Syndicat de la Fonction Publique — Parlement Européen
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Annexe

Annexe XI — Adaptation salaires

Reference
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29.2.1968
Derniere mise a jour
JO L 56 du 4.3.2024
RéférenceSTATUT Annexe XI
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Statut des Fonctionnaires
Annexe XI - MODALITÉS D'APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 65 DU STATUT

Chapitre
CHAPITRE 1 - ACTUALISATION ANNUELLE DU NIVEAU DES RÉMUNÉRATIONS PRÉVUE À L'ARTICLE 65, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Section 1 - Éléments des actualisations annuelles

Article premier
    1. Rapport de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat) Aux fins de l'actualisation prévue à l'article 65, paragraphe 1, du statut et à l'article 13 de l'annexe X, Eurostat établit chaque année avant la fin du mois d'octobre un rapport portant sur l'évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg, sur les parités économiques entre Bruxelles et certains lieux d'affectation dans les États membres et, le cas échéant, dans les pays tiers, et sur l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales. 2. Évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg Eurostat établit un indice pour mesurer l'évolution du coût de la vie pour les fonctionnaires de l'Union en Belgique et au Luxembourg. Cet indice (ci-après dénommé «indice commun») est calculé en pondérant l'inflation nationale (mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) dans le cas de la Belgique et par l'indice des prix à la consommation (IPC) dans celui du Luxembourg) constatée entre le mois de juin de l'année précédente et le mois de juin de l'année en cours selon la répartition du personnel en service dans ces États membres. 3. Évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles
      a) Eurostat calcule, en accord avec les instituts nationaux de statistique ou les autres autorités compétentes dans les États membres au sens du règlement (CE) N° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés «instituts nationaux de statistique ou autres autorités compétentes dans les États membres»), les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d'achat:
      [Règlement (CE) N° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n o 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n o 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).]
        i) des rémunérations versées aux fonctionnaires de l'Union en service dans les capitales des États membres, à l'exception des Pays-Bas, où l'indice de La Haye est utilisé plutôt que celui d'Amsterdam, et dans certains autres lieux d'affectation, par référence à Bruxelles;
        ii) des pensions des fonctionnaires versées dans les États membres, par référence à la Belgique.
      b) Les parités économiques se réfèrent au mois de juin de chaque année.
      c) Les parités économiques sont calculées de manière à ce que chaque position élémentaire puisse être actualisée deux fois par an et vérifiée par enquête directe au moins une fois tous les cinq ans. Aux fins de l'actualisation des parités économiques Eurostat utilise l'évolution, dans les États membres, de l'indice des prix à la consommation harmonisé et les indices les plus appropriés tels que définis par le groupe de travail sur les articles 64 et 65 du statut, visé à l'article 13.
      d) L'évolution du coût de la vie à l'extérieur de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence est mesurée à l'aide des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l'indice commun et de la variation de la parité économique.

    4. Évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales (indicateurs spécifiques)
      a) Aux fins de mesurer en pourcentage l'évolution à la hausse et à la baisse du pouvoir d'achat des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, Eurostat établit, sur la base de renseignements fournis avant la fin du mois de septembre par les instituts nationaux de statistique ou d'autres autorités compétentes dans les États membres, des indicateurs spécifiques qui retracent les évolutions des rémunérations réelles des fonctionnaires nationaux des administrations centrales entre le mois de juillet de l'année précédente et le mois de juillet de l'année en cours. Les deux rémunérations devraient inclure un douzième de l'ensemble des éléments à fréquence annuelle. Les indicateurs spécifiques sont établis sous une double forme:
        i) un indicateur pour chacun des groupes de fonctions selon la définition donnée dans le statut;
        ii) un indicateur moyen pondéré sur la base des effectifs des fonctionnaires nationaux correspondant à chaque groupe de fonctions. Chacun de ces indicateurs est établi en termes bruts et nets réels. Pour le passage du brut au net, il est tenu compte des retenues obligatoires ainsi que des éléments fiscaux généraux. Pour l'établissement des indicateurs bruts et nets pour l'ensemble de l'Union européenne, Eurostat utilise un échantillon composé des États membres suivants: Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Suède et Royaume-Uni. Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent adopter un nouvel échantillon qui représente au moins 75 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union et qui s'applique à compter de l'année qui suit son adoption. Les résultats par État membre sont pondérés par la part appropriée du PIB national de l'État membre par rapport au total, mesurée en utilisant les parités de pouvoir d'achat, telle qu'indiquée dans les statistiques les plus récentes publiées selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes (SEC) en vigueur au moment considéré.

      b) À la demande d'Eurostat, les instituts nationaux de statistique ou les autres autorités compétentes dans les États membres lui fournissent les renseignements complémentaires qu'il estime nécessaires en vue d'établir un indicateur spécifique mesurant correctement l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux. Si, après une nouvelle consultation des instituts nationaux de statistique ou des autres autorités compétentes dans les États membres, Eurostat constate des anomalies statistiques dans les renseignements obtenus ou l'impossibilité d'établir les indicateurs mesurant correctement du point de vue statistique l'évolution des revenus réels des fonctionnaires d'un État membre déterminé, il fait rapport à la Commission en lui fournissant tous les éléments d'appréciation nécessaires. c) Outre les indicateurs spécifiques, Eurostat calcule des indicateurs appropriés de contrôle. L'un de ceux-ci revêt la forme de données concernant la masse salariale en termes réels par tête dans les administrations centrales, établies selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes économiques intégrés (SEC) en vigueur au moment considéré. Eurostat assortit son rapport sur les indicateurs spécifiques d'observations sur les divergences entre ceux-ci et l'évolution des indicateurs de contrôle visés au présent point.
Article 2
    Aux fins de l'article 15 de la présente annexe, la Commission examine régulièrement les besoins de recrutement des institutions.
    Section 2 - Modalités de l'actualisation annuelle des rémunérations et pensions

Article 3
    1. Conformément à l'article 65 du statut, les rémunérations et les pensions sont actualisées avant la fin de chaque année sur la base des éléments prévus à la section 1 de la présente annexe, avec effet au 1er juillet. 2. La valeur de l'actualisation est égale au produit de l'indice commun et de l'indicateur spécifique. L'actualisation est fixée en termes nets en pourcentage égal pour tous. 3. La valeur de l'actualisation ainsi fixée est incorporée, selon la méthode indiquée ci-après, dans la grille des traitements de base figurant à l'article 66 et à l'annexe XIII du statut, ainsi qu'aux articles 20, 93 et 133 du régime applicable aux autres agents:
      a) le montant de la rémunération et de la pension nettes sans coefficient correcteur est augmenté ou diminué de la valeur de l'actualisation visée ci-avant;
      b) le nouveau tableau des traitements de base est établi en déterminant le montant brut qui correspond, après déduction de l'impôt opérée compte tenu du paragraphe 4 et des retenues obligatoires au titre des régimes de sécurité sociale et de pensions, au montant de la rémunération nette;
      c) pour cette conversion des montants nets en montants bruts, il est tenu compte de la situation d'un fonctionnaire célibataire ne bénéficiant pas des indemnités et allocations prévues au statut.

    4. Pour l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68, les montants figurant à l'article 4 de ce règlement sont multipliés par un facteur composé:
      a) du facteur résultant de la précédente actualisation, et/ou
      b) du taux de l'actualisation des rémunérations visée au paragraphe 2.

    5. Aucun coefficient correcteur n'est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg. Les coefficients correcteurs applicables:
      a) aux rémunérations payées aux fonctionnaires de l'Union européenne en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d'affectation,
      b) par dérogation à l'article 82, paragraphe 1, du statut, aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004,

    sont déterminés sur la base des rapports entre les parités économiques correspondantes, visées à l'article 1er de la présente annexe, et les taux de change prévus à l'article 63 du statut pour les pays concernés. Sont applicables les modalités prévues à l'article 8 de la présente annexe qui concernent la rétroactivité de l'effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d'affectation qui subissent une forte inflation. 6. Les institutions procèdent, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation, à l'actualisation positive ou négative correspondante des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit. Si cette actualisation rétroactive implique une récupération du trop-perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation annuelle.
    Chapitre
    CHAPITRE 2 - ACTUALISATIONS INTERMÉDIAIRES DES RÉMUNÉRATIONS ET DES PENSIONS (ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DU STATUT)

Article 4
    1. Avec effet au 1er janvier, l'actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions prévue à l'article 65, paragraphe 2, du statut est décidée en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre (par référence au seuil de sensibilité défini à l'article 6 de la présente annexe), et compte tenu de la prévision d'évolution du pouvoir d'achat durant la période de référence annuelle en cours.
    2. Ces actualisations intermédiaires sont prises en considération lors de l'actualisation annuelle des rémunérations.
Article 5
    1. La prévision de l'évolution du pouvoir d'achat pour la période concernée est établie par Eurostat au mois de mars de chaque année sur la base des éléments fournis lors de la réunion prévue à l'article 13 de la présente annexe. Au cas où cette prévision fait apparaître un pourcentage négatif, la moitié de celui-ci est prise en compte lors de l'actualisation intermédiaire. 2. L'évolution du coût de la vie pour la Belgique et le Luxembourg est mesurée par l'indice commun sur la période allant de juin à décembre de l'année civile précédente. 3. Pour chacun des lieux d'affectation ayant fait l'objet de la fixation d'un coefficient correcteur (à l'exclusion de la Belgique et du Luxembourg), une estimation valable pour le mois de décembre des parités économiques mentionnées à l'article 1er , paragraphe 3, est établie. L'évolution du coût de la vie est calculée selon les modalités définies à l'article 1er, paragraphe 3.
Article 6
    1. Le seuil de sensibilité pour la période de six mois visée à l'article 5, paragraphe 2, de la présente annexe est le pourcentage correspondant à 6 % pour une période de douze mois. 2. Pour l'application du seuil, la procédure suivante est retenue sous réserve de l'application de l'article 5, paragraphe 1, second alinéa, de la présente annexe:
      a) si le seuil de sensibilité est atteint ou dépassé en Belgique et au Luxembourg (en fonction de l'évolution de l'indice commun entre juin et décembre), les rémunérations sont actualisées pour l'ensemble des lieux selon la procédure d'actualisation annuelle;
      b) si le seuil de sensibilité n'est pas atteint en Belgique et au Luxembourg, seuls sont actualisés les coefficients correcteurs des lieux où l'évolution du coût de la vie (exprimée par celle des indices implicites entre juin et décembre) a dépassé le seuil de sensibilité.
Article 7
    Aux fins de l'application de l'article 6 de la présente annexe: La valeur de l'actualisation est égale à l'indice commun, multiplié, le cas échéant, par la moitié de l'indicateur spécifique prévisionnel si celui-ci est négatif; Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique en cause et le taux de change correspondant prévu à l'article 63 du statut et, si le seuil d'actualisation n'est pas atteint pour la Belgique et le Luxembourg, multiplié par la valeur de l'actualisation.
    Chapitre
    CHAPITRE 3 - DATE DE PRISE D'EFFET DU COEFFICIENT CORRECTEUR (LIEUX D'AFFECTATION À FORTE AUGMENTATION DU COÛT DE LA VIE)

Article 8
    1. Pour les lieux à forte augmentation du coût de la vie (mesurée par l'évolution des indices implicites), le coefficient correcteur prend effet avant le 1er janvier pour l'actualisation intermédiaire ou avant le 1er juillet pour l'actualisation annuelle. Il s'agit en l'espèce de ramener la perte de pouvoir d'achat à celle qui serait enregistrée dans un lieu d'affectation où l'évolution du coût de la vie correspondrait au seuil de sensibilité. 2. Les dates de prise d'effet de l'actualisation annuelle sont fixées:
      a) au 16 mai pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 6 %, et
      b) au 1er mai pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 10 %.

    3. Les dates de prise d'effet de l'actualisation intermédiaire sont fixées:
      a) au 16 novembre pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 6 %, et
      b) au 1er novembre pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 10 %.

    Chapitre
    CHAPITRE 4 - CRÉATION ET RETRAIT DE COEFFICIENTS CORRECTEURS (ARTICLE 64 DU STATUT)

Article 9
    1. Les autorités compétentes des États membres concernés, l'administration d'une institution de l'Union ou les représentants des fonctionnaires de l'Union dans un lieu d'affectation déterminé peuvent demander la création d'un coefficient correcteur propre au lieu considéré. La demande présentée à cet effet doit être étayée par des éléments objectifs faisant apparaître, sur plusieurs années, une distorsion sensible du coût de la vie dans un lieu d'affectation déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l'État membre concerné (sauf pour les Pays-Bas, où l'on se réfère à La Haye plutôt qu'à Amsterdam). Si Eurostat confirme le caractère sensible (supérieur à 5 %) et durable de la distorsion, la Commission arrête, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, un coefficient correcteur pour le lieu considéré. 2. La Commission décide, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, de ne plus appliquer un coefficient correcteur propre à un lieu donné. En pareil cas, cette décision se fonde sur un des éléments suivants:
      a) une demande émanant des autorités compétentes de l'État membre concerné, de l'administration d'une institution de l'Union ou des représentants des fonctionnaires de l'Union dans un lieu d'affectation déterminé, et dont il ressort que le coût de la vie dans ce lieu d'affectation présente une différence (inférieure à 2 %) qui n'est désormais plus significative par rapport à celui enregistré dans la capitale de l'État membre concerné. Cette convergence devrait être durable et validée par Eurostat;
      b) le fait qu'il n'y a plus ni fonctionnaire, ni agent temporaire de l'Union affecté dans ce lieu.

    Chapitre
    CHAPITRE 5 - CLAUSE DE MODÉRATION ET CLAUSE D'EXCEPTION

Article 10
    La valeur de l'indicateur spécifique utilisé pour l'actualisation annuelle fait l'objet d'une limite supérieure de 2 % et d'une limite inférieure de – 2 %. Si la valeur de l'indicateur spécifique dépasse la limite supérieure ou inférieure, c'est la valeur de la limite qui sert à calculer la valeur d'actualisation. Le premier alinéa ne s'applique pas si l'article 11 s'applique. Le restant de l'actualisation annuelle correspondant à la différence entre les valeurs d'actualisation calculées, d'une part, selon l'indicateur spécifique et, d'autre part, selon la limite, s'applique à partir du 1er avril de l'année suivante.
Article 11
    1. Si le PIB de l'Union pour l'année en cours est, selon les prévisions de la Commission, en diminution et que l'indicateur spécifique est positif, une partie seulement de l'indicateur spécifique est utilisé pour calculer la valeur de l'actualisation. Le restant de la valeur d'actualisation correspondant au reste de l'indicateur spécifique est appliqué à une date ultérieure de l'année suivante. Ce restant de la valeur d'actualisation n'est pas pris en compte aux fins de l'article 10. La valeur du PIB de l'Union, les conséquences sur le partage de l'indicateur spécifique et la date d'application sont définies selon le tableau suivant:
    PIB de l'Union
    Conséquences sur l'indicateur spécifique
    Date du paiement de la partie reportée
    [– 0,1 %; – 1 %]
    33 %; 67 %
    1 er avril de l'année n + 1
    [– 1 %; – 3 %]
    0 %; 100 %
    1 er avril de l'année n + 1
    inférieur à – 3 %
    0 %

    2. Lorsqu'il existe un écart entre les prévisions mentionnées au paragraphe 1 et les chiffres définitifs du PIB de l'Union communiqués par la Commission et que lesdits chiffres modifieraient les conséquences telles qu'elles sont prévues dans le tableau au paragraphe 1, les corrections nécessaires, y compris les ajustements rétroactifs, soit positifs, soit négatifs, sont apportées conformément au même tableau. 3. La Commission publie toute actualisation d'un montant de référence résultant d'une correction, dans les deux semaines de la correction, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information. 4. Lorsque l'application du paragraphe 1 ou 2 a eu pour effet que la valeur de l'indicateur spécifique n'a pas été utilisée pour l'actualisation des rémunérations et des pensions, ladite valeur forme la base de calcul d'une future actualisation dès que l'augmentation cumulée du PIB de l'Union, mesuré à compter de l'année pour laquelle le paragraphe 1 ou 2 a été appliqué, devient positive. En tout cas, la valeur mentionnée à la première phrase est soumise, par analogie, aux limites et principes prévus à l'article 10 de la présente annexe. L'évolution du PIB de l'Union est périodiquement mesurée par Eurostat à cette fin. 5. Le cas échéant, les effets juridiques résultant de l'application de l'article 10 et du présent article continuent de s'exercer pleinement après la date d'expiration de la présente annexe, visée à l'article 15.
    Chapitre
    CHAPITRE 6 - RÔLE D'EUROSTAT ET RELATIONS AVEC LES INSTITUTS NATIONAUX DE STATISTIQUE OU LES AUTRES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LES ÉTATS MEMBRES

Article 12
    Eurostat a pour rôle de veiller à la qualité des données de base et des méthodes statistiques mises en œuvre en vue d'élaborer les éléments pris en compte lors de l'actualisation des rémunérations. Il a notamment pour charge de formuler toute appréciation ou d'engager toute étude nécessaire à cette surveillance.
Article 13
    Eurostat convoque, pour une réunion, au mois de mars de chaque année, un groupe de travail composé d'experts des instituts nationaux de statistique ou d'autres autorités compétentes dans les États membres et dénommé «groupe de travail sur les articles 64 et 65 du statut». Lors de cette réunion, il est procédé à un examen de la méthodologie statistique ainsi que de son application en ce qui concerne les indicateurs spécifiques et les indicateurs de contrôle, l'indice commun et les parités économiques. Les éléments permettant d'établir la prévision de l'évolution du pouvoir d'achat en vue de l'actualisation intermédiaire des rémunérations sont aussi communiqués, de même que les données relatives à l'évolution de la durée du travail dans les administrations centrales.
Article 14
    Chaque État membre communique à Eurostat, à sa demande, les éléments ayant une incidence directe ou indirecte sur la composition et l'évolution des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.
    Chapitre
    CHAPITRE 7 - DISPOSITION FINALE ET CLAUSE DE RÉVISION

Article 15
    1. Les dispositions prévues à la présente annexe sont applicables pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023. 2. Le 31 mars 2022 au plus tard, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport prend en considération l'examen effectué au titre de l'article 2 de la présente annexe et évalue si, en particulier, l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l'Union est conforme à celle des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales. Sur la base de ce rapport, s'il y a lieu, la Commission soumet une proposition de modification de la présente annexe, ainsi que de l'article 66 bis du statut, selon la procédure visée à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 3. Tant que le Parlement européen et le Conseil n'ont pas adopté de règlement sur la base d'une proposition de la Commission, la présente annexe et l'article 66 bis du statut continuent de s'appliquer à titre provisoire au-delà des dates d'expiration prévues au paragraphe 1 du présent article et à l'article 66 bis du statut. 4. À la fin de l'année 2018, au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire sur l'application de la présente annexe et de l'article 66 bis du statut.

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