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Annexe

Annexe X — Pays tiers

Reference
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29.2.1968
Derniere mise a jour
JO L 56 du 4.3.2024
RéférenceSTATUT Annexe X
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Statut des Fonctionnaires
ANNEXE X - Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers

Chapitre
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
    La présente annexe détermine les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l'Union européenne affectés dans un pays tiers. Ne peuvent être recrutés en vue d'une telle affectation que des ressortissants des États membres de l'Union , sans que l'autorité investie du pouvoir de nomination puisse recourir à la dérogation prévue à l'article 28 point a) du statut. Des dispositions générales d'exécution sont arrêtées conformément à l'article 110 du statut.
Article 2
    Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise dans l'intérêt du service, il est procédé périodiquement à la mobilité des fonctionnaires, le cas échéant indépendamment de toute vacance d'emploi. L'autorité investie du pouvoir de nomination procède à la mobilité suivant une procédure spécifique, dénommée «procédure de mobilité», dont elle fixe les modalités, après avis du comité du personnel.
Article 3
    Dans le cadre de la procédure de mobilité, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de réaffecter temporairement avec son emploi un fonctionnaire affecté dans un pays tiers au siège ou à tout autre lieu d'affectation dans l'Union ; cette affectation, qui n'est pas précédée de la publication d'un avis de vacance d'emploi, ne peut pas dépasser quatre ans. Par dérogation à l'article 1er premier alinéa, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, sur la base de dispositions générales d'exécution, que le fonctionnaire reste, pendant la durée de cette affectation temporaire, soumis à certaines dispositions de la présente annexe, à l'exclusion de ses articles 5, 10 et 12.
    Chapitre
    CHAPITRE 2 - OBLIGATIONS

Article 4
    Le fonctionnaire est tenu d'exercer ses fonctions au lieu où il est affecté lors de son recrutement ou lors de sa mutation dans l'intérêt du service à la suite de la procédure de mobilité.
Article 5
    1. Lorsque l'institution met à la disposition du fonctionnaire un logement correspondant au niveau de ses fonctions et à la composition de sa famille vivant à sa charge, il est tenu d'y résider. 2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine également les dotations en mobilier et autres équipements des logements, en fonction des conditions prévalant dans chaque lieu d'affectation.
    Chapitre
    CHAPITRE 3 - CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 6
    Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service. Nonobstant le premier alinéa du présent article, les fonctionnaires déjà affectés dans un pays tiers au 1er janvier 2014 ont droit:
      - à trois jours ouvrables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
      - à deux jours ouvrables et demi du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Article 7
    Lors de la prise ou de la cessation des fonctions dans un pays tiers, la fraction d'année donne droit à un congé de deux jours ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois à un congé de deux jours ouvrables si elle est supérieure à quinze jours et d'un jour ouvrable si elle est égale ou inférieure à quinze jours. Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder quatorze jours ouvrables.
Article 8
    L'autorité investie du pouvoir de nomination peut exceptionnellement octroyer au fonctionnaire, par décision spéciale et motivée, un congé de détente en raison de conditions de vie particulièrement éprouvantes au lieu de son affectation. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, pour chacun de ces lieux, la ou les villes où ce congé peut être pris. Le fonctionnaire participant à une action de perfectionnement professionnel en vertu de l'article 24 bis du statut et bénéficiant d'un congé de détente conformément au premier alinéa du présent article s'efforce, le cas échéant, de combiner l'action de perfectionnement professionnel et le congé de détente.
Article 9
    1. Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances du fonctionnaire et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une période de deux semaines consécutives. 2. Le congé de détente prévu à l'article 8 ne peut excéder une période de quinze jours ouvrables par année de service. La durée du congé de détente est majorée d'un délai de route conformément à l'article 7 de l'annexe V du statut.
Article 9 bis
    Pendant le congé parental ou familial tel que visé aux articles 42 bis et 42 ter du statut, les articles 5, 23 et 24 de la présente annexe continuent de s’appliquer pendant une période cumulative maximale de six mois à l’intérieur de chaque période d’affectation de deux ans dans un pays tiers, et l’article 15 de la présente annexe continue de s’appliquer pendant une période cumulative maximale de neuf mois à l’intérieur de chaque période d’affectation de deux ans dans un pays tiers.
    Chapitre
    CHAPITRE 4 - RÉGIME PÉCUNIAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX

    Section 1 - RÉGIME PÉCUNIAIRE ET ALLOCATIONS FAMILIALES

Article 10
    1. Une indemnité de conditions de vie est fixée, selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d'un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l'indemnité de dépaysement, de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application. Aucune indemnité de cette nature n'est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui prévalent habituellement dans l'Union. Pour les autres lieux d'affectation, l'indemnité de conditions de vie est fixée compte tenu, notamment, des paramètres suivants:
      - l'environnement sanitaire et hospitalier,
      - les conditions de sécurité,
      - les conditions climatiques,
      - le degré d'isolement,
      - les autres conditions locales.

    L'indemnité de conditions de vie fixée pour chaque lieu d'affectation fait l'objet annuellement d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'accorder une prime supplémentaire, en sus de l'indemnité de conditions de vie, dans les cas où un fonctionnaire a été affecté plus d'une fois dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile. Cette prime supplémentaire n'excède pas 5 % du montant de référence visé au premier alinéa et l'autorité investie du pouvoir de nomination motive dûment ses décisions au cas par cas, afin de respecter l'égalité de traite-ment, en se fondant sur le degré de difficulté de l'affectation précédente. 2. Lorsque les conditions de vie au lieu d'affectation mettent en danger la sécurité physique du fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette indemnité est fixée en pourcentage du montant de référence visé au premier alinéa du paragraphe 1:
      - lorsque l'autorité recommande à ses agents de ne pas installer leur famille, ni d'autres personnes à leur charge, au lieu d'affectation considéré, à condition que ceux-ci suivent la recommandation;
      - lorsque l'autorité décide de réduire temporairement le nombre des agents en poste au lieu d'affectation considéré.

    Dans des cas dûment justifiés, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut également décider qu'un poste est une affectation excluant la famille. L'indemnité susdite est versée aux agents qui respectent cette décision. 3. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d'application du présent article.
Article 11
    La rémunération, ainsi que les indemnités visées à l'article 10, sont payées en euros dans l'Union européenne. Elles sont affectées du coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés en Belgique.
Article 12
    Sur demande du fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de payer la rémunération, en tout ou en partie, en monnaie du pays d'affectation. Elle est alors affectée du coefficient correcteur du lieu d'affectation et convertie selon le taux de change correspondant. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut effectuer tout ou partie de ce paiement dans une monnaie autre que celle du lieu d'affectation selon des modalités appropriées visant à assurer le maintien du pouvoir d'achat.
Article 13
    En vue d'assurer dans toute la mesure du possible l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires indépendamment de leur lieu d'affectation, les coefficients correcteurs visés à l'article 12 sont actualisés une fois par an conformément à l'annexe XI. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs s'entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs actualisées, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information. Toutefois, lorsque la variation du coût de la vie mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant s'avère supérieure à 5 % depuis la dernière actualisation pour un pays donné, une actualisation intermédiaire de ce coefficient a lieu conformément à la procédure définie au premier alinéa.
Article 14
    La Commission présente annuellement au Conseil un rapport portant sur l'application de la présente annexe et notamment sur la fixation du taux de l'indemnité de conditions de vie conformément à l'article 10.
Article 15
    Dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, le fonctionnaire bénéficie d'une allocation scolaire visant à couvrir les frais effectifs de scolarité, versée sur production de pièces justificatives. Sauf dans des cas exceptionnels décidés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, cette allocation ne peut pas dépasser un plafond correspondant à trois fois le double plafond de l'allocation scolaire.

Article 16
    Les remboursements de frais dus aux fonctionnaires sont payés, sur demande motivée du fonctionnaire, soit en euros , soit en monnaie du pays d'affectation, soit dans la monnaie de la dépense. Les indemnités d'installation ou de réinstallation peuvent, au choix du fonctionnaire, être payées, soit en euros, soit dans la monnaie du lieu d'installation ou de réinstallation; dans ce dernier cas, elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ces lieux et converties selon le taux de change correspondant.

    Section 2 - RÈGLES RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES FRAIS

Article 17
    Le fonctionnaire qui bénéficie d'un logement en application des articles 5 ou 23 de la présente annexe et qui se trouve contraint pour des raisons indépendantes de sa volonté de déplacer sa résidence au même lieu d'affectation est remboursé, par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur présentation des pièces justificatives et selon les dispositions prévues en matière de déménagement, des dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier et des effets personnels . Dans ce cas les autres frais entraînés par ce changement de résidence sont remboursés au fonctionnaire, sur présentation des pièces justificatives, dans la limite d'un plafond égal à la moitié de l'indemnité d'installation.
Article 18
    Le fonctionnaire qui, au lieu d'affectation, est logé à l'hôtel alors que le logement prévu à l'article 5 n'a pas pu encore lui être attribué ou n'est plus mis à sa disposition ou qui n'a pas pu prendre possession de son logement pour des raisons indépendantes de sa volonté perçoit pour lui et sa famille, sur présentation des notes d'hôtel, le remboursement des frais d'hôtel préalablement approuvé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire bénéficie en outre de l'indemnité journalière prévue à l'article 10 de l'annexe VII, réduite de 50 %, sauf cas de force majeure à apprécier par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans le cas où le logement ne peut être assuré dans un établissement hôtelier, le fonctionnaire a droit, après accord préalable de l'autorité investie du pouvoir de nomination, au remboursement des frais réels de location d'un logement provisoire.
Article 19
    Dans la mesure où les déplacements effectués pour des raisons de service liées directement à l'exercice de ses fonctions ne sont pas assurés par un véhicule de service, le fonctionnaire perçoit pour l'utilisation de son véhicule personnel une indemnité kilométrique dont le montant est fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 20
    Le fonctionnaire a droit pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à sa charge habitant sous son toit, aux frais de voyage occasionnés par les congés de détente, du lieu d'affectation au lieu de congé autorisé. Le remboursement de ces frais s'effectue par décision spéciale sur présentation des billets d'avion quelle que soit la distance, lorsque la liaison par chemin de fer est inexistante ou impraticable.
Article 21
    Le fonctionnaire obligé de déplacer sa résidence afin de se conformer à l'article 20 du statut, lors de l'entrée en fonctions ou en cas de mutation, bénéficie de la prise en charge par l'institution, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et en fonction des conditions de logement pouvant être assurées à celui-ci au lieu d'affectation:
      a) des frais de déménagement de tout ou partie de son mobilier personnel du lieu effectif où se trouve ce mobilier vers le lieu d'affectation, ainsi que de transport des effets personnels, en cas de mise à disposition d'un logement non meublé;
      b) des frais de transport de ses effets personnels et de garde-meuble du mobilier et de ses effets personnels, en cas de mise à disposition d'un logement meublé.

    Lors de la cessation définitive des fonctions ou en cas de décès, l'institution prend en charge, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, les frais réels encourus, soit pour le déménagement du mobilier personnel du lieu effectif où se trouve localisé ce mobilier vers le lieu d'origine soit pour le transport des effets personnels du lieu d'affectation au lieu d'origine, ces remboursements ne s'excluant pas mutuellement. Si le fonctionnaire décédé était célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit.
Article 22
    L'indemnité de logement provisoire et les frais de transport des effets personnels du conjoint et des personnes à charge sont avancés par l'institution au fonctionnaire stagiaire. Dans le cas où celui-ci n'est pas titularisé à l'issue de la période de stage, l'institution peut, dans des cas exceptionnels, récupérer jusqu'à la moitié de ces sommes sur la base de dispositions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 23
    Selon une liste de pays à déterminer par elle, l'autorité investie du pouvoir de nomination verse au fonctionnaire, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un logement mis à sa disposition par l'institution, une indemnité de logement ou lui rembourse le montant du loyer qu'il a payé. L'indemnité de logement est versée sur présentation d'un contrat de location, à moins que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne dispense le fonctionnaire de cette obligation pour des raisons dûment motivées relevant des pratiques et conditions locales sur le lieu d'affectation dans le pays tiers concerné. L'indemnité de logement est calculée par rapport, d'abord, au niveau des fonctions qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa famille à charge. Le loyer est remboursé, à condition que le logement ait été expressément autorisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et qu'il corresponde, d'abord, au niveau des fonctions qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa famille à charge. Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'indemnité de logement n'excède en aucun cas les frais encourus par le fonctionnaire.

    Section 3 - SÉCURITÉ SOCIALE

Article 24
    Le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge sont couverts par une assurance maladie complémentaire qui couvre la différence entre les frais réellement exposés et les prestations du régime de couverture prévu à l'article 72 du statut, à l'exclusion du paragraphe 3 dudit article. La moitié de la prime nécessaire pour couvrir cette assurance est mise à charge de l'affilié sans toutefois que cette moitié puisse dépasser 0,6 % de son traitement de base; le solde de la prime est pris en charge par l'institution. Le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge sont assurés contre le risque de rapatriement sanitaire en cas d'urgence ou d'extrême urgence, la prime étant entièrement à la charge de l'institution.
Article 25
    Le conjoint, les enfants et les autres personnes à charge du fonctionnaire sont couverts par une assurance couvrant les accidents pouvant survenir hors de l'Union dans les pays figurant sur une liste arrêtée à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La moitié de la prime nécessaire est mise à la charge du fonctionnaire et l'autre moitié est prise en charge par l'institution.

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