1. L'allocation de foyer est fixée à un montant de base de [] EUR, majoré de 2 % du traitement de base du fonctionnaire.
2. A droit à l'allocation de foyer:
- le fonctionnaire marié,
- le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3,
- le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que:
- le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre ou par toute autorité compétente d'un État membre, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux,
- aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial,
- les partenaires n'aient pas l'un des liens de parenté suivants: parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-filles,
- le couple n'ait pas accès au mariage civil dans un État membre; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent point uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l'ensemble des conditions fixées par la législation d'un État membre autorisant le mariage d'un tel couple,
- par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues aux points a), b) et c), assume cependant effectivement des charges de famille.
3. Dans le cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels supérieurs au traitement de base annuel d'un fonctionnaire du grade AST 3 au deuxième échelon, affecté du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel le conjoint exerce son activité professionnelle, avant déduction de l'impôt, le fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer ne bénéficie pas de cette allocation, sauf décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à charge.
4. Lorsque, en vertu des dispositions ci-dessus, deux conjoints employés au service de l'Union ont tous deux droit à l'allocation de foyer, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.
5. Lorsque le fonctionnaire a droit à l'allocation de foyer uniquement au titre du paragraphe 2 sous b) et que tous ses enfants à charge, au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3, sont confiés, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation de foyer est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire. Pour les enfants majeurs à charge, cette condition est considérée comme étant remplie dans le cas où ils résident habituellement auprès de l'autre parent.
Toutefois, au cas où les enfants du fonctionnaire sont confiés à la garde de plusieurs personnes, l'allocation de foyer est répartie entre celles-ci au prorata du nombre d'enfants dont elles ont la garde.
Si la personne à laquelle doit être versée l'allocation de foyer du chef d'un fonctionnaire, en vertu des dispositions qui précèdent, a elle-même droit à cette allocation en raison de sa qualité de fonctionnaire ou autre agent, seule l'allocation dont le montant est le plus élevé lui est versée.