DECISION relative à la mise en oeuvre du mi-temps médical au sein du Parlement européen
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARLEMENT EUROPÉEN,vu les délibérations du Conseil médical interinstitutionnel du 20 octobre 1989, du 9 février 1990, du 5 février 1993, du 7 mars 1997, du 19 octobre 2001 et du 27 avril 2012 sur le régime du mi-temps médical,
vu l'article 2 de la décision du Bureau du 13 janvier 2014 relative à la délégation des pouvoirs de l'autorité investie du pouvoir de nomination et de l'autorité habilitée à conclure les contrats,
considérant que le Parlement souhaite favoriser le retour progressif au travail des personnes après une absence prolongée pour raisons médicales,
considérant qu'en l'absence de dispositions statutaires applicables en la matière, il y a lieu d'établir un cadre réglementaire approprié,
après consultation du Service juridique, du Comité du personnel, du Comité pour l'égalité des chances et du Comité consultatif pour la prévention et la protection au travail, ARRÊTE LA PRÉSENTE DÉCISION :
1. Le mi-temps médical a pour objectif d'aider la personne qui en bénéficie (ci-après "le bénéficiaire") à reprendre progressivement l'exercice de ses fonctions après une absence prolongée pour raisons médicales, lorsque son état de santé justifie une reprise progressive de l'activité.
2. Le bénéficiaire de ce régime est autorisé à travailler 50% de la durée normale du travail fixée dans le cadre de l'horaire général de travail arrêté pour le Secrétariat général en application de l'article 55 du statut (ci-après « la durée normale du travail »), tout en bénéficiant de la totalité de sa rémunération et de ses droits à congé.
Article 3 - Conditions d'octroi et modalités d'application
1. Le mi-temps médical est octroyé pour des raisons exclusivement médicales.
2. Le bénéficiaire doit travailler la moitié de la durée normale du travail.
3. Le mi-temps médical est effectué par demi-journée. L'horaire de travail quotidien est fixé par le supérieur hiérarchique direct du bénéficiaire en tenant compte des besoins du bénéficiaire et de l'intérêt du service. L'horaire ainsi fixé peut être modifié de commun accord entre le supérieur hiérarchique et l'intéressé.
4. Les fonctionnaires et agents autorisés à travailler à temps partiel en application de l'article 55bis du statut des fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'un mi-temps médical que si le temps partiel autorisé est supérieur ou égal à 75% de la durée normale du travail.
5. Le bénéficiaire peut être autorisé à prendre des congés annuels ou bénéficier de congés spéciaux pendant le mi-temps médical. Ces congés sont décomptés sur base du temps de travail qui est le sien en dehors du mi-temps médical.
Article 4 - Durée
1, Le mi-temps médical est octroyé pour une durée maximale d'un mois, renouvelable deux fois si ce renouvellement est justifié par un avis du cabinet médical compétent pour le lieu d'affectation du bénéficiaire (ci-après « le cabinet médical compétent »). Sa durée exacte est proposée par le médecin conseil, en tenant compte des dispositions du présent article, de la nécessité médicale et des fonctions exercées par l'intéressé.
2. Exceptionnellement, la durée maximale de trois mois peut être prolongée par périodes successives d'un mois, jusqu'à trois mois supplémentaires au maximum, au cas où le bénéficiaire souffre d'une maladie grave au sens de l'article 72, premier paragraphe, troisième phrase du statut des fonctionnaires et que cette maladie nécessite une période plus longue pour que le mi-temps médical permette la reprise du travail à temps plein.
3. Les congés annuels ou spéciaux pris par le bénéficiaire pendant le mi-temps médical ne prolongent pas la durée de celui-ci. Le médecin conseil peut, s'il l'estime opportun, convoquer le bénéficiaire d'un mi-temps médical rentrant d'un congé annuel afin d'examiner si le mi-temps médical octroyé reste indiqué et proposer, le cas échéant, à l'autorité compétente d'y mettre fin.
Article 5 - Autorité compétente
Le mi-temps médical est octroyé par décision du Directeur de la Gestion des services de soutien et sociaux, sur base de l'avis d'un médecin conseil du cabinet médical compétent.
Article 6 - Procédure
1. Le mi-temps médical est octroyé sur base d'une demande introduite par l'intéressé, accompagnée d'un certificat médical spécifiant les raisons médicales le justifiant.
2. La demande doit être envoyée au cabinet médical compétent, le certificat médical étant transmis sous enveloppe scellée portant la mention 'secret médical'.
3. Afin de s'assurer que le mi-temps médical puisse commencer le premier jour de la reprise du travail de l'intéressé, la demande doit être introduite au moins cinq jours ouvrables avant l'expiration du dernier arrêt de travail de l'intéressé.
4. Le médecin chargé de la gestion des absences médicales peut proposer qu'une personne qui reprendra le travail après une période prolongée d'absence pour raisons médicales bénéficie d'un mi-temps médical; il en informe le médecin conseil compétent. Dans ce cas, l'intéressé' peut introduire une demande auprès du cabinet médical compétent sans devoir y joindre un certificat médical.
5. Le médecin conseil transmet dans les meilleurs délais à l'autorité compétente son avis sur la demande, le cas échéant après avoir examiné l'intéressé.
6. La décision de l'autorité compétente est communiquée à l'intéressé, à son supérieur hiérarchique direct ainsi qu'au cabinet médical compétent.
Article 7 - Date d'effet de l'autorisation
Le mi-temps médical peut prendre effet au plus tôt à la date de la décision du Directeur de la Gestion des services de soutien et sociaux l'autorisant.
Article 8 - Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de son adoption.
Klaus WELLE
17.12.2014