Statut des Fonctionnaires
ANNEXE VIII - Modalités du régime de pensions
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier -
CHAPITRE 2 - Pension d'ancienneté et allocation de départ
Section 1 - PENSION D'ANCIENNETÉ
Article 2 - Article 3 - Article 4 - Article 5 - Article 6 - Article 7 - Article 8 - Article 9 - Article 9 bis - Article 10 - Article 11 -
Section 2 - ALLOCATION DE DÉPART
Article 12 -
CHAPITRE 3 - Allocation d'invalidité
Article 13 - Article 14 - Article 15 - Article 16 -
CHAPITRE 4 - Pension de survie
Article 17 - Article 17 bis - Article 18 - Article 18 bis - Article 19 - Article 20 - Article 21 - Article 22 - Article 24 - Article 25 - Article 26 - Article 27 - Article 28 - Article 29 -
CHAPITRE 5 - Pensions provisoires
Article 30 - Article 31 - Article 31 bis - Article 32 - Article 33 -
CHAPITRE 6 - Majoration de pension pour enfants à charge
Article 34 - Article 35 -
CHAPITRE 7
Section 1 - FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS
Article 36 - Article 37 - Article 38 -
Section 2 - LIQUIDATION DES DROITS DES FONCTIONNAIRES
Article 40 - Article 41 - Article 42 - Article 43 - Article 44 -
Section 3 - PAIEMENT DES PRESTATIONS
Article 45 - Article 46 -
CHAPITRE 8 - Dispositions transitoires
Article 48 - Article 49 - Article 50 - Article 51 -
Chapitre
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier
-
1. Si l'examen médical préalable à l'entrée en fonctions d'un fonctionnaire révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'Union pour les suites ou conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.
Le fonctionnaire peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité.
2. Le fonctionnaire placé dans la position «congé pour services militaires» cesse de bénéficier des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès pour les suites directes des accidents survenus ou des maladies contractées du fait du service militaire. Les dispositions ci-dessus n'affectent pas les droits à pension susceptibles de réversion acquis par le fonctionnaire au jour de sa mise en position de «congé pour services militaires».
Chapitre
CHAPITRE 2 - Pension d'ancienneté et allocation de départ
Section 1 - PENSION D'ANCIENNETÉ
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La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d'annuités acquises par le fonctionnaire. Chaque année prise en compte dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous donne droit au bénéfice d'une annuité, chaque mois entier au douzième d'une annuité.
Le nombre maximum des annuités susceptibles d'être prises en compte pour la constitution du droit à pension d'ancienneté est fixé au nombre nécessaire pour atteindre le maximum de pension, au sens de l'article 77, deuxième alinéa, du statut
-
Sous réserve que les services suivants aient donné lieu de la part de l'agent au versement des contributions au régime de pension prévues au titre de la durée des services concernés sont prises en compte pour le calcul des annuités, au sens de l'article 2:
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a) la durée des services accomplis en qualité de fonctionnaire d'une des institutions dans l'une des positions visées à l'article 35, points a), b), c), e) et f), du statut. Toutefois le bénéficiaire de l'article 40 du statut est soumis aux conditions prévues au paragraphe 3, deuxième alinéa, dernière phrase, de cet article;
b) la durée pendant laquelle le droit à l'indemnité visée aux articles 41, 42 quater et 50 du statut a été ouvert, dans la limite maximale de cinq années;
c) la durée du bénéfice d'une allocation d'invalidité;
d) la durée des services accomplis en toute autre qualité dans les conditions fixées par le régime applicable aux autres agents de l'Union. Cependant, lorsqu'un agent contractuel, au sens dudit régime, devient fonctionnaire, les annuités acquises en qualité d'agent contractuel lui donnent droit à un nombre d'annuités en qualité de fonctionnaire calculé au prorata du dernier traitement de base perçu en qualité d'agent contractuel et du premier traitement de base perçu en qualité de fonctionnaire dans la limite du nombre d'années de service effectif. Les excédents de contribution éventuels correspondant à la différence entre le nombre d'annuités calculé et le nombre d'années de service effectif sont remboursés à la personne concernée compte tenu du dernier traitement de base perçu en tant qu'agent contractuel. Cette disposition s'applique mutatis mutandis dans le cas où un fonctionnaire deviendrait agent contractuel.
Article 4
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1. Le fonctionnaire qui, ayant accompli une précédente période d'activité au service d'une des institutions soit en qualité de fonctionnaire, soit en qualité d'agent temporaire, soit en qualité d'agent contractuel, a été remis en activité dans une institution de l'Union, acquiert de nouveaux droits à pension. Il peut demander la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, en conformité avec l'article 3 de la présente annexe, de la durée totale de ses services en qualité de fonctionnaire, d'agent temporaire ou d'agent contractuel pour laquelle des cotisations ont été payées, sous réserve:
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a) de reverser l'allocation de départ qui lui a été versée au titre de l'article 12, majorée d'intérêts composés au taux de [] l'an. Au cas où l'intéressé a bénéficié des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, il est également tenu de reverser le montant versé en application dudit article, majoré d'intérêts composés au taux susmentionné;
b) de faire réserver à cette fin, avant calcul de la bonification en annuités prévue par l'article 11, paragraphe 2, et pour autant qu'il ait demandé et obtenu le bénéfice de cet article après sa nouvelle prise de fonctions, la partie du montant transféré vers le régime de pension de l'Union correspondant à l'équivalent actuariel calculé et transféré vers le régime d'origine en vertu de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 12, paragraphe 1, point b), majorée d'intérêts composés au taux de [] l'an.
Au cas où l'intéressé a bénéficié des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, le calcul du montant à réserver tient également compte du montant versé en application desdits articles, majoré d'intérêts composés au taux de [] l'an. Dans la mesure où le montant transféré vers le régime de l'Union est insuffisant pour reconstituer les droits à pension relatifs à la totalité de la période d'activité précédente, le fonctionnaire est autorisé, à sa demande, à compléter ledit montant jusqu'à concurrence de celui défini au premier alinéa, point b). 2. Le taux d'intérêt prévu au paragraphe 1 peut être révisé selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe XII.
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Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente annexe, le fonctionnaire qui reste en service après l'âge de la retraite a droit à une majoration de sa pension égale à 1,5 % du traitement de base pris en compte pour le calcul de la pension, par année de service après cet âge, sans que le total de sa pension avec la majoration puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.
Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en service au-delà de l'âge de la retraite.
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Le minimum vital pris en considération pour le calcul des prestations correspond au traitement de base d'un fonctionnaire au premier échelon du grade AST 1. []
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L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur au montant que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait bénéficié des dispositions de l'article 12 ci-dessous.
Dans le cas où l'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté liquidée conformément aux dispositions qui précèdent se révèle inférieur à ce montant, le fonctionnaire bénéficie d'une pension d'ancienneté dont l'équivalent actuariel est égal au montant prévu à l'alinéa précédent.
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L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté est défini comme étant égal à la valeur en capital de la prestation revenant au fonctionnaire, calculée d'après la table de mortalité mentionnée à l'article 9 de l'annexe XII et sur la base du taux d'intérêt de [] l'an qui peut être révisé selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe XII.
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Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l'âge de la retraite peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit:
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a) différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite; ou
b) immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 58 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension.
Une réduction de 3,5 % sur la pension est opérée par année d'anticipation avant l'âge auquel le fonctionnaire aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, au sens de l'article 77 du statut. Si la différence entre l'âge auquel le droit à la pension d'ancienneté est acquis au sens de l'article 77 du statut et l'âge que l'intéressé a atteint dépasse un nombre exact d'années, une année supplémentaire est ajoutée dans le calcul de la réduction.
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Le fonctionnaire ayant acquis des droits à pension excédant l'équivalent de 70 % de son dernier traitement de base et demandant la jouissance immédiate de sa pension d'ancienneté en vertu de l'article 9 bénéficie, pour la détermination du niveau de sa pension réduite, de l'application de la réduction figurant à l'article 9 sur un montant théorique correspondant aux annuités acquises plutôt que sur un montant plafonné à 70 % du dernier traitement de base. En aucun cas cependant, la pension réduite ainsi calculée ne peut excéder 70 % du dernier traitement de base au sens de l'article 77 du statut.
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Le droit à la pension d'ancienneté prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire est admis, d'office ou sur sa demande, au bénéfice de cette pension, étant entendu qu'il perçoit sa rémunération jusqu'à la date de l'ouverture du droit à sa pension.
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1. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour:
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- entrer au service d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec l'Union ,
- exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension dans un régime dont les organismes gestionnaires ont conclu un accord avec l'Union ,
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- cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale
ou
- exercé une activité salariée ou non salariée,
Section 2 - ALLOCATION DE DÉPART
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1. Le fonctionnaire n'ayant pas l'âge de la retraite qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ:
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a) s'il a accompli moins d'un an de service, et pour autant qu'il n'ait pas bénéficié de l'application de l'article 11, paragraphe 2, au versement d'une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution à sa pension d'ancienneté, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 42 et 112 du régime applicable aux autres agents;
b) dans les autres cas, à l'application des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, ou au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:
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i) que l'intéressé ne pourra bénéficier d'un remboursement du capital;
ii) que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 66 ans;
iii) que ses ayants droit bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;
iv) que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux points i), ii) et iii).
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), le fonctionnaire n'ayant pas l'âge de la retraite qui, depuis son entrée en fonction, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pensions national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ, au versement d'une allocation de départ égale à l'équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant son service dans les institutions. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans le régime de pensions national en application des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents sont déduits de l'allocation de départ. • 3. Toutefois, lorsque le fonctionnaire cesse définitivement ses fonctions en raison d'une révocation, l'allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l'équivalent actuariel à transférer est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point h), de l'annexe IX.
Chapitre
CHAPITRE 3 - Allocation d'invalidité
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1. Sous réserve des dispositions de l'article 1, paragraphe 1, ci-dessus, le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d'invalidité comme atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'Union, a droit tant que dure cette incapacité, à l'allocation d'invalidité visée à l'article 78 du statut.
2. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans ce cas, la partie de tout revenu tiré de cette activité professionnelle rémunérée qui, cumulée avec l'allocation d'invalidité, dépasse la dernière rémunération globale perçue en activité établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'allocation est à liquider, est déduite de cette allocation.
L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier son droit à l'allocation.
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Le droit à l'allocation d'invalidité naît à compter du premier jour du mois civil suivant la mise à la retraite en application de l'article 53 du statut.
Lorsque l'ancien fonctionnaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette allocation, il est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière; en cas de second refus, il peut être démis d'office.
En cas de décès de l'ancien fonctionnaire bénéficiaire de l'allocation d'invalidité, le droit à cette allocation s'éteint à la fin du mois civil au cours duquel l'ancien fonctionnaire est décédé.
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Tant que l'ancien fonctionnaire bénéficiant d'une allocation d'invalidité n'a pas atteint l'âge de la retraite, l'institution peut le faire examiner périodiquement en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation.
-
Vide
Chapitre
CHAPITRE 4 - Pension de survie
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Le conjoint survivant d'un fonctionnaire décédé dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut bénéficie, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins et sous réserve des dispositions de l'article 1, paragraphe 1, ci-dessus et de l'article 22 ci-dessous, d'une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée au fonctionnaire s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.
La condition d'antériorité prévue ci-dessus ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d'un mariage antérieur du fonctionnaire pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants ou si le décès du fonctionnaire résulte soit d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit d'un accident.
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Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 22, le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire ayant fait l'objet d'un retrait d'emploi ou d'une mesure de cessation de fonctions au titre des règlements (CEE, Euratom, CECA) n o 259/68 (Euratom, CECA, CEE) n o 2530/72 ou (CECA, CEE, Euratom) n o 1543/73 et décédé alors qu'il était bénéficiaire d'une indemnité mensuelle au titre de l'article 50 du statut ou de l'un ou l'autre desdits règlements, a droit, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié son conjoint s'il avait pu, sans conditions de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.
Le montant de la pension de survie prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus à l'article 79 deuxième alinéa du statut. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien fonctionnaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'une ou l'autre des indemnités susvisées, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté.
La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire, contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu effectivement aux besoins de ces enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII.
Il en va de même si le décès de l'ancien fonctionnaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 deuxième alinéa in fine.
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Le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès. Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès.
La condition de durée du mariage prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage du fonctionnaire contracté antérieure-ment à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.
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Le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire, ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié son conjoint à l'âge de la retraite t. Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'ancien fonctionnaire aurait eu droit à l'âge de la retraite t.
La condition d'antériorité prévue à l'alinéa précédent ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.
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Le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une allocation d'invalidité, pour autant qu'il ait été son conjoint à la date de son admission au bénéfice de cette allocation, a droit, sous réserve des dispositions de l'article 22, à une pension de survie égale à 60 % de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour du décès.
Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès.
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La condition d'antériorité prévue aux articles 17 bis, 18, 18 bis et 19 ci-dessus ne joue pas si le mariage, même contracté postérieurement à la cessation d'activité du fonctionnaire, a duré au moins cinq ans.
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1. La pension d'orphelin prévue à l'article 80 premier, deuxième et troisième alinéas du statut est fixée, pour le premier orphelin, à huit dixièmes de la pension de survie à laquelle aurait eu droit le conjoint survivant du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité, abstraction faite des réductions prévues à l'article 25 ci-dessous.
Elle ne peut être inférieure au minimum vital [], sous réserve des dispositions prévues à l'article 22.
2. La pension ainsi établie est augmentée, pour chacun des enfants à charge à partir du deuxième, d'un montant égal au double de l'allocation pour enfants à charge.
Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.
3. Le montant total de la pension et des allocations ainsi obtenu est réparti par parts égales entre les orphelins ayants droits.
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En cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'orphelins issus d'un précédent mariage ou d'autres ayants droits, la pension totale, calculée comme celle d'un conjoint survivant ayant ces personnes à sa charge, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.
En cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la pension totale, calculée comme s'ils étaient tous du même lit, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.
Pour le calcul de la répartition visée ci-dessus, les enfants issus d'un précédent mariage d'un des conjoints et reconnus à charge au sens des dispositions de l'article 2 de l'annexe VII du statut sont compris dans le groupe des enfants issus du mariage avec le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité.
Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, les ascendants reconnus à charge dans les conditions fixées à l'article 2 de l'annexe VII du statut sont assimilés aux enfants à charge et, pour le calcul de la répartition, compris dans le groupe des descendants.
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Le droit à la pension de survie naît à compter du premier jour du mois civil suivant le décès du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité. Toutefois, lorsque le décès du fonctionnaire ou du titulaire d'une pension donne lieu au paiement prévu à l'article 70 du statut, ce droit ne prend effet que le premier jour du quatrième mois qui suit celui du décès. ~
Le droit à pension de survie expire à la fin du mois civil au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d'une telle pension. De même, le droit à une pension d'orphelin expire si le titulaire cesse d'être considéré comme enfant à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut. t
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Si la différence d'âge entre le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité ~ ~ décédé et son conjoint, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année entière de différence, une réduction fixée à:
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- 114 % pour les années comprises entre la 10 e et la 20 e année;
- 214 % pour les années à compter de la 20 e à la 25 e année exclusivement;
- 314 % pour les années à compter de la 25 e à la 30 e année exclusivement;
- 414 % pour les années à compter de la 30 e à la 35 e année exclusivement;
- 514 % pour les années à compter de la 35 e année.
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Le conjoint survivant qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. Il bénéficie du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de sa pension de survie, sous réserve que les dispositions de l'article 80, deuxième alinéa, du statut ne soient pas applicables.
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Le conjoint divorcé d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution.
La pension de survie ne peut, toutefois, excéder la pension alimentaire telle qu'elle était versée au moment du décès de son ex-conjoint, celle-ci étant actualisée selon les modalités prévues à l'article 82 du statut.
Le conjoint divorcé perd son droit s'il s'est remarié avant le décès de son ex-conjoint. Il bénéficie des dispositions de l'article 26 s'il se remarie après le décès de celui-ci.
En cas de coexistence de plusieurs conjoints divorcés ayant droit à une pension de survie, ou d'un ou plusieurs conjoints divorcés et d'un conjoint survivant ayant droit à une pension de survie, cette pension est répartie au prorata de la durée respective des mariages. Les conditions de l'article 27 deuxième et troisième alinéas sont applicables. En cas de renonciation ou de décès d'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part des autres, sauf réversion du droit à pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l'article 80, deuxième alinéa, du statut. Les réductions pour différences d'âge prévues à l'article 25 ci-dessus sont appliquées séparément aux pensions établies conformément à la répartition prévue au présent article.
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Si le conjoint divorcé est déchu de ses droits à pension par application des dispositions de l'article 42 ci-dessous, la pension totale est attribuée au conjoint survivant, sous réserve que les dispositions de l'article 80, deuxième alinéa, du statut ne soient pas applicables.
Chapitre
CHAPITRE 5 - Pensions provisoires
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Le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge d'un fonctionnaire se trouvant dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut, disparu, peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe, lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis le jour de la disparition de ce fonctionnaire.
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Le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe, lorsque le titulaire a disparu depuis plus d'un an.
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Lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis le jour de la disparition d'un ancien fonctionnaire tel que défini à l'article 18 bis de l'annexe VIII ou d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité, soit au titre de l'article 50 du statut, soit au titre des règlements (CEE) n o 1857/89, (CE, Euratom) n o 1746/2002, (CE, Euratom) n o 1747/2002 ou (CE, Euratom) n o 1748/2002, le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge de cet ancien fonctionnaire peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe.
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Les dispositions de l'article 31 ci-dessus sont applicables aux personnes considérées comme à la charge d'une personne bénéficiaire d'une pension de survie ou en possession de tels droits et qui a disparu depuis plus d'un an.
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Les pensions provisoires visées aux articles 30, 31, 31 bis et 32 ci-dessus sont converties en pensions définitives lorsque le décès du fonctionnaire, ou de l'ancien fonctionnaire, est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
Chapitre
CHAPITRE 6 - Majoration de pension pour enfants à charge
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Les dispositions de l'article 81, deuxième alinéa, du statut sont applicables aux titulaires d'une pension provisoire.
Les articles 80 et 81 du statut s'appliquent également aux enfants nés moins de 300 jours après le décès du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité.
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L'octroi d'une pension d'ancienneté ou de survie, ou d'une allocation d'invalidité, ou d'une pension provisoire n'ouvre pas droit à l'indemnité de dépaysement.
Chapitre
CHAPITRE 7
Section 1 - FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS
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Toute perception d'un traitement ou d'une allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime des pensions prévu aux articles 77 à 84 du statut.
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Le fonctionnaire en service détaché continue à verser la contribution visée à l'article précédent sur la base du traitement afférent à son échelon dans son grade. Il en est de même du fonctionnaire bénéficiant de l'indemnité prévue en cas de disponibilité et de retrait d'emploi dans l'intérêt du service, dans la limite de cinq années visée à l'article 3 ci-dessus, ainsi que du fonctionnaire en congé de convenance personnelle et continuant à acquérir de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l'article 40 paragraphe 3 du statut. t
Toutes les prestations auxquelles peut avoir droit ce fonctionnaire ou ses ayants droit en vertu des dispositions du présent régime de pensions sont calculées sur la base de ce traitement.
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Les contributions régulièrement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension; elles sont remboursées sans intérêt sur demande de l'intéressé ou de ses ayants droit.
Section 2 - LIQUIDATION DES DROITS DES FONCTIONNAIRES
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La liquidation des droits à pension d'ancienneté, de survie ou provisoire, ou à l'allocation d'invalidité incombe à l'institution dont relevait le fonctionnaire au moment de la cessation de son activité. Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié au fonctionnaire ou à ses ayants droit et à la Commission européenne, chargée d'assurer le paiement des pensions, en même temps que la décision portant concession de cette pension.
La pension d'ancienneté, ou l'allocation d'invalidité, ne peut se cumuler ni avec le bénéfice d'un traitement à la charge du budget général de l'Union européenne ou d'une agence, ni avec celui de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut. De même, elles ne sont pas compatibles avec toute rémunération versée au titre d'un emploi dans une des institutions ou agences visées à l'article 1er bis du statut.
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Les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, de quelque nature que ce soit.
Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du statut et de la présente annexe.
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Les ayants droit d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité décédé qui n'auraient pas demandé la liquidation de leurs droits à pension ou allocation dans l'année qui suit la date du décès du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité sont déchus de leurs droits, sauf cas de force majeure dûment établi.
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L'ancien fonctionnaire et ses ayants droit appelés à bénéficier des prestations prévues par le présent régime de pensions sont tenus de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution visée à l'article 45, deuxième alinéa, ci-dessous tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestation.
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Le fonctionnaire dont le droit à pension est supprimé en tout ou en partie à titre temporaire, par application des dispositions de l'article 9 de l'annexe IX du statut, est en droit de prétendre au remboursement des sommes versées par lui au titre de sa contribution au régime de pensions, proportionnellement à la réduction apportée à sa pension.
Section 3 - PAIEMENT DES PRESTATIONS
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Les prestations prévues au présent régime de pensions sont payées mensuellement et à terme échu.
Le service de ces prestations est assuré, au nom de l'Union, par les soins de l'institution désignée par les autorités budgétaires et aucune autre institution ne peut, sous quelque dénomination que ce soit, payer sur ses fonds propres aucune prestation prévue au présent régime de pensions.
Les prestations versées aux pensionnés résidant dans un État membre sont payées en euros et dans une banque de l'Union européenne.
La pension versée aux pensionnés résidant hors Union est payée en euros et dans une banque de l'Union européenne ou du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée en devises dans le pays de résidence du pensionné, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne.
Le présent article est applicable par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.
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Toutes les sommes restant dues à l'Union par un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité à la date à laquelle l'intéressé a droit à l'une des prestations prévues au présent régime de pensions, sont déduites du montant de ses prestations ou des prestations revenant à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois.
Chapitre
CHAPITRE 8 - Dispositions transitoires
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Le fonctionnaire admis au bénéfice du statut en application des dispositions transitoires bénéficie de son droit à pension à compter du jour de son affiliation au régime provisoire de prévoyance commun aux institutions de l'Union.
Nonobstant toutes dispositions contraires du statut, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, de ce droit à pension à compter du jour de son entrée, à un titre quelconque, au service d'une des institutions de l'Union européenne . Au cas où il n'aurait pas effectué de versements au régime de prévoyance pendant tout ou partie de ses services antérieurs, il sera admis à racheter par versements fractionnés les droits pour lesquels il n'a pu cotiser. Le montant des cotisations versées par le fonctionnaire et des cotisations correspondantes versées par l'institution est considéré comme figurant au compte du fonctionnaire au régime provisoire de prévoyance à la date d'entrée en vigueur du statut.
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Si le fonctionnaire a usé de la faculté qui lui était offerte de prélever, sur son compte au régime provisoire de prévoyance commun aux institutions de l'Union , les sommes qu'il était tenu de verser dans son pays d'origine pour y garantir le maintien de ses droits à pension, ses droits à pension sont, pour la période de son affiliation au régime provisoire de prévoyance, réduits proportionnellement aux sommes prélevées sur son compte.
La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas au fonctionnaire qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, a demandé à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.
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Le fonctionnaire admis au bénéfice du statut en vertu des dispositions transitoires peut, s'il cesse ses fonctions à l'âge de 65 ans, sans cependant avoir accompli les dix années de service visées à l'article 77, premier alinéa, du statut, opter entre le bénéfice d'une allocation calculée dans les conditions visées à l'article 12 ci-dessus ou d'une pension proportionnelle calculée dans les conditions visées à l'article 77, deuxième alinéa, du statut.
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Les dispositions du présent régime de pensions sont applicables aux veuves et ayants droit des agents décédés en activité avant l'entrée en vigueur du statut et aux agents atteints, avant l'entrée en vigueur du statut, d'une invalidité permanente considérée comme totale au sens des dispositions de l'article 78 du statut, sous réserve du versement à l'Union des sommes figurant au compte de l'intéressé ouvert au titre du régime provisoire de prévoyance commun aux institutions de l'Union. L'Union prend à sa charge le paiement des prestations prévues à ce régime de pensions.
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