RéférenceArt 59.4
DécisionSec.Gen. 24-09-2010
ApplicationDate de signature
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Règles internes relatives à la procédure pour la convocation de la commission d'invalidité


       I. Ouverture de la procédure (article 59 § 4 du statut)
        II. Etapes de la procédure
        1. Nomination du médecin de l'institution
        2. Nomination du médecin par le fonctionnaire intéressé
        3. Nomination du troisième médecin
        4. Constitution et travaux de la commission d'invalidité
        5. Décision de I'AIPN
        6. Frais
        7. Entrée en vigueur LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
    VU le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles : 9, 53, 59, 73 et 78, et ses Annexes II (section 3, articles 7, 8 et 9) et VIII (chapitre 3, articles 13, 14 et 15), et le Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment ses articles 16, 31, 32, 33, 39, 99, 100, 101, 102 et 136, VU la décision du Bureau du 3 mai 2004 déterminant les autorités investies du pouvoir de nomination, VU le manuel de procédure en matière de commission d'invalidité approuvé par le Collège des Chefs d'administration lors de sa 253ème réunion du 10 septembre 2008, VU l'avis du Service juridique du 16 juillet 2009, VU l'avis du Comité du Personnel du 07 juillet 2010 (Version définitive du 12 juillet 2010),

ARRÊTE LES PRÉSENTES RÈGLES INTERNES Chaque référence au "fonctionnaire" s'applique également aux autres agents selon les articles concernés du RAA. De même, chaque référence à l'AIPN concerne également l'AHCC.

I. Ouverture de la procédure (article 59 § 4 du statut)

    Le Service responsable de la gestion des absences médicales contrôle et comptabilise les jours d'absence et communique à l'AIPN le nom du fonctionnaire dont la période d'absence pour maladie dûment justifiée excède les termes prévus à l'article 59, paragraphe 4 du statut. Lorsque la période d'absence médicale excède 12 mois (correspondant à 365 jours) sur les trois dernières années, l'AIPN peut décider de l'ouverture de la procédure. a) L'AIPN :
      . Peut préalablement demander un dernier contrôle médical pour s'assurer de l'avis du médecin de contrôle.
      . Peut demander l'avis du médecin-conseil quant à l'opportunité de saisir la commission d'invalidité et, le cas échéant, de proposer un médecin pouvant représenter l'institution; dans ce cas, le médecin-conseil donne son avis dans les 10 jours ouvrables.
      . Vérifie s'il existe une clause de réserve conformément à l'article 1 paragraphe 1 de l'annexe VIII ou aux articles 32 ou 100 du RAA respectivement.
      . Prend sa décision, dans un délai de 10 jours ouvrables après la communication du Service de gestion des absences médicales ou, le cas échéant, dans un délai de 10 jours ouvrables après réception de l'avis/des avis demandé(s).

    b) L'AIPN :
      Décide d'ouvrir la procédure et en informe le fonctionnaire par lettre recommandée ainsi que la direction générale d'affectation. Sur la base des informations dont elle dispose, l'AIPN fixe le mandat de la commission d'invalidité, qui peut être triple :
        A. Constater l'invalidité.
        B. Déterminer la cause de cette invalidité.
        C. Indiquer la nécessité et la fréquence des examens de contrôle.

      En cas de demande de l'AIPN, il appartient à la commission d'invalidité de se prononcer sur le lien de cause à effet entre l'incapacité de travail et une ou plusieurs des quatre causes mentionnées à l'article 78 du statut : accident de travail; maladie professionnelle; acte de dévouement accompli dans un intérêt public, ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine. Si la commission d'invalidité ne dispose pas de tous les éléments qui lui permettraient de se prononcer sur le lien de cause à effet entre l'incapacité de travail et l'une (ou plusieurs) des quatre causes possibles mentionnées ci-avant, elle conclut sa réunion en décidant de l'invalidité et, en ce qui concerne la cause de cette invalidité, suspend ses travaux en attendant de recueillir l'ensemble des éléments d'ordre médical qui lui sont nécessaires pour statuer sur ce point. OU Décide de ne pas ouvrir la procédure et, dans ce cas, une indication motivée à cet effet est insérée dans le dossier médical du fonctionnaire concerné.

    c) Le fonctionnaire peut demander à l'AIPN d'ouvrir une procédure de mise en invalidité et de convoquer à cette fin la commission d'invalidité, même si ses absences n'atteignent pas la période requise. L'AIPN accepte cette demande sauf si l'une des conditions requises, spécifiées à l'article 78 du statut, paragraphe 1, et l'article 13, paragraphe 1, de l'annexe VIII du statut, fait défaut, ou si la demande du fonctionnaire présente un caractère abusif.

II. Etapes de la procédure

1. Nomination du médecin de l'institution

    L'AIPN ouvre la procédure et invite le Service médical du lieu d'affectation à indiquer le nom d'un médecin-conseil pouvant représenter l'institution dans la procédure. Si le fonctionnaire n'est pas affecté dans un des trois lieux de travail habituels du PE, le directeur s'adresse au Service médical du lieu de travail où se trouve le dossier médical du fonctionnaire. Ensuite, l'AIPN désigne le médecin qui représentera l'institution au sein de la commission d'invalidité.

2. Nomination du médecin par le fonctionnaire intéressé

    a) Le Service médical concerné prépare une lettre à la signature de l'AIPN et l'envoie en recommandé au fonctionnaire, l'invitant à indiquer le nom d'un médecin de son choix pour le représenter durant la procédure. A la lettre sont joints un formulaire qui devra être rempli par le médecin acceptant de représenter le fonctionnaire, et une note pour information du médecin sur la procédure, ses obligations et les conditions de paiement selon l'article 8 de l'annexe II du statut. b) Le fonctionnaire dispose d'un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'envoi de la lettre sous point a) pour renvoyer sa réponse ainsi que le formulaire dûment rempli par son médecin. Faute de réponse dans le délai prévu, l'AIPN envoie un rappel au fonctionnaire et lui octroie un délai supplémentaire de 10 jours ouvrables pour renvoyer le formulaire rempli par son médecin. c) Si après ce délai, le fonctionnaire ne s'est toujours pas manifesté, l'AIPN s'adresse au Président de la Cour de justice et l'invite à désigner un médecin qui représentera le fonctionnaire, conformément à l'article 7 de l'annexe II du statut.

3. Nomination du troisième médecin

    a) Le troisième médecin est désigné d'un commun accord par les deux médecins représentant l'institution et le fonctionnaire concerné. Chaque médecin peut proposer le ou les noms du troisième médecin. Ni le fonctionnaire ni l'institution n'a le droit de récuser le médecin désigné de commun accord. b) A défaut d'accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du second médecin, le troisième médecin est également commis d'office par le Président de la Cour de justice, à l'initiative d'une des parties. c) Le médecin-conseil représentant l'institution invite par écrit le troisième médecin à participer aux travaux de la commission d'invalidité; un formulaire informant celui-ci sur la procédure, ses obligations et les conditions de paiement est annexé à la lettre. Le troisième médecin renvoie le formulaire dûment rempli à titre d'acceptation. d) Les honoraires du troisième médecin font l'objet d'une évaluation préalable par le médecin de l'institution. Ces honoraires sont ensuite fixés de commun accord par les médecins du fonctionnaire et de l'institution et agréés par l'AIPN. Il incombe au médecin-conseil de l'institution de juger si les frais prévus sont raisonnables et si, éventuellement, il y a déjà lieu de prévoir des examens complémentaires. Le médecin-conseil de l'institution convient de ces examens avec les autres médecins siégeant dans la commission de préférence avant la première réunion de la commission, ou, exceptionnellement, lors de la première réunion de la commission. e) Il incombe à l'AIPN de veiller au respect des délais prévus pour la constitution de la commission.

4. Constitution et travaux de la commission d'invalidité

    Les travaux de la commission d'invalidité ont lieu auprès du Service médical du lieu d'affectation du fonctionnaire. Si le fonctionnaire n'est pas affecté dans un des trois lieux de travail habituels du PE, ils ont lieu auprès du Service médical du lieu de travail où se trouve son dossier médical.

      a) La commission se réunit au plus tard dans les deux mois qui suivent sa constitution. b) Il incombe au médecin-conseil représentant l'institution de signaler à l'AIPN tout problème éventuel concernant le déroulement de la réunion et d'inviter l'AIPN à prendre les mesures qui s'imposent. c) La commission se réunit et prend position à la majorité des médecins représentés. Elle organise ses travaux en toute indépendance. Ses travaux sont secrets (article 9 de l'annexe II du statut). Ils consistent en l'examen du dossier présenté par le médecin du fonctionnaire aux deux autres médecins de la commission d'invalidité, en l'examen clinique et en la délibération en vue de la décision d'aptitude ou d'inaptitude au travail. La commission d'invalidité peut consulter des experts extérieurs ne faisant pas partie de la commission même. d) Le fonctionnaire peut soumettre à la commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu'il a jugés bon de consulter. La commission d'invalidité est juge de la nature et de la durée de l'examen clinique du fonctionnaire. Conformément à la déontologie médicale, celui-ci ne peut pas être soumis à des examens, tests ou traitements contre sa volonté. e) Aux termes de ses travaux, la commission d'invalidité adopte les conclusions et les transmet à PAIPN. Dans ses conclusions, la commission d'invalidité doit établir, une fois l'invalidité reconnue, si cette invalidité a, le cas échéant, trait à la réserve médicale prévue à l'article 1 de l'annexe VIII du statut. f) Le troisième médecin est chargé de la rédaction d'un rapport médical de synthèse contenant les considérations médicales qui ont abouti aux conclusions de la commission d'invalidité. Si un médecin a une position divergente minoritaire, il a le droit de la faire annexer au rapport ou de signer, tout en marquant son désaccord avec la conclusion. Les médecins en accord avec les conclusions signent le rapport médical. Ce rapport est remis à chaque médecin et un exemplaire est annexé au dossier médical. g) Le rapport médical est confidentiel. Il ne peut être communiqué qu'aux personnes liées par le secret médical. Ledit secret médical n'exonère toutefois pas ses détenteurs de leur obligation de transmettre toute indication utile au juge communautaire, permettant à celui-ci de vérifier la légalité des conclusions basées sur ledit rapport. h) A la demande du fonctionnaire, le rapport médical établi par la commission d'invalidité est transmis au médecin qui le représente au sein de la commission d'invalidité ou un autre médecin désigné par le fonctionnaire. Ce médecin en assurera la communication au fonctionnaire selon la forme qu'il jugera appropriée. i) Si la commission d'invalidité a conclu que la mise en invalidité n'est pas justifiée, elle donne son avis quant à la validité et à la durée de l'absence médicale.

5. Décision de I'AIPN

    a) L'AIPN prend sa décision sur la base des conclusions de la commission d'invalidité. Le projet de décision de l'AIPN, ainsi que la note au fonctionnaire sont préparés par les unités compétentes pour la gestion du personnel et des carrières. b) Si le fonctionnaire est reconnu comme atteint d'une invalidité comme prévu à l'article 78 du statut, l'AIPN constate dans sa décision l'incapacité définitive pour le fonctionnaire d'exercer ses fonctions et le met d'office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel la décision est prise. Conformément au premier alinéa de l'article 14 de l'annexe VIII du statut, le droit à l'allocation d'invalidité naît à compter du premier jour du mois civil suivant la mise à la retraite en application de l'article 53 du statut. c) Si le fonctionnaire n'est pas reconnu comme remplissant les conditions prévues à l'article 78 du statut, l'AIPN le constate dans sa décision et informe le fonctionnaire qu'il est tenu de continuer à exercer ses fonctions. d) L'AIPN transmet au fonctionnaire sa décision, ainsi que les conclusions de la commission d'invalidité. Une copie de la décision est transmise à la direction générale d'affectation du fonctionnaire et, s'il s'agit de la décision prévue à l'alinéa b), aux unités administratives concernées. e) Pendant la période suivant la mise en invalidité, l'institution peut, conformément à l'article 15 de l'annexe VIII, organiser des contrôles. f) En cas de décision de ne pas mettre le fonctionnaire en invalidité, l'AIPN peut demander au médecin-conseil :
      . de proposer des mesures d'accompagnement pour la réintégration du fonctionnaire concerné ;
      . d'évaluer, 6 mois après la décision, comment s'est déroulée la reprise du travail.

    g) Si le fonctionnaire ne respecte pas l'invitation de l'AIPN selon le paragraphe c) à continuer à exercer ses fonctions, l'AIPN vérifie la régularité de son absence. Les articles 59 et 60 du statut sont d'application.

6. Frais

    Les frais des travaux de la commission d'invalidité sont supportés par l'institution, à l'exception des frais exposés par un membre de la commission d'invalidité à la suite de demandes particulières de son mandant et/ou préparatoires aux travaux de la commission et qui n'ont pas été reconnus nécessaires par la commission d'invalidité. Dans le cas où le médecin désigné par le fonctionnaire/agent réside hors du lieu d'affectation de ce dernier, le fonctionnaire supporte le supplément d'honoraires qu'entraîne cette désignation, à l'exception des frais de transport qui sont remboursés par l'institution.

7 - Entrée en vigueur

    Les présentes règles internes entrent en vigueur à la date de leur signature et abrogent les règles internes antérieures.
Klaus WELLE 24-09-2010