensés de s'acquitter de leurs obligations privées, ni d'observer les lois et les règlements de police en vigueur.
Chaque fois que ces privilèges et immunités sont en cause, le fonctionnaire intéressé doit immédiatement en rendre compte à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les laissez-passer prévus au protocole sur les privilèges et immunités sont délivrés aux chefs d’unité, aux fonctionnaires des grades AD12 à AD16, aux fonctionnaires dont le lieu d’affectation est situé en dehors du territoire de l’Union européenne et aux autres fonctionnaires lorsque l’intérêt du service l’exige.
Art. 24
Article 24
▼
- L'Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.
Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l'origine de ces dommages et n'a pu obtenir réparation de leur auteur.
Art. 24 bis
Article 24 bis
▼
- L'Union facilite le perfectionnement professionnel du fonctionnaire dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme à leurs propres intérêts.
Il est tenu compte également de ce perfectionnement pour le déroulement de la carrière.
Art. 24 ter
Article 24 ter
▼
- Les fonctionnaires jouissent du droit d'association; ils peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens.
Art. 25
Article 25
▼
- Le fonctionnaire peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de son institution d'une demande portant sur des questions relevant du présent statut.
Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.
Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la titularisation, à la promotion, à la mutation, à la fixation de la position administrative et à la cessation des fonctions d'un fonctionnaire sont publiées dans l'institution dont il relève. La publication est accessible à tout le personnel pendant une période appropriée.
Art. 26
Article 26
▼
- Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir:
- a) Toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement;
b) Les observations formulées par le fonctionnaire à l'égard desdites pièces.
Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité; l'institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées à l'alinéa a) ci-dessus, si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.
La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire.
Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d'un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier.
Toutefois, l'alinéa précédent n'interdit pas le versement au dossier d'actes administratifs ou de documents connus du fonctionnaire qui sont nécessaires à l'application du présent statut.
Il ne peut être ouvert qu'un dossier pour chaque fonctionnaire.
Tout fonctionnaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces figurant à son dossier et d'en prendre copie.
Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l'administration ou sur un support informatique sécurisé. Il est toutefois transmis à la Cour de justice de l'Union européenne lorsqu'un recours intéressant le fonctionnaire est formé.
Art. 26 bis
Article 26 bis
▼
- Tout fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions.
Titre III
De la carrière du fonctionnaire
Chapitre 1
Recrutement
Art. 27
Article 27
▼
- Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.
Le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de l'institution concernée arrête les dispositions générales d'exécution du présent alinéa conformément à l'article 110.
À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du deuxième alinéa.
Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions s'efforcent de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel.
Art. 28
Article 28
▼
- Nul ne peut être nommé fonctionnaire:
- a) S'il n'est ressortissant d'un des États membres de l'Union, sauf dérogation accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et s'il ne jouit de ses droits civiques;
b) S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;
c) S'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;
d) S'il n'a satisfait, sous réserve des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, à un concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves dans les conditions prévues à l'annexe III;
e) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions;
f) S'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union et une connaissance satisfaisante d'une autre langue de l'Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.
Art. 29
Article 29
▼
- 1. Avant de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] examine en premier lieu:
- a) les possibilités de pourvoir l'emploi par voie de:
- i) mutation, ou
ii) nomination conformément à l'article 45 bis, ou
iii) promotion
b) les demandes de mutation de fonctionnaires du même grade d'autres institutions, et/ou
c) s'il n'a pas été possible de pourvoir le poste vacant par le biais des possibilités mentionnées aux points a) et b), les possibilités d'examiner les listes d'aptitude des candidats au sens de l'article 30, le cas échéant, en tenant compte des dispositions pertinentes de l'annexe III concernant les candidats aptes, et/ou
d) les possibilités d'organiser un concours interne à l'institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l'article 2 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne;
ou ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.
Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.
Tout en maintenant le principe selon lequel la grande majorité des fonctionnaires doivent être recrutés sur la base de concours généraux, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] peut décider, par dérogation au point d) et uniquement à titre exceptionnel, d'organiser un concours interne à l'institution qui soit également ouvert aux agents contractuels tels que définis aux articles 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne. Cette dernière catégorie de personnel est soumise à des restrictions en ce qui concerne la possibilité prévue à l'article 82, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne et en ce qui concerne les tâches spécifiques que les membres de cette catégorie étaient habilités à exécuter en tant qu'agents contractuels.
2. Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] pour le recrutement du personnel d'encadrement supérieur (les directeurs généraux ou leurs équivalents aux grades AD 16 ou 15 et les directeurs ou leurs équivalents aux grades AD 15 ou 14), ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales.
3. Chaque institution peut organiser pour son propre compte des concours internes sur titres et épreuves, pour chaque groupe de fonctions, de grades AST 6 ou supérieurs ainsi que de grades AD 9 ou supérieurs.
De tels concours sont ouverts uniquement aux agents temporaires de l'institution considérée recrutés conformément à l'article 2 c) du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne. Les institutions exigent comme conditions minimales d'avoir accompli au moins dix années de service en tant qu'agent temporaire et d'avoir été engagé en tant qu'agent temporaire après une procédure de sélection assurant l'application des mêmes critères que pour la sélection des fonctionnaires conformément à l'article 12, paragraphe 4, du régime applicable aux autres agents. Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de l'institution qui a recruté l'agent temporaire examine, avant de pourvoir aux vacances d'emploi, les mutations parallèlement aux lauréats desdits concours internes.
4. Le Parlement européen organise tous les cinq ans un concours interne sur titres et épreuves, pour chaque groupe de fonctions, de grades AST 6 ou supérieurs ainsi que de grades AD 9 ou supérieurs, dans les conditions prévues au paragraphe 3, deuxième alinéa.
Art. 30
Article 30
▼
- Pour chaque concours, un jury est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d'aptitude des candidats.
L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] choisit sur cette liste le ou les candidats qu'elle nomme aux postes vacants.
Ces candidats ont accès aux informations adéquates quant aux vacances appropriées publiées par les institutions et les agences.
Art. 31
Article 31
▼
- 1. Les candidats ainsi choisis sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l'avis du concours auquel ils ont été reçus.
2. Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades SC 1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l'avis de concours est déterminé par l'institution, conformément aux critères suivants:
- a) l'objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l'article 27;
b) la qualité de l'expérience professionnelle requise.
Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail de l'Union peuvent également être prises en considération lors du recrutement de fonctionnaires.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l'institution peut, le cas échéant, autoriser l'organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés aux emplois vacants à ces grades n'excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions AD en application de l'article 30, deuxième alinéa.
Art. 32
Article 32
▼
- Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade.
L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] peut, pour tenir compte de l'expérience professionnelle de l'intéressé, lui accorder une bonification d'ancienneté de 24 mois au maximum. Chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent article.
L'agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de chaque institution garde l'ancienneté d'échelon qu'il a acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il a été nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période.
Art. 33
Article 33
▼
- Avant qu'il ne soit procédé à sa nomination, le candidat retenu est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil de l'institution, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 28, alinéa e).
Lorsque l'examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l'institution, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] parmi les médecins-conseils des institutions. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au premier alinéa, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat.
Art. 34
Article 34
▼
- 1. Tout fonctionnaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé. La décision de titulariser un fonctionnaire est prise sur la base du rapport visé au paragraphe 3 ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] concernant la conduite du fonctionnaire stagiaire au regard du titre II.
Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 ou d'un accident pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
2. En cas d'inaptitude manifeste du fonctionnaire stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.
Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur les mesures à prendre. L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.
3. Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.
S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur les mesures à prendre.
Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour être titularisé est licencié.
4. Sauf s'il a la possibilité de reprendre, sans délai, une activité professionnelle, le fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à trois mois de son traitement de base s'il a accompli plus d'un an de service, à deux mois de son traitement de base s'il a accompli au moins six mois de service et à un mois de son traitement de base s'il a accompli moins de six mois de service.
5. Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui démissionne avant l'expiration du stage.
Chapitre 2
Positions
Art. 35
Article 35
▼
- Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes:
- a) L'activité,
b) Le détachement,
c) Le congé de convenance personnelle,
d) La disponibilité,
e) Le congé pour services militaires,
f) Le congé parental ou le congé familial,
g) Le congé dans l'intérêt du service.
Section 1
L'activité
Art. 36
Article 36
▼
- L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce dans les conditions prévues au titre IV les fonctions correspondant à l'emploi auquel il a été affecté ou dont il assure l'intérim.
Section 2
Le détachement
Art. 37
Article 37
▼
- Le détachement est la position du fonctionnaire titulaire qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination,
- a) dans l'intérêt du service,
- - est désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors de son institution, ou
- est chargé d'exercer temporairement des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe de l'Union ou auprès d'un groupe politique du Parlement européen, ou auprès d'un groupe politique du Comité des régions ou d'un groupe du Comité économique et social européen;
- est désigné pour occuper temporairement un emploi compris dans le tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire.
b) sur sa demande:
- - est mis à la disposition d'une autre institution de l'Union européenne,
- est mis à la disposition d'un des organismes consacrés à la poursuite des intérêts de l’Union figurant sur une liste à établir du commun accord des autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l'Union, après avis du comité du statut.
Dans cette position, le fonctionnaire continue à bénéficier dans les conditions prévues aux article 38 et 39, de tous ses droits et reste soumis aux obligations qui lui incombent en raison de son appartenance à son institution d'origine. Toutefois, durant le détachement prévu au premier alinéa sous a) deuxième tiret, le fonctionnaire est soumis aux dispositions applicables à un fonctionnaire du même grade que celui qui lui est attribué dans l'emploi dans lequel il est détaché, sous réserve des dispositions prévues à l'article 77 troisième alinéa, relatives à la pension.
Tout fonctionnaire en activité ou en congé de convenance personnelle peut introduire une demande de détachement ou se voir proposer un détachement dans l'intérêt du service. Lorsque le fonctionnaire est détaché, il est mis fin à son congé de convenance personnelle.
Art. 38
Article 38
▼
- Le détachement dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes:
- a) II est décidé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'intéressé ayant été entendu;
b) Sa durée est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination;
c) A l'expiration de chaque période de six mois, l'intéressé peut demander qu'il soit mis fin à son détachement;
d) Le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37 sous a) premier tiret, a droit à un traitement différentiel lorsque l'emploi de détachement comporte une rémunération globale inférieure à celle afférente à son grade et à son échelon, dans son institution d'origine; il a droit également au remboursement de la totalité des charges supplémentaires qu'entraîne pour lui son détachement;
e) Le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37 sous a) premier tiret, continue à supporter les contributions au régime des pensions sur la base du traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d'origine;
f) Le fonctionnaire détaché conserve son emploi, ses droits à l'avancement et sa vocation à la promotion;
g) A l'expiration du détachement, le fonctionnaire réintègre immédiatement l'emploi qu'il occupait antérieurement.
Art. 39
Article 39
▼
- Le détachement sur demande du fonctionnaire obéit aux règles suivantes:
- a) Il est décidé par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] qui en fixe la durée;
b) Dans un délai de six mois à partir de la prise de fonctions, le fonctionnaire peut demander qu'il soit mis fin à ce détachement; dans ce cas il réintègre immédiatement l'emploi qu'il occupait antérieurement;
c) A l'expiration de ce délai, il peut être remplacé dans son emploi;
d) Pendant la durée de ce détachement, les contributions au régime de pensions, ainsi que les éventuels droits à la pension, sont calculés sur la base du traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d'origine. Toutefois, le fonctionnaire détaché en vertu de l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, qui peut acquérir des droits à pension dans l'organisme auprès duquel il est détaché, cesse, pendant la durée de son détachement, de participer au régime de pensions dans son institution d'origine.
Le fonctionnaire mis en invalidité pendant la durée du détachement prévu à l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, ainsi que les ayants droit d'un fonctionnaire décédé pendant la même période bénéficient des dispositions du présent statut en matière d'allocation d'invalidité ou de pension de survie, déduction faite des montants qui leur seraient versés, au même titre et pour la même période, par l'organisme auprès duquel le fonctionnaire était détaché.
Cette disposition ne peut avoir pour effet de faire bénéficier le fonctionnaire ou ses ayants droit d'une pension totale supérieure au montant maximal de la pension qui lui aurait été versée sur la base des dispositions du présent statut;
e) Pendant sa période de détachement, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon;
f) A l'expiration du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à la condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, il peut être démis d'office après consultation de la commission paritaire. Jusqu'à la date de sa réintégration effective, il demeure en position de détachement sans rémunération.
Section 3
Le congé de convenance personnelle
Art. 40
Article 40
▼
- 1. Le fonctionnaire titulaire peut, à titre exceptionnel et sur sa demande, être mis en congé, sans rémunération, pour des motifs de convenance personnelle.
1 bis. L'article 12 ter reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle. L'autorisation visée à l'article 12 ter n'est pas accordée aux fonctionnaires qui se proposent d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des activités de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de leur institution, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'institution.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, la durée du congé est limitée à un an. Le congé peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une année.
Chaque période de renouvellement ne peut excéder une année. La durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder douze ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.
Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire:
- i) d'élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII et atteint d'un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil de l'institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents, ou
ii) de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent de l'Union, tenu, en raison de ses fonctions, d'établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d'affectation de l'intéressé que l'établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour l'intéressé, source de gêne dans l'exercice de ses fonctions, ou
iii) d'aider son conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés,
3. Pendant la durée de son congé, le fonctionnaire cesse de participer à l'avancement d'échelon et à la promotion de grade; son affiliation au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 ainsi que la couverture des risques correspondants sont suspendus.
Toutefois, le fonctionnaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, sur demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé de convenance personnelle, continuer à bénéficier de la couverture prévue à ces articles, sous réserve qu'il supporte les contributions nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 72, paragraphe 1, et à l'article 73, paragraphe 1, à raison de la moitié pendant la première année du congé de convenance personnelle et de la totalité pendant la durée restante de ce congé. Il ne peut toutefois être couvert contre les risques visés à l'article 73 s'il n'est pas également couvert contre les risques visés à l'article 72. Les contributions sont calculées sur le dernier traitement de base du fonctionnaire. En outre, le fonctionnaire qui justifie ne pouvoir acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pensions peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour une durée maximale d'un an, sous réserve de supporter une contribution égale au triple du taux prévu à l'article 83 paragraphe 2; les contributions sont calculées sur le traitement de base du fonctionnaire afférent à son grade et à son échelon.
4. Le congé de convenance personnelle obéit aux règles suivantes:
- a) II est accordé sur demande de l'intéressé par l'autorité investie du pouvoir de nomination;
b) Son renouvellement doit être sollicité deux mois avant l'expiration de la période en cours;
c) Le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi;
d) A l'expiration du congé de convenance personnelle, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, il peut être démis d'office après consultation de la commission paritaire. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ou de son détachement le fonctionnaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.
Section 4
La disponibilité
Art. 41
Article 41
▼
- 1. La disponibilité est la position du fonctionnaire touché par une mesure de réduction du nombre des emplois dans son institution.
2. La réduction du nombre des emplois dans un grade est décidée par l'autorité budgétaire compétente dans le cadre de la procédure budgétaire.
L'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, détermine la nature des emplois qui seront affectés par cette mesure.
L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] fixe la liste des fonctionnaires touchés par cette mesure après avis de la commission paritaire et en prenant en considération la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires. Tout fonctionnaire occupant un des emplois visés à l'alinéa ci-dessus et qui exprimerait le désir d'être mis en disponibilité est inscrit d'office sur cette liste.
Les fonctionnaires figurant sur cette liste sont mis en disponibilité par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
3. Dans cette position, le fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions et de bénéficier de ses droits à la rémunération et à l'avancement d'échelon, mais continue, pendant une période ne pouvant excéder cinq années, à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon.
Pendant une durée de deux ans, à compter de sa mise en disponibilité, ce fonctionnaire a un droit de priorité pour être réintégré dans tout emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, qui deviendrait vacant ou viendrait à être créé, sous réserve qu'il possède les aptitudes requises.
Le fonctionnaire mis en disponibilité bénéficie d'une indemnité calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV.
Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions durant cette période vient en déduction de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, dans la mesure où ces revenus cumulés avec cette indemnité dépassent la dernière rémunération globale du fonctionnaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.
L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier ses droits à la prestation.
Aucun coefficient correcteur ne s'applique à l'indemnité.
Toutefois, l'indemnité ainsi que la dernière rémunération globale visées au quatrième alinéa du présent article sont affectées du coefficient correcteur visé à l'article 3, paragraphe 5, point a), de l'annexe XI, au taux fixé pour le pays situé à l'intérieur de l'Union où le bénéficiaire de l'indemnité justifie avoir sa résidence, si ce pays est celui de son dernier lieu d'affectation. Dans ce cas, si la monnaie du pays n'est pas l'euro, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des taux de change prévus à l'article 63 du présent statut.
4. A l'issue de la période pendant laquelle le droit à l'indemnité a été ouvert, le fonctionnaire est démis d'office. Il bénéficie éventuellement d'une pension d'ancienneté dans les conditions prévues au régime de pensions.
5-.Le fonctionnaire auquel a été offert, avant l'expiration de la période de deux ans prévue au paragraphe 3 ci-dessus, un emploi correspondant à son grade et qui l'a refusé sans motif valable peut, après avis de la commission paritaire, se voir supprimer le bénéfice des dispositions ci-dessus et être démis d'office.
Section 5
Le congé pour services militaires
Art. 42
Article 42
▼
- Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal, astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux, est placé dans la position spéciale «congé pour services militaires ».
Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal cesse de percevoir sa rémunération, mais continue de bénéficier des dispositions du présent statut concernant l'avancement d'échelon et la promotion. Il continue de même à bénéficier de celles concernant la retraite s'il effectue, après libération de ses obligations militaires, le versement à titre rétroactif de sa contribution au régime de pension.
Le fonctionnaire astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instruction militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue par l'intéressé.
Section 6
Congé parental ou familial
Art. 42 bis
Article 42 bis
▼
- Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de chaque institution et pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil de l'institution. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois.
Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée au premier alinéa est doublée. Pendant son congé parental, le fonctionnaire a droit à une allocation de [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025 1er juillet 2025] 1 289,65 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l'institution et calculée sur le traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il exerçait son activité à plein temps.
L'allocation est portée à [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025 1er juillet 2025] 1 719,56 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, pour les parents isolés et les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil visés au premier alinéa et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption.
Le congé parental peut être prolongé de six mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au deuxième alinéa. Pour les parents isolés visés au premier alinéa, le congé parental peut être prolongé de douze mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au troisième alinéa.
Les montants indiqués dans le présent article sont actualisés dans les mêmes conditions que la rémunération.
Art. 42 ter
Article 42 ter
▼
- Lorsque le conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur d'un fonctionnaire est atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés, ce fonctionnaire a droit à être placé en position de congé familial sans versement de la rémunération de base. La durée totale de ce congé sur toute la carrière du fonctionnaire est limitée à neuf mois.
L'article 42 bis, deuxième alinéa, est applicable.
Section 7
Congé dans l'intérêt du service
Art. 42 quater
Article 42 quater
▼
- Au plus tôt cinq ans avant l'âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d'ancienneté peut être mis en congé dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l'acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions.
Le nombre annuel total de fonctionnaires mis en congé dans l'intérêt du service n'est pas supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Le nombre total de fonctionnaires pouvant être mis en congé selon ce calcul est attribué à chaque institution en fonction du nombre de fonctionnaires en service qu'elle comptait au 31 décembre de l'année précédente. Pour chaque institution, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
Ce congé n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire.
La durée de ce congé correspond en principe à la période restant à courir jusqu'à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l'âge de la retraite. Cependant, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi.
Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service qui atteint l'âge de la retraite est mis à la retraite d'office.
Le congé dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes:
- a) le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi par un autre fonctionnaire;
b) le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service cesse de participer à l'avancement d'échelon et à la promotion de grade.
Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service bénéficie d'une indemnité calculée conformément à l'annexe IV.
À sa demande, cette indemnité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite indemnité. Dans ce cas, la période de service du fonctionnaire en congé dans l'intérêt du service est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté au sens de l'article 2 de l'annexe VIII.
Aucun coefficient correcteur n'est appliqué à l'indemnité.
Chapitre 3
Notation, avancement d'échelon et promotion
Art. 43
Article 43
▼
- La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l'objet d'un rapport annuel dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de chaque institution conformément à l'article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s'exerce préalablement à l'introduction d'une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2.
À partir du grade AST 5, le rapport du fonctionnaire peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies si l'intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d'administrateur.
Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.
Art. 44
Article 44
▼
- Le fonctionnaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade, à moins que ses prestations n'aient été jugées insatisfaisantes dans le dernier rapport annuel visé à l'article 43. Un fonctionnaire accède à l'échelon suivant de son grade après quatre ans au maximum, à moins que la procédure établie à l'article 51, paragraphe 1, ne s'applique.
Le fonctionnaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade, bénéficie, pour autant qu'il se soit acquitté de ses fonctions d'une manière satisfaisante au sens de l'article 43 durant les neuf premiers mois suivant sa nomination, d'un avancement d'échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l'augmentation est inférieur à ce pourcentage de progression ou si le fonctionnaire a déjà atteint le dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l'augmentation du premier au deuxième échelon jusqu'à ce que sa prochaine promotion prenne effet.
Art. 45
Article 45
▼
- 1. La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] en considération de l'article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, ne s'applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s'ils occupent un emploi qui correspond à l'un des emplois types indiqués à l'annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l'examen comparatif des mérites, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l'objet, l'utilisation dans l'exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l'article 28, point f) et le niveau des responsabilités exercées.
2. Le fonctionnaire est tenu de démontrer, avant sa première promotion après recrutement, sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions arrêtent d'un commun accord les dispositions communes d'exécution du présent paragraphe. Ces dispositions prévoient l'accès à la formation des fonctionnaires dans une troisième langue et fixent les modalités de l'évaluation de la capacité des fonctionnaires à travailler dans une troisième langue, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point d), de l'annexe III.
Art. 45 bis
Article 45 bis
▼
- 1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition:
- a) qu'il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé au point b) du présent paragraphe;
b) qu'il ait suivi un programme de formation défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et
c) qu'il figure sur la liste, arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats qui ont réussi une épreuve écrite et une épreuve orale attestant qu'il a suivi avec succès le programme de formation visé au point b) du présent paragraphe. La teneur de ces épreuves est déterminée conformément à l'article 7, paragraphe 2, point c), de l'annexe III.
2. L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base des rapports annuels visés à l'article 43 ainsi que de leur niveau d'enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. Le projet de liste est soumis à un comité paritaire pour avis.
Ce comité peut entendre les fonctionnaires qui ont sollicité leur participation au programme de formation susmentionné ainsi que les représentants de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il émet, à la majorité, un avis motivé sur le projet de liste proposée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] arrête la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation susmentionné.
3. La nomination à un poste du groupe de fonctions AD ne modifie ni le grade ni l'échelon atteints par le fonctionnaire au moment de sa nomination.
4. Le nombre de nominations aux emplois du groupe de fonctions AD conformément à la procédure visée aux paragraphes 1 à 3 du présent article n'excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations auxquelles il a été procédé en application de l'article 30, second alinéa.
5. L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent article conformément à l'article 110 .
Art. 46
Article 46
▼
- Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur conformément à l'article 45 est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 13 exerçant les fonctions de chef d'unité qui est nommé à un grade supérieur conformément à l'article 45 est classé au deuxième échelon de son nouveau grade. La même dérogation s'applique au fonctionnaire:
- a) promu sur un emploi de directeur ou de directeur général ou
b) occupant un emploi de directeur ou de directeur général et auquel s'applique la dernière phrase de l'article 44, deuxième alinéa.
Chapitre 4
Cessation définitive des fonctions
Art. 47
Article 47
▼
- La cessation définitive des fonctions résulte:
- a) De la démission,
b) De la démission d'office,
c) Du retrait d'emploi dans l'intérêt du service,
d) Du licenciement pour insuffisance professionnelle,
e) De la révocation,
f) De la mise à la retraite,
g) Du décès.
Section 1
Démission
Art. 48
Article 48
▼
- La démission offerte par le fonctionnaire ne peut résulter que d'un acte écrit de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser définitivement toute activité dans l'institution.
La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] rendant la démission définitive doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de démission. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] peut refuser la démission si une procédure disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire est en cours à la date de réception de la lettre de démission ou si une telle procédure est entamée dans les trente jours qui suivent.
La démission prend effet à la date fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination; cette date ne peut être postérieure de plus de trois mois à celle proposée par le fonctionnaire dans la lettre de démission pour les fonctionnaires du groupe de fonctions AD et de plus d'un mois pour les fonctionnaires des groupes de fonctions AST et AST/SC.
Section 2
Démission d'office
Art. 49
Article 49
▼
- Le fonctionnaire ne peut être démis d'office de ses fonctions que dans le cas où il cesse de satisfaire aux conditions fixées à l'article 28, alinéa a), et dans les cas prévus aux articles 39, 40 et 41 paragraphes 4 et 5 et à l'article 14 deuxième alinéa de l'annexe VIII.
La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, l'intéressé ayant été entendu.
Section 3
Retrait d'emploi dans l'intérêt du service
Art. 50
Article 50
▼
- Tout membre du personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ce retrait d'emploi n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire.
Le fonctionnaire ainsi privé de son emploi et qui n'est pas affecté à un autre emploi correspondant à son grade, bénéficie d'une indemnité calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV.
Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions durant cette période vient en déduction de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, dans la mesure où ces revenus cumulés avec cette indemnité dépassent la dernière rémunération globale du fonctionnaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.
L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à son institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité.
Aucun coefficient correcteur n'est appliqué à l'indemnité.
L'article 45, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de l'annexe VIII s'applique par analogie.
À l'issue de la période pendant laquelle le droit à cette indemnité a été ouvert, le bénéfice du droit à pension lui est acquis, sans qu'il lui soit fait application de la réduction prévue à l'article 9 de l'annexe VIII, sous réserve qu'il ait atteint l'âge de 58 ans.
Section 4
Procédures de traitement de l'insuffisance professionnelle
Art. 51
Article 51
▼
- 1. L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de chaque institution définit les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d'insuffisance professionnelle en temps utile et de manière appropriée.
Lorsqu'elle adopte des dispositions internes, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de chaque institution respecte les prescriptions suivantes:
- a) le fonctionnaire qui, sur la base de trois rapports annuels consécutifs insatisfaisants tels que visés à l'article 43, ne fait toujours preuve d'aucun progrès dans ses compétences professionnelles est rétrogradé d'un grade. Si les deux rapports annuels suivants font encore état de prestations insatisfaisantes, le fonctionnaire est licencié;
b) toute proposition de rétrogradation ou de licenciement d'un fonctionnaire expose les raisons qui la motivent et est communiquée à l'intéressé. La proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] est transmise au comité paritaire consultatif prévu à l'article 9, paragraphe 6.
2. Le fonctionnaire a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d'un délai d'au moins quinze jours mais de trente jours au maximum à compter de la date de réception de la proposition. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites. Il est entendu par le comité paritaire consultatif. Il peut également citer des témoins.
3. L'institution est représentée devant le comité paritaire consultatif par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ledit fonctionnaire dispose des mêmes droits que l'intéressé.
4. Au vu de la proposition au titre du paragraphe 1, point b), et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l'intéressé ou de témoins, le comité paritaire consultatif émet, à la majorité, un avis motivé indiquant la mesure éventuelle qu'il considère comme appropriée à la lumière des faits établis à sa demande. Il transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] et à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi. Le président ne participe pas aux décisions du comité paritaire consultatif, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.
5. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle a droit mensuellement à une indemnité de licenciement égale au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1, premier échelon, pendant la période définie au paragraphe 6. Le fonctionnaire a également droit pendant la même période aux allocations familiales prévues à l'article 67. L'allocation de foyer est calculée sur la base du traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1 conformément à l'article 1er de l'annexe VII.
Le fonctionnaire qui présente sa démission après le début de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 ou qui a déjà droit au paiement immédiat de sa pension sans réduction à cette date n'a pas droit à l'indemnité. L'allocation de chômage perçue au titre d'un régime national est déduite de l'indemnité.
6. La période durant laquelle les versements visés au paragraphe 5 sont effectués est fixée comme suit:
- a) lorsque l'intéressé a accompli moins de cinq années de service à la date à laquelle la décision de licenciement est prise, elle est de trois mois;
b) lorsque l'intéressé a accompli cinq années de service ou plus, mais moins de dix ans, elle est de six mois;
c) lorsque l'intéressé a accompli dix années de service ou plus, mais moins de vingt ans, elle est de neuf mois;
d) lorsque l'intéressé a accompli au moins vingt années de service, elle est de douze mois.
7. Le fonctionnaire rétrogradé pour insuffisance professionnelle peut, après un délai de six ans, demander que toute mention de cette mesure soit effacée de son dossier personnel.
8. L'intéressé a droit au remboursement des frais raisonnables qu'il a exposés au cours de la procédure, notamment des honoraires dus à un défenseur n'appartenant pas à l'institution, lorsque la procédure prévue au présent article prend fin sans qu'il y ait eu de décision de le licencier ou de le rétrograder.
DGE
→
Statut - ANNEXE II " comité de l'insuffisance professionnelle - Composition et fonctionnement.
Section 5
Mise à la retraite
Art. 52
Article 52
▼
- Sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite:
- a) soit d'office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 66 ans,
b) soit à sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il a atteint l'âge de la retraite ou que, ayant atteint un âge compris entre 58 ans et l'âge de la retraite, il réunit les conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à l'article 9 de l'annexe VIII. L'article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase, s'applique par analogie.
Toutefois, à sa demande et lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, voire, à titre exceptionnel, jusqu'à l'âge de 70 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] décide d'autoriser un fonctionnaire à rester en activité au-delà de l'âge de 66 ans, cette autorisation est octroyée pour une durée maximale d'un an. Elle peut être renouvelée à la demande du fonctionnaire.
Art. 53
Article 53
▼
- Le fonctionnaire reconnu par la commission d'invalidité comme remplissant les conditions prévues à l'article 78 est mis d'office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] constatant l'incapacité définitive pour le fonctionnaire d'exercer ses fonctions.
Section 6
Honorariat
Art. 54
Article 54
▼
- Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade soit dans le grade immédiatement supérieur, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Cette mesure ne comporte aucun avantage pécuniaire.
Art. TITRE IV - DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU FONCTIONNAIRE
TITRE IV - DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU FONCTIONNAIRE
▼
Chapitre 1
Durée du travail
Art. 55
Article 55
▼
- 1. Les fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution.
2. La durée normale du travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail étant établis par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans la même limite, cette autorité peut, après consultation du comité du personnel, établir des horaires appropriés pour certains groupes de fonctionnaires accomplissant des tâches particulières.
3. En outre, en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, le fonctionnaire peut, en dehors de la durée normale de travail, être astreint à se tenir à la disposition de l'institution sur le lieu de travail ou à son domicile. L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de chaque institution fixe les modalités d'application du présent paragraphe après consultation de son comité du personnel.
4. L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de chaque institution peut introduire des mesures d'aménagement du temps de travail. Au titre de ces mesures, des journées entières de travail ne peuvent être accordées aux fonctionnaires de grade AD ou AST 9 ou supérieur. Ces mesures ne sont pas applicables aux fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 44, deuxième alinéa. Ces fonctionnaires gèrent leur temps de travail en accord avec leurs supérieurs.
Art. 55 bis
Article 55 bis
▼
- 1. Tout fonctionnaire, s'il en fait la demande, peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel.
L'autorisation est accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] si la mesure est compatible avec l'intérêt du service.
2. Le fonctionnaire a droit à une autorisation dans les cas suivants:
- a) pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de moins de 9 ans;
b) pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal;
c) pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, si le fonctionnaire est un parent isolé;
d) dans des situations de difficultés graves, pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 5 % du temps de travail normal. Dans ce cas, les deux premiers alinéas de l'article 3 de l'annexe IV bis ne s'appliquent pas. Si les deux parents sont employés au service de l'Union, la réduction du temps de travail ne s'applique qu'à un seul d'entre eux;
e) pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur gravement malade ou handicapé;
f) pour suivre une formation complémentaire; ou
g) lorsqu'il a atteint l'âge de 58 ans, durant les trois dernières années précédant l'âge de la retraite.
Lorsque le fonctionnaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une formation complémentaire ou parce qu'il a atteint l'âge de 58 ans au cours des trois dernières années précédant l'âge de la retraite, l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service.
Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur gravement malade ou handicapé ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.
3. L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] répond à la demande du fonctionnaire dans un délai de 60 jours.
4. Les modalités de l'activité à temps partiel et la procédure d'octroi de l'autorisation sont définies à l'annexe IV bis.
Art. 55 ter
Article 55 ter
▼
- Le fonctionnaire peut être autorisé à exercer son activité à mi-temps selon la formule de l'emploi partagé sur un emploi que l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] a identifié comme se prêtant à ce mode de travail. L'autorisation n'est pas limitée dans le temps. Elle peut être cependant retirée par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] dans l'intérêt du service, moyennant un préavis de six mois. De la même manière, elle peut être retirée sur demande du fonctionnaire moyennant un préavis de six mois à compter de la demande. À l'issue de ce délai, le fonctionnaire peut être muté sur un autre emploi.
L'article 59 bis et, à l'exception de la troisième phrase du deuxième alinéa, l'article 3 de l'annexe IV bis s'appliquent.
L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] peut établir les modalités d'application du présent article.
Art. 56
Article 56
▼
- Le fonctionnaire ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail; le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le total des heures supplémentaires demandées à un fonctionnaire ne peut excéder 150 heures effectuées par période de six mois.
Les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires du groupe de fonctions AD et du groupe de fonctions AST grades 5 à 11 ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération.
Dans les conditions fixées à l'annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.
Art. 56 bis
Article 56 bis
▼
- Le fonctionnaire qui, dans le cadre d'un service continu ou par tours décidé par l'institution en raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail et considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d'effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés peut bénéficier d'indemnités.
Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.
La durée normale de travail d'un fonctionnaire assurant le service continu ou par tours ne peut être supérieure au total annuel des heures normales de travail.
Art. 56 ter
Article 56 ter
▼
- Le fonctionnaire qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] prise en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, est régulièrement astreint à se tenir à la disposition de l'institution sur le lieu de travail ou à son domicile en dehors de la durée normale de travail peut bénéficier d'indemnités.
Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.
Art. 56 quater
Article 56 quater
▼
- Pour tenir compte de conditions de travail particulièrement pénibles, des indemnités spéciales peuvent être accordées à certains fonctionnaires.
Après avis du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales.
Chapitre 2
Congés
Art. 57
Article 57
▼
- Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de 24 jours ouvrables au minimum et de 30 jours ouvrables au maximum, conformément à une réglementation à établir d'un commun accord entre les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l'Union après avis du comité du statut.
En dehors de ce congé, il peut se voir accorder, à titre exceptionnel, sur sa demande, un congé spécial. Les modalités d'octroi de ces congés sont fixées à l'annexe V.
Art. 58
Article 58
▼
- Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Ce congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable de l'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse.
Art. 59
Article 59
▼
- 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie.
L'intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n'est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l'absence est considérée comme injustifiée.
Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l'institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l'intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.
Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d'exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l'alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.
Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l'institution d'une demande d'arbitrage par un médecin indépendant.
L'institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d'un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l'institution. À défaut d'un tel accord dans les cinq jours, l'institution choisit l'une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d'un commun accord par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l'institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste; ce nouveau choix est définitif.
L'avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l'institution est contraignant. Lorsque l'avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l'institution, l'absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l'avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l'absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.
2. Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L'absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d'absence pour maladie sans certificat médical.
3. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.
4. L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] peut saisir la commission d'invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.
5. Le fonctionnaire peut être mis en congé d'office à la suite d'un examen pratiqué par le médecin-conseil de l'institution, si son état de santé l'exige ou si une maladie contagieuse s'est déclarée dans son foyer.
En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s'applique.
6. Le fonctionnaire est tenu de se soumettre chaque année à une visite médicale préventive, soit auprès d'un médecin-conseil désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit auprès d'un médecin de son choix.
Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont remboursables par l'institution jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé pour une période de trois ans au plus par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du statut.
Art. 59 bis
Article 59 bis
▼
- Le congé annuel du fonctionnaire autorisé à exercer son activité à temps partiel est, pour la durée de cette activité, réduit proportionnellement.
Art. 60
Article 60
▼
- Sauf en cas de maladie ou d'accident, le fonctionnaire ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.
Lorsqu'un fonctionnaire désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Chapitre 3
Jours fériés
Art. 61
Article 61
▼
- Les listes des jours fériés sont arrêtées du commun accord des autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l'Union, après avis du comité du statut.
Titre V
Du Régime pécuniaire et des avantages sociaux du fonctionnaire
Chapitre 1
Rémunération et remboursement de frais
Section 1
La Rémunération
Art. 62
Article 62
▼
- Dans les conditions fixées à l'annexe VII, et sauf dispositions expresses contraires, le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon du seul fait de sa nomination.
Il ne peut renoncer à ce droit.
Cette rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.
Art. 63
Article 63
▼
- La rémunération des fonctionnaires est exprimée en euros. Elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions ou en euros.
La rémunération payée en une monnaie autre que l'euro est calculée sur la base des taux de change utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne au 1er juillet 2012 [Reg. 423/2014 - 1er juillet 2012].
Chaque année, les taux de change sont actualisés avec effet rétroactif à la date de l'actualisation annuelle des rémunérations prévue à l'article 65.
Art. 64
Article 64
▼
- La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie dans les différents lieux d'affectation.
Ces coefficients correcteurs sont créés ou retirés et actualisés chaque année conformément à l'annexe XI. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs s'entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs actualisées, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne à des fins d'information.
Aucun coefficient correcteur n'est appliqué en Belgique et au Luxembourg, étant donné le rôle spécial de référence joué par ces lieux d'affectation en tant que sièges principaux et d'origine de la plupart des institutions.
[11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025 1er juillet 2025]
| "Avec effet au 1er juillet 2025, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents en vertu de l'article 64 du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après. " |
| Transfert (1.7.2025) | |
| Pays / lieu | 1.1.2026 |
| Bulgarie | 62 |
| Tchéquie | 81,4 |
| Danemark | 132 |
| Allemagne | 100,3 |
| Munich | |
| Estonie | 96,9 |
| Irlande | 123,5 |
| Grèce | 82,7 |
| Espagne | 86,8 |
| France | 104,2 |
| Croatie | 71,6 |
| Italie | 87,6 |
| Varèse | |
| Chypre | 80,6 |
| Lettonie | 74,6 |
| Lituanie | 77,9 |
| Hongrie | 67,5 |
| Malte | 92,1 |
| Pays-Bas | 110 |
| Autriche | 107,4 |
| Pologne | 71,1 |
| Portugal | 84,3 |
| Roumanie | 64,3 |
| Slovénie | 81,1 |
| Slovaquie | 79,3 |
| Finlande | 110,4 |
| Suède | 108,8 |
| Royaume-Uni |
Art. 65
Article 65
▼
- 1. Les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l'Union européenne sont actualisées chaque année, en tenant compte de la politique économique et sociale de l'Union. Sont prises en considération en particulier l'augmentation éventuelle des traitements de la fonction publique des États membres et les nécessités du recrutement. L'actualisation des rémunérations est mise en œuvre conformément à l'annexe XI. Cette actualisation a lieu avant la fin de chaque année sur la base d'un rapport établi par la Commission et fondé sur les données statistiques préparées par l'Office statistique de l'Union européenne en concertation avec les services nationaux de statistiques des États membres; les données statistiques reflètent la situation au 1er juillet dans chacun des États membres. Ledit rapport contient des informations relatives à l'incidence budgétaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l'Union. Il est transmis au Parlement européen et au Conseil.
Les montants visés à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, aux articles 66 et 69, à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 2 paragraphe 1, , à l'article 3 paragraphes 1 et 2, , à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII, et les montants visés à l'ancien article 4 bis de l'annexe VII (NDLR : Indemnité de secrétariat), qui doivent être actualisés conformément à l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII, les montants visés à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 28 bis, paragraphe 7, à l'article 93, à l'article 94, à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 96, paragraphe 7, à l'article 133, à l'article 134 et à l'article 136 du régime applicable aux autres agents, les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) n 300/76 du Conseil , ainsi que le coefficient pour les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 duConseil (2) sont actualisés chaque année conformément à l'annexe XI. La Commission publie les montants actualisés, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.
2. En cas de variation sensible du coût de la vie, les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l'article 64 sont actualisés conformément à l'annexe XI. La Commission publie les montants et les coefficients correcteurs actualisés, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.
3. Les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l'article 64 s'entendent comme des montants et des coefficients correcteurs dont la valeur réelle à un moment donné peut être actualisée sans le truchement d'un autre acte juridique.
4. Sans préjudice de l'article 3, paragraphes 5 et 6, de l'annexe XI, aucune actualisation prévue au titre des paragraphes 1 et 2 n'intervient au cours des années 2013 et 2014.
Art. 65 bis
Article 65 bis
▼
- Les modalités d'application des articles 64 et 65 sont définies à l'annexe XI.
Art. 66
Article 66
▼
- Les traitements mensuels de base dans les groupes de fonctions AD et AST sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:
[11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025 1er juillet 2025]
| 1.7.2025 | ÉCHELONS | ||||
| GRADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 23 932,55 | 24 938,24 | 25 986,17 | ||
| 15 | 21 152,38 | 22 041,25 | 22 967,41 | 23 606,42 | 23 932,55 |
| 14 | 18 695,13 | 19 480,76 | 20 299,36 | 20 864,11 | 21 152,38 |
| 13 | 16 523,41 | 17 217,74 | 17 941,22 | 18 440,42 | 18 695,13 |
| 12 | 14 603,92 | 15 217,59 | 15 857,08 | 16 298,23 | 16 523,41 |
| 11 | 12 907,41 | 13 449,79 | 14 014,97 | 14 404,91 | 14 603,92 |
| 10 | 11 408,03 | 11 887,38 | 12 386,92 | 12 731,53 | 12 907,41 |
| 9 | 10 082,77 | 10 506,46 | 10 947,98 | 11 252,54 | 11 408,03 |
| 8 | 8 911,48 | 9 285,95 | 9 676,16 | 9 945,37 | 10 082,77 |
| 7 | 7 876,27 | 8 207,25 | 8 552,11 | 8 790,06 | 8 911,48 |
| 6 | 6 961,29 | 7 253,84 | 7 558,62 | 7 768,94 | 7 876,27 |
| 5 | 6 152,64 | 6 411,17 | 6 680,58 | 6 866,46 | 6 961,29 |
| 4 | 5 437,91 | 5 666,40 | 5 904,51 | 6 068,80 | 6 152,64 |
| 3 | 4 806,17 | 5 008,16 | 5 218,60 | 5 363,78 | 5 437,91 |
| 2 | 4 247,86 | 4 426,36 | 4 612,36 | 4 740,70 | 4 806,17 |
| 1 | 3 754,39 | 3 912,16 | 4 076,54 | 4 190,01 | 4 247,86 |
Les traitements mensuels de base dans le groupe de fonctions AST/SC sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:
[11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025 1er juillet 2025]
| 1.7.2025 | ÉCHELONS | ||||
| GRADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 103,81 | 6 360,31 | 6 627,58 | 6 811,93 | 6 906,06 |
| 5 | 5 394,73 | 5 621,43 | 5 858,49 | 6 020,63 | 6 103,81 |
| 4 | 4 768,06 | 4 968,40 | 5 177,20 | 5 321,23 | 5 394,73 |
| 3 | 4 214,15 | 4 391,23 | 4 575,79 | 4 703,06 | 4 768,06 |
| 2 | 3 724,60 | 3 881,14 | 4 044,24 | 4 156,73 | 4 214,15 |
| 1 | 3 291,94 | 3 430,28 | 3 574,43 | 3 673,85 | 3 724,60 |
Art. 66 bis
Article 66 bis
▼
- 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA)n° 260/68 et afin de tenir compte, sans préjudice de l'article 65, paragraphe 3, de l'application de la méthode d'actualisation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires, il est instauré une mesure temporaire, ci-après dénommée «prélèvement de solidarité», affectant les rémunérations versées par l'Union aux fonctionnaires en position d'activité, pour une période débutant le 1er janvier 2014 et expirant le 31 décembre 2023.
2. Le taux de ce prélèvement de solidarité, qui s'applique à l'assiette visée au paragraphe 3, est fixé à 6 %. Il est cependant porté à 7 % pour les fonctionnaires de grade AD 15, échelon 2, et des grades et échelons supérieurs.
3.
- a) Le prélèvement de solidarité a pour assiette le traitement de base pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction:
- i) des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt dont serait redevable, avant toute déduction au titre du prélèvement de solidarité, un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, et
ii) d'un montant égal au traitement de base afférent au grade AST 1, échelon 1.
b) Les éléments concourant à la détermination de l'assiette du prélèvement de solidarité sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100.
4. Le prélèvement de solidarité est perçu chaque mois par voie de retenue à la source; son produit est inscrit en recettes au budget général de l'Union européenne.
Art. 67
Article 67
▼
- 1. Les allocations familiales comprennent:
- a) l'allocation de foyer;
b) l'allocation pour enfant à charge;
c) l'allocation scolaire.
2. Les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1, 2 et 3 de l'annexe VII.
3. L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant concerné est atteint d'un handicap ou d'une maladie de longue durée qui impose de lourdes charges au fonctionnaire.
4. Au cas où, en vertu des articles 1, 2 et 3 de l'annexe VII, les allocations familiales précitées sont versées à une personne autre que le fonctionnaire, ces allocations sont payées dans la monnaie du pays de résidence de cette personne, le cas échéant sur la base des parités visées à l'article 63, deuxième alinéa. Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ce pays situé à l'intérieur de l'Union ou d'un coefficient correcteur égal à 100 si le pays de résidence est situé à l'extérieur de l'Union.
Les paragraphes 2 et 3 sont applicables à l'attributaire des allocations familiales visé ci-dessus.
Art. 68
Article 68
▼
- Les allocations familiales prévues à l'article 67 paragraphe 1 restent dues dans le cas où le fonctionnaire a droit à l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 ainsi qu'aux articles 34 et 42 de l'ancien statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature qu'il percevrait par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1, 2 et 3 de l'annexe VII.
Art. 68 bis
Article 68 bis
▼
- Le fonctionnaire autorisé à exercer son activité à temps partiel a droit à une rémunération calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV bis.
Art. 69
Article 69
▼
- L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l'allocation de foyer ainsi que de l'allocation pour enfant à charge, auxquelles le fonctionnaire a droit. L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025 1er juillet 2025] 694,07 EUR par mois.
Art. 70
Article 70
▼
- En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès.
En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une allocation d'invalidité, les dispositions visées ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la pension ou l'allocation du défunt.
Section 2
Remboursement de frais
Art. 71
Article 71
▼
- Dans les conditions fixées à l'annexe VII, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation, ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que des frais qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Chapitre 2
Sécurité sociale
Art. 72
Article 72
▼
- 1. Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d'une réglementation établie d'un commun accord par les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l'Union après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, sont couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l'exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l'autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d'accouchement. Toutefois, les remboursements prévus à 100 % ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident ayant entraîné l'application de l'article 73.
Aide complémentaire aux handicapés
Le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint au titre du régime d'assurance maladie si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies.
Les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions peuvent, par la réglementation visée au premier alinéa, confier à l'une d'entre elles l'exercice du pouvoir de fixer les règles régissant le remboursement des frais selon la procédure prévue à l'article 110.
Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer cette couverture est mis à la charge de l'affilié sans que cette participation puisse dépasser 2 % de son traitement de base.
1 bis. Le fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions et qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative, peut demander, au plus tard dans le mois qui suit la cessation de ses fonctions, de continuer à bénéficier pendant une période de six mois au maximum après la cessation de ses fonctions de la couverture contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1. La contribution visée au paragraphe précédent est calculée sur le dernier traitement de base du fonctionnaire et supportée à raison de la moitié par celui-ci.
Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise après avis du médecin-conseil de l'institution, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de 6 mois prévue à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée avant la cessation de ses fonctions et déclarée à l'institution avant l'expiration de la période de 6 mois prévue à l'alinéa précédent, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par l'institution.
1 ter. Le conjoint divorcé d'un fonctionnaire, l'enfant qui a cessé d'être à charge du fonctionnaire ainsi que la personne qui a cessé d'être assimilée à l'enfant à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, et qui n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative, peuvent continuer à bénéficier pendant une période d'un an au maximum de la couverture contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1, au titre d'assurés du chef de l'affilié dont ils obtenaient le bénéfice de ces remboursements; cette couverture ne donne pas lieu à perception d'une contribution. La période susvisée court à compter soit de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit à compter de la perte de la qualité d'enfant à charge ou de personne assimilée à l'enfant à charge.
2. Le fonctionnaire resté au service de l'Union jusqu'à l'âge de la retraite ou titulaire d'une allocation d'invalidité bénéficie après la cessation de ses fonctions des dispositions prévues au paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension ou de l'allocation.
Le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un fonctionnaire en activité ou resté au service de l'Union jusqu'à l'âge de la retraite ou d'un titulaire d'une allocation d'invalidité bénéficie des mêmes dispositions. La contribution est calculée sur la base de la pension de survie.
2 bis. Bénéficient également des dispositions prévues au paragraphe 1, à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative:
- i) l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ayant quitté le service de l'Union avant l'âge de la retraite,
ii) le titulaire d'une pension de survie, résultant du décès d'un ancien fonctionnaire ayant quitté le service de l'Union avant l'âge de la retraite.
La contribution visée au paragraphe 1 est calculée sur la pension de l'ancien fonctionnaire avant application, le cas échéant, du coefficient de réduction prévu à l'article 9 de l'annexe VIII du statut.
Toutefois, le titulaire d'une pension d'orphelin ne bénéficie qu'à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d'orphelin.
2 ter. S'agissant du titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une pension de survie, la contribution visée aux paragraphes 2 et 2 bis ne peut être inférieure à celle calculée sur le traitement de base de grade AST 1, premier échelon.
2 quater. Le fonctionnaire licencié conformément à l'article 51, non titulaire d'une pension d'ancienneté, bénéficie également des dispositions prévues au paragraphe 1 à condition qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative et qu'il supporte pour moitié la contribution calculée sur son dernier traitement de base.
3. Si le montant des frais non remboursés pour une période de douze mois dépasse la moitié du traitement mensuel de base du fonctionnaire ou de la pension versée, un remboursement spécial est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, compte tenu de la situation de famille de l'intéressé, sur la base de la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
4. Le bénéficiaire est tenu de déclarer les remboursements de frais perçus ou auxquels il peut prétendre au titre d'une autre assurance-maladie, légale ou réglementaire, pour lui-même ou pour l'une des personnes couvertes de son chef.
Dans la mesure où l'ensemble des remboursements dont il pourrait bénéficier viendrait à dépasser les sommes de remboursement prévues au paragraphe 1 ci-dessus, la différence sera déduite du montant à rembourser au titre du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance-maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable par le régime d'assurance-maladie de l'Union.
Art. 73
Article 73
▼
- 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord des autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l'Union , après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.
Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation.
2. Les prestations garanties sont les suivantes:
- a) En cas de décès:
Paiement aux personnes énumérées ci-après d'un capital égal à 5 fois le traitement de base annuel de l'intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident:
- - au conjoint et aux enfants du fonctionnaire décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire; le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital;
- à défaut de personnes de la catégorie visée ci-dessus, aux autres descendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire;
- à défaut de personnes des deux catégories visées ci-dessus, aux ascendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire;
- à défaut de personnes des trois catégories visées ci-dessus, à l'institution;
- Paiement à l'intéressé d'un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident;
- Paiement à l'intéressé d'une partie de l'indemnité prévue à l'alinéa b) ci-dessus, calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
Dans les conditions fixées par cette réglementation une rente viagère peut être substituée aux paiements prévus ci-dessus.
Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au Chapitre 3 ci-dessous.
3. Sont en outre couverts, dans les conditions fixées par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d'orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l'accident ou la maladie professionnelle.
Toutefois, ce remboursement n'interviendra qu'après épuisement et en supplément de ceux que le fonctionnaire percevra par application des dispositions de l'article 72.
Art. 74
Article 74
▼
- 1. En cas de naissance d'un enfant d'un fonctionnaire, une allocation de 198,31 euros est versée à la personne assumant la garde effective de cet enfant.
La même allocation est versée au fonctionnaire qui adopte un enfant n'ayant pas dépassé l'âge de cinq ans et à sa charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII.
2. En cas d'interruption de la grossesse après au moins sept mois, l'allocation prévue ci-dessus est acquise.
3. Le bénéficiaire de l'allocation de naissance est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celle prévue ci-dessus. Si le père et la mère sont fonctionnaires de l'Union, l'allocation n'est versée qu'une fois.
Art. 75
Article 75
▼
- En cas de décès du fonctionnaire, de son conjoint, de ses enfants à charge ou des autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII et vivant sous son toit, les frais nécessités par le transport du corps, depuis le lieu d'affectation jusqu'au lieu d'origine du fonctionnaire sont remboursés par l'institution.
Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire au cours d'une mission, les frais nécessités par le transport du corps depuis le lieu de décès jusqu'au lieu d'origine du fonctionnaire sont remboursés par l'institution.
Art. 76
Article 76
▼
- Des dons, prêts ou avances peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile, notamment par suite d'une maladie grave ou prolongée, d'un handicap ou en raison de leur situation de famille.
Art. 76 bis
Article 76 bis
▼
- La pension du conjoint survivant affecté d'une maladie grave ou prolongée ou souffrant d'un handicap peut être complétée par une aide versée par l'institution pendant la durée de la maladie sur la base d'un examen des conditions sociales et médicales de l'intéressé. Les modalités d'application du présent article sont fixées d'un commun accord par les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions, après avis du comité du statut.
Chapitre 3
Pensions et allocation d'invalidité
Art. 77
Article 77
▼
- Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s'il a dépassé l'âge de la retraite, s'il n'a pu être réintégré au cours d'une période de disponibilité, ou en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Le montant maximum de la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1,80 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.
Toutefois, pour les fonctionnaires ayant assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité sur l'Union européenne ou par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le président élu d'une institution ou d'un organe de l'Union ou d'un groupe politique du Parlement européen, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l'exercice d'une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l'exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service. - [Soit 4% du AST 1/1 (3754,39) = € - 11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025 1er juillet 2025]
Le droit à pension d'ancienneté est acquis à l'âge de 66 ans.
À l'issue de chaque période de cinq ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission évalue l'âge de la retraite dans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue notamment l'évolution de l'âge de la retraite du personnel dans la fonction publique des États membres ainsi que l'évolution de l'espérance de vie des fonctionnaires des institutions.
Le cas échéant, la Commission présente une proposition de modification de l'âge de la retraite sur la base des conclusions de ce rapport, mettant plus particulièrement l'accent sur l'évolution de la situation dans les États membres.
Art. 78
Article 78
▼
- Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l'annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.
L'article 52 s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 66 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité.
Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.[(3754,39) € - 11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025 1er juillet 2025]
L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.
Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle, d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital [Soit 120% du AST 1/1 (3754,39) = € - 11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025 1er juillet 2025]. Dans ce cas, l'institution ou l'organisme visé à l'article premier bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions.
Art. 79
Article 79
▼
- Dans les conditions prévues au Chapitre 4 de l'annexe VIII, le conjoint survivant d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté ou de l'allocation d'invalidité dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s'il avait pu y prétendre, sans condition de durée de service ni d'âge, au moment de son décès.
Le montant de la pension de survie dont bénéficie le conjoint survivant d'un fonctionnaire décédé dans l'une des positions visées à l'article 35, ne peut être inférieur au minimum vital [Soit : 3754,39 € - 11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025 1er juillet 2025] ni à 35 % du dernier traitement de base du fonctionnaire.
Ce montant ne peut être inférieur à 42 % du dernier traitement de base du fonctionnaire lorsque le décès de celui-ci est consécutif à l'une des circonstances visées à l'article 78 cinquième alinéa.
Art. 80
Article 80
▼
- Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin, dans les conditions prévues à l'article 21 de l'annexe VIII.
Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage du conjoint titulaire d'une pension de survie.
Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé, sans que les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus se trouvent réunies, les enfants reconnus à sa charge, au sens de l'article 2 de l'annexe VII, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions visées à l'article 21 de l'annexe VIII; elle est toutefois fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article.
La pension d'orphelin des personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.
En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.
Les droits prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas sont applicables en cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité au titre de l'article 50 du statut, de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA)n° 259/68 du Conseil , de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE)n° 2530/72 du Conseil ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom)n° 1543/73 du Conseil , de même qu'en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de la retraite.
Le titulaire d'une pension d'orphelin ne peut cumuler plusieurs pensions d'orphelins du présent régime. Dans une telle éventualité, la pension la plus élevée lui est servie.
Art. 81
Article 81
▼
- Le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté, d'une allocation d'invalidité ou d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII, aux allocations familiales visées à l'article 67; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension ou de l'allocation du bénéficiaire. Le bénéficiaire d'une pension de survie n'a droit à ces allocations qu'au titre des enfants qui étaient à charge du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire au moment de son décès.
Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge dû au titulaire d'une pension de survie est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67 paragraphe 1 sous b).
Art. 81 bis
Article 81 bis
▼
- 1. Nonobstant toute autre disposition, concernant notamment les montants minimaux ouverts au profit d'ayants droit à une pension de survie, le montant global des pensions de survie augmentées des allocations familiales et diminuées de l'impôt et des autres retenues obligatoires auquel peuvent prétendre la veuve et les autres ayants droit ne peut excéder:
- a) en cas de décès d'un fonctionnaire placé dans l'une des positions visées à l'article 35, le montant du traitement de base auquel l'intéressé aurait eu droit aux mêmes grade et échelon s'il était demeuré en vie, majoré des allocations familiales qui lui auraient été versées dans ce cas et déduction faite de l'impôt et des autres retenues obligatoires;
b) pour la période postérieure à la date à laquelle le fonctionnaire visé au point a) aurait atteint l'âge de 66 ans, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à compter de cette date, aux mêmes grade et échelon atteints lors du décès, ce montant étant augmenté des allocations familiales qui auraient été versées à l'intéressé et diminué de l'impôt et des autres retenues obligatoires;
c) en cas de décès d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité, le montant de la pension à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);
d) en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de la retraite, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à l'âge de la retraite, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);
e) en cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire, au jour de son décès, d'une indemnité, soit au titre de l'article 41, de l'article 42 quater ou de l'article 50 du statut, soit au titre de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA)n° 259/68, ou de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE)n° 2530/72, ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom)n° 1543/73, ou de l'article 2 du règlement (CECA, CEE, Euratom)n° 2150/82, ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom)n° 1679/85, le montant de l'indemnité à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);
f) pour la période postérieure à la date à laquelle l'ancien fonctionnaire visé au point e) aurait cessé d'avoir droit à l'indemnité, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit si, à cette date, il avait réuni les conditions d'âge requises pour l'ouverture de ses droits à pension, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b).
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, il est fait abstraction des coefficients correcteurs pouvant affecter les divers montants en cause.
3. Le montant maximal défini à chacun des points a) à f) du paragraphe 1 est réparti entre les ayants droit à une pension de survie proportionnellement aux droits qui, abstraction faite du paragraphe 1, auraient été respectivement les leurs.
L'article 82, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas est applicable aux montants résultant de cette répartition.
Art. 82
Article 82
▼
- 1. Les pensions prévues ci-dessus sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l'ouverture du droit à pension.
Aucun coefficient correcteur ne s'applique aux pensions.
Les pensions exprimées en euros sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 45 de l'annexe VIII.
2. Lorsque les rémunérations sont actualisées en application de l'article 65, paragraphe 1, la même actualisation s'applique aux pensions acquises.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.
Art. 83
Article 83
▼
- 1. Le paiement des prestations prévues au présent régime de pensions constitue une charge du budget de l'Union. Les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.
2. Les fonctionnaires contribuent pour un tiers au financement de ce régime de pensions. Cette contribution est fixée à 12.10 % (C/2024/7382 11.12.2024 >> 1er juillet 2024) du traitement de base de l'intéressé, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé. La contribution est adaptée selon les règles fixées à l'annexe XII.
3. Les modalités relatives à la liquidation des pensions des fonctionnaires ayant exercé leurs fonctions pour partie à la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou appartenant aux institutions ou organes communs de l'Union ainsi que la répartition des charges résultant de la liquidation de ces pensions entre le fonds des pensions de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les budgets de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique seront réglées sur la base d'un règlement arrêté du commun accord des Conseils et de la Commission des présidents de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, après avis du comité du statut.
Art. 83 bis
Article 83 bis
▼
- 1. L'équilibre du régime de pensions est assuré selon les modalités prévues à l'annexe XII.
2. Les agences qui ne reçoivent pas de subvention du budget général de l'Union européenne versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions. À partir du 1er janvier 2016, les agences qui sont partiellement financées sur ce budget prennent en charge la partie des contributions à la charge des employeurs qui correspond à la proportion entre les recettes de l'agence sans la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne et ses recettes totales.
3. L'équilibre du régime de pensions est assuré par l'âge de la retraite et le taux de la contribution au régime. Lors de l'évaluation actuarielle quinquennale effectuée conformément à l'annexe XII, le taux de la contribution au régime de pensions est actualisé afin d'assurer l'équilibre du régime.
4. La Commission présente chaque année une version actualisée de l'évaluation actuarielle visée au paragraphe 3, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe XII. Lorsqu'il y est démontré un écart d'au moins 0,25 point entre le taux de contribution en vigueur et le taux nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel, le taux est actualisé conformément aux modalités fixées à l'annexe XII.
5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le chiffre de référence énoncé à l'article 83, paragraphe 2, est actualisé. La Commission publie le taux de contribution actualisé qui en résulte, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.
Art. 84
Article 84
▼
- Les modalités du régime de pensions prévu ci-dessus sont fixées à l'annexe VIII.
Chapitre 4
Répétition de l'indu
Art. 85
Article 85
▼
- Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.
La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d'un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n'est pas opposable à l'autorité investie de pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d'établir que l'intéressé a délibérément induit l'administration en erreur en vue d'obtenir le versement de la somme considérée.
Chapitre 5
Subrogation de l'Union
Art. 85 bis
Article 85 bis
▼
- 1. Lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visée au présent statut est imputable à un tiers, l'Union est, dans la limite des obligations statutaires lui incombant consécutivement à l'événement dommageable, subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable.
2. Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1:
- - les rémunérations maintenues, conformément à l'article 59, au fonctionnaire durant la période de son incapacité temporaire de travail,
- les versements effectués conformément à l'article 70 à la suite du décès d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension,
- les prestations servies au titre des articles 72 et 73 et des réglementations prises pour leur application, concernant la couverture des risques de maladie et d'accident,
- le paiement des frais de transport du corps, visé à l'article 75,
- les versements de suppléments d'allocations familiales intervenant, conformément à l'article 67 paragraphe 3 et à l'article 2 paragraphes 3 et 5 de l'annexe VII, en raison de la maladie grave, de l'infirmité ou du handicap atteignant un enfant à charge,
- les versements d'allocations d'invalidité intervenant à la suite d'un accident ou d'une maladie entraînant pour le fonctionnaire une incapacité définitive d'exercer ses fonctions,
- les versements de pensions de survie intervenant à la suite du décès du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire ou du décès du conjoint ni fonctionnaire ni agent temporaire d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension,
- les versements de pensions d'orphelin intervenant sans limitation d'âge au profit d'un enfant de fonctionnaire ou ancien fonctionnaire lorsque cet enfant est atteint d'une maladie grave, d'une infirmité ou d'un handicap l'empêchant de subvenir à ses besoins après le décès de son auteur.
3. Toutefois, la subrogation de l'Union ne s'étend pas aux droits/ à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétique et d'agrément dépassant le montant de l'indemnité qui aurait été allouée de ces chefs par application de l'article 73.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une action directe de la part de l'Union.
Art. Titre VI - Du régime disciplinaire
Titre VI - Du régime disciplinaire
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Art. 86
Article 86
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- 1. Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire.
2. L'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] ou l'Office européen de lutte antifraude peuvent ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l'existence d'un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l'existence d'un manquement ont été portés à leur connaissance.
3. Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l'annexe IX.
Art. 87 - 88 - 89 = Suppimés
Art. Titre VII - Des voies de recours
Titre VII - Des voies de recours
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Art. 90
Article 90
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- 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. L'autorité notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la demande. A l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'une réclamation au sens du paragraphe suivant.
2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court:
- - du jour de la publication de l'acte s'il s'agit d'une mesure de caractère général;
- du jour de la notification de la décision au destinataire et en tous cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l'égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tous cas au plus tard du jour de la publication;
- à compter de la date d'expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.
Art. 90 bis
Article 90 bis
▼
- Toute personne visée au présent statut peut soumettre au directeur de l'Office européen de lutte antifraude une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, l'invitant à prendre à son égard une décision en rapport avec une enquête de l'Office. Elle peut également soumettre au directeur de l'Office européen de lutte antifraude une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, contre un acte de l'Office lui faisant grief en rapport avec une enquête de l'Office.
Art. 90 ter
Article 90 ter
▼
- Toute personne visée au présent statut peut soumettre au contrôleur européen de la protection des données une demande ou une réclamation au sens de l'article 90, paragraphes 1 et 2, dans le cadre de ses compétences.
Art. 90 quater
Article 90 quater
▼
- Les demandes et réclamations relatives aux domaines pour lesquels il a été fait application de l'article 2, paragraphe 2, sont introduites auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] délégataire.
Art. 91
Article 91
▼
- 1. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Union et l'une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d'un acte faisant grief à cette personne au sens de l'article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.
2. Un recours à la Cour de justice de l'Union européenne n'est recevable que:
- - si l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] a été préalablement saisie d'une réclamation au sens de l'article 90 paragraphe 2 et dans le délai y prévu, et
- si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet.
3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court:
- - du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation;
- à compter de la date d'expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d'une réclamation présentée en application de l'article 90 paragraphe 2; néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
4. Par dérogation au paragraphe 2, l'intéressé peut, après avoir introduit auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] une réclamation au sens de l'article 90 paragraphe 2, saisir immédiatement la Cour de justice d'un recours, à la condition qu'à ce recours soit jointe une requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou des mesures provisoires. Dans ce cas, la procédure au principal devant la Cour de justice est suspendue jusqu'au moment où intervient une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation.
5. Les recours visés au présent article sont instruits et jugés dans les conditions prévues par le règlement de procédure établi par la Cour de justice de l'Union européenne.
Art. 91bis
Article 91bis
▼
- Les recours dans les domaines pour lesquels il a été fait application de l'article 2, paragraphe 2, sont dirigés contre l'institution dont l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] délégataire dépend.
Art. 92
Article 92
▼
- Abrogé
Art. 93
Article 93
▼
- Abrogé
Art. 94
Article 94
▼
- Abrogé
Art. Titre VIII BIS - Dispositions particulières applicables au SEAE
Titre VIII BIS - Dispositions particulières applicables au SEAE
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Art. 95
Article 95
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- 1. Les pouvoirs conférés par le présent statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] sont exercés par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») à l’égard du personnel du SEAE. Le haut représentant peut déterminer les autorités qui exerceront ces pouvoirs au sein du SEAE. L’article 2, paragraphe 2, s’applique.
2. S’agissant des chefs de délégation, les pouvoirs concernant les nominations sont exercés en mettant en œuvre une procédure de sélection rigoureuse, fondée sur le mérite et prenant en compte tant l’équilibre entre les hommes et les femmes que l’équilibre géographique, sur la base d’une liste de candidats approuvée par la Commission dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités. Cette règle s’applique par analogie aux mutations effectuées dans l’intérêt du service, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période temporaire déterminée, à un poste de chef de délégation.
3. En ce qui concerne les chefs de délégation, dans les cas où ils doivent, dans le cadre de leurs fonctions, effectuer des tâches pour la Commission, l’autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] engage des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires telles que visées aux articles 22 et 86 et à l’annexe IX à la demande de la Commission.
Aux fins de l’application de l’article 43, la Commission est consultée.
Art. 96
Article 96
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- Nonobstant l’article 11, un fonctionnaire de la Commission travaillant dans une délégation de l’Union suit les instructions du chef de délégation, conformément au rôle de ce dernier tel qu’il est prévu par l’article 5 de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure.
Un fonctionnaire du SEAE qui doit accomplir des tâches pour la Commission dans l’exercice de ses fonctions suit les instructions de la Commission pour l’exécution de ces tâches, conformément à l’article 221, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les mesures d’exécution détaillées du présent article sont convenues entre la Commission et le SEAE.
Art. 97
Article 97
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- Jusqu’au 30 juin 2014, en ce qui concerne les fonctionnaires qui ont été transférés au SEAE en vertu de la décision 2010/427/UE, par dérogation aux articles 4 et 29 du présent statut et dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de ce statut, les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions concernées peuvent, dans des cas exceptionnels, agissant d’un commun accord et uniquement dans l’intérêt du service, et après avoir entendu le fonctionnaire concerné, transférer ce fonctionnaire du SEAE à un poste vacant du même grade au secrétariat général du Conseil ou à la Commission sans informer le personnel du poste vacant.
Art. 98
Article 98
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- 1. Aux fins de l’article 29, paragraphe 1, point a), lors du pourvoi d’une vacance au SEAE, l’autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] examine les candidatures des fonctionnaires du secrétariat général du Conseil, de la Commission et du SEAE, des agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents, et des membres du personnel des services diplomatiques nationaux des États membres sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories. Jusqu’au 30 juin 2013, par dérogation à l’article 29, pour les recrutements extérieurs à l’institution, le SEAE recrute exclusivement des fonctionnaires issus du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que du personnel détaché des services diplomatiques des États membres.
Toutefois, dans des cas exceptionnels et après avoir épuisé les possibilités de recrutement conformément à ces dispositions, l’autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] peut décider de recruter, en dehors des sources énumérées au premier alinéa, première phrase, du personnel d’appui technique de niveau AD, nécessaire au bon fonctionnement du SEAE, tels que des spécialistes dans les domaines de la gestion de crise, de la sécurité et des technologies de l’information.
À partir du 1er juillet 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] examine également les candidatures des fonctionnaires d’autres institutions que celles visées au premier alinéa, sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories.
2. Aux fins de l’article 29, paragraphe 1, point a), et sans préjudice de l’article 97, lors du pourvoi d’une vacance, l’autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] au sein d’institutions autres que le SEAE examine les candidatures internes et celles des fonctionnaires du SEAE qui étaient fonctionnaires de l’institution concernée avant de devenir fonctionnaires du SEAE sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories.
Art. 99
Article 99
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- 1. Jusqu’à ce que le haut représentant décide d’établir un conseil de discipline pour le SEAE, le conseil de discipline de la Commission fait également fonction de conseil de discipline pour le SEAE. Le haut représentant prend sa décision au plus tard le 31 décembre 2011.
Dans l’attente de l’établissement du conseil de discipline pour le SEAE, les deux membres supplémentaires visés à l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe IX sont nommés parmi les fonctionnaires du SEAE. L’autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] et le comité du personnel visés à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 6, paragraphe 4, de l’annexe IX sont ceux du SEAE.
2. Jusqu’à ce qu’un comité du personnel soit établi au sein du SEAE conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), premier tiret, à savoir d’ici le 31 décembre 2011 au plus tard, par dérogation à la disposition contenue dans ce tiret, le comité du personnel de la Commission représente également les fonctionnaires et autres agents du SEAE.
Art. 100
Article 100
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- Abrogé
Art. Titre VIII TER – […] des fonctionnaires affectés dans un pays tiers
Titre VIII TER – […] des fonctionnaires affectés dans un pays tiers
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Art. 101 bis
Article 101 bis
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- Sans préjudice des autres dispositions du statut, l'annexe X détermine les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers.
Art. TITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Chapitre 1
Dispositions transitoires
Art. 107 bis
Article 107 bis
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- Des dispositions transitoires sont prévues à l'annexe XIII.
Chapitre 2
Dispositions finales
Art. Articles 98 à 109
Articles 98 à 109
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- Abrogé
Art. 110
Article 110
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- 1. Les dispositions générales d'exécution du présent statut sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut.
2. Les règles d'exécution du présent statut qui sont adoptées par la Commission, y compris les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1, s'appliquent par analogie aux agences. À cette fin, la Commission informe les agences de toute règle d'exécution sans tarder après son adoption.
Ces règles d'exécution entrent en vigueur dans les agences neuf mois après leur entrée en vigueur au sein de la Commission ou neuf mois après la date à laquelle la Commission a informé les agences de l'adoption de la règle d'exécution concernée, si cette date est postérieure. Sans préjudice de ce qui précède, une agence peut également décider que ces règles d'exécution doivent entrer en vigueur à une date antérieure.
Par dérogation, une agence peut, avant l'expiration du délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe et après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission. Dans les mêmes conditions, une agence peut demander à la Commission l'autorisation de ne pas appliquer certaines de ces règles d'exécution. Dans ce dernier cas, la Commission peut, au lieu de faire droit à la demande ou de la rejeter, demander à l'agence de lui présenter, en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission.
Le délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe est suspendu à compter de la date à laquelle l'agence a demandé l'accord de la Commission jusqu'à la date à laquelle la Commission a fait part de sa position.
Une agence peut également, après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission, en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui concernent d'autres sujets que les règles d'exécution adoptées par la Commission.
Aux fins de l'adoption des règles d'exécution, les agences sont représentées par leur conseil d'administration ou par l'organe équivalent désigné dans leur acte fondateur.
3. Aux fins de l'adoption des règles arrêtées d'un commun accord entre les institutions, les agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les agences avant l'adoption de ces règles.
4. Les modalités d'exécution du présent statut, y compris les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1, et les règles arrêtées d'un commun accord entre les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions, sont portées à la connaissance du personnel.
5. L'application des dispositions du présent statut fait l'objet d'une consultation régulière entre les services administratifs des institutions et les agences. Les agences sont représentées conjointement lors de ces consultations, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles.
6. La Cour de justice de l'Union européenne est chargée de tenir un registre des règles d'exécution du présent statut adoptées par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de chaque institution et des règles adoptées par les agences dans la mesure où elles dérogent aux règles adoptées par la Commission, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, y compris des modifications qui y sont apportées. Les institutions et les agences ont directement accès à ce registre et sont totalement habilitées à modifier leurs propres règles. Les États membres y ont directement accès. En outre, tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les règles d'exécution du présent statut adoptées par l'autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] de chaque institution.
Art. 111
Article 111
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- La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 112 en ce qui concerne certains aspects des conditions de travail, certains aspects de la mise en œuvre des règles relatives aux rémunérations et le régime de sécurité sociale.
Art. 112
Article 112
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- 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 56 bis, 56 ter et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII et à l'article 9 de l'annexe XI du statut et à l'article 28 bis, paragraphe 11, et à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 56 bis, 56 ter, et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII et à l'article 9 de l'annexe XI du statut et à l'article 28 bis, paragraphe 11, et à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté conformément aux articles 56 bis, 56 ter, et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII ou à l'article 9 de l'annexe XI du statut, ou à l'article 28 bis, paragraphe 11, ou à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Art. 113
Article 113
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- Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent statut.
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