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Annexe

Annexe XII — Adaptation pension

Reference
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29.2.1968
Derniere mise a jour
JO L 56 du 4.3.2024
RéférenceSTATUT Annexe XII
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Statut des Fonctionnaires
ANNEXE XII - Dispositions d'exécution de l'article 83 bis du statut

Chapitre
CHAPITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier
    1. Pour déterminer la contribution des fonctionnaires au régime de pensions visé à l'article 83, paragraphe 2, du statut, la Commission procède tous les cinq ans, à partir de 2004, à l'évaluation actuarielle de l'équilibre du régime des pensions visée à l'article 83 bis, paragraphe 3, du statut. Cette évaluation indique si la contribution des fonctionnaires est suffisante pour financer le tiers du coût du régime. 2. Aux fins de l'évaluation visée à l'article 83 bis, paragraphe 4, du statut, la Commission actualise chaque année cette évaluation actuarielle en fonction de l'évolution démographique définie à l'article 9 de la présente annexe, du taux d'intérêt défini à l'article 10 de la présente annexe et du taux de variation annuelle du barème des traitements des fonctionnaires défini à l'article 11 de la présente annexe. 3. L'évaluation et la mise à jour s'effectuent pour chaque année n, sur la base du nombre de membres actifs du régime de pensions au 31 décembre de l'année précédente (n-1).
Article 2
    1. Toute actualisation du taux de contribution prend effet le 1er juillet, en même temps que l'actualisation annuelle des rémunérations visée à l'article 65 du statut. Les actualisations ne doivent pas se traduire par une contribution supérieure ou inférieure de plus d'un point de pourcentage du taux applicable l'année précédente. 2. La différence établie entre l'actualisation du taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel et l'actualisation résultant de la variation visée au paragraphe 1, dernière phrase, ne doit jamais être recouvrée ni, par conséquent, être intégrée dans les calculs actuariels ultérieurs. Le taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel est mentionné dans le rapport d'évaluation visé à l'article 1er de la présente annexe. •
    Chapitre
    CHAPITRE 2 - ÉVALUATION DE L'ÉQUILIBRE ACTUARIEL

Article 3
    Les évaluations actuarielles quinquennales fixent les conditions de l'équilibre qui prennent en compte, au titre des charges du régime de pensions, la pension de retraite définie à l'article 77 du statut, l'allocation d'invalidité définie à l'article 78 du statut et les pensions de survie définies aux articles 79 et 80 du statut.
Article 4
    1. L'équilibre actuariel est déterminé sur la base de la méthode de calcul exposée dans le présent chapitre. 2. Conformément à cette méthode, la «valeur actuarielle» des droits à pension acquis avant la date de calcul représente les engagements pour les périodes d'activité écoulées, alors que la valeur actuarielle des droits à pension qui seront acquis au cours de l'année d'activité commençant à la date de calcul représente le «coût du service». 3. Il est posé en hypothèse que tous les départs à la retraite (ce qui exclut l'invalidité) interviendront à un âge moyen r déterminé. L'âge moyen du départ à la retraite est actualisé uniquement à l'occasion de l'analyse actuarielle quinquennale visée à l'article 1er de la présente annexe, et n'est pas nécessairement le même pour toutes les catégories de personnel. 4. Dans la détermination des valeurs actuarielles,
      a) il est tenu compte de l'évolution ultérieure du traitement de base de chaque fonctionnaire entre la date de calcul et l'âge théorique du départ à la retraite;
      b) il n'est pas tenu compte des droits à pension acquis avant la date de calcul (les engagements pour les périodes d'activité écoulées).

    5. Toutes les dispositions pertinentes prévues dans le présent statut (en particulier aux annexes VIII et XIII) sont prises en compte dans l'évaluation actuarielle du coût du service. 6. Un processus de lissage est appliqué à la détermination du taux d'actualisation réel et du taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement des fonctionnaires de l'Union européenne. Le lissage est obtenu à l'aide d'une moyenne mobile sur 30 ans pour le taux d'intérêt et pour l'accroissement dans les barèmes de traitement.
Article 5
    1. La formule de la contribution est fondée sur l'équation: taux de contribution de l'année n = coût du service de l'année n/total annuel des traitements de base 2. La contribution des fonctionnaires au coût du financement du régime de pensions est calculée comme étant égale au tiers du rapport entre le coût du service de l'année en cours (n) pour tous les fonctionnaires qui sont des membres actifs du régime de pensions et le total annuel de la masse salariale afférente à la même population de membres actifs du régime de pensions au 31 décembre de l'année précédente (n-1). 3. Le coût du service est la somme des trois éléments, à savoir:
      a) le coût du service «retraite» (détaillé à l'article 6) de la présente annexe, c'est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension qui seront acquis pendant l'année n, y compris la valeur de la part de cette pension à laquelle pourront prétendre le conjoint survivant et/ou les enfants à charge à la mort du fonctionnaire survenue après sa retraite (réversion);
      b) le coût du service «invalidité» (détaillé à l'article 7) de la présente annexe, c'est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les fonctionnaires en activité censés devenir invalides pendant l'année n; et
      c) le coût du service «survie» (détaillé à l'article 8) de la présente annexe, c'est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les ayants droit des fonctionnaires en activité censés décéder pendant l'année n.

    4. L'évaluation du coût du service repose sur les droits à pension et sur les rentes appropriées, comme le détaillent les articles 6, 7 et 8 de la présente annexe. Ces rentes fournissent la valeur actuarielle présente de un euro par an, compte tenu du taux d'intérêt, du taux de variation annuelle dans les barèmes de traite-ment et de la probabilité d'être encore en vie à l'âge de la retraite. 5. Il y a lieu de tenir compte du minimum vital mentionné au chapitre 2 du titre V du statut ainsi qu'à l'annexe VIII.
Article 6
    1. Pour calculer la valeur des pensions de retraite, les droits à pension acquis au cours de l'année n sont calculés pour chaque fonctionnaire en activité en multipliant son traitement de base de projection à l'âge de la retraite par le coefficient d'accroissement applicable à l'intéressé. Si les droits à pension cumulés (depuis la date du recrutement, transferts compris) dont le fonctionnaire est crédité au 31 décembre de l'année n-1 atteignent au moins 70 %, ce dernier est considéré comme n'ayant acquis aucun droit à pension pendant l'année n. 2. Le traitement de base de projection (PS) à l'âge de la retraite est calculé comme suit, à partir du traitement de base au 31 décembre de l'année précédente et compte tenu du taux d'accroissement annuel dans les barèmes de traitement ainsi que du taux d'accroissement annuel estimé au titre de l'ancienneté et des promotions: PS = SAL x (1 + GSG + ISP)m où: SAL = traitement actuel GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) ISP = taux annuel estimé d'accroissement au titre de l'ancienneté et des promotions m = différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) Les calculs étant effectués en termes réels, hors inflation, le taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement et le taux d'accroissement annuel au titre de l'ancienneté et des promotions sont des taux d'accroissement nets d'inflation. 3. Sur la base du calcul des droits à pension acquis par un fonctionnaire donné, la valeur actuarielle de ces droits (et des pensions de réversion y afférentes) s'obtient en multipliant les droits annuels à pension tels qu'ils viennent d'être définis par la somme de:
      a) une rente à terme échu différée à l'âge x, différée m années
      où: x = âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 T = taux d'intérêt kPx = probabilité pour une personne d'âge x d'être encore en vie dans k années m = différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) Ѡ = plafond de la table de mortalité et b) une rente de réversion différée aux âges x et y, où y est l'âge théorique du conjoint. Cette dernière rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d'être marié et par le taux de réversion applicable, établi conformément à l'annexe VIII.
      où: x = âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 y = âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 T = taux d'intérêt kPx = probabilité pour un fonctionnaire d'âge x d'être encore en vie dans k années kPy = probabilité pour une personne d'âge y (conjoint du fonctionnaire d'âge x) d'être encore en vie dans k années m = différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) Ѡ = plafond de la table de mortalité.

    4. Le calcul du coût du service «retraite» prend en compte:
      a) l'incitation d'accumulation pour les fonctionnaires restant en service après avoir atteint l'âge de la pension;
      b) le coefficient de réduction applicable aux fonctionnaires cessant leurs fonctions avant d'avoir atteint l'âge de la pension.
Article 7
    1. Aux fins du calcul de la valeur des allocations d'invalidité, le nombre de ces allocations qui pourraient être payables au cours de l'année n est mesuré en appliquant à chaque fonctionnaire en activité la probabilité qu'il devienne invalide au cours de cette année-là. Cette probabilité est alors multipliée par le montant annuel de l'allocation d'invalidité à laquelle le fonctionnaire aurait droit. 2. Dans le calcul de la valeur actuarielle des allocations d'invalidité payables pendant l'année n, il y a lieu de se référer aux rentes suivantes:
      a) une rente temporaire à terme échu à l'âge x
      où x = âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 T = taux d'intérêt kPx = probabilité pour une personne d'âge x d'être encore en vie dans k années m = différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) et b) une rente de réversion à terme échu. Cette dernière rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d'être marié et par le taux de réversion applicable.
      où: x = âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 y = âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 T = taux d'intérêt kPx = probabilité pour une personne d'âge x d'être encore en vie dans k années kPy = probabilité pour une personne d'âge y (conjoint de la personne d'âge x) d'être encore en vie dans k années m = différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement)

Article 8
    1. La valeur des droits à pension auxquels pourront prétendre les survivants pendant l'année n est déterminée en appliquant à chaque fonctionnaire en activité la probabilité qu'il décède au cours de cette année-là. Cette probabilité est ensuite multipliée par le montant annuel de la pension du conjoint qui sera payable au cours de ladite année. Le calcul tient compte des éventuelles pensions d'orphelin qui pourraient être payables. 2. Le calcul de la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les survivants pendant l'année n utilise une rente à terme échu. Cette rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d'être marié.
    où y = âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 T = taux d'intérêt kPy = probabilité pour une personne d'âge y (conjoint de la personne d'âge x) d'être encore en vie dans k années GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) Ѡ = plafond de la table de mortalité.
    Chapitre
    CHAPITRE 3 - SYSTÈME DE CALCUL

Article 9
    1. Les paramètres démographiques à prendre en considération pour l'évaluation actuarielle sont fondés sur l'observation de la population constituée par les affiliés du régime, laquelle comprend les membres du personnel en activité et les pensionnés. Cette information est collectée annuellement par la Commission, au moyen des éléments reçus des différentes institutions et agences dont les membres du personnel sont affiliés au régime. De l'observation de cette population se déduisent en particulier la structure de ladite population, l'âge moyen du départ à la retraite et la table d'invalidité. 2. La table de mortalité se rapporte à une population ayant des caractéristiques aussi proches que possible de celles de la population des membres du régime. Elle n'est actualisée qu'à l'occasion de l'évaluation actuarielle quinquennale visée à l'article 1er de la présente annexe.
Article 10
    1. Les taux d'intérêt à prendre en considération pour le calcul actuariel sont fondés sur les taux d'intérêt annuels moyens observés pour la dette publique à long terme des États membres, tels que publiés par la Commission. Un indice des prix à la consommation approprié est utilisé pour le calcul du taux d'intérêt correspondant, net d'inflation, nécessaire aux fins des calculs actuariels. 2. Le taux annuel effectif à prendre en considération pour le calcul actuariel est la moyenne des taux d'intérêt moyens réels des 30 années précédant l'année en cours.
Article 11
    1. La variation annuelle du barème des traitements des fonctionnaires, à prendre en considération aux fins des calculs actuariels, est fondée sur les indicateurs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe XI. 2. Le taux annuel effectif à prendre en considération pour le calcul actuariel est la moyenne des indicateurs spécifiques nets pour l'Union européenne des 30 années précédant l'année en cours.
Article 11 bis
    Jusqu'en 2020, aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 2, de la présente annexe, la moyenne mobile est calculée sur la base de l'échelle chronologique suivante:
      En 2014 – 16 ans
      En 2015 – 18 ans
      En 2016 – 20 ans
      En 2017 – 22 ans
      En 2018 – 24 ans
      En 2019 – 26 ans
      En 2020 – 28 ans.

Article 12
    Le taux indiqué aux articles 4 et 8 de l'annexe VIII pour le calcul de l'intérêt composé est le taux effectif visé à l'article 10 de la présente annexe et il est actualisé, s'il y a lieu, à l'occasion des évaluations actuarielles quinquennales. En ce qui concerne l'actualisation, le taux visé aux articles 4 et 8 de l'annexe VIII s'entend comme un taux de référence. La Commission publie le taux effectif actualisé, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.
    Chapitre
    CHAPITRE 4 - EXÉCUTION

Article 13
    1. Eurostat est l'autorité responsable de l'exécution technique de la présente annexe. 2. Eurostat est assisté d'un ou plusieurs experts indépendants qualifiés pour effectuer les évaluations actuarielles visées à l'article 1er de la présente annexe. Eurostat fournit à ces experts les éléments nécessaires, en particulier les paramètres visés aux articles 9 à 11 de la présente annexe. 3. Le 1er septembre de chaque année, Eurostat présente un rapport relatif aux évaluations et aux mises à jour visées à l'article 1er de la présente annexe. 4. Toutes les questions méthodologiques inhérentes à l'exécution de la présente annexe sont traitées par Eurostat en coopération avec les experts nationaux des services concernés des États membres et avec l'expert ou les experts indépendants qualifiés. Eurostat organise une réunion avec ce groupe au moins une fois par an, à l'occasion des analyses actuarielles quinquennales. Toutefois, Eurostat peut organiser des réunions plus fréquentes s'il l'estime nécessaire.
    Chapitre
    CHAPITRE 5 - CLAUSE DE RÉVISION

Article 14
    1. En 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport tient compte des implications budgétaires de la présente annexe et évalue l'équilibre actuariel du régime de pensions. Sur la base de ce rapport, la Commission soumettra, le cas échéant, une proposition de modification de la présente annexe. 2. En 2018, la Commission présente un rapport intermédiaire au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente annexe.

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