RÉGLEMENTATION COMMUNE fixant les modalités d'application de l'article 45, paragraphe 2, du statut Capacité à travailler dans une troisième langue
TITRE I - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier - Champ d'application
Article 2 - Choix de la langue
TITRE II - COMPÉTENCES REQUISES, FORMATION, ÉVALUATION
CHAPITRE 1 - COMPÉTENCES ET NIVEAU REQUIS
Article 3 - Définition des compétences
Article 4 - Niveau requis
CHAPITRE 2 - BESOINS DE FORMATION
Article 5 - Besoins de formation
Article 6 - Formation
CHAPITRE 3 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS À TRAVAILLER DANS UNE TROISIÈME LANGUE
Article 7 - Evaluation
Article 8 - Comité d'évaluation et résultats
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AFFECTÉ DANS DES LIEUX AUTRES QUE BRUXELLES ET LUXEMBOURG
Article 9 - Dispositions générales
Article 10 - Choix de la troisième langue
Article 11 - Modalités d'évaluation
TITRE IV RECOURS
Article 12 - Demande de réexamen et réclamation
TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13 - Dispositions transitoires
TITRE VI - ENTREE EN VIGUEUR
Article 14 - Entrée en vigueur
L'INSTITUTION,
VU l'avis du Comité du Statut,
VU le commun accord des institutions des Communautés européennes,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RÉGLEMENTATION :
TITRE I - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier - Champ d'application
- La présente réglementation s'applique aux fonctionnaires dont la première promotion après recrutement prend effet après le 30 avril 2006.
- Elle s'applique aussi à tous les agents contractuels visés à l'article 3 bis du régime applicable aux autres agents et appartenant au groupe de fonctions IV, avant le renouvellement de leur contrat pour une durée indéterminée.
Article 2 - Choix de la langue
TITRE II - COMPÉTENCES REQUISES, FORMATION, ÉVALUATION
CHAPITRE 1 - COMPÉTENCES ET NIVEAU REQUIS
Article 3 - Définition des compétences
Article 4 - Niveau requis
CHAPITRE 2 - BESOINS DE FORMATION
Article 5 - Besoins de formation
- Les besoins de formation peuvent être vérifiés par le biais d'un test visant à établir le niveau des compétences linguistiques, conduit selon les modalités appliquées pour les tests d'admission aux cours de langues organisés par les institutions.
- Le test d'admission permet de faire le point des compétences linguistiques et de déterminer le niveau des cours éventuellement recommandés. Il ne constitue pas une évaluation officielle ou formelle des connaissances. Il a lieu à la demande de l'intéressé.
Article 6 - Formation
CHAPITRE 3 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS À TRAVAILLER DANS UNE TROISIÈME LANGUE
Article 7 - Evaluation
- L'évaluation des compétences est faite sur titres ou sur épreuves. Elle est organisée par l'Office.
- L'évaluation sur titres prend en compte tout titre attestant la réussite du cycle de base de formation linguistique interinstitutionnelle visé à l'article 4, ou celle d'épreuves linguistiques d'un niveau adéquat et reconnu comme tel par l'Office dans le cadre d'un concours organisé par les institutions. Elle prend également en compte les titres qui figurent sur une liste indicative établie et mise à jour par l'Office et dont la possession est considérée comme la preuve de la capacité de travailler dans une troisième langue. Par dérogation au paragraphe 1, l'évaluation sur titres peut être faite par l'institution dans les conditions prévues au premier alinéa. L'institution informe le candidat et l'Office du résultat.
- Pour l'évaluation sur épreuves, l'Office s'organise de façon à achever la procédure d'évaluation au plus tard en décembre de chaque année. Il publie le calendrier sur son site Internet et en informe les institutions, à charge pour ces dernières de le rendre public par tout moyen approprié. Le nombre de participations à cette évaluation est illimité. En cas d'échec, l'intéressé peut se présenter à l'exercice suivant.
Article 8 - Comité d'évaluation et résultats
- Aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, l'Office constitue, pour chaque langue, un comité d'évaluation chargé de procéder à l'évaluation des capacités du fonctionnaire de travailler dans une troisième langue. L'Office veille à l'harmonisation des règles d'organisation interne et des modalités de fonctionnement arrêtées par chaque comité. Le comité d'évaluation est composé d'un président et de quatre membres. Le président et deux membres sont désignés par l'Office sur proposition des institutions, un des trois au moins étant un fonctionnaire de la Commission. Les deux autres membres sont désignés d'un commun accord par les comités du personnel des institutions. Le comité d'évaluation peut se faire assister par un ou plusieurs assesseurs en cas de besoin. Les décisions du comité d'évaluation sont collégiales.
- L'Office informe le candidat du résultat de son évaluation et communique à l'administration compétente la liste des personnes ayant obtenu une évaluation positive.
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AFFECTÉ DANS DES LIEUX AUTRES QUE BRUXELLES ET LUXEMBOURG
Article 9 - Dispositions générales
Article 10 - Choix de la troisième langue
Article 11 - Modalités d'évaluation
TITRE IV RECOURS
Article 12 - Demande de réexamen et réclamation
- Le candidat qui s'estime lésé par une décision prise dans le cadre de l'évaluation prévue aux articles 7 et 8 peut introduire, dans un délai de vingt jours calendaires à compter de la date d'envoi de la lettre communiquant le résultat de l'évaluation, une demande de réexamen sous forme d'une lettre motivée adressée, suivant le cas, à l'autorité investie du pouvoir de nomination de son institution ou au directeur de l'Office. L'autorité investie du pouvoir de nomination ou le directeur la transmet au président du comité d'évaluation lorsque cela relève de la compétence de celui-ci. Dans tous les cas, une réponse est envoyée au candidat dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la lettre. A l'expiration de ce délai, le défaut de réponse vaut décision implicite de rejet.
- Le candidat peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre une décision implicite de rejet prise en application du paragraphe 1 du présent article.