RéférenceArt. 55
DécisionDécision du Bureau du 16 janvier 2006
Application1er février 2006
Remarque7.1.13
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Dispositions applicables aux Interprètes fonctionnaires, temporaires et auxiliaires du Parlement européen

PREAMBULE
Article 1 - Les prestations des interprètes
Article 2 - Horaire de travail
Article 3 - Organisation de l'interprétation
Article 4 - Affectations auprès d'autres institutions
Article 5 - La séance d'interprétation simultanée
Article 6 - Nombre maximal de séances d'interprétation
Article 7 - Composition des équipes
Article 8 - Amplitude des prestations
Article 9 - Soirée garantie
Article 10 - Repos après une séance tardive dans les 3 lieux habituels de travail
Article 11 - Repos après une mission intercontinentale
Article 12 - Affectation aux séances plénières
Article 13 - Affectation aux comités de conciliation
Article 14 - Permanence et équipes de réserve
Article 15 - Missions
Article 16 - Missions en dehors des 3 lieux habituels de travail
Article 17 - Récupération
Article 18 - Formation et normes techniques
Article 19 - Dispositions finales
ANNEXE - Dispositions spécifiques aux Auxiliaires Interprètes de Conférence (AIC)
Article 1 -
Article 2 -
Article 3 -
Article 4 -
Article 5 -

Le Bureau,

    - vu le Règlement n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment son article 55 ; - vu sa décision du 12 novembre 2003 d'instituer un groupe de travail paritaire chargé de définir les conditions de travail des interprètes au Parlement européen, dont les travaux se sont achevés le 5 juillet 2005 ; - vu les avis favorables rendus par le Comité pour l'égalité des chances le 25 novembre 2005 et par le Comité du Personnel le 12 décembre 2005, saisis conformément à l'article 55 ; - considérant la nécessité de prendre en compte les aspects spécifiques au métier d'interprète et l'opportunité de définir des dispositions administratives dans ce sens ;
DECIDE

Xx x PREAMBULE

    Dans le cadre du Statut, notamment son Article 55, les dispositions ci-après sont convenues entre les représentants des interprètes, d'une part, et les représentants de l'Administration et des utilisateurs du service d'interprétation, d'autre part, à la suite des travaux du groupe de travail institué par décision du Secrétaire général le 12 novembre 2003, afin de maintenir au niveau le plus élevé la qualité et la continuité du service d'interprétation et de protéger la santé des interprètes.

Article 1 - Les prestations des interprètes

    1. Au sens des présentes dispositions, les interprètes sont tenus aux prestations spécifiques suivantes :

      a) l'interprétation en simultanée (La traduction à vue est pratiquée comme outil intégré à la technique d'interprétation simultanée, mais non comme un mode de travail reconnu. ) , consécutive et chuchotage ; b) les équipes de réserve sur le lieu du travail.
    2. Les prestations mentionnées sous a) et sous b) sont décomptées en séances d'interprétation. Une séance d'interprétation peut être composée de plusieurs réunions. 3. Outre ces prestations spécifiques d'interprétation, les interprètes sont soumis aux mêmes droits et obligations découlant du Statut et applicables à tous les fonctionnaires de leur catégorie. Ces droits et obligations comportent notamment les prestations suivantes :

      a) la préparation des réunions ; b) les voyages entre les lieux habituels de travail du Parlement Européen et en dehors de ces lieux ; c) l'information et les actions de formation destinées au maintien de leurs qualifications professionnelles ainsi qu'à l'acquisition de qualifications supplémentaires ; d) l'apprentissage convenu de langues supplémentaires ; e) la préparation et la participation aux concours, tests et exercices de formation ; f) la participation aux réunions de la délégation des interprètes et aux réunions des groupes de travail de la Direction de l'interprétation ; g) les permanences.

Article 2 - Horaire de travail

    1. L'horaire habituel de travail est celui du Secrétariat général du PE, fixé par décision du Secrétaire général en application du Statut. Il est actuellement de 8h30 à 18h30. 2. De même, la durée hebdomadaire de travail, fixée à 37h30, s'étend du lundi matin au vendredi 13h00, à l'exception des semaines précédant les sessions de Strasbourg qui incluent le vendredi après-midi. 3. La Direction de l'interprétation informe préalablement et s'efforce de trouver un accord avec tout interprète devant être affecté en réunion en dehors de l'horaire habituel de travail. 4. Le total journalier des prestations spécifiques des interprètes est circonscrit à un maximum de 2 tranches horaires mentionnées à l'Article 8.1.

Article 3 - Organisation de l'interprétation

    1. La Direction de l'Interprétation, sous l'autorité du Secrétaire général, est responsable de la qualité des prestations et donc du recrutement des interprètes et de l'organisation linguistique des réunions. En vue d'assurer cette qualité dans le cas où des équipes mixtes (c'est à dire composées en partie d'interprètes engagés par d'autres instances) seraient nécessaires, tout engagement sera soumis à l'accord préalable de la Direction de l'interprétation et suivi d'un rapport d'écoute. 2. Dans tous les cas, les présentes dispositions sont d'application.

Article 4 - Affectations auprès d'autres institutions

    1. Lorsque des interprètes permanents du PE ou des AIC engagés par le PE sont affectés à des réunions d'autres institutions, les règles d'affectation valables au sein de ces institutions leur sont applicables ( Par règles d'affectations, on entend la composition des équipes, la durée des séances d'interprétation et l'éventuelle préparation des réunions.). 2. Toutes les autres dispositions de la présente réglementation sont d'application. 3. En l'absence de règles, les dispositions de la présente réglementation sont d'application.

Article 5 - La séance d'interprétation simultanée

    Nonobstant les dispositions de l'Article 16 :

      1. La durée maximale de la séance d'interprétation est de 3h30. 2. Exceptionnellement, cette durée peut être portée à 4 heures moyennant une augmentation des effectifs par cabine. 3. Toute réunion ou série non interrompue de réunions dépassant les 4 heures requiert l'affectation d'une équipe supplémentaire. 4. La durée maximale de la séance d'interprétation est réduite pour les réunions de la plénière et les réunions similaires conformément à l'Article 12. 5. Cette durée peut être augmentée pour les réunions des comités de conciliation conformément à l'Article 13.

Article 6 - Nombre maximal de séances d'interprétation

    1. L'interprète est affecté quotidiennement à un maximum de 2 séances d'interprétation telles que définies à l'Article 1.1 2. L'interprète est affecté à un maximum de 8 séances d'interprétation du lundi au dimanche inclus. 3. Les voyages liés aux missions n'équivalent pas à des séances d'interprétation.

Article 7 - Composition des équipes

    1. Le nombre d'interprètes par cabine dans les réunions en simultanée varie en fonction du nombre de langues, notamment :

      . il est fixé à 2 pour toute réunion jusqu'à 6 langues passives ; . il est fixé à 3 à partir de 7 langues passives (par ex. 7 vers 3).
    2. Un interprète supplémentaire peut être ajouté dans une ou plusieurs cabines selon les besoins de la réunion. 3. Le nombre d'interprètes dans les cabines qui fournissent un retour ne peut être inférieur à 3. 4. Il est possible d'affecter un total de 3 interprètes dans les réunions à 2 langues se déroulant en mode simultané. Dans ce cas, un des interprètes doit pouvoir assurer la relève de chacun des deux autres. 5. Dans les réunions où l'utilisation du relais est inévitable, chaque équipe dispose d'au moins 2 pivots par langue dans deux cabines différentes, travaillant vers deux langues différentes. Cependant, pendant une période transitoire dont la durée sera liée, pour chaque langue respectivement, à l'évolution des ressources disponibles, les deux pivots nécessaires à la couverture de certaines langues pourront être affectés dans une seule cabine et/ou travailler vers une seule langue de retour.

Article 8 - Amplitude des prestations

    1. La journée est subdivisée en 3 tranches horaires:

      . matinée (8h30 - 13h30) ; . après-midi (13h30 - 18h30) ; . soirée (après 18h30).
    2. Chaque interprète peut être affecté, au cours de la même journée, à des réunions se déroulant pendant 2 de ces 3 tranches horaires. L'affectation à une réunion chevauchant 2 tranches horaires est imputée sur une des 2 tranches uniquement. 3. L'interprète ayant une seule affectation au cours d'une journée est censé, sauf indication contraire de l'unité Programmation, être de permanence pendant la première tranche pour laquelle il n'a pas d'affectation. 4. L'intervalle entre 2 séances d'interprétation (par ex. pause à l'heure du déjeuner) doit être d'au moins 1h30. Toutefois, en session plénière à Strasbourg et nonobstant les dispositions de l'Article 5.3., pour les réunions des groupes politiques se tenant l'après-midi, la pause de 1h30 entre 2 séances d'interprétation est garantie, dans la mesure du possible, en fonction des ressources disponibles. Lorsque cette pause ne peut être garantie, les cabines concernées sont renforcées moyennant l'ajout d'un interprète par cabine. Dans ce cas, les 2 séances consécutives d'interprétation ne doivent pas dépasser une durée totale de 7 heures.

Article 9 - Soirée garantie

    1. Pour les réunions se tenant à Bruxelles, les interprètes peuvent s'inscrire dans un registre des soirées garanties tenu par le Planning. 2. Les inscriptions sont limitées à une par semaine à l'exception des jours de séance plénière de nuit. 3. Le Planning tient le registre des soirées garanties de manière à ce que les interprètes puissent s'inscrire avec un préavis minimum de 2 semaines. Le Planning confirme la demande de soirée garantie au moins une semaine à l'avance. Si, pour des raisons de service, la Programmation se voit dans l'impossibilité de donner une suite favorable à une demande de soirée garantie, le refus motivé sera communiqué à l'interprète au moins une semaine à l'avance. La demande est acceptée par défaut si l'interprète ne reçoit pas de réponse avant ce délai. 4. Un interprète inscrit dans le registre des soirées garanties ne peut être affecté à une réunion programmée pour se terminer après 18h30.

Article 10 - Repos après une séance tardive dans les 3 lieux habituels de travail

    1. Un interprète travaillant au-delà de 21h30 ne peut être affecté en réunion le lendemain avant 11h00. 2. Un interprète travaillant au-delà de 23h00 ne peut être affecté en réunion le lendemain avant 14h30. 3. Un interprète travaillant au-delà de 24h00 doit être mis en repos pour le reste de la journée.

Article 11 - Repos après une mission intercontinentale

    1. Les interprètes ne sont pas affectés à des tâches spécifiques d'interprétation dans les 24 heures suivant leur retour d'une mission intercontinentale. 2. Ces missions peuvent également donner lieu à une récupération dans les conditions définies à l'Article 17.5.

Article 12 - Affectation aux séances plénières

    1. Le nombre d'affectations aux séances plénières ou aux réunions plénières assimilées (par ex. l'Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE ou l'Assemblée euro-méditerranéenne) est limité à 2 séances de 2h30 par jour. Les interprètes affectés à ces réunions n'ont pas d'autres affectations au cours de la même journée. 2. Un interprète peut être affecté à une seule séance plénière ou à une réunion assimilée pour une période ne dépassant pas 3 heures. Dans ce cas, l'interprète concerné pourra être affecté, au cours de la même journée, à d'autres réunions pour une période ne dépassant pas 3h30. 3. Le nombre de jours d'affectations aux séances plénières ou aux réunions plénières assimilées est limité à 2 par semaine. Cependant, pour certaines langues, ce nombre pourra être dépassé pendant une période transitoire dont la durée sera liée, pour chaque langue respectivement, à l'évolution des ressources disponibles.

Article 13 - Affectation aux comités de conciliation

    1. Compte tenu de la spécificité de ces réunions, la durée maximale de la séance d'interprétation pour les réunions des comités de conciliation peut être augmentée à 5 heures. En raison de cette durée prolongée, l'équipe est toujours constituée par au moins 3 interprètes par cabine, indépendamment du nombre de langues passives prévues. 2. Pour les réunions des comités de conciliation dépassant la limite de 5 heures ou dont l'heure de fin n'est pas connue, l'affectation se fait sur la base des règles suivantes : . la ou les équipes du premier tour sont affectées pour 5 heures à partir du début de la réunion ; . la ou les équipes du deuxième tour relayent celles du premier 5 heures après le début de la réunion et continuent la séance jusqu'à la fin. 3. Les séances d'une durée de 5 heures ou plus sont décomptées comme constituant 2 séances.

Article 14 - Permanence et équipes de réserve

    1. Les périodes de permanence sont les suivantes :

      . le matin de 8h30 à 11h00 ; . l'après-midi de 14h30 à 17h30.
    2. Pendant les périodes de faible activité parlementaire, des horaires de permanence restreints sont d'application. 3. Les interprètes de permanence rejoignent la réunion où ils sont affectés en urgence dans la demi-heure qui suit l'appel du Planning. 4. Le lundi de la semaine de session à Strasbourg, la permanence s'effectue sur la base des règles suivantes : . les interprètes affectés à 17h00 ou avant 17h00 prennent leurs dispositions pour arriver à Strasbourg en temps utile pour leur réunion ; . les interprètes affectés après 17h00 doivent se trouver à Strasbourg à 15h30, heure de début de leur permanence. 5. L'équipe de réserve est dans les bâtiments du Parlement entre 9h00 et 12h30 le matin et entre 14h30 et 18h00 l'après-midi.

Article 15 - Missions

    1. La Direction de l'interprétation s'efforcera de rechercher un accord, avec l'interprète qui devrait être envoyé en mission pendant plus de deux semaines consécutives. 2. A partir d'un nombre d'auditeurs supérieur à 4 députés par langue active, le chuchotage est remplacé par un autre mode d'interprétation. 3. Le régime linguistique sur la base duquel l'équipe à été constituée ne pourra pas être modifié, sauf à la baisse, après le départ de la mission.

Article 16 - Missions en dehors des 3 lieux habituels de travail

    1. Lorsque l'interprète est appelé à voyager selon des horaires qui se situent exceptionnellement en dehors des horaires normatifs indiqués dans le Guide des missions, il bénéficie d'un repos d'une demi-journée avant le départ et/ou après le retour selon les cas. 2. En mission, l'horaire de travail est appliqué avec flexibilité pour autant que cela ne nuise pas à la qualité du travail de l'interprète. Le chef d'équipe sur place est responsable pour décider quelles dérogations aux présentes dispositions peuvent être acceptées. 3. Le dépassement au cours d'une mission du nombre maximum de séances autorisé à l'Article 6 entraîne une réduction proportionnelle de ce nombre au cours des deux semaines suivantes. 4. Pour des missions comportant jusqu'à 6 langues passives, l'équipe est composée en règle générale de 2 interprètes pour chaque langue active, quelle que soit la technique d'interprétation utilisée. Cette disposition ne s'applique pas aux réunions assimilables aux séances plénières, mentionnées à l'Article 12.1. Cependant, si la charge de travail prévisible le permet, une des langues actives peut être couverte par un seul interprète, à condition que l'interprète ait été entendu sur cette question et qu'il y ait dans l'équipe un autre interprète qui soit en mesure de garantir un retour vers cette même langue. Par contre, si la charge de travail prévisible pour les interprètes d'une des langues actives à fournir est particulièrement lourde, l'équipe est renforcée en ajoutant un interprète de cette même langue.

Article 17 - Récupération

    1. Les prestations des interprètes effectuées en dehors des jours ouvrables du Parlement Européen donnent lieu à une compensation, à raison d'un demi-jour pour le vendredi après-midi et d'un jour par jour ou partie de jour pour les samedi, dimanche, jours fériés et jours de fermeture des bureaux. Cette compensation est due pour les réunions annulées sur place et, le cas échéant, dûment notifiées au Planning. Les voyages entre les lieux habituels de travail ne donnent pas lieu à cette compensation. 2. Les vendredis après-midi ne précédant pas la semaine de session plénière à Strasbourg (périodes libres pour les autres services administratifs du PE) donnent lieu à une récupération si l'interprète est affecté dans une réunion débutant après 13h30 et se terminant après 15h00. 3. Les activités de formation telles que les universités d'été, se déroulant pendant un weekend, ne donnent pas lieu à récupération. 4. Les interprètes s'efforcent d'utiliser leurs jours de récupération, par priorité aux congés annuels, le plus rapidement possible après la période qui a donné lieu à récupération et en tout état de cause au cours des vacances parlementaires d'été. 5. L'éventuelle récupération liée à une mission intercontinentale est déterminée au cas par cas, de façon globale et forfaitaire par décision ad hoc du Directeur général, prise sur base du rapport du chef de l'équipe concernée, et , dans le cas des missions ACP, après consultation du Directeur général concerné. En tout état de cause, cette compensation ne peut excéder le nombre de jours de travail effectués au cours de la mission concernée.

Article 18 - Formation et normes techniques

    1. Les organes compétents veillent au maintien d'une infrastructure d'interprétation adaptée aux besoins de l'institution en infrastructures d'interprétation et à une formation adéquate des interprètes, notamment en matière d'apprentissage des langues officielles, existantes et futures. 2. L'administration du Parlement s'engage à associer les représentants des interprètes à toute discussion relative aux méthodes de travail des interprètes. 3. Le Parlement s'engage à respecter, dans les réunions organisées dans les pays de l'UE, les normes ISO relatives aux cabines et équipements d'interprétation et à consulter les représentants des interprètes en temps utile avant toute mise en place ou modification des installations.

Article 19 - Dispositions finales

    1. En cas d'incompatibilité entre différentes normes, les dispositions du Statut des fonctionnaires priment les dispositions contenues dans le présent accord. 2. Les représentants de l'administration et des utilisateurs du service d'interprétation, d'une part, et les représentants des interprètes, d'autre part, se concertent avant toute modification des présentes dispositions, dans le but de dégager une position commune. 3. Les dispositions spécifiques aux AIC figurent en annexe. 4. Les "Dispositions applicables aux interprètes fonctionnaires, temporaires et auxiliaires du Parlement européen" entreront en vigueur à dater du 1er février 2006.

ANNEXE

    Dispositions spécifiques aux Auxiliaires Interprètes de Conférence (AIC)

Article 1 -

    Les conditions de travail, de voyage et de rémunération des AIC sont régies par la Convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des interprètes de conférence auxiliaires de session (IAS) et free-lance (IFL) (agents interprètes de conférence, AIC) recrutés par les institutions de l'Union Européenne et par la Réglementation interne du PE applicable aux auxiliaires interprètes de conférence (adoptée par le Bureau le 3 octobre 2001).

Article 2 -

    Conformément à l'Article 24 de la Convention visée ci-dessus, les Dispositions applicables aux interprètes fonctionnaires, temporaires et auxiliaires (dénommées ci-après les Dispositions) s'appliquent de plein droit aux AIC, à l'exclusion des Articles 6 (nombre maximal de séances), 11 (repos lié aux missions intercontinentales), 15.1 (accord sur le nombre de missions), 16.1 (repos lié à certains horaires de voyage en mission), 16.3 (réduction du nombre de séances faisant suite à une surcharge de travail en mission) et 17 (récupération).

Article 3 -

    L'AIC recruté en qualité d'interprète local ne peut être affecté après 21h30 le dernier jour de son contrat.

Article 4 -

    L'Article 14 § 4 des Dispositions s'applique sans préjudice des règles concernant l'heure indicative de disponibilité (HID).

Article 5 -

    Pour toute question non prévue par la Convention ou par la réglementation du PE applicable aux AIC, les dispositions valables pour les interprètes permanents en matière de conditions de travail s'appliquent aux AIC.