RéférenceAnnexe VIII Art 11 12
DécisionSec.Gen. 28-08-2008
Application1er mai 2004
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Décision du Secrétaire général du Parlement européen
portant adoption des dispositions générales d'exécution relatives aux articles 11 et 12 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes

Section première - dispositions communes
       Article 1
Section 2 - Dispositions relatives aux articles 11, paragraphe 1, et 12
       Article 2
       Article 3
       Article 4
Section 3 - Dispositions relatives à l'article 11, paragraphes 2 et 3
       Article 5
       Article 6
       Article 7
       Article 8
       Article 9
Section 4 - Dispositions transitoires et finales
       Article 10
       Article 11 Annexe I
Annexe II
Annexe III
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
    vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE) n° 31/62 du Conseil , modifié notamment par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004, et notamment les articles 11 et 12 de son annexe VIII, vu l'avis if 221/2004 du Comité du Statut, vu la décision du Bureau du 3 mai 2004 chargeant le Secrétaire général d'adopter les mesures d'applications nécessaires à la mise en oeuvre de la politique du personnel, après consultation du Service Juridique et du Comité du Personnel, considérant qu'il est nécessaire, suite à la modification des articles 11 et 12 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, de remplacer les actuelles dispositions générales d'exécution de l'article 11 et d'arrêter des dispositions générales d'exécution de l'article 12,
A arrêté les présentes dispositions générales d'exécution :

Section première - dispositions communes

Article 1

    Les présentes dispositions générales d'exécution ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles 11 et 12 de l'annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension acquis par :
      - le fonctionnaire,
      - l'agent temporaire au sens de l'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes,
      - l'agent contractuel au sens de l'article 3 bis ou 3 ter du même régime,
    ci-après dénommés "l'agent".

    Section 2 - Dispositions relatives aux articles 11, paragraphe 1, et 12

Article 2

    1. L'agent qui cesse ses fonctions pour :
      - entrer au service d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale, ou
      - exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension,
    peut demander à l'institution dont il relève, le transfert de l'équivalent actuariel actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension, pour autant qu'il n'ait pas déjà commencé à bénéficier d'une pension statutaire,
      - vers une administration ou une organisation nationale ou internationale ou,
      - vers les organismes gestionnaires des régimes de pension dont relève l'activité salariée ou non salariée.

    2. De façon substitutive, l'agent qui n'a pas atteint l'âge de la pension au sens de l'article 77 du statut, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté peut demander le transfert de l'équivalent actuariel de ses droits à pension vers une assurance privée ou vers un fonds de pension de son choix qui garantit :
      - qu'il n'y aura pas de remboursement de capital ;
      - le versement d'une rente mensuelle au plus tôt à partir de 60 ans et au plus tard à partir de 65 ans;
      - des prestations en matière de réversion ou de survie ;
      - que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux premier, deuxième et troisième tirets.

Article 3

    1. Au moment où l'agent cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès, l'invalidité ou l'accès au bénéfice de la pension d'ancienneté, l'institution lui communiquera le montant de l'équivalent actuariel correspondant à la totalité des droits à pension qu'il aura acquis à ce moment-là dans le régime de pension communautaire. 2. Le transfert, en application de l'article 11, paragraphe 1 ou en application de l'article 12 devient définitif et irrévocable dès que :
      - d'une part, l'administration, l'organisation, l'organisme, l'assurance ou le fonds de pension visés à l'article 2,
      - et d'autre part, l'agent et l'institution dont il relève,
    auront donné leur accord écrit sur le transfert. 3. Pour l'agent et ses ayants droits, cet accord vaut désistement de tous autres droits à pension dans le régime de pension communautaire.

Article 4

    1. Le montant de l'équivalent actuariel (M) est calculé par l'institution dont l'agent relève au moment de la cessation de ses fonctions,
      - sur la base de la pension d'ancienneté (P) revenant à l'agent à la date de la cessation définitive des fonctions,
      - par la capitalisation de cette pension (P) sur la base des dernières valeurs actuarielles (V1) prévues à la table de l'annexe 1, selon la formule M P x V1.

    2. L'équivalent actuariel ainsi calculé est actualisé par un nouveau calcul à la date d'établissement de l'ordre de paiement correspondant.

    Section 3 - Dispositions relatives à l'article 11, paragraphes 2 et 3

Article 5

    1. L'agent qui entre au service des Communautés après avoir :
      - cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale, ou
      - exercé une activité salariée ou non salariée,
    a la faculté, entre le moment de sa titularisation ou la date de la fin de son stage - ou, à défaut de stage, la date d'entrée en service -, et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 77 du statut, de faire verser aux Communautés, le capital, actualisé jusqu'au transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus. Dans la mesure où les droits visés au paragraphe précédent feraient déjà l'objet d'une liquidation, sous forme de pension ou de rente, versée par la caisse concernée, le transfert ne sera réalisable que moyennant l'accord de cette caisse. La demande doit être adressée au service compétent de l'institution dont l'agent relève. Elle est introduite par écrit, au moyen du formulaire prévu à cet effet et, de préférence, sous pli recommandé avec accusé de réception. Elle peut être introduite dès la date de titularisation ou dès la date de fin de stage - ou, à défaut de stage, la date d'entrée en service. Une demande reçue avant la fin de stage ne peut être traitée par le service compétent qu'à l'expiration de celui-ci. Indépendamment de son statut, l'agent doit introduire sa demande au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période nécessaire à l'ouverture du droit visé à l'article 77 du statut. Si cette période n'a pas expiré au moment où l'agent a atteint l'âge de la pension au sens de l'article 77 du statut, la demande doit être introduite au plus tard 6 mois après la date à laquelle l'agent atteint cet âge. La demande doit être introduite dans les délais ci-dessus même en l'absence d'accord sur un cadre adéquat avec le(s) régime(s) de pension concerné(s) pour la réalisation du transfert. La date d'accusé de réception, .par l'institution compétente, du pli recommandé ou, à défaut, la date de l'enregistrement de la demande auprès du service compétent de l'institution fait foi. Pour autant qu'il reste affilié sans interruption au régime de pensions des fonctionnaires des Communautés européennes, l'agent ne peut faire usage qu'une seule fois de cette faculté par régime de pension, quels que soient le lien statutaire sous lequel il a pu exercer ce droit et l'institution, l'agence ou l'office communautaire où il a accompli des fonctions lui donnant accès à ce droit. L'institution compétente met fin à la procédure si, à la date de démission ou fin de contrat, l'agent compte moins des 10 ans de service ouvrant le droit à une pension communautaire ou n'a pas atteint l'âge de la pension au sens de l'article 77 du statut, et si l'accord définitif de l'agent sur le nombre d'annuités à bonifier dans le régime de pension des institutions communautaires n'a pas pu être obtenu. 2. L'agent réintégré à l'expiration
      - d'un détachement prévu à l'article 37 premier alinéa point b) second tiret du statut, ou
      - d'un congé de convenance personnelle prévu à l'article 40 du statut ou aux articles 17 et 91 du régime applicable aux autres agents des Communautés,
    peut demander le transfert du capital, actualisé jusqu'au transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis pendant son détachement ou son congé de convenance personnelle. Cette disposition n'a pas pour effet de rouvrir les délais déjà expirés pour l'introduction d'une demande de transfert au titre de l'article 11, paragraphe 2 de l'annexe VIII du statut. Dans le cas où le délai prévu au paragraphe 1 serait dépassé, l'agent dispose d'un délai de six mois à partir de la date de sa réintégration pour demander le transfert des seuls droits acquis pendant le détachement ou le congé de convenance personnelle.

Article 6

    1. Tout montant à transférer, dû par la caisse de pension dont relevait l'agent, doit être certifié comme étant le capital actualisé représentatif des droits à pension acquis avant l'entrée en service des Communautés, ou, dans le cas d'une demande au titre de l'article 11, paragraphe 3 de l'annexe VIII du statut, avant sa réintégration. 2. Le montant à transférer doit correspondre à la totalité de ce capital. Il peut correspondre à des droits résultant de périodes accomplies au service de plusieurs administrations, organisations ou au titre de plusieurs activités salariées ou non salariées.

Article 7

    Pour le calcul des annuités à bonifier en application de l'article 11, paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut : 1 Le nombre d'annuités à prendre en compte est calculé sur la base du montant transférable représentant les droits acquis durant les périodes visées à l'article 5, point 1, premier alinéa et point 2, premier alinéa, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date d'enregistrement de la demande de transfert et la date du transfert effectif. Lorsque l'organisme national ou international est dans l'impossibilité de communiquer la valeur des droits à pension à la date d'enregistrement de la demande, un intérêt simple au taux prévu à l'article 10 de l'annexe XII du statut sera déduit du montant transféré pour la période courant de la date d'enregistrement de la demande à la date de transfert effectif. 2. Le nombre d'annuités à prendre en compte est ensuite calculé :
      - par conversion du montant transféré (M) en rente théorique (R) en fonction des dernières valeurs actuarielles (V2) prévues à la table de l'annexe 2, selon la formule R = M/V2
      - par conversion de cette rente (R) en annuités (N) de pension statutaire en fonction du traitement de base annuel (T), dont bénéficie l'agent au moment de la date d'enregistrement de sa demande de transfert et du taux d'accumulation annuel de droits à pension applicable à l'intéressé (P), selon la formule N = R (T x P)
      - pour l'agent entré en fonction avant le 1 er mai 2004, la bonification ainsi obtenue sera affectée d'un coefficient (CR) prévu à la table de l'annexe 3, qui tient compte des dispositions de l'article 22 paragraphes 1 et 2 de l'annexe XIII du statut, c'est à dire des modifications apportées à l'âge de pension et au taux de majoration des droits acquis après l'âge normal de pension de l'agent concerné.

    3. Le montant transféré au compte des Communautés dans une monnaie autre que l'euro est - pour la détermination du nombre d'annuités - converti en euros sur la base du taux mensuel fixé par la Commission pour l'exécution du budget pour le mois d'enregistrement de la demande. 4. Pour l'application des points 1, 2 et 3 et, dans le cas où l'institution constate que le transfert n'était pas possible à la date à laquelle l'agent a manifesté son intérêt pour celui-ci par faute d'un accord sur un cadre adéquat avec le régime de pension concerné, la date à prendre en compte est celle de l'enregistrement de la demande. 5. Lorsque la demande est enregistrée durant la période de stage, la date à prendre en compte est celle de la titularisation ou de fin de stage de l'agent. 6. Le nombre d'annuités à prendre en compte ne peut en aucun cas dépasser le nombre d'années durant lesquelles l'intéressé avait été affilié aux régimes concernés. L'excédent pécuniaire éventuel résultant du plafonnement des annuités est remboursé à l'agent concerné.

Article 8

    1. La bonification d'annuités ne peut avoir pour effet de porter la pension totale à charge des Communautés au-delà des maxima fixés par le régime statutaire des pensions. 2. Les annuités prises en compte concourent, le cas échéant, à la détermination de l'équivalent actuariel transférable en vertu de l'article 11 paragraphe 1 ou de l'article 12 de l'annexe VIII du statut. 3. Les annuités prises en compte ne concourent pas à la détermination du nombre minimum d'années de service accomplies, ouvrant le droit à une pension d'ancienneté en application de l'article 77 du statut. 4. Les annuités bonifiées à un agent contractuel qui devient fonctionnaire ou agent temporaire, ou qui réintègre les services sous l'un de ces statuts, sont converties en annuités acquises par un fonctionnaire dans les conditions prévues par l'article 3 de l'annexe VIII du statut.

    Section 4 - Dispositions transitoires et finales

Article 9

    Les dispositions transitoires relatives à l'application de l'article 11, paragraphe 1 et de l'article 12, paragraphe 1, point b), de l'annexe VIII du statut sont définies par l'article 27 de son annexe XIII.

Article 10

    Les dispositions transitoires relatives à l'application de l'article 11, paragraphe 2 de l'annexe VIII du statut sont définies par l'article 26 de son annexe XIII. Ces dispositions s'appliquent par analogie aux demandes visant à bénéficier des possibilités de transfert de droits aux termes de l'article 11, paragraphe 3, de l'annexe VIII.

Article 11

    Les présentes dispositions générales d'exécution de l'article 11 paragraphes 1, 2 et 3 et de l'article 12 de l'annexe VIII du statut s'appliquent avec effet rétroactif au 01.05.2004. Elles abrogent et remplacent les dispositions générales d'exécution de l'article 11, paragraphes I et 2 adoptées par le Bureau du Parlement européen le 10 juillet 1995. Toutefois, ces dernières dispositions générales d'exécution restent applicables pour les demandes introduites avant le 1er mai 2004.
Fait à Luxembourg, le 2 8 -08- 2008 Harald Romer

ANNEX 1 Table of actuarial 1

    Table of actuarial values (V1) calculated on the basis of the parameters laid down in Annex XII to the Staff Regulations for purposes of calculating the transferable amount of actuarial equivalent under Articles 11(1) and 12 of Annex VIII to the Staff Regulations
    Age at the date of the application Actuarial value V1
    209,643
    219,597
    229,552
    239,529
    249,477
    259,422
    269,382
    279,368
    289,373
    299,393
    309,419
    319,467
    329,533
    339,62
    349,716
    359,815
    369,926
    3710,045
    3810,171
    3910,303
    4010,441
    4110,583
    4210,728
    4310,877
    4411,03
    4511,184
    4611,341
    4711,499
    4811,663
    4911,83
    5012,002
    5112,182
    5212,369
    5312,556
    5412,747
    5512,949
    5613,158
    5713,378
    5813,607
    5913,856
    6014,121
    6114,408
    6214,715
    6315,05
    6415,215
    6515,215

ANNEX 2 Table of actuarial 2

    Table of actuarial values (V2) calculated on the basis of the parameters laid down in Annex XII to the Staff Regulations for purposes of calculating the number of pensionable years to be credited under Article 11(2) and (3) of Annex VIII to the Staff Regulations
    Age at the date of the application Actuarial value V2
    209,643
    219,597
    229,552
    239,529
    249,477
    259,422
    269,382
    279,368
    289,373
    299,393
    309,419
    319,467
    329,533
    339,62
    349,716
    359,815
    369,926
    3710,045
    3810,171
    3910,303
    4010,441
    4110,583
    4210,728
    4310,877
    4411,03
    4511,184
    4611,341
    4711,499
    4811,663
    4911,83
    5012,002
    5112,182
    5212,369
    5312,556
    5412,747
    5512,949
    5613,158
    5713,378
    5813,607
    5913,856
    6014,121
    6114,408
    6214,715
    6315,05
    6415,215
    6515,215

ANNEX 3 Table of coefficients - Age on 30 April 2004

    Table of coefficients (CR) pursuant to Article 22(1) and (2) of Annex XIII to the Staff Regulations:
    Age on 30 April 2004Coefficient CR
    201
    211
    221
    231
    241
    251
    261
    271
    281
    291
    301
    311
    321
    331
    341
    350,956
    360,956
    370,956
    380,956
    390,956
    400,956
    410,956
    420,956
    430,956
    440,956
    450,956
    460,956
    470,956
    480,956
    490,956
    500,831
    510,831
    520,831
    530,831
    540,831
    550,831
    560,831
    570,831
    580,83
    590,83
    600,955
    610,954
    620,954
    630,954
    641
    651