RéférenceAnnexe VIII - Art 11
DécisionDécision du bureau du 22 juin 2011 / Ref. 28 août 2008
Remarque7.1.17 - DV\873523FR.doc - PE 422.601/BUR
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Dispositions générales d'exécution relatives au transfert des droits à pension

Article premier -
Article 2 -
Article 3 -
Article 4 -
Article 5 -
Article 6 -
ANNEXE 1
ANNEXE 2
LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,
    Vu le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 et notamment l'article 11 de son annexe VIII, JO L 56 du 4.3.1968 Vu le règlement (CE, EURATOM) n° 1324/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 adaptant, avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l'article 8 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires de l'Union européenne, JO L 345 du 23.12.2008 Vu le rapport de la Commission au Conseil (COM(2008)592 final) - présenté le 26 septembre 2008 conformément à l'article 14 de l'annexe XII du statut - relatif à l'évaluation actuarielle 2008 du régime de pensions des fonctionnaires européens, rapport par lequel les paramètres visés à ladite annexe sont actualisés sur base notamment de l'adoption de nouvelles tables de mortalité et d'invalidité ou de la révision du taux d'intérêt prévu à l'article 10 de l'annexe XII du statut, Après consultation du Service juridique, Après consultation du comité du personnel, Après consultation du comité paritaire pour l'égalité des chances, Après consultation du comité du statut (200ème réunion du 8 avril 2011), Considérant, dès lors, qu'il convient d'actualiser les valeurs actuarielles V2 utilisées pour le calcul du nombre d'annuités à bonifier en application de l'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut (V2) et que, par conséquent, il y a lieu de remplacer les actuelles dispositions générales d'exécution desdits paragraphes de l'article mentionné,
DÉCIDE:

Article premier -

    Les présentes dispositions générales d'exécution ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est appliqué l'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut relatif au(x) transfert(s) de droits à pension acquis par :
      • le fonctionnaire,
      • l'agent temporaire au sens de l'article 2 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après "le RAA"),
      • l'agent contractuel au sens de l'article 3bis ou 3ter du même régime,
      • l'assistant parlementaire accrédité au sens de l'article 5bis du même régime,
    ci-après dénommés "l'agent".

Article 2 -

    1. L'agent qui entre au service de l'Union européenne après avoir :
      – cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale, ou
      – exercé une activité salariée ou non salariée,
    a la faculté, entre le moment de sa titularisation ou la date de la fin de son stage - ou, à défaut de stage, la date d'entrée en service -, et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 77 du statut, de faire verser à l'Union européenne, le capital, actualisé jusqu'au transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus. Les droits à pension acquis en vertu des articles 42 et 112 du RAA peuvent - dans le cadre d'une procédure de régularisation simultanée prévue respectivement aux articles 40 et 110 du RAA - faire l'objet d'un transfert, même si ces droits ont été acquis après l'entrée en service auprès de l'Union européenne. Dans la mesure où les droits visés au premier paragraphe de cet article feraient déjà l'objet d'une liquidation, sous forme de pension ou de rente, versée par la caisse concernée, le transfert ne peut être réalisé que moyennant l'accord de cette caisse. La demande doit être adressée au service compétent de l'institution dont l'agent relève. Elle est introduite par écrit, au moyen du formulaire prévu à cet effet et, de préférence, sous pli recommandé avec accusé de réception. Elle peut être introduite dès la date de titularisation ou dès la date de fin de stage - ou, à défaut de stage, la date d'entrée en service. Une demande reçue avant la fin de stage ne peut être traitée par le service compétent qu'à l'expiration de celui-ci. Indépendamment de son statut, l'agent doit introduire sa demande au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période nécessaire à l'ouverture du droit visé à l'article 77 du statut. Si cette période n'a pas expiré au moment où l'agent a atteint l'âge de la pension au sens de l'article 77 du statut, la demande doit être introduite au plus tard 6 mois après la date à laquelle l'agent atteint cet âge. La demande doit être introduite dans les délais ci-dessus même en l'absence d'accord sur un cadre adéquat avec le(s) régime(s) de pension concerné(s) pour la réalisation du transfert. La date d'accusé de réception, par l'institution compétente, du pli recommandé ou, à défaut, la date de l'enregistrement de la demande auprès du service compétent de l'institution fait foi. Pour autant qu'il reste affilié sans interruption au régime de pensions des fonctionnaires de l'Union européenne, l'agent ne peut faire usage qu'une seule fois de cette faculté par régime de pension, quels que soient le lien statutaire sous lequel il a pu exercer ce droit et l'institution, l'agence ou l'office communautaire où il a accompli des fonctions lui donnant accès à ce droit. L'institution compétente met fin à la procédure si, à la date de démission ou fin de contrat, l'agent compte moins des 10 ans de service ouvrant le droit à une pension communautaire ou n'a pas atteint l'âge de la pension au sens de l'article 77 du statut, et si l'accord définitif de l'agent sur le nombre d'annuités à bonifier dans le régime de pension des institutions communautaires n'a pas pu être obtenu. 2. L'agent réintégré à l'expiration
      – d'un détachement prévu à l'article 37, premier alinéa, point b), second tiret, du statut, ou
      – d'un congé de convenance personnelle prévu à l'article 40 du statut ou d'un congé sans rémunération prévu aux articles 17 et 91 du RAA,
    peut demander le transfert du capital, actualisé jusqu'au transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis pendant son détachement ou son congé de convenance personnelle ou son congé sans rémunération. Cette disposition n'a pas pour effet de rouvrir les délais déjà expirés pour l'introduction d'une demande de transfert au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut. Dans le cas où le délai prévu au paragraphe 1 serait dépassé, l'agent dispose d'un délai de six mois à partir de la date de sa réintégration pour demander le transfert des seuls droits acquis pendant le détachement ou le congé de convenance personnelle ou le congé sans rémunération.

Article 3 -

    1. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 2, de la présente décision tout montant à transférer, dû par la caisse de pension dont relevait l'agent, doit être certifié comme étant le capital actualisé représentatif des droits à pension acquis avant l'entrée en service auprès de l'Union européenne, ou, dans le cas d'une demande au titre de l'article 11, paragraphe 3, de l'annexe VIII du statut, avant sa réintégration. 2. Le montant à transférer doit correspondre à la totalité de ce capital. Il peut correspondre à des droits résultant de périodes accomplies au service de plusieurs administrations, organisations ou au titre de plusieurs activités salariées ou non salariées.

Article 4 -

    Pour le calcul des annuités à bonifier en application de l'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut :
      1. Le nombre d'annuités à prendre en compte est calculé sur la base du montant transférable représentant les droits acquis durant les périodes visées à l'article 2, point 1, premier alinéa, et point 2, premier alinéa, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date d'enregistrement de la demande de transfert et la date du transfert effectif. Lorsque l'organisme national ou international est dans l'impossibilité de communiquer la valeur des droits à pension à la date d'enregistrement de la demande, un intérêt simple au taux prévu à l'article 10 de l'annexe XII du statut sera déduit du montant transféré pour la période courant de la date d'enregistrement de la demande à la date de transfert effectif. 2. Le nombre d'annuités à prendre en compte est ensuite calculé :
        – par conversion du montant transféré (M) en rente théorique (R) en fonction des dernières valeurs actuarielles (V2) prévues à la table de l'annexe 1, selon la formule R = M/V2
        – par conversion de cette rente (R) en annuités (N) de pension statutaire en fonction du traitement de base annuel (T), dont bénéficie l'agent au moment de la date d'enregistrement de sa demande de transfert et du taux d'accumulation annuel de droits à pension applicable à l'intéressé (P), selon la formule N = R / (T x P)
        – pour l'agent entré en service avant le 01/05/2004, la bonification ainsi obtenue sera affectée d'un coefficient (CR) prévu à la table de l'annexe 2, qui tient compte des dispositions de l'article 22, paragraphes 1 et 2, de l'annexe XIII du statut, c'està-dire des modifications apportées à l'âge de pension et au taux de majoration des droits acquis après l'âge normal de pension de l'agent concerné.

      3. Le montant transféré au compte de l'Union européenne dans une monnaie autre que l'euro est - pour la détermination du nombre d'annuités - converti en euros sur la base du taux mensuel fixé par la Commission pour l'exécution du budget pour le mois d'enregistrement de la demande. 4. Pour l'application des points 1, 2 et 3 et, dans le cas où l'institution constate que le transfert n'était pas possible à la date à laquelle l'agent a manifesté son intérêt pour celui-ci par faute d'un accord sur un cadre adéquat avec le régime de pension concerné, la date à prendre en compte est celle de l'enregistrement de la demande. 5. Lorsque la demande est enregistrée durant la période de stage, la date à prendre en compte est celle de la titularisation ou de fin de stage de l'agent. 6. Le nombre d'annuités à prendre en compte ne peut en aucun cas dépasser le nombre d'années durant lesquelles l'intéressé avait été affilié aux régimes concernés. L'excédent pécuniaire éventuel résultant du plafonnement des annuités est remboursé à l'agent concerné.

    Article 5 -

      1. La bonification d'annuités ne peut avoir pour effet de porter la pension totale à charge de l'Union européenne au-delà des maxima fixés par le régime statutaire des pensions. 2. Les annuités prises en compte concourent, le cas échéant, à la détermination de l'équivalent actuariel transférable en vertu de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 12 de l'annexe VIII du statut. 3. Les annuités prises en compte ne concourent pas à la détermination du nombre minimum d'années de service accomplies, ouvrant le droit à une pension d'ancienneté en application de l'article 77 du statut. 4. Les annuités bonifiées à un agent contractuel qui devient fonctionnaire ou agent temporaire, ou qui réintègre les services sous l'un de ces statuts, sont converties en annuités acquises par un fonctionnaire dans les conditions prévues par l'article 3 de l'annexe VIII du statut. 5. Il est confirmé que toute décision signée, prise par un agent donnant l'ordre de faire verser à l'Union européenne le capital représentant les droits à pension est, par sa nature, irrévocable.

    Article 6 -

      1. Les présentes dispositions générales d'exécution de l'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle elles sont portées à la connaissance du personnel. 2. Elles abrogent et remplacent les dispositions générales d'exécution adoptées le 28 août 2008. Décision du Secrétaire Général du Parlement portant adoption des dispositions générales d'exécution des articles 11 et 12 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. 3. Toutefois ces dernières dispositions générales d'exécution restent applicables aux dossiers des agents dont la demande de transfert au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII a été enregistrée par le service compétent avant la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions générales d'exécution, sans préjudice des dispositions du point 5 de son article 4.

    ANNEXE 1

      Table des valeurs actuarielles (V2) calculées sur la base des paramètres prévus à l'annexe XII du statut pour le calcul du nombre d'annuités à bonifier en application de l'article 11 paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut.
      Age à la date de la demande Valeur actuarielle V2
      2013,998
      2114,07
      2214,131
      2314,204
      2414,266
      2514,336
      2614,404
      2714,484
      2814,548
      2914,629
      3014,689
      3114,761
      3214,825
      3314,902
      3414,96
      3515,032
      3615,082
      3715,157
      3815,216
      3915,292
      4015,347
      4115,42
      4215,477
      4315,554
      4415,616
      4515,697
      4615,759
      4715,843
      4815,908
      4915,996
      5016,074
      5116,17
      5216,24
      5316,335
      5416,408
      5516,515
      5616,581
      5716,663
      5816,678
      5916,75
      6016,797
      6116,87
      6217,012
      6317,173
      6417,344
      6517,344

    ANNEXE 2

      Table des coefficients (CR) calculés en application de l'article 22 paragraphes 1 et 2 de l'annexe XIII du statut.
      Age au 30 avril 2004 Coefficient CR
      201
      211
      221
      231
      241
      251
      261
      271
      281
      291
      301
      311
      321
      331
      341
      350,956
      360,956
      370,956
      380,956
      390,956
      400,956
      410,956
      420,956
      430,956
      440,956
      450,956
      460,956
      470,956
      480,956
      490,956
      500,831
      510,831
      520,831
      530,831
      540,831
      550,831
      560,831
      570,831
      580,83
      590,83
      600,955
      610,954
      620,954
      630,954
      641
      651