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Annexe

Annexe IV — Application Art. 41 et 50

Reference
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29.2.1968
Derniere mise a jour
JO L 56 du 4.3.2024
RéférenceSTATUT Annexe IV
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Statut des Fonctionnaires
ANNEXE IV - Modalités d'octroi de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut

Article unique

    1. Le fonctionnaire auquel il est fait application des articles 41 et 50 du statut a droit:
      a) Pendant trois mois, à une indemnité mensuelle égale à son traitement de base; b) Pendant une période déterminée, en fonction de son âge et de la durée de ses services, sur la base du tableau figurant au paragraphe 3 ci-dessous, à une indemnité mensuelle égale:
        - à 85 % de son traitement de base du 4 e au 6 e mois,
        - à 70 % de son traitement de base au cours des cinq années suivantes,
        - à 60 % de son traitement de base au-delà.

      Le bénéfice de l'indemnité cesse à compter du jour où le fonctionnaire atteint l'âge de 66 ans. Le traitement de base au sens du présent article est celui figurant au tableau prévu à l'article 66 du statut, en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. 2. Les dispositions de la présente annexe seront révisées à l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du statut. 3. Pour déterminer en fonction de l'âge du fonctionnaire la période pendant laquelle il bénéficie de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut , il est appliqué à la durée de ses services le coefficient fixé dans le tableau ci-après; cette période est arrondie, le cas échéant, au mois inférieur.
      Age
      %
      20 18
      21 19,5
      22 21
      23 22,5
      24 24
      25 25,5
      26 27
      27 28,5
      28 30
      29 31,5
      30 33
      31 34,5
      32 36
      33 37,5
      34 39
      35 40,5
      36 42
      37 43,5
      38 45
      39 46,5
      40 48
      41 49,5
      42 51
      43 52,5
      44 54
      45 55,5
      46 57
      47 58,5
      48 60
      49 61,5
      50 63
      51 64,5
      52 66
      53 67,5
      54 69
      55 70,5
      56 72
      57 73,5
      58 75
      59 à 65 76,5

      4. Pendant la période au cours de laquelle il a droit à l'indemnité et pendant les six premiers mois suivant cette période, le fonctionnaire visé aux articles 41 et 50 du statut a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime d'assurance maladie prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la contribution appropriée calculée, selon le cas, sur le traitement de base ou la fraction de celui-ci visée au paragraphe 1 du présent article et qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative. Après la durée visée au premier alinéa et dans les conditions y prévues, l'intéressé peut, à sa demande, continuer à bénéficier des prestations garanties par ledit régime d'assurance-maladie, sous réserve qu'il supporte la totalité de la contribution visée à l'article 72 paragraphe 1 du statut. Après la fin de la période pendant laquelle l'intéressé a droit à l'indemnité, la contribution est calculée sur la base de la dernière indemnité mensuelle perçue. Lorsque le fonctionnaire est entré en jouissance de la pension à charge du régime de pension prévu au statut, il est assimilé, pour l'application des dispositions de l'article 72 du statut, au fonctionnaire resté en service jusqu'à l'âge de 66 ans .

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