Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 1 - Définitions
Article 2 - Groupements de députés
Article 3 - Facilités administratives
Chapitre 2 Droits et obligations
Article 4 - Rapport de confiance mutuelle
Article 5 - Devoir de loyauté
Article 6 - Conflit d'intérêts
Article 7 - Respect de l'image des députés et de la dignité de la fonction
Article 8 - Obligations après la cessation des fonctions
Article 9 - Devoir de discrétion
Article 10 - Liberté d'expression
Article 11 - Perfectionnement professionnel
Article 12 - Décisions individuelles
Chapitre 3 Conditions d'engagement
Article 13 - Demande d'engagement
Article 14 - Qualifications minimales requises
Article 15 - Examen médical
Article 16 - Documents nécessaires à l'établissement du contrat
Article 17 - Forme du contrat
Article 18 - Durée et renouvellement du contrat
Article 19 - Classement en grade
Article 20 - Fin du contrat
Article 21 - Mise en congé sans rémunération
Article 22 - Indemnité de fin de mandat
Chapitre 4 Procédure de conciliation
Article 23 - Principes généraux
Article 24 - Saisine du conciliateur
Article 25 - Déroulement et clôture de la procédure
Article 26 - Issue de la procédure et suite
Chapitre 5 Droits individuels spécifiques
Article 27 - Indemnité d'installation ou réinstallation
Chapitre 6 Remboursement des frais de mission
Article 28 Principes généraux
Article 29 - Déplacements entre les trois lieux de travail du Parlement
Article 30 - Missions en dehors des trois lieux de travail du Parlement
Article 31 - Prise en charge des frais de mission par d'autres sources
Article 32 - Annulation de la mission
Article 33 - Autres dispositions
Chapitre 7 Représentation des assistants
Article 34 - Comité des assistants
Article 35 - Mandat du comité des assistants
Article 36 - Règlement du comité des assistants
Article 37 - Élection du comité des assistants
Chapitre 8 Voies de recours
Article 38 - Voies de recours
Chapitre 9 Régime disciplinaire
Article 39 - Régime disciplinaire
Chapitre 10 - Dispositions finales
Article 40 - Règlement des sommes dues
Article 41 - Montants prélevés sur la dotation d'assistance parlementaire
Article 42 - Voies de recours des députés
Article 43 - Entrée en vigueur et application
Modifiée par la décision du Bureau du 2 octobre 2017
LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,
- vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 336,
- vu le règlement (CE) n° 160/2009 du Conseil du 23 février 2009 tel que modifié par le règlement (UE, EURATOM) No 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux agents de l'Union européenne (ci-après le "règlement") JO L 287 du 29.10.2013.
- vu l'article 25, paragraphes 2 et 6, du règlement du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) Eu égard à la confiance mutuelle qui doit caractériser la relation professionnelle entre les assistants parlementaires accrédités et le ou les députés au Parlement européen qu'ils assistent, le règlement définit des règles communes régissant le régime des assistants parlementaires accrédités qui constituent une nouvelle catégorie d'autres agents. Ainsi, le règlement soumet lesdits assistants au régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, de manière à tenir compte de leur situation particulière, des tâches particulières qu'ils sont appelés à effectuer et des devoirs et obligations spécifiques qu'ils doivent respecter à l'égard des députés au Parlement pour qui ils sont appelés à travailler. La spécificité de leurs fonctions a été également prise en compte lors de l'élaboration des présentes mesures d'application.
(2) Aux fins d'application de ce règlement, le Parlement a été habilité par le législateur à adopter par décision interne des mesures d'application. L'adoption de ces mesures d'application relève de la compétence du Bureau qui peut les réviser à tout moment, notamment pour adapter les montants et les pourcentages y prévus.
(3) Les présentes mesures d'application ont pour objet de compléter le règlement non seulement quant aux dispositions de celui-ci qui prévoient expressément que les conditions de leur mise en œuvre sont fixées par le Parlement, mais également quant aux dispositions dont la mise en œuvre nécessite la définition préalable de mesures d'application.
(4) Quant aux droits et obligations des assistants parlementaires accrédités, il est indispensable de prendre en compte la spécificité des fonctions et des tâches des assistants parlementaires accrédités et la confiance mutuelle qui doit caractériser la relation professionnelle entre ceux-ci et le ou les députés au Parlement qu'ils assistent.
(5) En ce qui concerne le classement en grade, les mesures d'application fixent un cadre transparent permettant d'attribuer les grades aux assistants parlementaires accrédités sur indication des députés concernés.
(6) S'agissant des groupements de députés constitués pour partager les services d'un ou de plusieurs assistants parlementaires accrédités, vu les conséquences importantes qu'ils peuvent avoir sur la relation contractuelle établie entre l'assistant parlementaire accrédité et le Parlement, il convient d'établir des règles de base quant à leur constitution, à la modification de leur composition et à leur dissolution.
(7) Les présentes mesures d'application respectent le principe de neutralité budgétaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 1 - Définitions
Aux fins des présentes mesures d'application, on entend par:
(1) "Statut" : le statut des fonctionnaires de l'Union européenne;
(2) «RAA» : le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le RAA de ces Communautés (JO L 56 du 4 mars 1968), tel que modifié par le Règlement (UE, Euratom) nº 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux agents de l'Union européenne (JO L 287 du 29 octobre 2013) ;
(3) l'assistant parlementaire accrédité, au sens de l'article 5 bis du RAA;
(4) «député»: le député au Parlement européen; »
(5) «député de référence»: a) le député à la demande duquel l'assistant a été engagé, ou b) dans le cas où l'assistant a été engagé à la demande d'un groupement de députés, le député désigné par l'ensemble de ces derniers pour les représenter et dont le nom a été notifié par écrit au service compétent; en cours de contrat, le groupement peut notifier par écrit au service compétent un autre nom, le changement de député de référence prenant effet à la date mentionnée dans la notification ou, à défaut, à la date de sa réception par le service compétent; aux fins de l'application des dispositions statutaires et des présentes mesures d'application, le député de référence exerce les fonctions de supérieur hiérarchique de l'assistant;
(6) «autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement» (ci-après «AHCC»): l'autorité visée à l'article 6 du RAA; les pouvoirs confiés à cette autorité sont exercés dans les conditions prévues par la décision du Bureau sur la dévolution des pouvoirs de l'autorité investie du pouvoir de nomination et de l'AHCC;
Décision du Bureau du 3 mai 2004, telle que modifiée par les décisions ultérieures du Bureau en la matière
(7) le montant mensuel maximal des frais pris en charge au titre de l'assistance parlementaire visé à l'article 33, paragraphe 4, des mesures d'application du statut des députés Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen adoptées par les décisions du Bureau du 19 mai 2008 et du 9 juillet 2008.
Article 2 - Groupements de députés
1. Les députés peuvent se constituer en groupement de fait pour partager les services d'un ou plusieurs assistants. Ils établissent une convention de constitution qui comprend, entre autres, les éléments suivants:
(a) le nom du groupement;
(b) la liste des députés constituant le groupement ainsi que leur quote-part dans les charges liées au contrat de l'assistant ou des assistants;
(c) le nom du député de référence ainsi que celui de son suppléant;
(d) les modalités qui régissent le changement de la composition du groupement ou des quotes-parts de ses membres;
(e) les dispositions s'appliquant en cas de dissolution.
2. Lorsqu'un député quitte le groupement, il le notifie par écrit aux autres membres du groupement ainsi qu'à l'AHCC, et ce retrait prend effet deux mois après la date de sa notification. Lorsque les députés demeurant dans le groupement ne parviennent pas à un accord dans ce délai en vue d'assurer la continuité du groupement, il est automatiquement mis fin à celui-ci. La dissolution du groupement met fin au contrat du ou des assistants engagés moyennant le préavis prévu à l'article 139, paragraphe 1, point d), du RAA, durant lequel l'ensemble des députés ayant initialement constitué le groupement restent responsables chacun pour sa part des paiements des charges liées au contrat de l'assistant ou des assistants. Ces dispositions s'appliquent, mutatis mutandis, en cas du décès d'un député membre d'un groupement.
Article 3 - Facilités administratives
1. Les assistants ont un libre accès aux facilités offertes par le Parlement aux fonctionnaires et autres agents.
2. Toutefois, les assistants ne bénéficient que des équipements de bureau et de télécommunications qui sont mis à disposition du ou des députés au service duquel ou desquels ils sont placés, selon et dans la limite des règles édictées par les questeurs.
Chapitre 2 Droits et obligations
Article 4 - Rapport de confiance mutuelle
1. Les assistants assistent et conseillent les députés dans l'exercice de leur mandat.
2. Les députés et les assistants se doivent le respect et les égards mutuels. Leur collaboration suppose un rapport de confiance mutuelle.
Article 5 - Devoir de loyauté
L'article 11, premier alinéa, du statut s'applique aux assistants tout en tenant compte de leur obligation d'exécuter avec loyauté les instructions données par les députés.
Article 6 - Conflit d'intérêts
1. En cas d'application de l'article 11 bis, paragraphe 2, des articles 12 ter, 13, 15 et 16 et de l'article 17 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du statut, les assistants avisent l'AHCC, ainsi que le député de référence, des informations visées dans chacune des dispositions mentionnées.
2. L'AHCC prend à l'égard des assistants, après avoir entendu le député de référence, les mesures visées à l'article 11 bis, paragraphe 2, et aux articles 12 ter, 13 et 15 du statut. Le congé de convenance personnelle prévu à l'article 15 du statut ne peut pas se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'assistant.
Article 7 - Respect de l'image des députés et de la dignité de la fonction
L'article 12 du statut s'applique également à tout acte et tout comportement susceptibles de porter atteinte à l'image des députés.
Article 8 - Obligations après la cessation des fonctions
L'article 16 du statut ne s'applique qu'aux assistants ayant travaillé en tant que tels pendant au moins cinq ans.
Article 9 - Devoir de discrétion
Les assistants sont soumis au devoir de discrétion prévu à l'article 17, paragraphe 1, du statut pendant toute la durée de leur contrat et, après l'achèvement de celui-ci, pendant deux ans suivant la cessation de leurs fonctions.
Article 10 - Liberté d'expression
1. Les assistants ont droit à la liberté d'expression prévue par l'article 17 bis du statut, dans le strict respect des principes de loyauté à l'égard des députés et de confiance mutuelle.
2. L'AHCC peut s'opposer à la publication visée à l'article 17 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut également dans les cas où les députés sont en mesure de démontrer que la publication est susceptible de porter gravement atteinte à leurs intérêts légitimes. Dans l'application dudit article, l'AHCC agit de concert avec les députés concernés et prend la décision après les avoir entendus, dans le délai indiqué.
Article 11 - Perfectionnement professionnel
1. L'assistant a le droit de participer aux actions de formation professionnelle organisées par le Parlement pour ses agents, avec l'accord de son député de référence et dans les limites fixées dans les règles internes régissant les actions de perfectionnement professionnel du personnel du Parlement européen.
2. Avec l'accord de son député de référence, l'assistant peut participer à d'autres actions de formation professionnelle pour autant que ces formations soient en rapport avec les fonctions qu'il exerce et dans la limite de quinze jours par an.
3. Si la formation se déroule en dehors du lieu d'affectation de l'assistant, un ordre de mission est établi conformément aux dispositions pertinentes des articles 28 à 33.
Article 12 - Décisions individuelles
Les décisions individuelles prévues à l'article 25 du statut sont également notifiées au député de référence.
Chapitre 3 Conditions d'engagement
Article 13 - Demande d'engagement
1. L'assistant est engagé par le Parlement sur demande expresse du député ou des députés qu'il sera chargé d'assister.
2. La demande d'engagement précise la date souhaitée pour l'entrée en fonctions de l'assistant, la durée du contrat souhaitée, le lieu d'affectation (Bruxelles, Luxembourg ou Strasbourg), le groupe de fonctions et le grade dans lesquels l'assistant devra être classé, ainsi que son temps de travail (plein temps, ou temps partiel à 50 %, 60 %, 75 %, 80 % ou 90 %).
Lorsque l'assistant est engagé pour assister plusieurs députés, la convention de constitution du groupement de députés est jointe à la demande d'engagement, qui est signée par le député de référence.
3. En application de l'article 43, point d), des mesures d'application du statut des députés, les députés ne peuvent demander l'engagement ni de leurs conjoints ou partenaires stables non matrimoniaux tels que définis à l'article 58, paragraphe 2, desdites mesures d'application, ni de leurs parents, enfants, frères ou sœurs.
4. Les députés ne peuvent pas demander l'engagement d'une personne ayant gravement contrevenu aux règles applicables au sein du Parlement.
Article 14 - Qualifications minimales requises
1. En application de l'article 128, paragraphe 2, point f), du RAA, l'engagement en tant qu'assistant requiert au minimum:
(a) un diplôme d'études supérieures;
(b) un diplôme de l'enseignement secondaire donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins; ou
(c) lorsque l'intérêt de service le justifie, une formation ou une expérience professionnelle de niveau équivalent.
2. Pour être classé aux grades 14 à 19, l'assistant doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins ou posséder une expérience professionnelle équivalente.
3. Par expérience professionnelle équivalente, on entend toute activité rémunérée, qui correspond au niveau de qualification requis pour accéder au grade concerné. Toute activité doit être dûment attestée par des pièces justificatives.
Article 15 - Examen médical
1. Afin de permettre au Parlement de s'assurer que l'assistant remplit la condition d'engagement fixée à l'article 128, paragraphe 2, point d), du RAA, l'assistant est tenu de se soumettre à un examen médical effectué par un médecin-conseil du Parlement ou sous la responsabilité de ce dernier.
2. L'examen médical a lieu sur convocation du service compétent du secrétariat général, au plus tard trois mois après la date de début du contrat de l'assistant.
Le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent peut, si les circonstances l'exigent, être prolongé par l'AHCC.
3. Si l'examen médical a lieu après la date de début du contrat de l'assistant, l'AHCC engage l'assistant sous la condition que son contrat sera résilié d'office en cas d'un avis médical négatif définitif.
4. Si l'assistant ne se soumet pas à l'examen médical visé au paragraphe 1, dans le délai fixé au paragraphe 2, son contrat est résilié par l'AHCC en application de l'article 139, paragraphe 3, 1er alinéa du RAA.
5. Lorsque l'examen médical prévu au paragraphe 1 donne lieu à un avis médical négatif, l'assistant peut demander, dans le délai de vingt jours suivant la notification par le Parlement du résultat de l'examen, la consultation de la commission médicale visée à l'article 129, paragraphe 2, du RAA.
6. Le contrat de l'assistant prend fin trois jours ouvrables suivant la notification par le Parlement de l'avis médical négatif définitif.
7. Les frais exposés par l'assistant du fait de l'examen médical sont remboursés dans les mêmes conditions que pour les autres agents du Parlement. Toutefois, si la commission médicale visée au paragraphe 5 confirme les conclusions de l'examen médical prévu au paragraphe 1, l'assistant supporte la moitié des honoraires et frais accessoires liés à la consultation de la commission médicale.
8. Les principes énoncés à l'article 28, deuxième alinéa, et à l'article 100 du RAA s'appliquent également aux assistants.
Article 16 - Documents nécessaires à l'établissement du contrat
1. Afin de permettre au Parlement de s'assurer que l'assistant remplit les conditions d'engagement fixées à l'article 128 du RAA et à l'article 14 des présentes mesures d'application, l'assistant est tenu de transmettre tous les documents originaux qui lui sont demandés par le service compétent du secrétariat général.
2. Tous les documents originaux demandés sont transmis au service compétant du secrétariat général au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de début du contrat demandée par le député. En cas de non-respect de ce délai, la date prévue pour le début du contrat est reportée.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l'AHCC peut procéder à l'engagement de l'assistant sur la base de copie simple des documents requis sous la condition que le contrat sera résilié d'office si les originaux et/ou les copies certifiées conformes à l'original des documents visés au paragraphe 1 et 2:
(a) ne sont pas transmis par l'assistant dans le délai de trois mois à compter de la date de début de son contrat, ou
(b) ou ne permettent pas de conclure que l'assistant remplit les conditions d'engagement
fixées à l'article 128 du RAA.
Le délai de trois mois visé au point a) peut, si les circonstances l'exigent, être prolongé par l'AHCC.
4. Le contrat de l'assistant prend fin trois jours ouvrables suivant la notification par le Parlement
du fait que l'assistant:
(a) n'a pas transmis les documents visés au paragraphe 1 dans le délai fixé au paragraphe 3,
(b) ou ne remplit pas les conditions d'engagement fixées à l'article 128 du RAA;
(c) ou ne satisfait pas aux dispositions de l'article 20 du statut.
5. En aucun cas, la date de début de contrat ne peut être antérieure à la date d'acceptation de l'offre par l'assistant.
Article 17 - Forme du contrat
Le contrat de l'assistant précise notamment:
(a) l'AHCC;
(b) les nom et prénom de l'intéressé;
(c) les dates de début et de fin du contrat;
(d) les nom et prénom du député ou le nom du groupement de députés que l'intéressé est appelé à assister;
(e) le groupe de fonctions dans lequel l'assistant est classé;
(f) le grade dans lequel l'assistant est classé et le traitement de base mensuel y afférent; (g) le temps de travail; (h) le lieu d'affectation;
(i) les règles applicables en matière de préavis.
Article 18 - Durée et renouvellement du contrat
1. Le contrat de l'assistant est conclu pour une durée déterminée et arrive à expiration de plein droit au plus tard au terme de la législature pendant laquelle il a été conclu. Aucun contrat ne peut se prolonger au-delà du terme du mandat du député de référence ou au-delà de la dissolution du groupement, si tel est le cas. Toute disposition contractuelle éventuellement contraire est réputée non-écrite.
2. La durée du contrat initial de l'assistant ne peut être inférieure à six mois, sauf pendant le dernier semestre de la législature et dans les cas prévus au paragraphe 6.
3. Le contrat peut être prolongé à deux reprises au cours de la même législature, pour des durées fixées par le député ou le groupement de députés, sous réserve que les demandes de prolongation soient transmises au service compétent du secrétariat général au plus tard un mois avant la date d'expiration du contrat. Ces prolongations sont consignées dans des avenants au contrat initial, qui ne modifient aucune autre clause dudit contrat.
4. Après que le contrat, éventuellement prolongé dans les conditions mentionnées au paragraphe 3, a pris fin, l'assistant ne peut plus être engagé par le Parlement pour assister le même député ou le même groupement de députés, au cours de la même législature, sauf dans le cas où le contrat a été résilié avant son échéance à la demande de l'assistant. Cette disposition ne s'applique pas aux assistants qui ont bénéficié d'un contrat sur la base du paragraphe 6.
5. La demande de changement de l'une des clauses du contrat est transmise au service compétent du secrétariat général, par le député de référence, au plus tard un mois avant la date d'effet du changement.
6. Un assistant peut être engagé pour compenser l'absence dûment justifiée, d'une durée
minimale de trois mois, d'un assistant en:
(a) congé de maladie;
(b) congé de maternité;
(c) congé parental;
(d) congé familial;
(e) congé pour service national;
(f) congé de convenance personnelle dans le cadre d'une candidature à une fonction publique élective ou à une haute fonction politique ou dans le cadre de l'exercice de telles fonctions.
7. Un assistant local, au sens de l'article 34, paragraphe 1, point b), des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, peut compenser à titre exceptionnel, conformément à la réglementation en vigueur, l'absence dûment justifiée d'un assistant en congé pour l'une des raisons énumérées au paragraphe 6, sous a) à f).
Les demandes d'autorisation pour l'envoi en mission de cet assistant local dans les trois lieux de travail du Parlement sont adressées au service concerné du secrétariat général avant le début de la mission.
Les coûts liés à ces missions sont remboursés conformément aux règles applicables aux assistants locaux figurant dans les mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, sous réserve des conditions complémentaires suivantes:
(a) les dispositions concernant le bien-être, la sécurité de l'environnement de travail et la sécurité dans les locaux du Parlement sont respectées;
(b) la durée totale de ces missions est limitée à 90 jours ouvrés par an. La mission doit prendre fin dès le retour de l'assistant accrédité concerné.
8. Les coûts liés à l'emploi de la personne qui remplace un assistant en congé pour l'une des raisons énumérées au paragraphe 6, sous a) à f) sont imputés sur la dotation d'assistance parlementaire du député.
À partir du troisième mois suivant le début du congé, les coûts liés à l'emploi d'un assistant en congé de maladie ou de maternité ne sont pas imputés sur la dotation d'assistance parlementaire du député concerné.
Les coûts liés à l'emploi d'un assistant en congé parental ou familial ne sont pas imputés sur la dotation d'assistance parlementaire du député concerné.
Article 19 - Classement en grade
1. Lors de son engagement, l'assistant est classé dans un des 19 grades visés à l'article 133 du RAA.
2. L'assistant dont la fonction principale est le support administratif et de secrétariat, mais qui est appelé également à exécuter des fonctions de rédaction et de conseil, est classé au sein des grades 1 à 13 (groupe de fonctions I). L'assistant dont la fonction principale est la rédaction et le conseil, mais qui est également appelé à exercer des fonctions de support administratif et de secrétariat, est classé au sein des grades 7 à 19 (groupe de fonctions II).
3. Le classement en grade est effectué sur la base des indications fournies par le député de référence quant au groupe de fonctions et au grade dans lesquels l'assistant doit être engagé.
4. Toute demande de changement de grade doit être justifiée par le député de référence.
Article 20 - Fin du contrat
1. Le contrat de l'assistant prend fin dans les conditions prévues à l'article 139, paragraphes 1 à 3, du RAA, ainsi qu'à l'article 15, paragraphes 4 et 6, et à l'article 16, paragraphe 4, des présentes mesures d'application.
2. En particulier, lorsque l'assistant, le député ou le groupement de députés entendent mettre fin au contrat avant son échéance, conformément au paragraphe 1, point d), ou au paragraphe 3, de l'article du RAA, l'assistant ou le député de référence adresse à l'AHCC une demande écrite, en indiquant le(s) motif(s) pour le(s) quel(s) la résiliation anticipée du contrat est demandée.
3. A la réception de la demande de résiliation, l'AHCC communique à l'assistant ou au député de référence l'intention de l'autre partie de mettre fin au contrat. L'AHCC attire son attention sur l'application de la procédure de conciliation prévue à l'article 139, paragraphe 3a, du RAA.
4. En cas de demande de résiliation introduite par le député de référence, l'AHCC convoque l'assistant intéressé à un entretien dans les locaux du Parlement sur son lieu d'affectation, en lui proposant une ou plusieurs dates.
L'assistant peut renoncer à l'entretien ou indiquer les raisons de force majeure qui le conduisent à demander que l'entretien se fasse par visioconférence.
Lors de l'entretien, l'AHCC communique à l'assistant le(s) motif(s) évoqué(s) par le député de référence dans la demande de résiliation et entend les commentaires éventuels de l'assistant, qui sont consignés dans un compte rendu.
5. Dans le cas où les deux parties déclinent l'invitation à prendre part à la procédure de conciliation prévue à l'article 139, paragraphe 3a, du RAA, l'AHCC décide sur la fin au contrat conformément au paragraphe 1, point d), ou au paragraphe 3, de l'article 139 du RAA.
6. La procédure de conciliation se poursuit si au moins une des parties exprime son intérêt à l'appliquer.
Article 21 - Mise en congé sans rémunération
Conformément à l'article 131, paragraphe 5, du RAA, l'assistant parlementaire dont l'engagement n'est pas résilié en vertu de l'article 48, lettre b), du RAA est mis en congé sans rémunération si le congé de maladie dépasse trois mois ou la durée des services accomplis si celle-ci est plus longue.
L'AHCC compétente informe le député de référence que les conditions de l'article 131, paragraphe 5, sont remplies et que celui-ci a la possibilité de proposer la résiliation du contrat de l'assistant sans préavis. L'assistant aura droit, en cas de résiliation, à l'indemnité prévue à l'article 48, lettre b) du RAA.
Article 22 - Indemnité de fin de mandat
1. Le montant total de l'indemnité prévue à l'article 139, paragraphe 2, du RAA fait l'objet d'un unique versement à la fin du contrat prévue aux termes de l'article 139, paragraphe 1, point c.
2. Le droit à l'indemnité de fin de mandat cesse lorsque le bénéficiaire retrouve un nouvel emploi durant la période de référence telle que définie à l'article 139, paragraphe 2, du RAA, cette période de référence étant limitée au maximum à neuf mois.
Néanmoins, quand la rémunération perçue au titre du nouvel emploi est inférieure à l'indemnité mensuelle à laquelle l'assistant peut prétendre, ce dernier reçoit alors une indemnité différentielle.
Chapitre 4 Procédure de conciliation
Article 23 - Principes généraux
1. La fonction de conciliateur est exercée par un Questeur désigné par le Président du Parlement européen pour la durée du mandat des Questeurs.
2. La procédure de conciliation vise exclusivement à vérifier la possibilité, pour l'assistant et le(s) député(s) concernés, de continuer leur collaboration. Elle n'a pas pour objectif d'examiner le bien-fondé des motifs évoqués dans la demande de résiliation, ni d'établir d'éventuelles responsabilités. Elle ne constitue pas une voie de recours et aucune voie de recours n'est ouverte à son encontre.
Article 24 - Saisine du conciliateur
1. Si suite à la communication prévue à l'article 20, paragraphe 3, une des parties exprime son souhait d'engager l'application de la procédure de conciliation, l'AHCC en informe sans délai l'autre partie et le Secrétariat du Collège des Questeurs et suspend le traitement de la demande de résiliation.
2. À compter de la communication prévue à l'article 20, paragraphe 3, l'assistant ou le député de référence disposent de cinq jours ouvrables pour confirmer auprès de l'AHCC le souhait d'engager l'application de la procédure de conciliation.
3. La demande d'application de la procédure de conciliation peut être retirée à tout moment sans aucune formalité, ce qui entraîne la fin immédiate de la procédure.
Article 25 - Déroulement et clôture de la procédure
1. A la réception de l'acceptation visée au paragraphe 1 de l'article précédent, le conciliateur ouvre la procédure de conciliation et veille à ce que, aussi bien l'assistant que le député de référence puissent faire valoir leurs arguments. Il modère la discussion de façon constructive, en promouvant le dialogue entre les parties et en abordant tout sujet qu'il estime important.
2. Si le conciliateur constate l'impossibilité pour les parties de continuer leur collaboration, il clôture sans délai la procédure de conciliation.
3. Si, par contre, il considère que la collaboration entre l'assistant et le député concerné est encore possible, il invite les parties à réfléchir aux termes d'une entente et à lui communiquer par écrit une position finale à cet égard dans un délai raisonnable.
4. Le conciliateur informe immédiatement l'AHCC de la clôture de la procédure de conciliation et de son issue.
Article 26 - Issue de la procédure et suite
1. Si l'assistant et le(s) député(s) concerné(s) ont convenu de continuer leur collaboration, la demande de résiliation du contrat est considérée comme nulle et non avenue. L'AHCC en prend acte par communication envoyée aux parties et au Secrétariat du Collège des Questeurs.
2. En cas d'échec de la tentative de conciliation, l'AHCC continue sans délai le traitement de la
demande de résiliation aux termes du paragraphe 5 de l'article 20.
Chapitre 5 Droits individuels spécifiques
Article 27 - Indemnité d'installation ou réinstallation
1. L'assistant parlementaire peut bénéficier, sur demande du député et en vertu de l'article 132 bis du RAA, de l'indemnité d'installation prévue à l'article 24, §1 du RAA, s'il satisfait aux conditions pour l'octroi de celle-ci en vertu de l'article 5 de l'annexe VII du statut.
2. Si l'assistant n'a pas bénéficié de l'indemnité d'installation lors de son entrée en service, il peut bénéficier, sur demande du député et en vertu de l'article 132 bis du RAA, de l'indemnité de réinstallation prévue à l'article 24, §2 du RAA pour autant qu'il remplisse les conditions pour bénéficier de celle-ci en vertu de l'article 6 de l'annexe VII du statut.
3. En aucun cas le montant de l'indemnité d'installation ou de l'indemnité de réinstallation ne peut dépasser un mois de salaire de base de l'assistant. Le montant du salaire de base qui sera pris en compte pour le calcul de l'indemnité d'installation ou de réinstallation, sera celui du mois de naissance du droit de l'indemnité à liquider ; soit le premier mois de paye pour l'indemnité d'installation ou le dernier mois de paye pour l'indemnité de réinstallation.
4. Il ne pourra pas être payé une partie de l'indemnité d'installation et une partie de l'indemnité de réinstallation, le député devra choisir ou l'une ou l'autre des indemnités.
Chapitre 6 Remboursement des frais de mission
Article 28 Principes généraux
1. Les députés décident librement des missions à effectuer par leurs assistants Cette disposition est appliquée en tenant compte du fait que les assistants ne peuvent participer aux délégations des commissions ou aux délégations interparlementaires. Les missions sont effectuées dans le cadre de l'assistance aux députés dans l'exercice de leur mandat.
2. Le député de référence autorise par écrit les missions de son(ses) assistant(s), en indiquant pour chaque mission l'objet, la durée prévue et la destination.
3. L'autorité compétente habilitée à confirmer ces missions est le secrétaire général en sa qualité d'ordonnateur principal, ou son délégué.
Article 29 - Déplacements entre les trois lieux de travail du Parlement
1. À la demande du député et sur la base d'une programmation préétablie en accord avec le député de référence, l'autorité compétente réserve le montant estimé des frais de mission concernant plusieurs sessions à Strasbourg et à Bruxelles.
2. Pour les missions non programmées au sens du paragraphe 1, un ordre de mission est établi et signé par le député de référence avant le début de la mission.
3. L'assistant se charge d'effectuer les réservations nécessaires et d'acquitter les différents frais encourus dans le cadre de la mission. Il peut, sur demande, obtenir une avance sur les frais de mission.
4. Les assistants ont droit au remboursement des frais de ces déplacements entre les trois lieux de travail du Parlement selon les règles suivantes:
(a) les frais de voyage sont remboursés forfaitairement à hauteur du tarif de train en première classe au prix disponible auprès de l'agence de voyage du Parlement;
(b) par dérogation au point a), le coût supplémentaire lié à l'utilisation des trains charters affrétés par le Parlement peut être remboursé sur présentation de la pièce justificative correspondante;
(c) tous les autres frais encourus (hébergement, repas et frais sur place) sont remboursés forfaitairement à hauteur d'un montant de 137, 160 ou 183 EUR pour les premières
24 heures de la mission et de la moitié du montant retenu par période supplémentaire de 12 heures entamée. Le montant applicable est déterminé par le député de référence avant l'établissement de l'ordre de mission de l'assistant. Les montants de 137, 160 et 183 EUR sont indexés selon les modalités d'indexation prévues pour les indemnités journalières de mission des fonctionnaires et autres agents du Parlement;
(d) aucun remboursement supplémentaire n'est possible.
5. À son retour de mission, l'assistant transmet dans les meilleurs délais à l'autorité compétente sa déclaration de frais de mission, visée par le député de référence et accompagnée des originaux des pièces justificatives nécessaires au décompte. Dans le cas d'une mission non programmée au sens du paragraphe 1, il joint également l'ordre de mission.
Article 30 - Missions en dehors des trois lieux de travail du Parlement
1. Les frais engagés pour des missions en dehors des trois lieux de travail du Parlement sont remboursés, mutatis mutandis, selon les règles applicables aux missions des fonctionnaires et autres agents du Parlement.
2. Avant le début de la mission, un ordre de mission est établi et signé par le député de référence.
3. Avant de confirmer la mission, l'autorité compétente en estime le coût prévisible sur la base du barème applicable aux fonctionnaires et autres agents du Parlement et s'assure de la disponibilité du montant estimé au regard de la dotation d'assistance parlementaire du député.
4. En cas d'indisponibilité budgétaire, l'autorité compétente en informe immédiatement l'assistant et le député de référence.
5. L'assistant s'assure d'avoir reçu la confirmation de sa mission par l'autorité compétente avant d'engager des frais, sous peine de voir rejetée sa demande de remboursement.
6. L'assistant se charge d'effectuer les réservations nécessaires et d'acquitter les différents frais encourus dans le cadre de la mission. Il peut, sur demande, obtenir une avance sur les frais de mission.
7. À son retour de mission, l'assistant transmet dans les meilleurs délais à l'autorité compétente sa déclaration de frais de mission, visée par le député de référence et accompagnée des originaux des pièces justificatives nécessaires au décompte.
8. Le remboursement de frais excédentaires par rapport à l'estimation du coût prévisible de la mission mentionnée au paragraphe 3 n'est possible que lorsque le montant concerné est disponible au regard de la dotation d'assistance parlementaire du député, et dans les limites fixées par les règles applicables aux missions des fonctionnaires et autres agents du Parlement.
Article 31 - Prise en charge des frais de mission par d'autres sources
Les missions dont les frais sont entièrement ou partiellement pris en charge par d'autres sources que la dotation d'assistance parlementaire du (des) député(s) concerné(s) peuvent être autorisées.
Les informations relatives à ces sources doivent être communiquées au service compétent du secrétariat général.
Article 32 - Annulation de la mission
En cas d'annulation de la mission, l'assistant procède immédiatement à l'annulation des réservations qu'il a effectuées. Si des frais restent à sa charge, il en demande le remboursement selon les modalités prévues à l'article 29, paragraphe 5, ou à l'article 30, paragraphe 7.
Article 33 - Autres dispositions
Pour les aspects non couverts par le présent chapitre, les règles relatives aux missions des fonctionnaires et autres agents du Parlement s'appliquent mutatis mutandis.
Chapitre 7 Représentation des assistants
Article 34 - Comité des assistants
Les assistants sont représentés dans leurs relations avec l'AHCC et les organes administratifs du Parlement par un comité des assistants.
Article 35 - Mandat du comité des assistants
1. Le comité des assistants agit en tant qu'interlocuteur des autorités compétentes du Parlement.
2. Le comité des assistants contribue de manière constructive à l'établissement de relations formelles avec le comité du personnel du Parlement afin d'assurer un lien direct et formel entre les deux comités.
Article 36 - Règlement du comité des assistants
Le comité des assistants se dote d'un règlement intérieur et adopte toutes les dispositions qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
Article 37 - Élection du comité des assistants
Le comité des assistants se compose de sept membres et est élu pour une période de deux ans et demi. L'assemblée générale des assistants adopte les dispositions régissant leur élection.
Chapitre 8 Voies de recours
Article 38 - Voies de recours
1. Le député est informé par le service compétent de l'introduction d'une demande ou d'une réclamation par son assistant en vertu de l'article 90 du statut.
2. Le député peut formuler, par écrit, des observations sur la demande ou la réclamation dans un délai de quatre semaines à compter de la date de la notification de l'information par le service compétent.
3. Le député est informé de la décision motivée prise par l'AHCC en vertu de l'article 90 du statut.
4. Le député est informé par le service compétent de l'introduction par l'assistant d'un recours en vertu de l'article 91 du statut contre la décision de l'AHCC visée au paragraphe 3.
Chapitre 9 Régime disciplinaire
Article 39 - Régime disciplinaire
1. Les dispositions du titre VI et de l'annexe IX du statut ainsi que les dispositions générales d'exécution relatives aux procédures disciplinaires et aux enquêtes administratives adoptées par le Parlement sont applicables mutatis mutandis aux assistants en cas de manquement, commis volontairement ou par négligence, aux obligations auxquelles ils sont tenus au titre des présentes mesures d'application.
2. Le député de référence est informé par le service compétent de la demande d'ouverture d'une enquête administrative en vue d'une éventuelle procédure disciplinaire à l'égard de son assistant, ainsi que de la conclusion de ladite procédure.
3. En cas de procédure disciplinaire devant le conseil de discipline, organe visé à l'annexe IX du statut, la composition de ce dernier est complétée par deux membres supplémentaires titulaires d'un contrat d'assistant. Ces deux membres supplémentaires sont désignés selon une procédure ad hoc fixée d'un commun accord par l'AHCC et par le comité des assistants.
Chapitre 10 - Dispositions finales
Article 40 - Règlement des sommes dues
Les sommes dues à l'assistant sont payées en euro dans le pays où l'assistant exerce ses fonctions.
Article 41 - Montants prélevés sur la dotation d'assistance parlementaire
Sont prélevés sur la dotation d'assistance parlementaire de chaque député, les montants suivants ou la quote-part le concernant lorsqu'il appartient à un groupement de députés:
- le traitement de base de l'assistant;
- une contribution forfaitaire à hauteur de 2,5 % de la dotation d'assistance parlementaire pour couvrir les allocations familiales des assistants;
- les contributions patronales à l'assurance maladie, à l'assurance accidents et à l'assurance chômage;
- l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation lorsque l'assistant est en droit d'en bénéficier;
- l'indemnité d'installation ou de réinstallation telle que prévue à l'article 27;
- l'indemnité de fin de mandat telle que prévue à l'article 22;
- le coût du montant à verser pour les congés non pris de l'assistant;
- les frais d'inscription aux actions de formation professionnelle visées à l'article 11, paragraphe 2;
- les frais de mission tels que prévus aux articles 11, paragraphe 3, et 28 à 33.
Article 42 - Voies de recours des députés
Un député estimant que les présentes mesures d'application n'ont pas été correctement appliquées à son égard peut introduire la procédure prévue à l'article 72 des mesures d'application du statut des députés.
Article 43 - Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le 14 mai 2014.
Les montants actualisés visés à l'article 29, paragraphe 4, sous c), adoptés par le Bureau le 2 octobre 2017 s'appliquent à partir du 1er janvier 2018.