Statut & RAA — Documentation
Régime applicable aux autres agents
Titre I: Dispositions générales ♦ Articles 1 à 7 bis ( • 1 • 2 • 3 bis • 3 ter • 4 • 5 • 5 bis • 6 • 7 • 7 bis )
Titre II: Des agents temporaires
Chapitre 1: Dispositions générales ♦ Articles 8 à 10 ( • 8 • 9 • 9 bis • 10 )
Chapitre 2: Droits et obligations ♦ Article 11 ( • 11 )
Chapitre 3: Conditions d'engagement ♦ Articles 12 à 15 ( • 12 • 13 • 14 • 15 )
Chapitre 4: Conditions de travail ♦ Articles 16 à 18 ( • 16 • 17 • 18 )
Chapitre 5: Rémunération et remboursement de frais ♦ Articles 19 à 27 ( • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 )
Chapitre 6: Sécurité sociale
Section A: Couverture des risques de maladie et d'accidents, allocations de caractère social ♦ Articles 28 à 30 ( • 28 • 28 bis )
Section B: Couverture des risques d'invalidité et de décès ♦ Articles 31 à 38 bis ( • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 38 bis )
Section C: Pension d'ancienneté et allocation de départ ♦ Articles 39 et 40 ( • 39 • 40 )
Section D: Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pensions ♦ Articles 41 et 42 ( • 41 • 42 )
Section E: Liquidation des droits des agents temporaires ♦ Articles 43 ( • 43 )
Section F: Paiement des prestations ♦ Article 44
Section G: Subrogation de l'Union ♦ Article 44 bis ( • 44 • 44 bis )
Chapitre 7: Répétition de l'indu ♦ Article 45 ( • 45 )
Chapitre 8: Voies de recours ♦ Article 46 ( • 46 )
Chapitre 9: Fin de l'engagement ♦ Articles 47 à 50 bis ( • 47 • 48 • 48 bis • 49 )
Chapitre 10: Dispositions spéciales pour les agents temporaires visés à l’article 2, point e) ♦ Articles 50 ter à 50 quater ( • 50 • 50 bis • 50 ter • 50 quater )
Chapitre 11: Dispositions particulières applicables aux agents temporaires visés à l'article 2, point f) ♦ Articles 51 à 56 ( • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 )
Titre IV: Agents contractuels
Chapitre 1: Dispositions générales ♦ Articles 79 et 80 ( • 79 • 80 )
Chapitre 2: Droits et obligations ♦ Article 81 ( • 81 )
Chapitre 3: Conditions d'engagement ♦ Articles 82 à 84 ( • 82 • 83 • 84 )
Chapitre 4: Dispositions particulières applicables aux agents contractuels visés à l'article 3 bis. ♦ Articles 85 à 87 ( • 85 • 86 • 87 )
Chapitre 5: Dispositions particulières applicables aux agents contractuels visés à l'article 3 ter ♦ Articles 88 à 90 ( • 88 • 89 • 90 )
Chapitre 6: Conditions de travail ♦ Article 91 ( • 91 )
Chapitre 7: Rémunération et remboursement de frais ♦ Articles 92 à 94 ( • 92 • 93 • 94 )
Chapitre 8: Sécurité sociale
Section A: Couverture des risques de maladie et d'accident, allocations à caractère social ♦ Articles 95 à 98 ( • 95 • 96 • 97 • 98 )
Section B: Couverture des risques d'invalidité et de décès ♦ Articles 99 à 108 ( • 99 • 100 • 101 • 102 • 103 • 104 • 105 • 106 • 107 • 108 )
Section C: Pension d'ancienneté et allocation de départ ♦ Articles 109 et 110 ( • 109 • 110 )
Section D: Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pension ♦ Articles 111 et 112 ( • 111 )
Section E: Liquidation des droits des agents contractuels ♦ Articles 113 ( • 112 )
Section F: Paiement des prestations ♦ Article 114 ( • 113 )
Section G: Subrogation de l'Union ♦ Article 115 ( • 114 • 115 )
Chapitre 9: Répétition de l'indu ♦ Article 116 ( • 116 )
Chapitre 10: Voies de recours ♦ Article 117 ( • 117 )
Chapitre 11: Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux agents contractuels affectés dans un pays tiers ♦ Articles 118 ( • 118 )
Chapitre 12: Fin de l'engagement ♦ Article 119 ( • 119 )
Titre V: Des agents locaux ♦ Articles 120 à 122 ( • 120 • 121 • 122 )
Titre VI: Des conseillers spéciaux ♦ Articles 123 et 124 ( • 123 • 124 )
Titre VII: Assistants parlementaires
Chapitre 1: Dispositions générales ♦ Articles 125 et 126 ( • 125 • 126 )
Chapitre 2: Droits et obligations ♦ Article 127 ( • 127 )
Chapitre 3: Conditions d'engagement ♦ Articles 128 à 130 ( • 128 • 129 • 130 )
Chapitre 4: Conditions de travail ♦ Article 131 ( • 131 )
Chapitre 5: Rémunération et remboursement de frais ♦ Articles 132 à 134 ( • 132 • 132 bis • 133 • 134 )
Chapitre 6: Sécurité sociale ♦ Articles 135 et 136 ( • 135 • 136 )
Chapitre 7: Répétition de l'indu ♦ Article 137 ( • 137 )
Chapitre 8: Voies de recours ♦ Article 138 ( • 138 )
Chapitre 9: Fin de l'engagement ♦ Article 139 ( • 139 )
Titre VIII : Dispositions transitoires ♦ Article 140 ( • 140 )
Titre IX : Dispositions finales ♦ Articles 141 à 142 bis ( • 141 • 142 • 142 bis • 143 )
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier
Le présent régime s'applique à tout agent engagé par contrat par l'Union. Cet agent a la qualité:
Toute référence dans le présent régime à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.
Article 2 - d'agent temporaire,
- d'agent contractuel,
- d'agent local,
- de conseiller spécial, d'assistant parlementaire accrédité.
- d'agent contractuel,
- d'agent local,
- de conseiller spécial, d'assistant parlementaire accrédité.
Toute référence dans le présent régime à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.
Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime:
1. L'agent temporaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois.
Lorsque, au cours de son stage, l'agent temporaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 du statut ou d'un accident, pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
2. En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.
Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa . Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.
3. Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent temporaire, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.
S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa .
L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.
La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , concernant la conduite de l'agent temporaire au regard du titre II du statut.
4. L'agent temporaire en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.
Article 15
1. Le classement initial de l'agent temporaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article 32 du statut . L'agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , garde l'ancienneté d'échelon qu'il a acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il est engagé comme agent temporaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période.
En cas d'affectation de l'agent à un emploi correspondant à un grade supérieur, conformément aux dispositions de l'article 10, troisième alinéa , son classement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 du statut .
2. Les dispositions de l'article 43 du statut concernant la notation sont applicables par analogie.
Article 16
Les articles 16 à 18 sont applicables par analogie.
La deuxième phrase de l'article 55, paragraphe 4, du statut ne s'applique pas par analogie aux agents contractuels.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions III et IV ne donnent droit ni à compensation ni à rémunération.
Aux conditions fixées à l' annexe VI du statut , les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions I et II donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.
Article 92
a) L'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;
b) L'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution;
c) L'agent engagé en vue d'exercer des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par le traité sur l’Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou auprès du président élu d’une des institutions ou d’un des organes de l’Union, ou auprès d'un groupe politique du Parlement européen ou du Comité des régions ou auprès d'un groupe du Comité économique et social européen /, et qui n'est pas choisi parmi les fonctionnaires de l'Union, ;
d) L'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution intéressée;
e) le personnel détaché des services diplomatiques nationaux des États membres engagé pour occuper temporairement un poste permanent au SEAE ;
f) l'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à une agence telle que visée à l' article 1 bis, paragraphe 2, du statut , et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, à l'exception des directeurs et directeurs adjoints d'une agence, visés dans l'acte de l'Union portant création de l'agence, et les fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service.
Article 3 bis b) L'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution;
c) L'agent engagé en vue d'exercer des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par le traité sur l’Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou auprès du président élu d’une des institutions ou d’un des organes de l’Union, ou auprès d'un groupe politique du Parlement européen ou du Comité des régions ou auprès d'un groupe du Comité économique et social européen /, et qui n'est pas choisi parmi les fonctionnaires de l'Union, ;
d) L'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution intéressée;
e) le personnel détaché des services diplomatiques nationaux des États membres engagé pour occuper temporairement un poste permanent au SEAE ;
f) l'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à une agence telle que visée à l' article 1 bis, paragraphe 2, du statut , et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, à l'exception des directeurs et directeurs adjoints d'une agence, visés dans l'acte de l'Union portant création de l'agence, et les fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service.
1. Est considéré comme «agent contractuel», aux fins du présent régime, l'agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l'institution concernée et engagé en vue d'exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet:
Le personnel engagé pour l’accomplissement de fonctions à plein temps ou à temps partiel dans les délégations de l’Union peut être temporairement affecté au siège de l’institution dans le cadre de la procédure de mobilité visée aux article 1 bis, paragraphe 2, du statut .
2. Sur la base des informations communiquées par l'ensemble des institutions, la Commission présente chaque année à l'autorité budgétaire un rapport relatif à l'emploi des agents contractuels, qui détermine si le nombre total d'agents contractuels n'excède pas la limite établie à 75 % du total des effectifs employés, respectivement, dans les agences, dans d'autres organismes situés dans l'Union européenne, dans les représentations et les délégations des institutions de l'Union, et dans d'autres organismes situés en dehors de l'Union européenne. Si cette limite n'a pas été respectée, la Commission invite, respectivement, les agences, les autres organismes situés dans l'Union européenne, les représentations et délégations des institutions de l'Union, et les autres organismes situés en dehors de l'Union européenne, à prendre les mesures correctrices qui s'imposent.
Article 3 ter a) dans une institution en vue d'exécuter des tâches manuelles ou d'appui administratif,
b) dans les agences visées à l' article 1 bis, paragraphe 2, du statut ,
c) dans d'autres organismes situés dans l'Union européenne et institués, après consultation du comité du statut, par un acte juridique spécifique émanant d'une ou plusieurs institutions et autorisant le recours à ce type de personnel,
d) dans les représentations et les délégations des institutions de l'Union,
e) dans d'autres organismes situés en dehors de l'Union européenne.
b) dans les agences visées à l' article 1 bis, paragraphe 2, du statut ,
c) dans d'autres organismes situés dans l'Union européenne et institués, après consultation du comité du statut, par un acte juridique spécifique émanant d'une ou plusieurs institutions et autorisant le recours à ce type de personnel,
d) dans les représentations et les délégations des institutions de l'Union,
e) dans d'autres organismes situés en dehors de l'Union européenne.
Le personnel engagé pour l’accomplissement de fonctions à plein temps ou à temps partiel dans les délégations de l’Union peut être temporairement affecté au siège de l’institution dans le cadre de la procédure de mobilité visée aux article 1 bis, paragraphe 2, du statut .
2. Sur la base des informations communiquées par l'ensemble des institutions, la Commission présente chaque année à l'autorité budgétaire un rapport relatif à l'emploi des agents contractuels, qui détermine si le nombre total d'agents contractuels n'excède pas la limite établie à 75 % du total des effectifs employés, respectivement, dans les agences, dans d'autres organismes situés dans l'Union européenne, dans les représentations et les délégations des institutions de l'Union, et dans d'autres organismes situés en dehors de l'Union européenne. Si cette limite n'a pas été respectée, la Commission invite, respectivement, les agences, les autres organismes situés dans l'Union européenne, les représentations et délégations des institutions de l'Union, et les autres organismes situés en dehors de l'Union européenne, à prendre les mesures correctrices qui s'imposent.
Est considéré comme «agent contractuel auxiliaire», aux fins du présent régime, l'agent engagé dans une institution et dans un des groupes de fonctions visés à l'article 89 , pour la durée visée à l'article 88 , en vue:
À l’exception des cas visés au deuxième alinéa de l’article 3 bis, paragraphe 1 , le recours au personnel contractuel pour des tâches auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis s’applique.
Article 4 a) d'exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, point a), dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l'institution concernée,
b) de remplacer, après avoir examiné les possibilités d'intérim des fonctionnaires de l'institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions, c'est-à-dire:
b) de remplacer, après avoir examiné les possibilités d'intérim des fonctionnaires de l'institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions, c'est-à-dire:
i) les fonctionnaires ou agents temporaires des groupes de fonctions AST/SC et AST;
ii) à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AD occupant un emploi très spécialisé, à l'exception des chefs d'unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes.
ii) à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AD occupant un emploi très spécialisé, à l'exception des chefs d'unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes.
À l’exception des cas visés au deuxième alinéa de l’article 3 bis, paragraphe 1 , le recours au personnel contractuel pour des tâches auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis s’applique.
Est considéré comme «agent local», aux fins du présent régime, l'agent engagé dans des lieux situés en dehors de l'Union européenne conformément aux usages locaux en vue d'exécuter des tâches manuelles ou de service, dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à cette section du budget. Est également considéré comme agent local l'agent engagé dans des lieux d'affectation situés en dehors de l'Union européenne en vue d'exécuter des tâches autres que celles indiquées ci-dessus et qu'il ne serait pas justifié, dans l'intérêt du service, de faire exécuter par un fonctionnaire ou un agent ayant une autre qualité au sens de l'article 1 .
Article 5 Est considéré comme conseiller spécial, au sens du présent régime, l'agent qui, en raison de ses qualifications exceptionnelles et nonobstant d'autres activités professionnelles, est engagé pour prêter son concours à une des institutions de l'Union,soit de façon régulière, soit pendant des périodes déterminées, et qui est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l'institution dont il relève.
Article 5 bis Est considéré comme «assistant parlementaire accrédité», aux fins du présent régime, la personne choisie par un ou plusieurs députés et engagée sous contrat direct avec le Parlement européen pour apporter une assistance directe, dans les locaux du Parlement européen, sur l'un de ses trois lieux de travail, à ce ou à ces députés dans l'exercice de leurs fonctions de députés au Parlement européen, sous leur direction et leur autorité et dans une relation de confiance mutuelle, selon la liberté de choix visée à l'article 21 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen
Article 6 Chaque institution détermine les autorités habilitées à conclure les contrats d'engagement visés à l'article premier .
Les dispositions de l'article 1er bis, paragraphe 2 , et l'article 1er ter , de l'article 2, deuxième alinéa , du statut sont applicables par analogie.
Article 7 Les dispositions de l'article 1er bis, paragraphe 2 , et l'article 1er ter , de l'article 2, deuxième alinéa , du statut sont applicables par analogie.
L'agent titulaire d'un contrat d'une durée supérieure à un an ou de durée indéterminée est électeur et éligible au comité du personnel prévu à l'article 9 du statut .
En outre, est électeur l'agent titulaire d'un contrat d'une durée inférieure à un an, s'il est en fonction depuis au moins six mois.
La commission paritaire prévue à l'article 9 du statut peut être consultée par l'institution ou par le comité du personnel sur toute question de caractère général intéressant les agents visés à l'article premier .
Article 7 bis En outre, est électeur l'agent titulaire d'un contrat d'une durée inférieure à un an, s'il est en fonction depuis au moins six mois.
La commission paritaire prévue à l'article 9 du statut peut être consultée par l'institution ou par le comité du personnel sur toute question de caractère général intéressant les agents visés à l'article premier .
Les dispositions prévues à l'article 24 ter du statut sont applicables aux agents visés à l'article 1er .
TITRE II - DES AGENTS TEMPORAIRES
Article 8 TITRE II - DES AGENTS TEMPORAIRES
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
L'engagement d'un agent temporaire visé à l'article 2, point a), ou à l'article 2, point f) , peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.
L'engagement d'un agent visé à l'article 2, point b) ou d), ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. à l'issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l'agent en qualité d'agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l'expiration de son contrat, l'agent ne peut occuper un emploi permanent de l'institution que s'il fait l'objet d'une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut.
L'engagement d'un agent visé à l'article 2, point c), ne peut être que de durée indéterminée.
Article 9 L'engagement d'un agent visé à l'article 2, point b) ou d), ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. à l'issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l'agent en qualité d'agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l'expiration de son contrat, l'agent ne peut occuper un emploi permanent de l'institution que s'il fait l'objet d'une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut.
L'engagement d'un agent visé à l'article 2, point c), ne peut être que de durée indéterminée.
Tout engagement d'un agent temporaire ne peut avoir pour objet que de pourvoir, dans les conditions prévues au présent titre, à la vacance d'un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution.
Article 9 bis La Commission établit, chaque année, un rapport relatif à l'utilisation du personnel temporaire, lequel comprend notamment des précisions concernant les effectifs, le niveau et le type de poste, l'équilibre géographique et les ressources budgétaires relatives à chaque groupe de fonctions.
Article 10 1. L'article 1er quinquies et l'article 1er sexies , l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4 , et l'article 7 du statut sont applicables par analogie.
2. Le contrat de l'agent temporaire doit préciser le grade et l'échelon auxquels l'intéressé est engagé.
3. L'affectation d'un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d'un avenant au contrat d'engagement.
5. Les articles 95 , 96 et 99 du statut s’appliquent par analogie au personnel temporaire. Le titre VIII ter du statut s’applique par analogie aux agents temporaires affectés dans un pays tiers.
Article 11 2. Le contrat de l'agent temporaire doit préciser le grade et l'échelon auxquels l'intéressé est engagé.
3. L'affectation d'un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d'un avenant au contrat d'engagement.
5. Les articles 95 , 96 et 99 du statut s’appliquent par analogie au personnel temporaire. Le titre VIII ter du statut s’applique par analogie aux agents temporaires affectés dans un pays tiers.
CHAPITRE 2 - Droits et obligations
Les dispositions des articles 11 , 11 bis , 12 , 12 bis , 12 ter , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 17 bis , 18 , 19 , 20 , 21 , 21 bis , 22 , 22 bis 22 ter , 22 quater , 23 , 24 24 bis , 24 ter , 25 , 26 , 26 bis du statut concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie. Toutefois, pour l'agent temporaire titulaire d'un contrat à durée déterminée, la durée du congé de convenance personnelle prévu à l'article 15 deuxième alinéa est limitée à la durée du contrat d'engagement restant à courir.
La décision de demander réparation du préjudice subi par l'Union, en raison de fautes personnelles graves, conformément aux dispositions de l'article 22 du statut , est prise par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , après observation des formalités prévues en cas de licenciement, pour faute grave.
Les décisions individuelles concernant les agents temporaires sont publiées dans les conditions prévues à l'article 25, troisième alinéa, du statut .
Article 12 La décision de demander réparation du préjudice subi par l'Union, en raison de fautes personnelles graves, conformément aux dispositions de l'article 22 du statut , est prise par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , après observation des formalités prévues en cas de licenciement, pour faute grave.
Les décisions individuelles concernant les agents temporaires sont publiées dans les conditions prévues à l'article 25, troisième alinéa, du statut .
CHAPITRE 3 - Conditions d'engagement
1. L'engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutées sur la base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union.
Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.
Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé. Toutefois, le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les agents temporaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe, conformément à l'article 110 du statut .
À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l'alinéa précédent.
Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions s'efforcent de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel.
2. Nul ne peut être engagé comme agent temporaire:
L'Office européen de sélection du personnel, ci-après dénommé «Office», prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection de personnel temporaire, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'Office assure la transparence des procédures de sélection du personnel temporaire engagé en vertu de l'article 2, points a), b) et d) .
3. Lorsqu'il agit à la demande d'une institution, l'Office assure, dans les procédures de sélection organisées pour le recrutement d'agents temporaires, l'application des mêmes critères que pour la sélection des fonctionnaires.
4. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , adopte, s'il y a lieu, des dispositions générales concernant les procédures de recrutement du personnel temporaire conformément à l'article 110 du statut .
Article 13 Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.
Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé. Toutefois, le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les agents temporaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe, conformément à l'article 110 du statut .
À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l'alinéa précédent.
Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions s'efforcent de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel.
2. Nul ne peut être engagé comme agent temporaire:
a) S'il n'est ressortissant d'un des États membres de l'Union , sauf dérogation accordée par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , et s'il ne jouit de ses droits civiques;
b) S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;
c) S'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;
d) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions;
e) S'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union, et une connaissance satisfaisante d'une autre langue de l'Union, dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.
b) S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;
c) S'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;
d) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions;
e) S'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union, et une connaissance satisfaisante d'une autre langue de l'Union, dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.
L'Office européen de sélection du personnel, ci-après dénommé «Office», prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection de personnel temporaire, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'Office assure la transparence des procédures de sélection du personnel temporaire engagé en vertu de l'article 2, points a), b) et d) .
3. Lorsqu'il agit à la demande d'une institution, l'Office assure, dans les procédures de sélection organisées pour le recrutement d'agents temporaires, l'application des mêmes critères que pour la sélection des fonctionnaires.
4. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , adopte, s'il y a lieu, des dispositions générales concernant les procédures de recrutement du personnel temporaire conformément à l'article 110 du statut .
Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent temporaire est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil de l'institution, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 12, paragraphe 2, alinéa d) .
L'article 33 deuxième alinéa du statut est applicable par analogie.
Article 14 L'article 33 deuxième alinéa du statut est applicable par analogie.
1. L'agent temporaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois.
Lorsque, au cours de son stage, l'agent temporaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 du statut ou d'un accident, pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
2. En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.
Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa . Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.
3. Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent temporaire, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.
S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa .
L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.
La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , concernant la conduite de l'agent temporaire au regard du titre II du statut.
4. L'agent temporaire en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.
1. Le classement initial de l'agent temporaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article 32 du statut . L'agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , garde l'ancienneté d'échelon qu'il a acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il est engagé comme agent temporaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période.
En cas d'affectation de l'agent à un emploi correspondant à un grade supérieur, conformément aux dispositions de l'article 10, troisième alinéa , son classement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 du statut .
2. Les dispositions de l'article 43 du statut concernant la notation sont applicables par analogie.
CHAPITRE 4 - CONDITIONS DE TRAVAIL
Les articles 42 bis , 42 ter et les articles 55 , 55 bis , 55 ter , 56 , 56 bis , 56 ter , 56 quater , 57 , 58 , 59 , 59 bis , 60 à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat. En outre, les articles 41 , 42 , 45 et 46 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 29 de l'annexe XIII du statut , quelle que soit la date de leur engagement.
Toutefois, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 59 du statut ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé.
À l'expiration des délais ci-dessus, l'agent dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions est mis en congé sans rémunération.
Cependant, l'agent victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 33 .
Article 17 Toutefois, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 59 du statut ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé.
À l'expiration des délais ci-dessus, l'agent dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions est mis en congé sans rémunération.
Cependant, l'agent victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 33 .
À titre exceptionnel, l'agent temporaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. L'article 12 ter du statut reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle sans rémunération.
L'autorisation visée à l'article 12 ter n'est pas accordée à l'agent temporaire qui se propose d'entreprendre une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des activités de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de son institution, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'institution.
L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée de service accomplie par l'intéressé ni être supérieure à:
La durée du congé visé au premier alinéa n'est pas prise en considération aux fins de l'article 44, premier alinéa, du statut .
Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 28 est suspendue.
Toutefois, l'agent temporaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture contre les risques visés à l'article 28 , à condition de verser la moitié des cotisations prévues dans cet article pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire.
En outre, l'agent temporaire visé à l'article 2, point c) ou d), qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l'article 41 ; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon.
Le congé de maternité et son paiement sont garantis aux femmes pour qui ce congé a débuté avant la fin de leur contrat.
Article 18 L'autorisation visée à l'article 12 ter n'est pas accordée à l'agent temporaire qui se propose d'entreprendre une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des activités de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de son institution, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'institution.
L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée de service accomplie par l'intéressé ni être supérieure à:
- trois mois lorsque l'agent compte moins de quatre ans d'ancienneté,
- douze mois dans les autres cas.
- douze mois dans les autres cas.
La durée du congé visé au premier alinéa n'est pas prise en considération aux fins de l'article 44, premier alinéa, du statut .
Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 28 est suspendue.
Toutefois, l'agent temporaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture contre les risques visés à l'article 28 , à condition de verser la moitié des cotisations prévues dans cet article pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire.
En outre, l'agent temporaire visé à l'article 2, point c) ou d), qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l'article 41 ; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon.
Le congé de maternité et son paiement sont garantis aux femmes pour qui ce congé a débuté avant la fin de leur contrat.
L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal, appelé à effectuer son service de remplacement, astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux est placé en position de congé pour service national; pour l'agent temporaire engagé en vertu d'un contrat à durée déterminée, cette position ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la durée du contrat.
L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal ou appelé à effectuer son service de remplacement cesse de perce-voir sa rémunération, mais continue à bénéficier des dispositions du présent régime concernant l'avancement d'échelon. Il continue de même à bénéficier de celles concernant la retraite s'il effectue, après libération de ses obligations militaires ou après avoir accompli son service de remplacement, le versement à titre rétroactif de la cotisation au régime de pension.
L'agent temporaire astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instructions militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue.
Article 19 L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal ou appelé à effectuer son service de remplacement cesse de perce-voir sa rémunération, mais continue à bénéficier des dispositions du présent régime concernant l'avancement d'échelon. Il continue de même à bénéficier de celles concernant la retraite s'il effectue, après libération de ses obligations militaires ou après avoir accompli son service de remplacement, le versement à titre rétroactif de la cotisation au régime de pension.
L'agent temporaire astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instructions militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue.
CHAPITRE 5 - Rémunération et remboursement de frais
La rémunération de l'agent temporaire comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.
Article 20 1. Les articles 63 , 64 , 65 et 65 bis du statut concernant la monnaie dans laquelle est exprimée la rémunération ainsi que les conditions d'actualisation de cette rémunération, sont applicables par analogie.
2. Les articles 66 , 67 , 69 et 70 du statut concernant les traitements de base, les allocations familiales, l'indemnité de dépaysement et l'allocation de décès sont applicables par analogie.
3. Les dispositions de l'article 66 bis du statut relatives au prélèvement de solidarités'appliquent par analogie au personnel temporaire.
4. L'article 44 du statut s'applique par analogie au personnel temporaire.
Article 21 2. Les articles 66 , 67 , 69 et 70 du statut concernant les traitements de base, les allocations familiales, l'indemnité de dépaysement et l'allocation de décès sont applicables par analogie.
3. Les dispositions de l'article 66 bis du statut relatives au prélèvement de solidarités'appliquent par analogie au personnel temporaire.
4. L'article 44 du statut s'applique par analogie au personnel temporaire.
Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 de l'annexe VII du statut concernant les modalités d'attribution des allocations familiales et de l'indemnité de dépaysement sont applicables par analogie.
Article 22 Sous réserve des dispositions des articles 23 , 24 , 25 à 26 , l'agent temporaire a droit, dans les conditions fixées aux articles 5 à 15 de l'annexe VII au statut, au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que de ceux qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 23 L'agent temporaire engagé pour une durée déterminée d'au moins 12 mois ou considéré par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat de durée indéterminée, a droit, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'annexe VII au statut , au remboursement de ses frais de déménagement.
Article 24 1. L'agent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée d'au moins un an ou qui est considéré par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat de durée indéterminée, bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'annexe VII au statut , d'une indemnité d'installation dont le montant est fixé, pour une durée prévisible de service,
2. L'indemnité de réinstallation prévue à l'article 6 de l'annexe VII au statut est accordée à l'agent ayant accompli quatre années de service. L'agent qui a accompli plus d'un an et moins de quatre ans de service bénéficie d'une indemnité de réinstallation dont le montant est proportionnel à la durée du service accompli, les fractions d'années étant négligées.
3. Toutefois, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 ne peuvent être inférieures:
Lorsque deux conjoints fonctionnaires ou autres agents de l'Union ont tous deux droit à l'indemnité d'installation ou de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.
Article 25 | - égale ou supérieure à un an mais inférieure à deux ans | à 1/3 | du taux fixé à l'article 5 de l'annexe VII au statut |
| - égale ou supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans | à 2/3 | |
| - égale ou supérieure à trois ans | à 3/3 |
2. L'indemnité de réinstallation prévue à l'article 6 de l'annexe VII au statut est accordée à l'agent ayant accompli quatre années de service. L'agent qui a accompli plus d'un an et moins de quatre ans de service bénéficie d'une indemnité de réinstallation dont le montant est proportionnel à la durée du service accompli, les fractions d'années étant négligées.
3. Toutefois, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 ne peuvent être inférieures:
- [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 1 577,18 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer,
- [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 937,77 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.
- [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 937,77 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.
Lorsque deux conjoints fonctionnaires ou autres agents de l'Union ont tous deux droit à l'indemnité d'installation ou de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.
Les dispositions prévues à l'article 10 de l'annexe VII du statut concernant l'indemnité journalière sont applicables. Toutefois, l'agent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée de moins de douze mois, ou considéré par l'autorité visée à l'article, 6 premier alinéa comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et qui justifie de l'impossibilité de continuer à habiter dans son ancienne résidence bénéficie de l'indemnité journalière pendant toute la durée de son contrat et au maximum pendant un an.
Article 26 Le bénéfice des dispositions de l'article 8 de l'annexe VII au statut concernant le remboursement des frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine n'est accordé qu'à l'agent temporaire comptant au moins neuf mois de service.
Article 27 Les dispositions des articles 16 et 17 de l'annexe VII au statut concernant le règlement des sommes dues sont applicables par analogie.
Article 28 CHAPITRE 6 - Sécurité sociale
Section A - COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE ET D'ACCIDENT, ALLOCATIONS DE CARACTÈRE SOCIAL Les articles 72 et 73 du statut concernant les régimes de couverture des risques de maladie et d'accident sont applicables par analogie à l'agent temporaire pendant la période de ses fonctions, pendant ses congés de maladie et pendant les périodes de congé sans rémunération prévues à l'article 11 ainsi qu'à l'article 17 dans les conditions qui y sont prévues; l'article 72 du statut concernant le régime de couverture des risques de maladie est applicable par analogie à l'agent titulaire d'une allocation d'invalidité ainsi qu'au titulaire d'une pension de survie. L'article 72 est également applicable à l'agent visé à l'article 39 paragraphe 2 et titulaire d'une pension d'ancienneté.
Toutefois, si l'examen médical auquel l'agent doit être soumis en vertu des dispositions de l'article 13 , révèle que l'intéressé est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut décider que les frais occasionnés par les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité seront exclus du remboursement de frais prévu à l'article 72 du statut .
S'il justifie ne pouvoir obtenir de remboursement au titre d'une autre assurance maladie légale ou réglementaire, l'agent temporaire peut demander, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son contrat, de continuer à bénéficier, pendant une période de six mois au maximum après l'expiration de son contrat, de la couverture contre les risques de maladie prévus au premier alinéa. La contribution visée à l'article 72 paragraphe 1 du statut est calculée d'après le dernier traitement de base de l'agent et supportée à raison de la moitié par celui-ci.
Par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, prise après avis du médecin-conseil de l'institution, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée pendant la durée de son engagement et déclarée à l'institution avant l'expiration de la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par l'institution.
Article 28 bis Toutefois, si l'examen médical auquel l'agent doit être soumis en vertu des dispositions de l'article 13 , révèle que l'intéressé est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut décider que les frais occasionnés par les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité seront exclus du remboursement de frais prévu à l'article 72 du statut .
S'il justifie ne pouvoir obtenir de remboursement au titre d'une autre assurance maladie légale ou réglementaire, l'agent temporaire peut demander, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son contrat, de continuer à bénéficier, pendant une période de six mois au maximum après l'expiration de son contrat, de la couverture contre les risques de maladie prévus au premier alinéa. La contribution visée à l'article 72 paragraphe 1 du statut est calculée d'après le dernier traitement de base de l'agent et supportée à raison de la moitié par celui-ci.
Par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, prise après avis du médecin-conseil de l'institution, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée pendant la durée de son engagement et déclarée à l'institution avant l'expiration de la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par l'institution.
1. L'ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d'une institution de l'Union européenne :
Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.
2. Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent temporaire:
La prestation peut être accordée ou maintenue par l'Union , malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.
La Commission fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions nécessaires pour l'application du présent paragraphe.
3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent temporaire au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:
En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 1 891,50 EUR ni supérieurs à [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 3 783,03 EUR. Ces limites sont actualisées de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut , conformément à l'article 65 du statut .
4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent temporaire à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et n'excédant en aucun cas le tiers de la durée effective du service accompli. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent temporaire cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent temporaire remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale.
5. L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues à l'article 67 du statut . L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1 de l'annexe VII du statut.
L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.
6. L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 72 du statut , à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge. L'allocation de chômage et les allocations familiales sont payées par la Commission en euros. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet.
7. Tout agent temporaire contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à [Règlement délégué (UE) 2025/101 de la Commission du 27 novembre 2024 (Modif M160) [Old 0,81 %]] 1.12.2024 : 0,51 % du traitement de base de l'intéressé après un abattement forfaitaire de [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 1 719,56 EUR, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut . Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'institution, à un Fonds spécial de chômage.
7. Ce Fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.
8. L'allocation de chômage versée à l'ancien agent temporaire demeuré sans emploi est soumise au règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt communautaire établi au profit des Communautés européennes.
9. Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et la Commission assurent une coopération efficace pour la bonne application du présent article.
10. Les modalités d'application du présent article font l'objet d'une réglementation établie d'un commun accord par les autorités des institutions visées à l'article 6, premier alinéa , après avis du comité du statut, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2 dernier alinéa.
11. Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut , adapter les contributions prévues au paragraphe 7 du présent article si l'équilibre du régime l'exige.
Article 29 qui n'est pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité à charge de l'Union européenne,
- dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,
- qui a accompli une durée minimale de service de six mois,
- et qui est résident dans un État membre de l'Union,
bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après. - dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,
- qui a accompli une durée minimale de service de six mois,
- et qui est résident dans un État membre de l'Union,
Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.
2. Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent temporaire:
a) est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence;
b) devra remplir les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;
c) est tenu de transmettre mensuellement à l'institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a) et b).
b) devra remplir les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;
c) est tenu de transmettre mensuellement à l'institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a) et b).
La prestation peut être accordée ou maintenue par l'Union , malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.
La Commission fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions nécessaires pour l'application du présent paragraphe.
3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent temporaire au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:
a) 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,
b) 45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,
c) 30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.
b) 45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,
c) 30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.
En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 1 891,50 EUR ni supérieurs à [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 3 783,03 EUR. Ces limites sont actualisées de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut , conformément à l'article 65 du statut .
4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent temporaire à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et n'excédant en aucun cas le tiers de la durée effective du service accompli. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent temporaire cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent temporaire remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale.
5. L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues à l'article 67 du statut . L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1 de l'annexe VII du statut.
L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.
6. L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 72 du statut , à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge. L'allocation de chômage et les allocations familiales sont payées par la Commission en euros. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet.
7. Tout agent temporaire contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à [Règlement délégué (UE) 2025/101 de la Commission du 27 novembre 2024 (Modif M160) [Old 0,81 %]] 1.12.2024 : 0,51 % du traitement de base de l'intéressé après un abattement forfaitaire de [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 1 719,56 EUR, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut . Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'institution, à un Fonds spécial de chômage.
7. Ce Fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.
8. L'allocation de chômage versée à l'ancien agent temporaire demeuré sans emploi est soumise au règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt communautaire établi au profit des Communautés européennes.
9. Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et la Commission assurent une coopération efficace pour la bonne application du présent article.
10. Les modalités d'application du présent article font l'objet d'une réglementation établie d'un commun accord par les autorités des institutions visées à l'article 6, premier alinéa , après avis du comité du statut, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2 dernier alinéa.
11. Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut , adapter les contributions prévues au paragraphe 7 du présent article si l'équilibre du régime l'exige.
Les dispositions de l'article 74 du statut concernant l'allocation de naissance et celles de l'article 75 du statut concernant la prise en charge par l'institution des frais qui y sont visés sont applicables par analogie.
Article 30 Les dispositions de l'article 76 du statut concernant l'octroi de dons, prêts ou avances sont applicables par analogie à l'agent temporaire pendant la durée de son contrat ou après l'expiration de celui-ci lorsque l'agent est incapable de travailler à la suite d'une maladie grave ou prolongée, d'un handicap ~ ou d'un accident survenus pendant la durée de son engagement et qu'il justifie ne pas relever d'un autre régime de sécurité sociale.
Section B - COUVERTURE DES RISQUES D'INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS
Article 31 Section B - COUVERTURE DES RISQUES D'INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS
L'agent temporaire est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement.
Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si les effets pécuniaires de l'engagement de l'agent se trouvent temporairement suspendus en vertu des dispositions du présent régime.
Article 32 Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si les effets pécuniaires de l'engagement de l'agent se trouvent temporairement suspendus en vertu des dispositions du présent régime.
Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.
L'agent peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 9 paragraphe 1 du statut .
Article 33 L'agent peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 9 paragraphe 1 du statut .
1. L'agent atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.
L'article 52 du statut s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 66 anssans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté octroyée est fixée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent se situait au moment de sa mise en invalidité.
Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent temporaire. Toutefois elle ne peut être inférieure au minimum vital, tel qu'il est défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut . L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.
Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension.
Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 39 .
Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut ; l'allocation du foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.
1. L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 9 du statut .
2. L'institution visée à l'article 40 de l'annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent reprend son service dans l'institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.
Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service de l'Union, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 47 . Il bénéficie également de l'application de l'article 39 .
Article 34 L'article 52 du statut s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 66 anssans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté octroyée est fixée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent se situait au moment de sa mise en invalidité.
Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent temporaire. Toutefois elle ne peut être inférieure au minimum vital, tel qu'il est défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut . L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.
Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension.
Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 39 .
Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut ; l'allocation du foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.
1. L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 9 du statut .
2. L'institution visée à l'article 40 de l'annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent reprend son service dans l'institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.
Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service de l'Union, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 47 . Il bénéficie également de l'application de l'article 39 .
Les ayants droit d'un agent décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 35 à 38 .
En cas de décès d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité de même qu'en cas de décès d'un ancien agent visé à l'article 2, point a), c), d), e) ou f), et titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut , bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.
En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.
Article 35 En cas de décès d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité de même qu'en cas de décès d'un ancien agent visé à l'article 2, point a), c), d), e) ou f), et titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut , bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.
En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.
Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle le conjoint survivant, les orphelins ou les personnes à charge de l'agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l'article 70 du statut .
Article 36 Le conjoint survivant d'un agent bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut , d'une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent ni au minimum vital tel qu'il est défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut . Dans le cas du décès d'un agent visé à l'article 2, point a), c), d), e) ou f) , le montant de la pension de survieest majoré jusqu'à concurrence de 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.
Le bénéficiaire d'une pension de surviea droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut . Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67 paragraphe 1 sous b) du statut .
Article 37 Le bénéficiaire d'une pension de surviea droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut . Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67 paragraphe 1 sous b) du statut .
Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 80 du statut .
Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.
Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au premier alinéa se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables.
En cas de décès d'un ancien agent temporaire tel que visé à l'article 2, point a), c), d), e) ou f) , ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraiteet ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite t, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents.
En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut , leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.
En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.
Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII du statut , l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.
Article 38 Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.
Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au premier alinéa se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables.
En cas de décès d'un ancien agent temporaire tel que visé à l'article 2, point a), c), d), e) ou f) , ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraiteet ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite t, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents.
En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut , leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.
En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.
Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII du statut , l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.
En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées au chapitre 4 de l'annexe VIII au statut.
Article 38 bis Les règles de plafonnement et de répartition prévues à l'article 81 bis du statut sont applicables par analogie.
Section C - PENSION D'ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART
Article 39 Section C - PENSION D'ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART
1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l'annexe VIII du statut . Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 42 .
2. L'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut s'applique par analogie aux agents au sens de l'article 2 du présent régime .
3. Le titulaire d'une pension d'ancienneté a droit aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut . La partie proportionnelle de l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.
Article 40 2. L'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut s'applique par analogie aux agents au sens de l'article 2 du présent régime .
3. Le titulaire d'une pension d'ancienneté a droit aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut . La partie proportionnelle de l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.
Si l'agent est nommé fonctionnaire de l'Union, il ne bénéficie pas du versement de l'allocation prévue à l'article 39, premier alinéa .
La période de service comme agent temporaire de l'Union, est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'annexe VIII au statut.
Si l'agent a usé de la faculté prévue à l'article 42 , ses droits à pension d'ancienneté sont proportionnellement réduits pour la période correspondant à ces prélèvements.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à l'agent qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, demande à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de [C/2024/509 3.1.2024 >> 1.1.2024] 2.2 % /l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 12 de l'annexe XII du statut .
Section D - FINANCEMENT DU RÉGIME DE COUVERTURE DES RISQUESD'INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS, AINSI QUE DU RÉGIME DE PENSIONS
Article 41 La période de service comme agent temporaire de l'Union, est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'annexe VIII au statut.
Si l'agent a usé de la faculté prévue à l'article 42 , ses droits à pension d'ancienneté sont proportionnellement réduits pour la période correspondant à ces prélèvements.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à l'agent qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, demande à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de [C/2024/509 3.1.2024 >> 1.1.2024] 2.2 % /l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 12 de l'annexe XII du statut .
Section D - FINANCEMENT DU RÉGIME DE COUVERTURE DES RISQUESD'INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS, AINSI QUE DU RÉGIME DE PENSIONS
En ce qui concerne le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C ci-avant, les dispositions de l'article 83 et de l'article 83 bis du statut , ainsi que des articles 36 et 38 de son annexe VIII sont applicables par analogie.
Article 42 Dans les conditions à fixer par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , l'agent a la faculté de demander que ladite autorité effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine.
Ces versements ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 83, paragraphe 2, du statut et sont pris en charge par le budget de l'Union.
Section E - LIQUIDATION DES DROITS DES AGENTS TEMPORAIRES
Article 43 Ces versements ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 83, paragraphe 2, du statut et sont pris en charge par le budget de l'Union.
Section E - LIQUIDATION DES DROITS DES AGENTS TEMPORAIRES
Les dispositions des articles 40 à 44 de l'annexe VIII du statut sont applicables par analogie.
Section F - PAIEMENT DES PRESTATIONS
Article 44 Section F - PAIEMENT DES PRESTATIONS
Les dispositions des articles 81 bis et 82 du statut et de l'article 45 de l'annexe VIII du statut concernant le paiement des prestations sont applicables par analogie.
Toutes les sommes restant dues par un agent à l'Union , au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont, de la manière que déterminera l'institution visée à l'article 45 de l'annexe VIII du statut , déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois.
Section G - SUBROGATION DE L'UNION
Article 44 bis Toutes les sommes restant dues par un agent à l'Union , au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont, de la manière que déterminera l'institution visée à l'article 45 de l'annexe VIII du statut , déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois.
Section G - SUBROGATION DE L'UNION
Les dispositions de l'article 85 bis du statut concernant la subrogation de l'Union, sont applicables par analogie.
Article 45 CHAPITRE 7 - Répétition de l'indu
Les dispositions prévues à l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables.
Article 46 CHAPITRE 8 - Voies de recours
Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.
Article 47 CHAPITRE 9 - Fin de l'engagement
Indépendamment du cas du décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:
Article 48 a) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 66 ans, ou, le cas échéant, à la date fixée conformément à l'article 52, deuxième et troisième alinéas, du statut ; ou
b) pour les contrats à durée déterminée:
. b) pour les contrats à durée déterminée:
i)à la date fixée dans le contrat;
ii) à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;
iii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à ladite disposition. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point ii) s'applique; ou
c) pour les contrats à durée indéterminée: ii) à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;
iii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à ladite disposition. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point ii) s'applique; ou
i) à l'issue du préavis fixé dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus;
ii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à ladite disposition article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point i) s'applique.
ii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à ladite disposition article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point i) s'applique.
L'engagement tant à durée déterminée qu'à durée indéterminée peut être résilié par l'institution sans préavis:
Article 48 bis a) au cours ou à l'issue de la période de stage, dans les conditions prévues à l'article 14 ;
b)au cas où l'agent ne pourrait pas reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie rémunéré prévu à l'article 16 . Dans ce cas, l'agent bénéficie d'une indemnité égale à son traitement de base et à ses allocations familiales à raison de deux jours par mois de service accompli.
b)au cas où l'agent ne pourrait pas reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie rémunéré prévu à l'article 16 . Dans ce cas, l'agent bénéficie d'une indemnité égale à son traitement de base et à ses allocations familiales à raison de deux jours par mois de service accompli.
Au cours d'une législature donnée, l'article 50 du statut peut s'appliquer par analogie à un maximum de cinq agents temporaires d'encadrement des groupes politiques au Parlement européen qui ont atteint les grades AD 15 ou AD 16, pour autant qu'ils aient au moins 55 ans et 20 années de service dans les institutions ainsi que 2,5 années d'ancienneté dans leur dernier grade.
Article 49 1. Après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'annexe IX du statut, applicable par analogie, l'engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l'agent temporaire est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision motivée est prise par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa , l'intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense.
Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l'annexe IX du statut , applicables par analogie.
2. En cas de résiliation de l'engagement conformément au paragraphe 1, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut décider:
Article 50 Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l'annexe IX du statut , applicables par analogie.
2. En cas de résiliation de l'engagement conformément au paragraphe 1, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut décider:
a) De limiter l'allocation prévue à l'article 39 au remboursement de la contribution prévue à l'article 83 du statut , majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an,
b) De retirer à l'intéressé tout ou partie du droit à l'indemnité de réinstallation prévue à l'article 24, paragraphe 2.
b) De retirer à l'intéressé tout ou partie du droit à l'indemnité de réinstallation prévue à l'article 24, paragraphe 2.
1. L'engagement d'un agent temporaire doit être résilié par l'institution sans préavis dès que l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , constate:
2. Dans ce cas, la résiliation est prononcée par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa , l'intéressé ayant été entendu, et après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'annexe IX du statut , applicable par analogie.
Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l'annexe IX du statut , applicables par analogie.
Les dispositions de l'article 49 paragraphe 2 sont applicables.
Article 50 bis
a) Que l'intéressé a intentionnellement fourni, lors de son engagement, de faux renseignements concernant ses aptitudes professionnelles ou les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 2 , et
b) Que ces faux renseignements ont été déterminants pour l'engagement de l'intéressé.
b) Que ces faux renseignements ont été déterminants pour l'engagement de l'intéressé.
2. Dans ce cas, la résiliation est prononcée par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa , l'intéressé ayant été entendu, et après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'annexe IX du statut , applicable par analogie.
Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l'annexe IX du statut , applicables par analogie.
Les dispositions de l'article 49 paragraphe 2 sont applicables.
Article 50 bis
Indépendamment des dispositions prévues aux articles 49 et 50 , tout manquement aux obligations auxquelles l'agent temporaire ou l'ancien agent temporaire est tenu, au titre du présent régime, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du statut et, le cas échéant, à l'annexe IX du statut , dont les dispositions sont applicables par analogie.
Article 50 ter CHAPITRE 10 - Dispositions spéciales pour les agents temporaires visés à l’article 2, point e)
1. Les membres du personnel des services diplomatiques nationaux des États membres qui ont été sélectionnés dans le cadre de la procédure prévue à l’article 98, paragraphe 1, du statut et qui sont détachés par leurs services diplomatiques nationaux sont engagés en qualité d’agents temporaires en vertu de l’article 2, point e) .
2. Ils peuvent être engagés pour une période maximale de quatre ans. Les contrats peuvent être renouvelés pour une période maximale de quatre ans. La durée de leur engagement ne devrait pas dépasser huit ans au total. Cependant, dans des cas exceptionnels et dans l’intérêt du service, à la fin de la huitième année, le contrat peut être prolongé pour une période maximale de deux ans. Chaque État membre offre à ses fonctionnaires nommés comme agents temporaires au sein du SEAE une garantie de réintégration immédiate au terme de leur période d’activité au SEAE, conformément aux dispositions applicables de sa législation nationale.
3. Les États membres aident l’Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l’article 22 du statut , aux agents temporaires du SEAE visés à l’article 2, point e), du présent régime.
Article 50 quater 2. Ils peuvent être engagés pour une période maximale de quatre ans. Les contrats peuvent être renouvelés pour une période maximale de quatre ans. La durée de leur engagement ne devrait pas dépasser huit ans au total. Cependant, dans des cas exceptionnels et dans l’intérêt du service, à la fin de la huitième année, le contrat peut être prolongé pour une période maximale de deux ans. Chaque État membre offre à ses fonctionnaires nommés comme agents temporaires au sein du SEAE une garantie de réintégration immédiate au terme de leur période d’activité au SEAE, conformément aux dispositions applicables de sa législation nationale.
3. Les États membres aident l’Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l’article 22 du statut , aux agents temporaires du SEAE visés à l’article 2, point e), du présent régime.
1. Les articles 37 , 38 et 39 du statut s’appliquent par analogie. Le détachement ne s’étend pas au-delà de la durée du contrat.
2. (NDLR : vide)
2. (NDLR : vide)
CHAPITRE 11 - Dispositions particulières applicables aux agents temporaires visés à l'article 2, point f)
Article 51 L'article 37 , à l'exception du premier alinéa, point b), et l'article 38 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 2, point f) .
Article 52 Par dérogation à l'article 17, troisième alinéa , les agents temporaires visés à l'article 2, point f), ayant un contrat à durée indéterminée peuvent, indépendamment de leur ancienneté, bénéficier d'un congé sans rémunération pour des périodes n'excédant pas une année.
La durée totale de ce congé ne peut excéder douze ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent.
L'agent temporaire peut être remplacé dans son emploi.
À l'expiration de son congé, l'agent temporaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, l'engagement peut être résilié par l'institution sans préavis. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ou de son détachement, l'agent temporaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.
Article 53 La durée totale de ce congé ne peut excéder douze ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent.
L'agent temporaire peut être remplacé dans son emploi.
À l'expiration de son congé, l'agent temporaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, l'engagement peut être résilié par l'institution sans préavis. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ou de son détachement, l'agent temporaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.
Les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés sur la base d'une procédure de sélection organisée par une ou plusieurs agences. L'Office européen de sélection du personnel prête assistance aux agences concernées, à leur demande, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'Office européen de sélection du personnel assure la transparence de ces procédures de sélection.
En cas de procédure de sélection externe, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés uniquement aux grades SC1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Toutefois, l'agence peut, dans des cas appropriés et dûment justifiés, autoriser l'engagement aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12, pour des postes assortis des responsabilités correspondantes et dans les limites du tableau des effectifs approuvé. Le nombre total d'engagements aux grades AD 9 à AD 12 dans une agence n'excède pas 20 % du nombre total d'engagements d'agents temporaires au groupe de fonctions AD, calculé sur une période continue de cinq ans.
Article 54 En cas de procédure de sélection externe, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés uniquement aux grades SC1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Toutefois, l'agence peut, dans des cas appropriés et dûment justifiés, autoriser l'engagement aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12, pour des postes assortis des responsabilités correspondantes et dans les limites du tableau des effectifs approuvé. Le nombre total d'engagements aux grades AD 9 à AD 12 dans une agence n'excède pas 20 % du nombre total d'engagements d'agents temporaires au groupe de fonctions AD, calculé sur une période continue de cinq ans.
En ce qui concerne les agents temporaires visés à l'article 2, point f), le classement au grade immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents temporaires ainsi que des rapports dont ils font l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1 , et l'article 45, paragraphe 2, du statut s'appliquent par analogie. Les taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes, tels qu'indiqués pour les fonctionnaires à l'annexe I, section B, du statut, ne peuvent pas être dépassés.
Conformément à l'article 110 du statut , chaque agence adopte des dispositions générales d'exécution du présent article.
Article 55 Conformément à l'article 110 du statut , chaque agence adopte des dispositions générales d'exécution du présent article.
L'agent temporaire visé à l'article 2, point f), qui change de poste au sein de son groupe de fonctions à la suite d'une publication interne ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux de son ancien poste, dans la mesure où son grade est l'un des grades énoncés dans l'avis de vacance.
Les mêmes dispositions s'appliquent par analogie lorsque l'agent temporaire conclut un nouveau contrat avec une agence à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent temporaire avec une autre agence.
Article 56 Les mêmes dispositions s'appliquent par analogie lorsque l'agent temporaire conclut un nouveau contrat avec une agence à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent temporaire avec une autre agence.
Conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut , chaque agence adopte des dispositions générales concernant les procédures d'engagement et d'emploi des agents temporaires visés à l'article 2, point f) .
(NLDR : Articles 57 à 78 supprimés - 1er janvier 2014)
TITRE IV - AGENTS CONTRACTUELS
Article 79 (NLDR : Articles 57 à 78 supprimés - 1er janvier 2014)
TITRE IV - AGENTS CONTRACTUELS
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. L'agent contractuel est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l'institution.
2. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa adopte, s'il y a lieu, les modalités générales d'application régissant le recours aux agents contractuels conformément à l'article 110 du statut .
3. La Commission présente un rapport annuel sur le recours aux agents contractuels, qui indique le nombre d'agents, le niveau et le type d'emplois, la répartition géographique et les ressources budgétaires par groupe de fonctions.
4. Les institutions, agences et autres organismes visés à l'article 3 bis du statut qui ont recours à des agents contractuels présentent chaque année, dans le cadre de la procédure budgétaire, un état prévisionnel indicatif de l'emploi d'agents contractuels par groupe de fonctions.
Article 80 2. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa adopte, s'il y a lieu, les modalités générales d'application régissant le recours aux agents contractuels conformément à l'article 110 du statut .
3. La Commission présente un rapport annuel sur le recours aux agents contractuels, qui indique le nombre d'agents, le niveau et le type d'emplois, la répartition géographique et les ressources budgétaires par groupe de fonctions.
4. Les institutions, agences et autres organismes visés à l'article 3 bis du statut qui ont recours à des agents contractuels présentent chaque année, dans le cadre de la procédure budgétaire, un état prévisionnel indicatif de l'emploi d'agents contractuels par groupe de fonctions.
1. Les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu'ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons.
2. La correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est établie selon le tableau ci-après:
3. Sur la base de ce tableau, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , de chaque institution, agence ou organisme visé(e) à l'article 3 bis peut, après avis du comité du statut, arrêter la description détaillée des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.
4. L'article 1er quinquies et l'article 1er sexies du statut s'appliquent par analogie.
5. Les articles 95 , 96 et 99 du statut s’appliquent par analogie.
Article 81 Article 82 2. La correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est établie selon le tableau ci-après:
| Groupe de fonctions | Grade | Tâches |
| IV | 13 à 18 | Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires. |
| III | 8 à 12 | Tâches d'exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires. |
| II | 4 à 7 | Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires. |
| I | 1 à 3 | Tâches manuelles et d'appui administratif effectuées sous le contrôle de fonctionnaires ou d'agents temporaires. |
3. Sur la base de ce tableau, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , de chaque institution, agence ou organisme visé(e) à l'article 3 bis peut, après avis du comité du statut, arrêter la description détaillée des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.
4. L'article 1er quinquies et l'article 1er sexies du statut s'appliquent par analogie.
5. Les articles 95 , 96 et 99 du statut s’appliquent par analogie.
CHAPITRE 2 - DROITS ET OBLIGATIONS
1. Les agents contractuels sont recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres, sans distinction d'origine raciale ou ethnique, de conviction politique, philosophique ou religieuse, d'âge ou de handicap, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.
2. Le recrutement en tant qu'agent contractuel requiert au minimum:
3. Nul ne peut être engagé comme agent contractuel:
4. Lors du contrat initial, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut renoncer à exiger de l'intéressé la présentation de pièces justifiant qu'il remplit les conditions visées aux paragraphes 2 et 3, points a), b) et c), si l'engagement de ce dernier n'est pas appelé à excéder trois mois.
5. L'Office européen de sélection du personnel prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection d'agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'office assure la transparence des procédures de sélection du personnel contractuel.
6. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa fixe, s'il y a lieu, les modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l'article 110 du statut .
7. Les agents contractuels relevant des groupes de fonctions II, III et IV ne peuvent être autorisés à participer à des concours internes que s'ils ont accompli trois années de service au sein de l'institution. Les agents contractuels du groupe de fonctions II ne peuvent prendre part qu'aux concours pour les grades SC 1 à 2, les agents contractuels du groupe de fonctions III à ceux pour les grades AST 1 à AST 2, et les agents contractuels du groupe de fonctions IV à ceux pour les grades AST 1 à 4, ou AD 5 à AD 6. Le nombre total de candidats qui sont des agents contractuels et qui sont nommés aux emplois vacants à l'un de ces grades n'excède pas 5 % du nombre total annuel des nominations dans ces groupes de fonctions faites chaque année conformément à l'article 30, deuxième alinéa, du statut .
Article 83 2. Le recrutement en tant qu'agent contractuel requiert au minimum:
a) dans le groupe de fonctions I, l'achèvement de la scolarité obligatoire;
b) dans les groupes de fonctions II et III:
b) dans les groupes de fonctions II et III:
i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou
ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou
iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;
c) dans le groupe de fonctions IV: ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou
iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;
i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou
ii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.
ii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.
3. Nul ne peut être engagé comme agent contractuel:
a) s'il n'est ressortissant d'un des États membres, sauf dérogation accordée par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , et s'il ne jouit de ses droits civiques;
b) s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois en matière militaire;
c) s'il n'offre les garanties appropriées de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;
d) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions, et
e) s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union, et une connaissance satisfaisante d'une autre langue de l'Union, dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.
b) s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois en matière militaire;
c) s'il n'offre les garanties appropriées de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;
d) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions, et
e) s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union, et une connaissance satisfaisante d'une autre langue de l'Union, dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.
4. Lors du contrat initial, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut renoncer à exiger de l'intéressé la présentation de pièces justifiant qu'il remplit les conditions visées aux paragraphes 2 et 3, points a), b) et c), si l'engagement de ce dernier n'est pas appelé à excéder trois mois.
5. L'Office européen de sélection du personnel prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection d'agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'office assure la transparence des procédures de sélection du personnel contractuel.
6. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa fixe, s'il y a lieu, les modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l'article 110 du statut .
7. Les agents contractuels relevant des groupes de fonctions II, III et IV ne peuvent être autorisés à participer à des concours internes que s'ils ont accompli trois années de service au sein de l'institution. Les agents contractuels du groupe de fonctions II ne peuvent prendre part qu'aux concours pour les grades SC 1 à 2, les agents contractuels du groupe de fonctions III à ceux pour les grades AST 1 à AST 2, et les agents contractuels du groupe de fonctions IV à ceux pour les grades AST 1 à 4, ou AD 5 à AD 6. Le nombre total de candidats qui sont des agents contractuels et qui sont nommés aux emplois vacants à l'un de ces grades n'excède pas 5 % du nombre total annuel des nominations dans ces groupes de fonctions faites chaque année conformément à l'article 30, deuxième alinéa, du statut .
Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent contractuel est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil de l'institution, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 82, paragraphe 3, point d ).
L'article 33, second alinéa, du statut est applicable par analogie.
Article 84 L'article 33, second alinéa, du statut est applicable par analogie.
1. L'agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d'au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s'il appartient à un des autres groupes de fonctions.
Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 du Statut ou d'un accident, pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
2. En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.
Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa . Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.
3. Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent contractuel, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.
S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations, est immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa .
L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.
La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , concernant la conduite de l'agent contractuel au regard du titre II du statut.
4. L'agent contractuel licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.
Article 85 Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 du Statut ou d'un accident, pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
2. En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.
Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa . Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.
3. Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent contractuel, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.
S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations, est immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa .
L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.
La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , concernant la conduite de l'agent contractuel au regard du titre II du statut.
4. L'agent contractuel licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AGENTSCONTRACTUELS VISÉS À L'ARTICLE 3bis
1. Le contrat des agents contractuels visés à l'article 3 bis , peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée indéterminée.
Les périodes couvertes par un contrat d'agent contractuel auxiliaire visé à l' l'article 3 ter ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article.
2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que seul le quatrième renouvellement du contrat d'engagement d'un membre du groupe de fonctions 1 sera établi pour une durée indéterminée, pourvu que la durée totale sous contrat à durée déterminée n'excède pas dix ans.
3. L'agent contractuel du groupe de fonctions IV doit, avant le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée, démontrer sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne . Les dispositions concernant l'accès à la formation et les modalités d'évaluation visées à l'article 45, paragraphe 2, du statut s'appliquent par analogie.
4. L'agent contractuel doit avoir effectué un stage conformément à l'article 84 avant le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée.
Article 86 Les périodes couvertes par un contrat d'agent contractuel auxiliaire visé à l' l'article 3 ter ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article.
2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que seul le quatrième renouvellement du contrat d'engagement d'un membre du groupe de fonctions 1 sera établi pour une durée indéterminée, pourvu que la durée totale sous contrat à durée déterminée n'excède pas dix ans.
3. L'agent contractuel du groupe de fonctions IV doit, avant le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée, démontrer sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne . Les dispositions concernant l'accès à la formation et les modalités d'évaluation visées à l'article 45, paragraphe 2, du statut s'appliquent par analogie.
4. L'agent contractuel doit avoir effectué un stage conformément à l'article 84 avant le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée.
1. -L'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne peut être recruté:
Son classement dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail dans l'Union, peuvent également être prises en considération. L'agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. Cependant, l'article 32, deuxième alinéa, du statut s'applique par analogie à l'agent contractuel recruté au grade 1.
Les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe sont arrêtées conformément à l'article 110 du statut .
2. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis qui change de poste au sein d'un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste.
Un tel agent contractuel qui accède à un groupe de fonctions plus élevé est classé à un grade et échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat précédent.
Les mêmes dispositions sont d'application lorsque l'agent contractuel conclut un nouveau contrat avec une institution ou un organisme à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent contractuel avec une autre institution ou un autre organisme.
Article 87 i) qu'aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV;
ii) qu'aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III;
iii) qu'aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II;
iv) qu'au grade 1 pour le groupe de fonctions I).
ii) qu'aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III;
iii) qu'aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II;
iv) qu'au grade 1 pour le groupe de fonctions I).
Son classement dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail dans l'Union, peuvent également être prises en considération. L'agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. Cependant, l'article 32, deuxième alinéa, du statut s'applique par analogie à l'agent contractuel recruté au grade 1.
Les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe sont arrêtées conformément à l'article 110 du statut .
2. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis qui change de poste au sein d'un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste.
Un tel agent contractuel qui accède à un groupe de fonctions plus élevé est classé à un grade et échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat précédent.
Les mêmes dispositions sont d'application lorsque l'agent contractuel conclut un nouveau contrat avec une institution ou un organisme à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent contractuel avec une autre institution ou un autre organisme.
1. L'article 43, premier alinéa, du statut concernant l'évaluation s'applique par analogie aux agents contractuels visés à l'article 3 bis engagés pour une période égale ou supérieure à un an.
2. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade.
3. Le classement au grade immédiatement supérieur dans le même groupe de fonctions d'un agent contractuel visé à l'article 3 bis relève d'une décision de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa . Elle entraîne, pour l'agent contractuel, le classement au premier échelon du grade immédiatement supérieur. Cet avancement se fait exclusivement au choix, parmi les agents contractuels engagés pour une durée d'au moins trois ans et justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif de leurs mérites ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1, du statut s'applique par analogie.
Attibution des points
Encadrement supérieur
4. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne peut accéder à un groupe de fonctions plus élevé qu'en participant à une procédure générale de sélection.
Article 88 2. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade.
3. Le classement au grade immédiatement supérieur dans le même groupe de fonctions d'un agent contractuel visé à l'article 3 bis relève d'une décision de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa . Elle entraîne, pour l'agent contractuel, le classement au premier échelon du grade immédiatement supérieur. Cet avancement se fait exclusivement au choix, parmi les agents contractuels engagés pour une durée d'au moins trois ans et justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif de leurs mérites ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1, du statut s'applique par analogie.
Attibution des points
Encadrement supérieur
4. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne peut accéder à un groupe de fonctions plus élevé qu'en participant à une procédure générale de sélection.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS VISÉS À L'ARTICLE 3 TER
En ce qui concerne l'agent contractuel visé à l'article 3 ter :
Les périodes couvertes par un contrat d'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article.
Article 89 a) le contrat est conclu pour une durée déterminée; il est renouvelable;
b) la durée effective de l'engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder six ans.
b) la durée effective de l'engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder six ans.
Les périodes couvertes par un contrat d'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article.
1. L'agent contractuel visé à l'article 3 ter peut être recruté à tout grade des groupes de fonctions II, III et IV conformément à l'article 80 , compte tenu des qualifications et de l'expérience de l'intéressé. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail dans l'Union, peuvent également être prises en considération. Un tel agent contractuel engagé est classé au premier échelon de son grade.
2. L'agent contractuel visé à l'article 3 ter comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade.
Article 90 2. L'agent contractuel visé à l'article 3 ter comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade.
Par dérogation aux dispositions du présent titre, les interprètes de conférence engagés par le Parlement européen ou engagés par la Commission pour le compte des institutions et organismes de l'Union, sont soumis aux conditions prévues dans la convention du 28 juillet 1999 conclue entre le Parlement européen, la Commission et la Cour de justice, agissant au nom des institutions, d'une part, et les associations représentatives de la profession, d'autre part.
Les modifications de cette convention rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n°723/2004 sont adoptées avant le 31 décembre 2006, selon la procédure prévue à l'article 78, deuxième alinéa . Toute modification de la convention après le 31 décembre 2006 est adoptée par accord entre les institutions.
Article 91 Les modifications de cette convention rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n°723/2004 sont adoptées avant le 31 décembre 2006, selon la procédure prévue à l'article 78, deuxième alinéa . Toute modification de la convention après le 31 décembre 2006 est adoptée par accord entre les institutions.
CHAPITRE 6 - CONDITIONS DE TRAVAIL
Les articles 16 à 18 sont applicables par analogie.
La deuxième phrase de l'article 55, paragraphe 4, du statut ne s'applique pas par analogie aux agents contractuels.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions III et IV ne donnent droit ni à compensation ni à rémunération.
Aux conditions fixées à l' annexe VI du statut , les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions I et II donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.
CHAPITRE 7 - RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS
Les articles 19 à 27 s'appliquent par analogie sous réserve des modifications prévues aux articles 90 et 94 .
Article 93 Le barème des traitements de base est établi selon le tableau ci-dessous: [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025]
Article 94 | GROUPE DE FONCTIONS | 1.7.2025 | ÉCHELONS | ||||||
| FONCTIONS | GRADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IV | 18 | 8 250,16 | 8 421,72 | 8 596,83 | 8 775,63 | 8 958,15 | 9 144,43 | 9 334,57 |
| 17 | 7 291,72 | 7 443,33 | 7 598,11 | 7 756,14 | 7 917,43 | 8 082,07 | 8 250,16 | |
| 16 | 6 444,59 | 6 578,60 | 6 715,41 | 6 855,06 | 6 997,63 | 7 143,17 | 7 291,72 | |
| 15 | 5 695,87 | 5 814,33 | 5 935,25 | 6 058,69 | 6 184,69 | 6 313,28 | 6 444,59 | |
| 14 | 5 034,18 | 5 138,87 | 5 245,74 | 5 354,82 | 5 466,21 | 5 579,84 | 5 695,87 | |
| 13 | 4 449,31 | 4 541,86 | 4 636,31 | 4 732,75 | 4 831,14 | 4 931,62 | 5 034,18 | |
| III | 12 | 5 695,80 | 5 814,24 | 5 935,17 | 6 058,57 | 6 184,54 | 6 313,16 | 6 444,44 |
| 11 | 5 034,15 | 5 138,79 | 5 245,67 | 5 354,74 | 5 466,11 | 5 579,76 | 5 695,80 | |
| 10 | 4 449,30 | 4 541,83 | 4 636,29 | 4 732,72 | 4 831,11 | 4 931,59 | 5 034,15 | |
| 9 | 3 932,44 | 4 014,22 | 4 097,70 | 4 182,92 | 4 269,92 | 4 358,67 | 4 449,30 | |
| 8 | 3 475,62 | 3 547,90 | 3 621,70 | 3 696,99 | 3 773,89 | 3 852,34 | 3 932,44 | |
| II | 7 | 3 932,35 | 4 014,17 | 4 097,64 | 4 182,85 | 4 269,89 | 4 358,67 | 4 449,31 |
| 6 | 3 475,47 | 3 547,72 | 3 621,53 | 3 696,86 | 3 773,74 | 3 852,23 | 3 932,35 | |
| 5 | 3 071,64 | 3 135,51 | 3 200,74 | 3 267,31 | 3 335,25 | 3 404,64 | 3 475,47 | |
| 4 | 2 714,73 | 2 771,20 | 2 828,85 | 2 887,69 | 2 947,75 | 3 009,05 | 3 071,64 | |
| I | 3 | 3 344,35 | 3 413,74 | 3 484,60 | 3 556,91 | 3 630,72 | 3 706,09 | 3 783,03 |
| 2 | 2 956,54 | 3 017,89 | 3 080,53 | 3 144,47 | 3 209,74 | 3 276,36 | 3 344,35 | |
| 1 | 2 613,72 | 2 667,98 | 2 723,33 | 2 779,84 | 2 837,55 | 2 896,43 | 2 956,54 |
Minimum vital = 3754,39 €
Par dérogation à l'article 24, paragraphe 3 , l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 dudit article ne peuvent être inférieures:
Article 95 - [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 1 186,31 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer,
- [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 1 186,31 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.
- [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 1 186,31 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.
CHAPITRE 8 - SÉCURITÉ SOCIALE
Section A - Couverture des risques de maladie et d'accident, allocations à caractère social L'article 28 s'applique par analogie. Toutefois, l'article 72, paragraphes 2 et 2 bis, du statut ne s'applique pas à l'agent contractuel resté au service de l'Union jusqu'à l'âge de la retraite, à moins qu'il ait été employé pour une durée supérieure à trois ans en tant qu'agent contractuel.
Article 96 1. L'ancien agent contractuel se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d'une institution de l'Union européenne et
Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.
2. Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent contractuel:
La prestation peut être accordée ou maintenue par l'Union, malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.
La Commission fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions qu'elle estime nécessaires pour l'application du présent article.
3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent contractuel au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:
En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 1 418,63 EUR ni supérieurs à [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 2 837,22 EUR. Ces limites sont actualisées de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut , conformément à l'article 65 du statut .
4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent contractuel à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et en tous cas n'excédant pas le tiers de la durée effective du service accompli. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent contractuel cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent contractuel remplit à nouveau les conditions précitées sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage national.
5. L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues à l'article 67 du statut . L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe VII du statut .
L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs soit par lui-même, soit par son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.
L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 72 du statut , à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.
6. L'allocation de chômage et les allocations familiales sont payées par la Commission en euros. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet.
7. Tout agent contractuel contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à [Règlement délégué (UE) 2025/101 de la Commission du 27 novembre 2024 (Modif M160) [Old 0,81 %]] 1.12.2024 : 0,51 % du traitement de base de l'intéressé, après un abattement forfaitaire de [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 1 289,66 EUR, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut . Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'institution, à un Fonds spécial de chômage. Ce Fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.
8. L'allocation de chômage versée à l'ancien agent contractuel demeuré sans emploi est soumise au règlement (CEE, Euratom, CECA) n o 260/68 du Conseil.
9. Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et la Commission assurent une coopération efficace afin d'assurer une bonne application du présent article.
10. Les modalités d'application adoptées conformément à l'article 28 bis, paragraphe 10 , s'appliquent au présent article, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2, dernier alinéa du présent article.
11. Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut , adapter les contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige.
L'article 74 du statut concernant l'allocation de naissance et l'article 75 du statut concernant la prise en charge par l'institution des frais qui y sont visés sont applicables par analogie.
Article 98 a) qui n'est pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité à charge de l'Union européenne,
b) dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,
c) qui a accompli une durée minimale de service de six mois,
d) qui est résident dans un État membre,
bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après. b) dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,
c) qui a accompli une durée minimale de service de six mois,
d) qui est résident dans un État membre,
Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.
2. Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent contractuel:
a) est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence;
b) remplit les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;
c) est tenu de transmettre mensuellement à l'institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national de l'emploi compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations et conditions fixées aux points a) et b).
b) remplit les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;
c) est tenu de transmettre mensuellement à l'institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national de l'emploi compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations et conditions fixées aux points a) et b).
La prestation peut être accordée ou maintenue par l'Union, malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.
La Commission fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions qu'elle estime nécessaires pour l'application du présent article.
3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent contractuel au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:
a) 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,
b) 45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,
c) 30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.
b) 45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,
c) 30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.
En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 1 418,63 EUR ni supérieurs à [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 2 837,22 EUR. Ces limites sont actualisées de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut , conformément à l'article 65 du statut .
4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent contractuel à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et en tous cas n'excédant pas le tiers de la durée effective du service accompli. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent contractuel cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent contractuel remplit à nouveau les conditions précitées sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage national.
5. L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues à l'article 67 du statut . L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe VII du statut .
L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs soit par lui-même, soit par son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.
L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 72 du statut , à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.
6. L'allocation de chômage et les allocations familiales sont payées par la Commission en euros. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet.
7. Tout agent contractuel contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à [Règlement délégué (UE) 2025/101 de la Commission du 27 novembre 2024 (Modif M160) [Old 0,81 %]] 1.12.2024 : 0,51 % du traitement de base de l'intéressé, après un abattement forfaitaire de [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 1 289,66 EUR, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut . Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'institution, à un Fonds spécial de chômage. Ce Fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.
8. L'allocation de chômage versée à l'ancien agent contractuel demeuré sans emploi est soumise au règlement (CEE, Euratom, CECA) n o 260/68 du Conseil.
9. Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et la Commission assurent une coopération efficace afin d'assurer une bonne application du présent article.
10. Les modalités d'application adoptées conformément à l'article 28 bis, paragraphe 10 , s'appliquent au présent article, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2, dernier alinéa du présent article.
11. Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut , adapter les contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige.
L'article 74 du statut concernant l'allocation de naissance et l'article 75 du statut concernant la prise en charge par l'institution des frais qui y sont visés sont applicables par analogie.
L'article 76 du statut concernant l'octroi de dons, prêts ou avances est applicable par analogie à l'agent contractuel pendant la durée de son contrat ou après l'expiration de celui-ci lorsque l'agent contractuel est incapable de travailler à la suite d'une maladie grave prolongée, d'un handicap ou d'un accident survenu pendant la durée de son engagement et qu'il justifie ne pas relever d'un autre régime de sécurité sociale couvrant ces cas.
Section B - Couverture des risques d'invalidité et de décès
Article 99 Section B - Couverture des risques d'invalidité et de décès
L'agent contractuel est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement.
Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si la rémunération que l'agent contractuel perçoit au titre de son engagement se trouve temporairement suspendue en vertu des dispositions du présent régime.
Article 100 Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si la rémunération que l'agent contractuel perçoit au titre de son engagement se trouve temporairement suspendue en vertu des dispositions du présent régime.
Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent contractuel révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.
L'agent contractuel peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), du statut .
Article 101 L'agent contractuel peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), du statut .
1. L'agent contractuel atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette incapacité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.
L'article 52 du statut s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 66 anssans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. Le montant de la pension d'ancienneté octroyée est fixé sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent contractuel se situait au moment de sa mise en invalidité.
2. Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent contractuel. Toutefois elle ne peut être inférieure à un montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Les titulaires d'une allocation d'invalidité paient la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.
3. Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Dans ce cas, le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension.
4. Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent contractuel, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 109 .
5. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut , aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.
Article 102 L'article 52 du statut s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 66 anssans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. Le montant de la pension d'ancienneté octroyée est fixé sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent contractuel se situait au moment de sa mise en invalidité.
2. Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent contractuel. Toutefois elle ne peut être inférieure à un montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Les titulaires d'une allocation d'invalidité paient la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.
3. Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Dans ce cas, le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension.
4. Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent contractuel, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 109 .
5. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut , aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.
1. L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b, du statut.
2. Le droit à l'allocation d'invalidité prend effet au jour suivant celui auquel l'engagement de l'agent contractuel a pris fin selon les articles 47 et 48 applicables par analogie.
3. L'institution visée à l'article 40 de l'annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour percevoir cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent reprend son service dans l'institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.
Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service de l'Union, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 47 . Il bénéficie également de l'application de l'article 109 .
Article 103 2. Le droit à l'allocation d'invalidité prend effet au jour suivant celui auquel l'engagement de l'agent contractuel a pris fin selon les articles 47 et 48 applicables par analogie.
3. L'institution visée à l'article 40 de l'annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour percevoir cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent reprend son service dans l'institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.
Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service de l'Union, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 47 . Il bénéficie également de l'application de l'article 109 .
1. Les ayants droit d'un agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut , bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 104 à 107 .
2. En cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, ainsi qu'en cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit de l'ancien agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut , bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.
3. En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel, soit d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté, soit d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.
Article 104 2. En cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, ainsi qu'en cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit de l'ancien agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut , bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.
3. En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel, soit d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté, soit d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.
Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle le conjoint survivant, les orphelins ou les personnes à charge de l'agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l'article 70 du statut.
Article 105 Le conjoint survivant d'un agent contractuel bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, d'une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent contractuel ni à un montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Dans le cas du décès d'un agent contractuel, le montant de la pension de survie est majoré jusqu'à concurrence de 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent contractuel s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.
Le bénéficiaire d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut . Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67, paragraphe 1, point b), du statut .
Article 106 Le bénéficiaire d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut . Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67, paragraphe 1, point b), du statut .
1. Lorsqu'un agent contractuel ou le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 80 du statut .
2. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.
3. Lorsqu'un agent contractuel ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au paragraphe 1 se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables.
4. En cas de décès d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraiteet ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite t, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles respectivement prévues aux paragraphes précédents.
5. En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut , leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge. Le bénéfice de cette pension cesse néanmoins si une tierce personne est susceptible d'être soumise à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions nationales.
6. En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.
7. Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII du statut , l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.
Article 107 2. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.
3. Lorsqu'un agent contractuel ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au paragraphe 1 se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables.
4. En cas de décès d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraiteet ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite t, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles respectivement prévues aux paragraphes précédents.
5. En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut , leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge. Le bénéfice de cette pension cesse néanmoins si une tierce personne est susceptible d'être soumise à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions nationales.
6. En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.
7. Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII du statut , l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.
En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut.
Article 108 Les règles de plafonnement et de répartition prévues à l'article 81 bis du statut sont applicables par analogie.
Section C - Pension d'ancienneté et allocation de départ
Article 109 Section C - Pension d'ancienneté et allocation de départ
1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent contractuel a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et de l'annexe VIII du statut . Lorsque l'agent contractuel a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension ne couvrent pas les périodes correspondant aux contributions versées au titre de l'article 112 du régime .
2. L'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut s'applique par analogie au personnel contractuel.
3. Le titulaire d'une pension d'ancienneté, s'il a été employé plus de trois ans en tant qu'agent contractuel, a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut ; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.
Article 110 2. L'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut s'applique par analogie au personnel contractuel.
3. Le titulaire d'une pension d'ancienneté, s'il a été employé plus de trois ans en tant qu'agent contractuel, a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut ; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.
1. Si l'agent contractuel est nommé fonctionnaire ou agent temporaire de l'Union, il ne bénéficie pas du versement de l'allocation prévue à l'article 109, paragraphe 1 .
La période de service comme agent contractuel de l'Union est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'annexe VIII du statut.
2. Si l'institution a usé de la faculté prévue à l'article 112 , les droits à pension d'ancienneté de l'agent contractuel sont proportionnellement réduits pour la période correspondant à ces prélèvements.
3. Le paragraphe précédent ne s'applique pas à l'agent contractuel qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, aura demandé à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de [C/2024/509 3.1.2024 >> 1.1.2024] 2.2 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 12 de l'annexe XII du statut .
Section D - Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pension
Article 111 La période de service comme agent contractuel de l'Union est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'annexe VIII du statut.
2. Si l'institution a usé de la faculté prévue à l'article 112 , les droits à pension d'ancienneté de l'agent contractuel sont proportionnellement réduits pour la période correspondant à ces prélèvements.
3. Le paragraphe précédent ne s'applique pas à l'agent contractuel qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, aura demandé à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de [C/2024/509 3.1.2024 >> 1.1.2024] 2.2 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 12 de l'annexe XII du statut .
Section D - Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pension
En ce qui concerne le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C, les dispositions des articles 83 et 83 bis du statut , ainsi que des articles 36 et 38 de son annexe VIII sont applicables par analogie.
Article 112 L'agent contractuel peut, dans les conditions à fixer par l'institution, demander à l'institution d'effectuer les versements qu'il est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension, de son assurance chômage, de son assurance invalidité, de son assurance vie et de son assurance maladie dans le pays dans lequel il a été couvert pour la dernière fois par de tels régimes. Durant la période de ces contributions, l'agent contractuel ne bénéficie pas du régime d'assurance maladie de l'Union. En outre, au titre de la période correspondant à ces contributions, l'agent contractuel n'est pas couvert par les régimes d'assurance vie et d'invalidité de l'Union et n'acquiert pas de droits au titre des régimes d'assurance chômage et de pension de l'Union.
La durée effective de ces versements pour tout agent contractuel ne peut excéder six mois. Toutefois, l'institution peut décider d'étendre cette période à un an. Ces versements sont pris en charge par le budget de l'Union. Les versements pour la constitution ou le maintien de droits à pension ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 83, paragraphe 2, du statut.
Section E - Liquidation des droits des agents contractuels
Article 113 La durée effective de ces versements pour tout agent contractuel ne peut excéder six mois. Toutefois, l'institution peut décider d'étendre cette période à un an. Ces versements sont pris en charge par le budget de l'Union. Les versements pour la constitution ou le maintien de droits à pension ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 83, paragraphe 2, du statut.
Section E - Liquidation des droits des agents contractuels
Les articles 40 à 44 de l'annexe VIII du statut sont applicables par analogie.
Section F - Paiement des prestations
Article 114 Section F - Paiement des prestations
1. Les articles 81bis et 82 du statut et l'article 45 de l'annexe VIII du statut concernant le paiement des prestations sont applicables par analogie.
2. Toutes les sommes restant dues par un agent contractuel à l'Union , au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont, de la manière que détermine l'institution visée à l'article 45 de l'annexe VIII du statut , déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement sous forme de déduction peut être échelonné sur plusieurs mois.
Section G - Subrogation de l'Union
Article 115 2. Toutes les sommes restant dues par un agent contractuel à l'Union , au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont, de la manière que détermine l'institution visée à l'article 45 de l'annexe VIII du statut , déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement sous forme de déduction peut être échelonné sur plusieurs mois.
Section G - Subrogation de l'Union
Les dispositions de l'article 85 bis du statut concernant la subrogation de l'Union sont applicables par analogie.
Article 116 CHAPITRE 9 - RÉPÉTITION DE L'INDU
Les dispositions de l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables.
Article 117 CHAPITRE 10 - VOIES DE RECOURS
Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.
Article 118 CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DÉROGATOIRESAPPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS AFFECTÉS DANS UN PAYS TIERS
L’annexe X du statut s’applique par analogie aux agents contractuels affectés dans les pays tiers. Toutefois, l’article 21 de ladite annexe ne s’applique que si la durée du contrat couvre une période qui n’est pas inférieure à un an.
Article 119 CHAPITRE 12 - FIN DE L'ENGAGEMENT
Les articles 47 à 50 bis s'appliquent par analogie aux agents contractuels.
En cas de procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent contractuel, le conseil de discipline visé à l'annexe IX du statut et à l'article 49 du présent régime siège avec deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que l'agent contractuel concerné. Ces deux membres supplémentaires sont désignés selon une procédure ad hoc fixée d'un commun accord par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , du présent régime, et par le comité du personnel.
TITRE V - DES AGENTS LOCAUX
Article 120 En cas de procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent contractuel, le conseil de discipline visé à l'annexe IX du statut et à l'article 49 du présent régime siège avec deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que l'agent contractuel concerné. Ces deux membres supplémentaires sont désignés selon une procédure ad hoc fixée d'un commun accord par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , du présent régime, et par le comité du personnel.
TITRE V - DES AGENTS LOCAUX
Sous réserve des dispositions du présent titre, les conditions d'emploi des agents locaux, notamment en ce qui concerne:
Article 121 a) Les modalités de leur engagement et de la résiliation de leur engagement,
b) Les congés,
c) Leur rémunération,
sont fixées par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , sur la base de la réglementation et des usages existant au lieu où l'agent est appelé à exerces ses fonctions. b) Les congés,
c) Leur rémunération,
L’institution assume, en matière de sécurité sociale, les charges incombant à l’employeur en vertu de la réglementation existant au lieu où l’agent local est appelé à exercer ses fonctions, sauf dispositions contraires de l’accord du siège. L’institution établit un système autonome ou complémentaire de sécurité sociale pour les pays où la couverture assurée par le système local est inexistante ou insuffisante.
Article 122 Les litiges entre l'institution et l'agent local en service dans un pays tiers sont soumis à une instance d'arbitrage dans les conditions définies dans la clause compromissoire figurant dans le contrat de l'agent local.
TITRE VI - DES CONSEILLERS SPÉCIAUX
Article 123 TITRE VI - DES CONSEILLERS SPÉCIAUX
1. La rémunération du conseiller spécial est fixée par entente directe entre l'intéressé et l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa . La durée du contrat d'un conseiller spécial ne peut excéder deux ans. Ce contrat est renouvelable.
2. Lorsqu'une institution envisage de recruter un conseiller spécial ou de renouveler son contrat, elle en informe l'autorité budgétaire compétente en précisant le montant de la rémunération envisagée pour l'intéressé.
Préalablement à la conclusion définitive de ce contrat, cette rémunération fait l'objet d'un échange de vues avec l'autorité budgétaire compétente si, dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue ci-dessus, un membre de cette autorité ou l'institution intéressée en manifeste le désir.
Article 124 2. Lorsqu'une institution envisage de recruter un conseiller spécial ou de renouveler son contrat, elle en informe l'autorité budgétaire compétente en précisant le montant de la rémunération envisagée pour l'intéressé.
Préalablement à la conclusion définitive de ce contrat, cette rémunération fait l'objet d'un échange de vues avec l'autorité budgétaire compétente si, dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue ci-dessus, un membre de cette autorité ou l'institution intéressée en manifeste le désir.
Les articles 1er quater et quinquies , les articles 11 et 11 bis , les articles 12 et 12 bis , l'article 16, premier alinéa , les articles 17 et 17 bis , les articles 19 , 22 , 22 bis et 22 ter , l'article 23 et l'article 25, deuxième alinéa, du statut relatifs aux droits et obligations du fonctionnaire et les articles 90 et 91 du statut relatif aux voies de recours sont applicables par analogie.
TITRE VII - ASSISTANTS PARLEMENTAIRES
Article 125 TITRE VII - ASSISTANTS PARLEMENTAIRES
CHAPITRE 1 - Dispositions générales
1. Le Parlement européen adopte, par une décision interne, des mesures d'application aux fins de l'application du présent titre.
2. Les assistants parlementaires accrédités ne sont pas affectés à un poste figurant sur la liste des postes annexée à la section du budget relative au Parlement européen. Leur rémunération est financée au titre de la rubrique appropriée du budget et ils sont payés sur les crédits alloués à la section du budget relative au Parlement européen.
Article 126 2. Les assistants parlementaires accrédités ne sont pas affectés à un poste figurant sur la liste des postes annexée à la section du budget relative au Parlement européen. Leur rémunération est financée au titre de la rubrique appropriée du budget et ils sont payés sur les crédits alloués à la section du budget relative au Parlement européen.
1. Les assistants parlementaires accrédités sont classés par grades suivant les indications fournies par le ou les députés qu'ils assistent, conformément aux mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 . Pour être classés aux grades 14 à 19 prévus à l'article 133 , les assistants parlementaires accrédités doivent avoir, au minimum, un diplôme universitaire ou une expérience professionnelle équivalente.
2. Les dispositions de l'article 1er sexies du statut concernant les mesures à caractère social et les conditions de travail s'appliquent par analogie, à condition que lesdites mesures soient compatibles avec la nature particulière des tâches et responsabilités des assistants parlementaires accrédités.
Par dérogation à l'article 7 , les dispositions relatives à la représentation autonome des assistants parlementaires accrédités sont arrêtées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 , en tenant compte de ce qu'un lien formel doit être établi entre la représentation statutaire du personnel et la représentation autonome des assistants.
Article 127 2. Les dispositions de l'article 1er sexies du statut concernant les mesures à caractère social et les conditions de travail s'appliquent par analogie, à condition que lesdites mesures soient compatibles avec la nature particulière des tâches et responsabilités des assistants parlementaires accrédités.
Par dérogation à l'article 7 , les dispositions relatives à la représentation autonome des assistants parlementaires accrédités sont arrêtées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 , en tenant compte de ce qu'un lien formel doit être établi entre la représentation statutaire du personnel et la représentation autonome des assistants.
Les articles 11 à 26 bis du statut s'appliquent par analogie. En se référant strictement, en particulier, à la spécificité des fonctions et des tâches des assistants parlementaires accrédités et à la confiance mutuelle qui doit caractériser la relation professionnelle entre ceux-ci et le ou les députés au Parlement européen qu'ils assistent, les mesures d'application concernant cet aspect qui seront adoptées conformément à l'article 125, paragraphe 1 , tiennent compte du caractère spécifique de la relation professionnelle entre les députés et leurs assistants parlementaires accrédités.
Article 128 CHAPITRE 3 - Conditions d'engagement
1. L'article 1er quinquies du statut s'applique par analogie, compte tenu de la relation de confiance mutuelle entre le député au Parlement européen et son (ses) assistant(s) parlementaire(s) accrédité(s) et étant entendu que les députés au Parlement européen peuvent choisir leurs assistants parlementaires accrédités également en fonction d'affinités politiques.
2. L'assistant parlementaire accrédité est choisi par le ou les députés au Parlement européen qu'il sera chargé d'assister. Sans préjudice de critères supplémentaires pouvant être imposés dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 , l'assistant ne peut être engagé que:
Article 129 2. L'assistant parlementaire accrédité est choisi par le ou les députés au Parlement européen qu'il sera chargé d'assister. Sans préjudice de critères supplémentaires pouvant être imposés dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 , l'assistant ne peut être engagé que:
a) s'il est ressortissant d'un des États membres de l'Union , sauf dérogation accordée par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , et s'il jouit de ses droits civiques;
b) s'il se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;
c) s'il offre les garanties appropriées de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;
d) s'il remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions;
e) s'il possède une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union et une connaissance satisfaisante d'une autre langue de l'Union dans la mesure nécessaire à l'exercice de ses fonctions; et
f) s'il a atteint:
b) s'il se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;
c) s'il offre les garanties appropriées de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;
d) s'il remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions;
e) s'il possède une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union et une connaissance satisfaisante d'une autre langue de l'Union dans la mesure nécessaire à l'exercice de ses fonctions; et
f) s'il a atteint:
i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme;
ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins; ou
iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent.
ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins; ou
iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent.
1. L'assistant parlementaire accrédité justifie de son aptitude physique auprès du service médical du Parlement européen afin de permettre au Parlement européen de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 128, paragraphe 2, point d).
2. Lorsque l'examen médical prévu au paragraphe 1 a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours suivant la notification qui lui en est faite par l'institution, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , parmi les médecins-conseils des institutions. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au paragraphe 1, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat.
Article 130 2. Lorsque l'examen médical prévu au paragraphe 1 a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours suivant la notification qui lui en est faite par l'institution, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , parmi les médecins-conseils des institutions. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au paragraphe 1, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat.
1. Le contrat des assistants parlementaires accrédités est conclu pour une durée déterminée et précise le grade auquel l'assistant est classé. Un contrat ne peut être prolongé plus de deux fois durant une législature. Sauf dispositions contraires figurant dans le contrat lui-même et sans préjudice des dispositions de l'article 139, paragraphe 1, point c), le contrat arrive à expiration au terme de la législature au cours de laquelle il a été conclu.
2. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 , fixent un cadre de classement transparent, compte tenu de l'article 128, paragraphe 2, point f).
3. Lorsqu'un assistant parlementaire accrédité conclut un nouveau contrat, une nouvelle décision concernant son classement dans un grade doit être prise.
Article 131 2. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 , fixent un cadre de classement transparent, compte tenu de l'article 128, paragraphe 2, point f).
3. Lorsqu'un assistant parlementaire accrédité conclut un nouveau contrat, une nouvelle décision concernant son classement dans un grade doit être prise.
CHAPITRE 4 - Conditions de travail
1. Les assistants parlementaires accrédités sont engagés pour exécuter des tâches soit à temps partiel, soit à plein temps.
2. Le député fixe la durée hebdomadaire du travail d'un assistant parlementaire accrédité mais celle-ci ne peut en temps normal excéder 42 heures par semaine.
3. L'assistant parlementaire accrédité ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. L'article 56, premier alinéa, du statut s'applique par analogie. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 , peuvent fixer des règles à cet égard.
4. Cependant, les heures supplémentaires accomplies par les assistants parlementaires accrédités ne donnent pas droit à compensation ou à rémunération.
5. Les articles 42 bis , 42 ter , 55 bis et 57 à 61 du statut concernant les congés, la durée du travail et les jours fériés ainsi que l'article 16, deuxième à quatrième alinéas , et l'article 18 du présent régime s'appliquent par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat.
Article 132 2. Le député fixe la durée hebdomadaire du travail d'un assistant parlementaire accrédité mais celle-ci ne peut en temps normal excéder 42 heures par semaine.
3. L'assistant parlementaire accrédité ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. L'article 56, premier alinéa, du statut s'applique par analogie. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 , peuvent fixer des règles à cet égard.
4. Cependant, les heures supplémentaires accomplies par les assistants parlementaires accrédités ne donnent pas droit à compensation ou à rémunération.
5. Les articles 42 bis , 42 ter , 55 bis et 57 à 61 du statut concernant les congés, la durée du travail et les jours fériés ainsi que l'article 16, deuxième à quatrième alinéas , et l'article 18 du présent régime s'appliquent par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat.
CHAPITRE 5 - Rémunération et remboursement de frais
Sauf dispositions contraires des articles 133 et 134 , l'article 19 , l'article 20, paragraphes 1 à 3 , et l'article 21 du présent régime ainsi que l'article 16 de l'annexe VII du statut , concernant les modalités de rémunération et de remboursement, s'appliquent par analogie. Les modalités du remboursement des frais de mission sont fixées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 .
Article 132 bis Conformément aux mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 , et à la demande expresse du ou des députés respectifs qu'ils assistent, les assistants parlementaires accrédités peuvent toucher, une seule fois, soit une indemnité d'installation, soit une indemnité de réinstallation financée par l'indemnité d'assistance parlementaire du député respectif, si la nécessité d'un changement de lieu de résidence a été démontrée. Le montant de l'indemnité n'est pas supérieur à un mois du traitement de base de l'assistant
Article 133 Le barème des traitements de base est établi selon le tableau ci-dessous: [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025]
Article 134 | Grades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Traitement de base à temps plein | 2 377,49 | 2 769,77 | 3 003,01 | 3 255,90 | 3 530,06 | 3 827,35 | 4 149,66 |
| Grades | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Traitement de base à temps plein | 4 499,13 | 4 877,99 | 5 288,74 | 5 734,12 | 6 217,02 | 6 740,54 | 7 308,16 |
| Grades | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Traitement de base à temps plein | 7 923,58 | 8 590,83 | 9 314,29 | 10 098,61 | 10 949,06 |
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'annexe VII du statut , l'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 498,94 EUR.
Article 135 Sauf dispositions contraires de l'article 136 , les articles 95 à 115 , concernant la sécurité sociale, s'appliquent par analogie.
Article 136 1. Par dérogation à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa , et sans préjudice des autres dispositions dudit article, les montants calculés au titre de celui-ci ne peuvent être inférieurs à [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 1 248,07 EUR / ou supérieurs à [11.12.2025 - C/2025/6564 - Effet :1er juillet 2025] 2851,14 EUR.
2. Par dérogation aux articles 77 et 80 du statut et aux articles 101 et 105 du présent régime , les montants minimaux utilisés pour calculer les pensions et les allocations d'invalidité correspondent au traitement de base d'un assistant parlementaire accrédité classé au grade 1.
3. L'article 112 ne s'applique qu'aux contrats conclus pour une période n'excédant pas une année.
Article 137 2. Par dérogation aux articles 77 et 80 du statut et aux articles 101 et 105 du présent régime , les montants minimaux utilisés pour calculer les pensions et les allocations d'invalidité correspondent au traitement de base d'un assistant parlementaire accrédité classé au grade 1.
3. L'article 112 ne s'applique qu'aux contrats conclus pour une période n'excédant pas une année.
CHAPITRE 7 - Répétition de l'indu
Les dispositions de l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables par analogie.
Article 138 CHAPITRE 8 - Voies de recours
Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 , peuvent fixer des règles complémentaires des procédures internes.
Article 139 CHAPITRE 9 - Fin de l'engagement
1. Indépendamment du cas de décès de l'assistant parlementaire accrédité, l'engagement de ce dernier prend fin:
2. Lorsque le contrat prend fin conformément au paragraphe 1, point c), l'assistant parlementaire accrédité a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date à laquelle ses fonctions prennent fin et la date à laquelle son contrat arrive à expiration, sous réserve cependant d'un maximum de trois mois de traitement de base.
3. Sans préjudice des articles 48 et 50 applicables par analogie, il peut être mis fin sans préavis à l'emploi d'un assistant parlementaire accrédité en cas de manquement grave à ses obligations, que ce soit de manière intentionnelle ou par négligence de sa part. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , prend une décision motivée après que l'intéressé a eu la possibilité de présenter sa défense.
Des dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire sont fixées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 .
3 bis. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 , prévoient une procédure de conciliation qui s'applique avant la résiliation du contrat d'un assistant parlementaire accrédité à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister ou à la demande de l'assistant parlementaire concerné, conformément au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3.
4. Les périodes d'emploi en tant qu'assistant parlementaire accrédité ne sont pas considérées comme constituant des «années de service» aux fins de l'article 29, paragraphes 3 et 4, du statut
TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 140 a) à la date indiquée dans le contrat, ainsi qu'il est prévu à l'article 130, paragraphe 1;
b) à la fin du mois au cours duquel l'assistant parlementaire accrédité atteint l'âge de 66 ans ou, à titre exceptionnel, à la date fixée conformément à l'article 52, deuxième et troisième alinéas, du statut ;
c) dans le cas d'un assistant engagé pour assister un seul député au Parlement européen conformément à l'article 128, paragraphe 2 , à la fin du mois au cours duquel s'achève le mandat du député, que ce soit par décès, par démission ou pour toute autre raison;
d) compte tenu du fait que la confiance est à la base de la relation professionnelle entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen, agissant à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, le droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est par ailleurs suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans ces limites;
e) dans le cas où l'assistant parlementaire accrédité cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 128, paragraphe 2, point a), sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point d) s'applique.
b) à la fin du mois au cours duquel l'assistant parlementaire accrédité atteint l'âge de 66 ans ou, à titre exceptionnel, à la date fixée conformément à l'article 52, deuxième et troisième alinéas, du statut ;
c) dans le cas d'un assistant engagé pour assister un seul député au Parlement européen conformément à l'article 128, paragraphe 2 , à la fin du mois au cours duquel s'achève le mandat du député, que ce soit par décès, par démission ou pour toute autre raison;
d) compte tenu du fait que la confiance est à la base de la relation professionnelle entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen, agissant à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, le droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est par ailleurs suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans ces limites;
e) dans le cas où l'assistant parlementaire accrédité cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 128, paragraphe 2, point a), sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point d) s'applique.
2. Lorsque le contrat prend fin conformément au paragraphe 1, point c), l'assistant parlementaire accrédité a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date à laquelle ses fonctions prennent fin et la date à laquelle son contrat arrive à expiration, sous réserve cependant d'un maximum de trois mois de traitement de base.
3. Sans préjudice des articles 48 et 50 applicables par analogie, il peut être mis fin sans préavis à l'emploi d'un assistant parlementaire accrédité en cas de manquement grave à ses obligations, que ce soit de manière intentionnelle ou par négligence de sa part. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , prend une décision motivée après que l'intéressé a eu la possibilité de présenter sa défense.
Des dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire sont fixées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 .
3 bis. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 , prévoient une procédure de conciliation qui s'applique avant la résiliation du contrat d'un assistant parlementaire accrédité à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister ou à la demande de l'assistant parlementaire concerné, conformément au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3.
4. Les périodes d'emploi en tant qu'assistant parlementaire accrédité ne sont pas considérées comme constituant des «années de service» aux fins de l'article 29, paragraphes 3 et 4, du statut
TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Sans préjudice des autres dispositions du régime, l'annexe II établit les dispositions transitoires applicables aux agents engagés par contrat relevant du présent régime.
TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES
Article 141 TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES
Sous réserve des dispositions de l'article 142 , les dispositions générales d'exécution du présent régime sont arrêtées par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa , après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut prévu à l'article 10 du statut .
Les administrations des institutions de l'Union se concertent en vue d'assurer une application uniforme du présent régime.
Article 142 Les administrations des institutions de l'Union se concertent en vue d'assurer une application uniforme du présent régime.
Les dispositions générales d'exécution visées à l'article 110 du statut s'appliquent aux agents visés au présent régime dans la mesure où les dispositions du statut sont rendues applicables à ces agents par le présent régime.
Article 142 bis Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.
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