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Annexe

Annexe III — Concours

Reference
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29.2.1968
Derniere mise a jour
JO L 56 du 4.3.2024
RéférenceSTATUT Annexe III
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Statut des Fonctionnaires
Annexe III - Procédure de concours


Article premier
    1. L'avis de concours est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire. Il doit spécifier:
      a) La nature du concours (concours interne à l'institution, concours interne aux institutions, concours général, le cas échéant, commun à deux ou plusieurs institutions); Les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves);
      b) La nature des fonctions et attributions afférentes aux emplois à pourvoir ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés;
      c) Compte tenu de l'article 5, paragraphe 3, du statut, les diplômes et autres titres ou le niveau d'expérience requis pour les emplois à pourvoir;
      d) Dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective;
      e) Eventuellement les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir;
      f) Eventuellement, la limite d'âge ainsi que le report de la limite d'âge applicable aux agents en fonctions depuis au minimum un an;
      g) La date limite de réception des candidatures;
      h) Le cas échéant, les dérogations accordées en vertu de l'article 28, alinéa a, du statut.

    En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, l'avis de concours est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2, paragraphe 2, du statut, après consultation de la commission paritaire commune. 2. Pour les concours généraux, un avis de concours doit être publié au Journal oficiel de l'Union européenne, un mois au moins avant la date limite prévue pour la réception des candidatures et, le cas échéant, deux mois au moins avant la date des épreuves. 3. Tous les concours font l'objet d'une publicité au sein des institutions de l’Union européenne dans les mêmes délais.

Article 2
    Les candidats doivent remplir un formulaire dont les termes sont arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils peuvent être requis de fournir tous documents ou renseignements complémentaires.
Article 3
    Le jury est composé d'un président désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination et de membres désignés en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel. En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d'un président désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2, paragraphe 2, du statut et de membres désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2, paragraphe 2, du statut, sur proposition des institutions ainsi que de membres désignés d'un commun accord, sur une base paritaire, par les comités du personnel des institutions. Le jury peut faire appel pour certaines épreuves, à un ou plusieurs assesseurs ayant voix consultative. Les membres du jury, choisis parmi les fonctionnaires, doivent être d'un groupe de fonctions et d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Un jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe.
Article 4
    L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues aux alinéas a), b) et c) de l'article 28 du statut et la transmet au président du jury accompagnée des dossiers de candidature.
Article 5
    Après avoir pris connaissance de ces dossiers, le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l'avis de concours. En cas de concours sur épreuves, tous les candidats inscrits sur cette liste, sont admis aux épreuves. En cas de concours sur titres, le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procède à l'examen des titres de ceux qui sont inscrits sur la liste visée au premier alinéa ci-dessus. En cas de concours sur titres et épreuves, le jury désigne, sur cette liste, les candidats admis aux épreuves. Aux termes de ses travaux, le jury établit la liste d'aptitude prévue à l'article 30 du statut; dans toute la mesure du possible cette liste doit comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours. Le jury adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination la liste d'aptitude, accompagnée d'un rapport motivé du jury, comportant éventuellement les observations de ses membres.
Article 6
    Les travaux du jury sont secrets.
Article 7
    1. Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à l'Office européen de sélection du personnel, ci-après dénommé «Office», la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l'Union et dans les procédures d'évaluation et d'examen visées aux article 45 et 45 bis du statut. 2. Les tâches de l'Office sont les suivantes:
      a) à la demande d'une institution, organiser des concours généraux;
      b) à la demande d'une institution, fournir un appui technique aux concours internes qu'elle organise;
      c) déterminer la teneur de toutes les épreuves organisées par les institutions, afin de garantir l'application harmonisée et cohérente des conditions établies à l'article 45 bis, paragraphe 1, point c;
      d) assumer la responsabilité générale de la définition et de l'organisation de l'évaluation des capacités linguistiques afin de garantir l'application harmonisée et cohérente des conditions établies à l'article 45, paragraphe 2.

    3. L'Office peut, à la demande d'une institution, exécuter d'autres tâches liées à la sélection des fonctionnaires. 4. L'Office prête assistance aux différentes institutions, à leur demande, en vue de la sélection des agents temporaires et des agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédure de sélection, dans le cadre des articles 12 et 82 du régime applicable aux autres agents.

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