LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARLEMENT EUROPÉEN,
vu l'article 1er quinquies, 4ème paragraphe, du statut des fonctionnaires (ci-après le "statut") et les articles 10, premier paragraphe, 80, 4ème paragraphe, et 128, premier paragraphe, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après le "RAA"),
vu la décision du Bureau du 13 janvier 2014 sur la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, et notamment son article 2,
considérant que à la suite de l'entrée en vigueur pour l'Union européenne de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le 22 janvier 2011, le Parlement européen est tenu de mettre ses réglementations internes en conformité avec les dispositions de cette convention,
APRÈS consultation du service juridique, du délégué à la protection des données, du comité du personnel, du comité pour l'égalité des chances et la diversité et du comité consultatif pour la prévention et la protection au travail,
ARRÊTE LA PRÉSENTE RÉGLEMENTATION
Article premier - Principes généraux
1. Aux fins de l'article premier quinquies, paragraphe 4, du statut, une personne handicapée répond aux conditions pour être engagée en tant que fonctionnaire ou autre agent si elle Dans la présente réglementation, toute référence à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin et vice versa. est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables si nécessaire, les fonctions essentielles de l'emploi concerné.
2. Lorsqu'un membre du personnel du Parlement européen (ci-après "le PE") acquiert un handicap, mais est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables si nécessaire, les fonctions essentielles de son emploi, sa carrière ne souffre aucun préjudice du fait de son handicap ou de la nécessité des aménagements en question.
Article 2 - Procédure de reconnaissance d'un handicap
1. Si, au cours de l'examen médical préalable à la nomination, prévu à l'article 33 du statut et aux articles 13, 83 et 129 du RAA, le médecin-conseil considère qu'une personne est handicapée au sens de l'article premier quinquies, paragraphe 4, du statut, il peut procéder immédiatement à une évaluation du handicap, émettre un avis à l'intention de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "l'AIPN") et, si nécessaire, adresser à celle-ci une demande écrite en vue d'obtenir des aménagements raisonnables.
2. Le membre du personnel qui considère qu'il est une personne handicapée au sens de l'article premier quinquies, paragraphe 4, du statut doit présenter une demande de reconnaissance de son handicap pour avoir accès à des aménagements raisonnables, à des mesures d'action positive ou à d'autres mesures de soutien, par exemple sur la ligne budgétaire "aide complémentaire aux handicapés".
3. La demande est présentée par écrit à l'AIPN par le membre du personnel, qui y joint, sous pli fermé, un rapport médical établi par son propre médecin.
4. La demande et le rapport médical sous pli fermé sont soumis au service médical. Le médecin-conseil peut demander au membre du personnel concerné de subir un examen au service médical du PE. Le médecin-conseil évalue le handicap et formule un avis à l'intention de l'AIPN.
5. Le médecin-conseil peut demander tout avis médical spécialisé nécessaire à son évaluation. Le demandeur est informé au préalable des personnes qui recevront son dossier médical.
6. Sur la base de l'avis du médecin-conseil, l'AIPN statue sur la reconnaissance du handicap du membre du personnel et détermine la durée de validité de sa décision, qui peut être illimitée.
Article 3 - Aménagements raisonnables
Conformément à l'article premier quinquies, paragraphe 4, alinéa 3, du statut, les aménagements raisonnables peuvent comporter des mesures d'aide, le réaménagement des tâches ou des responsabilités, des adaptations du temps de travail et d'autres adaptations de l'environnement de travail.
Article 4 - Droit à des aménagements raisonnables
1. Les membres du personnel ont droit à des aménagements raisonnables si les conditions suivantes sont remplies:
• ils sont atteints d'un handicap reconnu par l'AIPN conformément à l'article 2 de la présente réglementation;
• ils sont en mesure d'assurer les fonctions essentielles d'un emploi, moyennant les aménagements nécessaires;
• les aménagements nécessaires n'imposent pas à l'institution une charge disproportionnée.
2. Les personnes handicapées ont droit à des aménagements raisonnables dès le début de la procédure de recrutement engagée par le PE.
Article 5 - Demande d'aménagements raisonnables
1. Le membre du personnel dont le handicap a été reconnu conformément à l'article 2 de la présente réglementation et qui souhaite obtenir des aménagements raisonnables adresse une demande écrite à l'AIPN.
2. L'AIPN saisit pour avis le comité consultatif visé à l'article 7, qui lui émet une recommandation.
3. S'il existe différents types d'aménagements raisonnables appropriés, à différents coûts, la décision finale est à la discrétion de l'AIPN.
Article 6 - Charge disproportionnée
1. L'AIPN peut refuser une demande d'aménagements raisonnables au motif que ceux-ci imposeraient aux ressources de l'institution une charge disproportionnée. Elle arrête à cet effet une décision motivée.
2. Les aménagements demandés imposent une charge disproportionnée à l'institution si leur coût est supérieur à celui que l'on peut raisonnablement attendre que l'institution prenne en charge.
3. Aux fins d'évaluer si les aménagements raisonnables imposent une charge disproportionnée, il est tenu compte des considérations qui suivent:
• l'impact des aménagements sur la capacité de la personne à assurer les fonctions essentielles de l'emploi;
• la durée prévue de l'emploi;
• l'application potentielle de ces aménagements raisonnables dans des cas à venir;
• le type d'aménagements et leur coût par rapport aux ressources financières et autres du PE;
• les besoins de tout le personnel en matière de santé et de sécurité;
• l'impact des aménagements sur l'amélioration de l'accessibilité générale de l'institution. Article 7 - Comité consultatif
1. Un comité consultatif sur les aménagements raisonnables est institué. Il se compose d'un médecin-conseil, d'un assistant social et d'un représentant de l'unité de la prévention et du bien-être au travail. Un représentant du service des ressources humaines de la direction générale/du groupe politique concerné participe aux délibérations du comité relatives aux demandes présentées par ses membres du personnel. Un représentant de l'unité Égalité et diversité participe en qualité d'observateur. Le médecin-conseil du comité consultatif centralise les rapports et dossiers médicaux et transmet les conclusions appropriées aux autres membres.
2. Le comité consultatif peut demander à la personne qui souhaite obtenir des aménagements raisonnables de transmettre au service médical, sous pli fermé, un rapport médical mis à jour, émanant du médecin de la personne en question, afin d'actualiser l'évaluation effectuée conformément à l'article 2 de la présente réglementation.
3. Le comité consultatif peut consulter d'autres spécialistes, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'institution, ainsi que le demandeur. Si le comité consultatif souhaite obtenir un avis médical, le demandeur est informé au préalable des personnes qui recevront son dossier médical.
4. Le comité consultatif examine la demande et soumet une recommandation à l'AIPN sur la possibilité d'apporter des aménagements raisonnables, en détaillant les types d'aménagements nécessaires.
Article 8 - Voies de recours
Les décisions prises en application de la présente réglementation peuvent faire l'objet d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.
Article 9 - Guidelines
Le directeur général du personnel établit et communique à tout le personnel les guidelines relatives à l'évaluation du handicap d'une personne, conformément à d'autres lignes directrices internes ou d'autres pratiques existantes, notamment le certificat médical interinstitutionnel destiné à l'évaluation d'un handicap.
Article 10 - Suivi et rapports
1. L'AIPN présente au secrétaire général un rapport détaillé sur l'application de la présente réglementation, y compris son incidence financière, tous les deux ans à partir de son entrée vigueur.
2. L'unité Égalité et diversité reçoit ce rapport ainsi que toutes les informations nécessaires, et peut transmettre au secrétaire général tout avis ou recommandation qu'elle juge utile sur l'application ou la modification de la présente réglementation.
3. L'unité Égalité et diversité assure également le suivi de l'efficacité des aménagements raisonnables apportés.
Article 11 - Traitement des données à caractère personnel
Le traitement des données à caractère personnel du demandeur en application de la présente réglementation est régi par le règlement (CE) n° 45/2001 du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
Article 12 - Entrée en vigueur
La présente réglementation entre en vigueur au moment de sa signature.
Fait à Luxembourg, le 1er avril 2015
(s) Klaus WELLE
Secrétaire général