Le comité du personnel est composé de membres titulaires et éventuellement de membres suppléants dont la durée du mandat est fixée à trois ans. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut décider de fixer une durée moins longue du mandat sans que celle-ci puisse être inférieure à un an. Tous les fonctionnaires de l'institution sont électeurs et éligibles.
Les conditions d'élection au Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation correspondant. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution a toutefois la faculté de décider que les conditions d'élection sont arrêtées en fonction du choix exprimé par le personnel de l'institution consulté par référendum. Les élections se font au scrutin secret.
Lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, les conditions dans lesquelles sont désignés, pour chaque lieu d'affectation, les membres du comité central sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation concerné. Ne peuvent être désignés membres du comité central que des membres de la section locale concernée.
La composition du Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, de la section locale, doit être telle qu'elle assure la représentation des trois groupes de fonctions prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l'article 7 premier alinéa du régime applicable aux autres agents de l'Union. Le comité central d'un Comité du personnel divisé en sections locales est valablement constitué dès que la majorité de ses membres a été désignée.
La validité des élections au Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité lors du deuxième tour d'élections est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs.
Les fonctions assumées par les membres du Comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du Comité dans un organe statutaire ou créé par l'institution, sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution. L'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.