1. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour:
- entrer au service d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec l'Union,
- exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension dans un régime dont les organismes gestionnaires ont conclu un accord avec l'Union,
a le droit de faire transférer l'équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension d'ancienneté, qu'il a acquis auprès de l'Union, à la caisse de pension de cette administration, de cette organisation, ou à la caisse auprès de laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension d'ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée.
2. Le fonctionnaire qui entre au service de l'Union après avoir:
- cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ou
- exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté au sens de l'article 77 du statut, de faire verser à l'Union le capital, actualisé jusqu'à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d'exécution, compte tenu du traitement de base, de l'âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d'annuités qu'elle prend en compte d'après le régime de pension de l'Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.
De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu'une seule fois par État membre et par fonds de pension.
3. Le paragraphe 2 est également applicable au fonctionnaire réintégré à l'expiration d'un détachement prévu à l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, ainsi qu'au fonctionnaire réintégré à l'expiration d'un congé de convenance personnelle prévu à l'article 40 du statut.