RéférenceArt.2 & RAA 6
Décision13 janvier 2014
Application1er janvier 2014
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Délégation des pouvoirs de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (AHCC)


LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN
    - vu l'article 23, paragraphe 6, du règlement du Parlement européen,
    - vu le statut des fonctionnaires de l’Union européenne [Modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil.] (ci-après appelé le statut) et notamment son article 2,
    - vu le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne [Modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil.] (ci-après appelé le RAA) et notamment son article 6,
    - considérant que, suite à l’adoption du règlement du 22 octobre 2013 modifiant le statut et le RAA, il y a lieu de modifier la décision du Bureau du 3 mai 2004 relative à la délégation des pouvoirs confiés par le statut à l'Autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après appelée AIPN) et par le RAA à l'Autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après appelée AHCC),
DECIDE Article 1
    Les pouvoirs dévolus par le statut à l'AIPN et par le RAA à l'AHCC sont exercés dans les conditions prévues par la présente décision ainsi que par son annexe qui en fait partie intégrante.
Article 2
    Le Bureau décide de la politique du personnel et charge le Secrétaire général d'adopter les mesures d'application nécessaires à sa mise en œuvre.
Article 3
    À l'égard des fonctionnaires, des agents temporaires visés à l'article 2, points a) et b), du RAA, des agents contractuels visés aux articles 3 bis et 3 ter du RAA et des assistants parlementaires accrédités visés à l'article 5 bis du RAA, les pouvoirs dévolus par le statut à l'AIPN et par le RAA à l'AHCC, sont décrits dans le tableau en annexe par thème, par autorité compétente et par niveau de responsabilité.
Article 4
    En ce qui concerne les agents temporaires visés à l'article 2, point c), du RAA, les pouvoirs dévolus à l'AHCC par le RAA sont exercés:
      - par l'autorité désignée par chacun des groupes politiques ou, en l'absence d'une décision expresse d'un groupe politique en la matière, par le président du groupe concerné;
      - par le Secrétaire général du Parlement européen pour les agents recrutés en vue d'exercer des fonctions auprès des membres non inscrits du Parlement européen;
      - en cas de dissolution d'un groupe politique, par le Secrétaire général;
      - par dérogation aux tirets précédents et en vue d’une application uniforme du statut, par l’autorité compétente de la direction générale du personnel (ci-après appelée DG PERS) pour ce qui concerne : 1) les décisions relatives aux indemnités et allocations relevant des droits individuels; 2) le transfert vers le régime communautaire de droits à pension acquis dans des régimes nationaux et la fixation des droits à pension et allocations liées à la cessation des fonctions, et 3) les décisions prises dans le cadre des assurances maladie et accident, tels que repris dans la partie VIII Régime pécuniaire et avantages sociaux de l'annexe jointe à la présente décision.
Article 5
    En ce qui concerne les agents interprètes de conférence recrutés au titre de l'article 90 du RAA, les pouvoirs dévolus par le RAA à l'AHCC sont exercés par le directeur général de l'Interprétation et des Conférences et, en cas d'empêchement, par son délégué.
Article 6
    Le Secrétaire général exerce, à l'égard des conseillers spéciaux visés à l'article 5 du RAA, les pouvoirs dévolus par le RAA à l'AHCC, pour l'ensemble des décisions les concernant.
Article 7
    Les décisions sur les demandes introduites en vertu des articles 25 et 90, paragraphe 1, du statut et des articles 11, 46, 81, 117, 124 et 138 du RAA relèvent de l'AIPN/AHCC compétente pour l'adoption de la mesure sollicitée.
Article 8
    1. Les décisions sur les réclamations introduites en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut par les fonctionnaires et en vertu des articles 46, 117, 124 et 138 du RAA par les agents temporaires, les agents contractuels, les conseillers spéciaux et les assistants parlementaires accrédités à l'encontre des décisions prises par une autorité du secrétariat général, relèvent:
      - du Bureau, pour les décisions arrêtées par le Bureau ou par le Président;
      - du Président, pour les décisions arrêtées par le Secrétaire général;
      - du Secrétaire général, pour les décisions arrêtées par les autres autorités.

    2. Les décisions sur les réclamations introduites en vertu de l'article 46 du RAA par les agents temporaires visés à l'article 2, point c), du RAA à l'encontre des décisions arrêtées par les autorités compétentes des groupes politiques relèvent de l'autorité désignée par chacun de ces groupes. En l'absence d'une décision expresse d'un groupe politique en la matière, ces décisions relèvent du Bureau du groupe concerné.
Article 9
    1. Les AIPN/AHCC désignées par la présente décision peuvent, pour une période limitée dans le temps, déléguer l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés à une AIPN/AHCC de rang inférieur ou, à défaut, à un fonctionnaire de grade AD 16, AD 15 ou AD 14 (directeur). 2. En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'une AIPN/AHCC qui n'aurait pas fait usage de la faculté mentionnée au paragraphe 1, les pouvoirs sont exercés par l'AIPN/AHCC de rang immédiatement supérieur, à moins que celle-ci ne décide de les déléguer à l'une des autorités désignées au paragraphe 1. 3. Le Secrétaire général est autorisé à modifier la répartition des pouvoirs d'AIPN/AHCC qui sont dévolus :
      - au directeur général du Personnel,
      - aux autres directeurs généraux,
      - au directeur de la Direction Développement des ressources humaines de la DG PERS,
      - au directeur de la Direction Gestion de la vie administrative de la DG PERS,
      - au directeur de la Direction Gestion des services de soutien et sociaux de la DG PERS,
      - aux chefs des unités compétentes,
    tels qu'ils figurent dans la présente décision. 4. Toute autre modification de la présente décision fera l'objet d'une nouvelle décision du Bureau.
Article 10
    Sans préjudice de l'application de l'article 9, paragraphe 2, de la présente décision, le directeur général du personnel exerce les pouvoirs dévolus à l'AIPN et à l'AHCC qui ne sont pas mentionnés dans la présente décision.
Article 11
    La présente décision annule et remplace la décision du Bureau du 3 mai 2004 et entre en vigueur le 1er janvier 2014.