1. L'avis de concours est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire.
Il doit spécifier:
- La nature du concours (concours interne à l'institution, concours interne aux institutions, concours général, le cas échéant, commun à deux ou plusieurs institutions); Les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves);
- La nature des fonctions et attributions afférentes aux emplois à pourvoir ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés;
- Compte tenu de l'article 5, paragraphe 3, du statut, les diplômes et autres titres ou le niveau d'expérience requis pour les emplois à pourvoir;
- Dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective;
- Eventuellement les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir;
- Eventuellement, la limite d'âge ainsi que le report de la limite d'âge applicable aux agents en fonctions depuis au minimum un an;
- La date limite de réception des candidatures;
- Le cas échéant, les dérogations accordées en vertu de l'article 28, alinéa a, du statut.
En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, l'avis de concours est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2, paragraphe 2, du statut, après consultation de la commission paritaire commune.
2. Pour les concours généraux, un avis de concours doit être publié au Journal oficiel de l'Union européenne, un mois au moins avant la date limite prévue pour la réception des candidatures et, le cas échéant, deux mois au moins avant la date des épreuves.
3. Tous les concours font l'objet d'une publicité au sein des institutions de l’Union européenne dans les mêmes délais.