Article premier - Bénéficiaires
Article 2 - Détermination du lieu d'origine lors de l'entrée en fonction
Article 3 - Changement du lieu d'origine en cours de carrière
Article 4 - Transfert du centre des intérêts hors de l'Union européenne
Article 5 - Changement du lieu d'origine avant le départ à la retraite
Article 6 - Changement du lieu d'origine lors de la cessation définitive de fonctions
Article 7 - Entrée en vigueur
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARLEMENT EUROPÉEN,
vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le «statut»), notamment l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe VII, et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après le «RAA»), notamment ses articles 22 et 92,
vu la décision du Bureau du 9 décembre 2013 déléguant au Secrétaire général les pouvoirs nécessaires à l'adoption de règles internes, modalités d'application et mesures d'exécution découlant du statut et du RAA et liées à la mise en oeuvre de leur réforme,
vu l'avis du Comité du statut du 30 septembre 2014,
considérant que les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe VII, du statut relatives à la détermination ou au changement du lieu d'origine du fonctionnaire doivent être définies de manière plus détaillée,
après consultation du Service juridique, du délégué à la protection des données, du Comité du personnel et du Comité pour l'égalité des chances et la diversité,
ARRÊTE LES PRÉSENTES DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'EXÉCUTION
Article premier - Bénéficiaires
Le lieu d'origine du fonctionnaire, tel que prévu à l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, est déterminé ou modifié par l'Autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux critères énoncés dans les présentes dispositions générales d'exécution.
En vertu des articles 22 et 92 du RAA, lesdites dispositions s'appliquent par analogie aux agents temporaires et contractuels.
Article 2 - Détermination du lieu d'origine lors de l'entrée en fonction
1. Lors de l'entrée en fonction, le lieu d'origine du fonctionnaire est présumé être le lieu de recrutement.
Sur demande formulée par l'intéressé dans un délai d'un an à compter de son entrée en fonction et sur présentation de pièces justificatives, le lieu d'origine du fonctionnaire est fixé au centre de ses intérêts si celui-ci n'est pas identique au lieu de recrutement.
2. Aux fins des présentes dispositions, on entend:
- par lieu de recrutement, l'endroit où le fonctionnaire avait sa résidence habituelle au moment de son recrutement; ne peut être considéré comme résidence habituelle le lieu où le fonctionnaire avait établi sa résidence à titre provisoire notamment pour y effectuer des études, son service militaire, un stage ou du tourisme;
- par centre des intérêts, le lieu où le fonctionnaire conserve
a) ses principales attaches familiales, que constituent, sauf cas exceptionnel dûment motivé, au choix du fonctionnaire:
i) ses parents ou l'un des deux ou, à défaut, un ou plusieurs de ses grands-parents ou, à défaut, ses beaux-parents ou l'un des deux ou, à défaut, ses frères et soeurs,
ou
ii) un ou plusieurs de ses enfants,
ou
ii) le domicile conjugal, à la double condition:
. qu'il ait été la résidence commune permanente des deux époux avant que le premier n'entre en fonction dans l'une des institutions de l'Union européenne en qualité de fonctionnaire, d'agent temporaire ou d'agent contractuel,
. qu'il s'agisse d'un bien immobilier avec lequel les époux ont conjointement ou individuellement un lien patrimonial;
b) des attaches patrimoniales, à savoir des biens immobiliers bâtis;
c) ses intérêts essentiels de nature civique, à savoir le lieu où il exerce son droit de vote ou un mandat électif.
Si aucun lieu ne remplit les trois critères énoncés aux points a), b) et c), il est alors considéré que le centre des intérêts du fonctionnaire correspond au lieu où au moins deux de ces trois critères sont satisfaits ou, à défaut, au lieu où se trouvent ses principales attaches familiales, à savoir exclusivement son père, sa mère ou ses enfants. .
3. Si le centre des intérêts du fonctionnaire ne remplit pas les critères énoncés au paragraphe 2, deuxième tiret, le lieu d'origine est fixé au lieu de recrutement.
4. En cas de transfert d'une institution de l'Union européenne vers le Parlement, le lieu d'origine du fonctionnaire est présumé être celui qui a été déterminé par l'institution précédente sauf si le fonctionnaire a interrompu sa carrière pendant plus de six mois.
Sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en service au Parlement et sur présentation de pièces justificatives, le lieu d'origine du fonctionnaire, s'il n'est pas identique au lieu d'origine déterminé par l'institution précédente, est fixé au centre de ses intérêts, conformément à l'article 2, paragraphe 2, des présentes dispositions.
Article 3 - Changement du lieu d'origine en cours de carrière
1. À la demande du fonctionnaire et sur présentation de pièces justificatives, le lieu d'origine peut, à titre exceptionnel, être modifié en cours de carrière.
2. Un tel changement ne peut être effectué que s'il ne subsiste aucun des éléments antérieurement pris en compte pour la détermination du centre des intérêts et s'il est possible de déterminer le nouveau centre des intérêts conformément aux conditions visées à l'article 2, paragraphe 2, deuxième tiret.
3. Si le lieu d'origine a été fixé au lieu de recrutement et qu'il n'a pas été ensuite modifié pour être fixé au centre des intérêts conformément à l'article 2, paragraphe 1, le lieu d'origine ne peut être modifié que s'il ne subsiste aucun des éléments pris en compte lors de l'entrée en service pour la détermination du centre des intérêts.
Article 4 - Transfert du centre des intérêts hors de l'Union européenne
1. Si un fonctionnaire transfère le centre de ses intérêts hors des territoires des États membres de l'Union européenne ou hors des pays et territoires inscrits à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou hors des territoires des États membres de l'Association européenne de libre-échange, il est possible, aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, point b), et de l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, de modifier le lieu d'origine, par décision spéciale de l'Autorité investie du pouvoir de nomination, pour le fixer à un lieu situé sur la frontière du territoire de l'Union européenne qui se trouve sur le trajet conduisant directement au centre des intérêts du fonctionnaire.
2. Dans ce cas, le lieu d'origine déterminé initialement demeure inchangé aux fins de l'application de l'article 8 de l'annexe VII et de l'article 20, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut.
Article 5 - Changement du lieu d'origine avant le départ à la retraite
Au titre de la préparation à la retraite, un fonctionnaire peut, à partir de l'âge de 55 ans, demander le changement de son lieu d'origine sur présentation de pièces justifiant ses liens patrimoniaux avec un bien immobilier bâti ou en construction. Les dispositions de l'article 4 s'appliquent.
Article 6 - Changement du lieu d'origine lors de la cessation définitive de fonctions
1. Lors de la cessation définitive de fonctions, le lieu d'origine peut être modifié eu égard au lieu de réinstallation, à la demande du fonctionnaire et par décision spéciale de l'Autorité investie du pouvoir de nomination sur présentation de pièces justificatives. Les dispositions de l'article 4 s'appliquent.
2. Un fonctionnaire recruté avant le l' mai 2004 qui ne bénéficie pas d'une pension à cette date peut, pour des raisons familiales ou médicales, demander à l'Autorité investie du pouvoir de nomination de changer son lieu d'origine lorsqu'il est titulaire d'une pension. La décision est prise sur présentation de pièces justificatives fournies par l'intéressé.
Article 7 - Entrée en vigueur
Les présentes dispositions générales entrent en vigueur 1er janvier 2014. Elles remplacent les dispositions générales d'exécution datées du 18 mai 2004.
Fait à Luxembourg, le 7 novembre 2014
Klaus WELLE Secrétaire général