TITRE I. Principes généraux sur la reconnaissance et la représentativité des organisations
      Article 1. Reconnaissance des organisations
      Article 2. Adhésion à l'accord
      Article 4. Représentativité des organisations TITRE Il. Concertation, conciliation et actions collectives
      Article 5. Concertation
      Article 6. Concertation d'ordre général avec les organisations parties au présent accord
      Article 7. Concertation d'ordre particulier avec les organisations représentatives - Portée
      Article 8. Concertation d'ordre particulier - Procédure
      Article 9. Concertation au niveau du Président
      Article 10. Conclusion de la concertation
      Article 11. Grève et autres actions collectives TITRE III. Moyens accordés aux organisations pour faciliter leurs activités
      Article 12. Utilisation des moyens accordés aux organisations
      Article 13. Adresse e-mail et lien sur le site intranet
      Article 14. Dispenses de service
      Article 15 Missions.
      Article 16. Activités de communication
      Article 17. Mise à disposition du personnel
      Article 18 Bureaux TITRE IV. Dispositions finales
      Article 19. Révision de l'accord
      Article 20. Dispositions transitoires et finales

    Le Parlement européen,
    d’une part,
    et les organisations syndicales ou professionnelles parties au présent accord,
    d'autre part,

      - vu les articles 10 ter, 10 quater et 24 ter du statut des fonctionnaires de l'Union européenne ;
      - vu les articles 1 1, 81 et 127 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne ;
      - vu les articles 12, 27, 28 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ,
    considérant ce qui suit : (1) Il est dans l'intérêt du Parlement européen et des organisations syndicales ou professionnelles constituées en son sein et parties au présent accord de mieux définir leurs relations, sans préjudice des pouvoirs de décision conférés à l'autorité compétente par le statut.
    (2) L’établissement d'un dialogue entre l'administration et les organisations syndicales ou professionnelles est de nature à contribuer utilement aux relations sociales au sein de l'institution, sans préjudice des compétences dévolues au Comité du personnel.
    (3) Le point 8 du socle européen des droits sociaux prévoit les principes qui s'appliquent au dialogue social.
    (4) La liberté syndicale implique le droit, pour les organisations syndicales ou professionnelles, de se livrer à des activités qui s'inscrivent dans la défense légitime de l'intérêt général du personnel.
    (5) L’appartenance à une organisation syndicale ou professionnelle, la participation à une activité syndicale ou l'exercice d'un mandat syndical ne peuvent, sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit, porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière des intéressés.
    (6) Il convient que les organisations syndicales ou professionnelles disposent de certains moyens destinés à faciliter l'exercice de leurs activités,

sont convenus de ce qui suit

TITRE I. Principes généraux sur la reconnaissance et la représentativité des organisations

Article 1. Reconnaissance des organisations
    Le Parlement européen exprime, par la signature du présent accord, le principe de la reconnaissance officielle des organisations syndicales ou professionnelles signataires du présent accord ainsi que de celles qui y adhéreront à l'avenir (ci-après dénommées "organisations parties au présent accord").

Article 2. Adhésion à l'accord
    1. Les organisations parties au présent accord déclarent :
      a) avoir pour objectif statutaire la défense des intérêts et des droits de tous les membres du personnel de l'institution sans distinction;
      b) être des organisations légalement constituées, en tant que personne morale, exerçant leur activité sur la base de statuts et avec un fonctionnement démocratique, leurs orientations étant fixées et leurs organes exécutifs élus par l'ensemble de leurs membres ; et
      c) exercer leur activité en toute indépendance.
    2. Les organisations parties au présent accord communiquent au directeur général du Personnel les noms des personnes habilitées à les engager, ainsi que tout changement de celles-ci. Deux de ces personnes au moins doivent être des fonctionnaires ou agents du Parlement en activité.
    3. Toute organisation syndicale ou professionnelle peut adhérer au présent accord si elle remplit les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, moyennant une demande adressée au Président du Parlement, qui prend sa décision après avoir entendu les autres parties au présent accord.
    4. Si le Président du Parlement considère qu'une organisation partie au présent accord ne remplit plus les conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, il peut, après avoir entendu l'organisation concernée, mettre fin à la reconnaissance prévue à l'article 1 de cet accord. Cette décision prend effet le premier jour du mois qui suit la date de son adoption.
    Article 3. Coopération loyale Les parties au présent accord s'engagent à une coopération loyale entre elles dans la mise en oeuvre du présent accord.

Article 4. Représentativité des organisations
    1. Sont considérées comme organisations représentatives les organisations parties au présent accord qui ont obtenu au moins 5% des votes exprimés aux élections les plus récentes au Comité du personnel du Parlement.
    2. En cas de listes conjointes au Comité du personnel, composées de deux ou plusieurs organisations parties au présent accord, au maximum une de ces organisations est considérée comme représentative pour chaque 5% complet des votes exprimés obtenus par la liste.
    3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, les organisations composant la liste conjointe se mettent d'accord au plus tard lors du dépôt de la liste sur les conditions dans lesquelles elles devraient être considérées comme représentatives. Le responsable de la liste communique cet accord par écrit au moment du dépôt de la liste au directeur général du Personnel et au collège des scrutateurs. Le collège des scrutateurs rend l'accord public avant les élections au Comité du personnel.
    4. Dès la publication des résultats définitifs des élections au Comité du personnel, le directeur général du Personnel publie une liste des organisations représentatives. L'acquisition ou la perte du caractère représentatif d'une organisation et des bénéfices qui y sont attachés prennent effet le premier jour du mois qui suit la publication des résultats définitifs des élections au Comité du personnel.
TITRE Il. Concertation, conciliation et actions collectives

Article 5. Concertation
    1. La procédure de concertation s'attache à promouvoir la qualité et l'efficacité des relations sociales au sein du Parlement.
    2. Elle a pour objectif de parvenir à des positions communes dans l'intérêt de l'institution et de son personnel.
    3. Pendant les réunions de concertation, les organisations parties au présent accord interviennent dans le débat dans l'ordre décroissant du pourcentage des votes obtenus pour la répartition des sièges aux élections les plus récentes au Comité du personnel.
    4. Pour déterminer la pondération des différentes organisations représentatives aux fins de l'application des articles 6 à 11, chaque organisation représentative a un nombre de voix égal au pourcentage obtenu pour la répartition des sièges aux élections les plus récentes au Comité du personnel.
    5. Le Comité du personnel est représenté à toutes les réunions de concertation.

Article 6. Concertation d'ordre général avec les organisations parties au présent accord
    1. Après l'élection du Président du Parlement, une réunion de concertation d'ordre général est convoquée par le Président du Parlement.
    2. Outre le Président du Parlement, cette réunion de concertation réunit toutes les organisations parties au présent accord, le Secrétaire général ainsi que toute autre personne désignée par le Président.
    3. A la demande d'au moins un tiers pondéré des organisations représentatives, une deuxième réunion avec le Président du Parlement peut être organisée, dans le but de constater les progrès effectués.
    4. Chaque année au mois de septembre, le Secrétaire général tient une réunion de concertation d'ordre général avec les organisations parties au présent accord sur les objectifs de la politique du personnel du Parlement.
    5. Si la Commission présente une proposition de modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Secrétaire général informe les organisations parties au présent accord de la teneur de la proposition. Une réunion de concertation est organisée avant la réunion du Comité du statut sur la proposition de la Commission en vue d'aligner, dans la mesure du possible, les positions de l'administration et des organisations parties au présent accord à ce stade de la procédure. La position prise par l'administration est sans préjudice de la position que le Parlement prendra en tant que co-législateur.

Article 7. Concertation d'ordre particulier avec les organisations représentatives - Portée
    1. La concertation d'ordre particulier avec les organisations représentatives porte sur toutes les matières d'intérêt général qui concernent spécifiquement le personnel du Parlement.
    2. La procédure de concertation s'applique dans le respect des missions et des attributions confiées par le statut au Comité du personnel. Dans le cas de projets de décision pour lesquels l'administration a déjà demandé l'avis du Comité du personnel, la concertation ne peut s'engager avant que celui-ci n'ait rendu son avis.
    3. Lorsque l'administration saisit le Comité du personnel, elle en informe les organisations représentatives.

Article 8. Concertation d'ordre particulier - Procédure
    1. La procédure de concertation d'ordre particulier s'engage à la demande de l'administration ou à la demande d'un tiers pondéré des organisations représentatives. La demande indique le sujet de la concertation.
    2. Si ce sont les organisations représentatives qui demandent la concertation, elles en adressent la demande formelle au Secrétaire général.
    3. Si l'initiative de la concertation vient de l'administration, le Secrétaire général ou son délégué en adresse la demande formelle à chacune des organisations représentatives.
    4. Après une demande formelle, la première réunion doit se déclencher dans un délai maximal de deux semaines. Le cas échéant, un calendrier des réunions successives est arrêté lors de cette réunion. L'administration et les organisations représentatives s'efforcent de conclure la concertation dans un délai raisonnable.
    5. Chaque organisation représentative est représentée aux réunions de concertation par maximum deux personnes qu'elle désigne conformément à ses propres règles de fonctionnement. Au moins une de ces personnes doit être fonctionnaire ou agent du Parlement en activité. Ces personnes peuvent se faire accompagner d'un maximum de deux experts, qui n'ont pas de droit de parole.
    6. Les représentants de l'administration dans la procédure de concertation sont désignés par le Secrétaire général.

Article 9. Concertation au niveau du Président
    Si la concertation prévue aux articles 7 et 8 n'aboutit pas à un accord, une concertation au niveau du Président du Parlement peut avoir lieu, soit à sa demande, soit à la demande d'une majorité pondérée des organisations représentatives.

Article 10. Conclusion de la concertation
    1. La concertation visée aux articles 7, 8 et 9 aboutit à un constat écrit d'accord ou de désaccord, qui est porté à la connaissance du Président du Parlement.
    2. À l'issue de la concertation, chaque organisation ayant participé à la procédure de concertation visée aux articles 7, 8, et 9 doit indiquer une position unique.
    3. Un accord est considéré comme obtenu si l'administration et une majorité pondérée des organisations représentatives s'accordent sur des conclusions communes.
    4. Un désaccord est acté lorsque l'administration ou une majorité pondérée des organisations représentatives envoie un constat écrit de désaccord finalisant la procédure de concertation.
    5. Après la conclusion de la concertation, dans le cas d'un projet de décision, le directeur général du Personnel demande l'avis du Comité du personnel.

Article 11. Grève et autres actions collectives
    1. Après un constat écrit de désaccord finalisant la procédure de concertation conformément à l'article 10, un tiers pondéré des organisations représentatives peut décider de faire recours à la grève ou à une autre action collective ayant un impact comparable sur le fonctionnement des services (ci-après dénommée « action collective ») moyennant notification d'un préavis au Président du Parlement avec copie au Secrétaire général.
    2. Un préavis de grève ou d'action collective doit précéder d'au moins cinq jours ouvrables le début de la cessation du travail.
    3. Le préavis de grève ou d'action collective précise les motifs du recours à la cessation du travail, ainsi que ses modalités. Si celle-ci doit se manifester par une cessation répétée du travail, le calendrier est communiqué et toute modification de ce dernier fait l'objet d'un nouveau préavis de 24 heures au moins.
    4. Le préavis peut être déposé sans mentionner le début prévisible de la grève ou de l'action collective, mais avec une validité de 15 jours au maximum, étant entendu que l'institution est prévenue au moins deux jours ouvrables préalablement au déclenchement effectif de la grève ou de l'action collective.
    5. L'administration et les organisations représentatives s'efforcent d'arriver à un accord pendant la période de préavis et organisent à cet effet une ou plusieurs réunions de conciliation.
    6. Si, suite au dépôt d'un préavis de grève ou d'action collective, le Président du Parlement convoque une réunion de conciliation à son niveau, la mise en oeuvre de la grève ou des actions collectives prévues dans le préavis est suspendue pendant au maximum dix jours ouvrables.
    7. Les dispositions prévues à l'article 5 s'appliquent également aux réunions de concertation prévues aux paragraphes 5 et 6 du présent article.
    8. Dès réception du préavis, le directeur général du Personnel convoque une réunion avec les organisations représentatives et les services concernés pour déterminer ensemble la liste des emplois dont les titulaires sont tenus d'assumer leurs fonctions, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'un service minimum dans les services essentiels pour l'exécution des pouvoirs législatifs et budgétaires du Parlement, tels que prévus par les traités. Cette liste doit être proportionnelle au but d'assurer le service minimum et la sécurité des personnes et des biens et est communiquée au personnel et publiée sur l'Intranet du Parlement.
    9. Le personnel de l'institution ne figurant pas sur la liste mentionnée au paragraphe 8 a le droit de suivre l'appel à la grève ou à l'action collective et, par conséquent, de s'abstenir d'exercer ses fonctions, ou de ne pas le suivre et d'accéder librement à son poste de travail, dans les deux cas sans aucune contrainte ou entrave.
    10. Le Parlement peut procéder au non-paiement de la rémunération pour les jours de grève aux participants à l'action, ainsi qu'à la récupération de la rémunération déjà versée pour de tels jours.
    11. Les modalités de reprise du travail sont déterminées de commun accord entre l'administration et les organisations représentatives.
TITRE III. Moyens accordés aux organisations pour faciliter leurs activités

Article 12. Utilisation des moyens accordés aux organisations
    Les moyens mis à la disposition des organisations syndicales ou professionnelles doivent être utilisés dans l’exercice des fonctions qui relèvent de leurs compétences, dans le respect des droits et des obligations qui leur sont conférés et dans le respect du bon fonctionnement des services.

Article 13. Adresse e-mail et lien sur le site intranet
    Les organisations parties au présent accord ont droit à une adresse e-mail du Parlement et à avoir un lien sur le site intranet de l'institution vers leur site internet. L'usage de cette adresse e-mail est destiné aux fins syndicales et doit respecter les règles internes générales de l'institution.

Article 14. Dispenses de service
    1. Les personnes nommées par les organisations parties au présent accord bénéficient de dispenses de service pour participer aux réunions syndicales à condition qu'elles soient en possession d'une convocation et que leur supérieur hiérarchique en ait été informé en temps utile, les organisations parties au présent accord s'engageant à ne pas nuire au bon fonctionnement des services. Ces réunions peuvent se tenir dans les locaux de l'institution.
    2. Sans préjudice du paragraphe 1, les personnes dûment nommées par les organisations représentatives se voient accorder des dispenses de services pour leur permettre de participer à des assemblées ou à des congrès syndicaux avec les limites de durée suivantes par organisation :
      - pour les organisations ayant obtenu entre 5 % et 10 % pour la répartition des sièges aux élections les plus récentes au Comité du personnel, 2,5 jours par année civile ,
      - pour les organisations ayant obtenu entre 10 % et 15 % pour la répartition des sièges aux élections les plus récentes au Comité du personnel, 4 jours par année civile ;
      - pour les organisations ayant obtenu plus de 15 % pour la répartition des sièges aux élections les plus récentes au Comité du personnel, 5 jours par année civile.

Article 15 Missions.
    1. Les organisations représentatives se voient accorder, par année civile, avec possibilité de report à l'année suivante, un contingent de 125 jours de mission réparti entre elles de la manière suivante :
      - un tiers est réparti à parts égales ;
      - deux tiers sont répartis proportionnellement au nombre de sièges au Comité du personnel.
    Le résultat est arrondi au demi-jour supérieur.
    2. Les organisations parties au présent accord qui ne sont pas représentatives au sens de l'article 4 du présent accord bénéficient de trois jours de mission par année civile.
    3. Au titre de la période électorale, à l'occasion du renouvellement du Comité du personnel, chaque organisation partie au présent accord bénéficie d'un contingent de 10 jours de mission supplémentaires.
    4. Les missions prévues aux paragraphes 1 et 2 correspondent à des déplacements pour la participation aux réunions des organes officiels des organisations parties au présent accord dans chacun des trois lieux de travail principaux du Parlement.
    5. Les présidents des organisations parties au présent accord ou leurs représentants sont habilités à autoriser les missions de leurs délégués à l'occasion des réunions nécessitant leur présence. La qualité de délégué et la notion d'organes officiels correspondent respectivement aux listes nominatives et aux structures communiquées au directeur général du Personnel par les organisations parties au présent accord.
    6. La procédure applicable à l'établissement des ordres de mission est fixée selon les modalités suivantes :
      - chaque organisation partie au présent accord communique au directeur général du Personnel le nom et le spécimen de la signature de ses membres habilités à signer les ordres de mission, qui doivent être fonctionnaires ou agents du Parlement en activité ;
      - les ordres de mission sont revêtus de la signature des membres habilités ainsi que de celle du titulaire de l'ordre de mission et sont transmis à l'unité Missions pour validation ;
      - tout ordre de mission est notifié au supérieur hiérarchique du titulaire de l'ordre de mission au moins deux jours avant le début de la mission ,
      - le service compétent tient à jour un relevé des missions qu'il soumet trois fois par an au directeur général du Personnel.

Article 16. Activités de communication
    Les organisations représentatives peuvent utiliser, dans la limite des disponibilités existantes dans les services concernés, les moyens de reproduction et de distribution du Secrétariat général du Parlement, y compris les moyens informatiques, pour les activités relatives à l'application du présent accord et pour l'information du personnel sur ces activités.

Article 17. Mise à disposition du personnel
    1 . Chaque organisation partie au présent accord ayant obtenu au moins 5% des votes pour la répartition des sièges aux élections les plus récentes au Comité du personnel bénéficie des services d'un fonctionnaire ou agent à mi-temps.
    2. Chaque organisation partie au présent accord ayant obtenu au moins 12,5 % des votes pour la répartition des sièges aux élections les plus récentes au Comité du personnel bénéficie des services d'un fonctionnaire ou agent à temps plein.
    3. Chaque organisation partie au présent accord ayant obtenu au moins 20 % des votes pour la répartition des sièges aux élections les plus récentes au Comité du personnel bénéficie des services d'un fonctionnaire ou agent à temps plein et d'un fonctionnaire ou agent à mi-temps.
    4. La mise à disposition du personnel est destinée aux activités liées au présent accord. Le personnel mis à disposition a comme lieu d'affectation Bruxelles ou Luxembourg.
    5. Les organisations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 communiquent au directeur général du Personnel le nom des fonctionnaires ou agents dont elles demandent la mise à disposition, avec l'accord écrit desdits fonctionnaires ou agents.

Article 18 Bureaux
    1. Chaque organisation partie au présent accord ayant obtenu au moins 10 % des votes pour la répartition des sièges aux élections les plus récentes au Comité du personnel bénéficie d l un bureau à Luxembourg et à Bruxelles et d'un bureau utilisé en commun à Strasbourg.
    2. Les autres organisations représentatives disposent chacune d'un bureau à Luxembourg ou à Bruxelles.
    3. Les bureaux sont équipés avec le mobilier et les moyens informatiques standard pour les fonctionnaires du Parlement.
TITRE IV. Dispositions finales

Article 19. Révision de l'accord
    1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    2. Chaque organisation partie au présent accord peut faire savoir au Président du Parlement son intention de se retirer de l'accord moyennant un préavis de trois mois. Le Président du Parlement en informe les autres organisations parties à l'accord.
    3. Le Parlement peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois, adressé à l'ensemble des organisations parties à l'accord.
    4. Le présent accord peut faire l'objet d'une révision à la demande du Parlement ou de chacune des autres parties, suivant la procédure de concertation prévue aux articles 7 à 10 du présent accord, mais avec la participation de toutes les organisations parties au présent accord.

Article 20. Dispositions transitoires et finales
    1. Le présent accord entre en vigueur deux mois après le jour de sa signature par le Président du Parlement et au moins deux organisations représentatives et s'applique à partir de cette date.
    2. Toutefois, l'article 15 du présent accord ne s'applique qu'à partir du 1 er janvier 2025.
    3. Les organisations n'ayant pas signé le présent accord avant le 12 septembre 2024 peuvent y adhérer conformément à la procédure prévue à l'article 2, paragraphe 3, du présent accord.
    4. L'accord-cadre conclu entre le Parlement européen et les organisations syndicales et professionnelles du personnel de l'institution le 12 juillet 1990 et son avenant du 22 juin 1999 cessent de s'appliquer entre le Parlement et les organisations signataires du présent accord à partir de la date prévue au paragraphe 1 .
    5. L'article 12 de l'accord-cadre conclu le 12 juillet 1990 continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2024.