Article premier
Au sens de l'article 9 du Statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne (désormais, l'Union européenne) et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que de l'article 1 er de l'Annexe II de ce Statut, le comité du personnel du Parlement européen, tel qu'institué par ce dernier, est unique et représente les intérêts du personnel affecté dans tous les lieux de travail auprès de l'Institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel.Article 2
1. Le comité du personnel exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le Statut et par les autres règlements et dispositions adoptés par l'Institution. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer. Il porte à la connaissance des organes compétents de l'Institution toute difficulté de portée générale relative à l'interprétation et à l'application du Statut. Il peut être consulté sur toute difficulté de cette nature.
2. Le comité soumet aux organes compétents de l'Institution toute suggestion concernant l'organisation et le fonctionnement des services et toute proposition visant à améliorer les conditions de travail du personnel ou ses conditions de vie en général.
3. Le comité prend part aux organes administratifs établis par les autorités compétentes et aux organes interinstitutionnels prévus par les dispositions applicables.
4. Le comité participe à la gestion et au contrôle des organes de caractère social créés par l'Institution dans l'intérêt du personnel. Le comité peut, avec l'accord de l'Institution, créer tout service de cette nature.
Article 3
Le comité du personnel adopte son règlement intérieur et toute autre réglementation nécessaire à son fonctionnement.
Article 4
1. Le comité du personnel est composé de membres titulaires dont la durée du mandat est fixée à trois ans, conformément aux dispositions établies aux titres II, III et IV du présent règlement.
2. Cependant, si l'ensemble du comité du personnel est démissionnaire, le premier tour de scrutin débute dans les cinquante jours ouvrables qui suivent la date de sa démission.
3. Le comité du personnel démissionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau comité du personnel
4. Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires et autres agents au sens de l'article 5 du présent règlement, siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire, interinstitutionnel ou créé par le Parlement européen ou par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou par le comité du personnel sur base de dispositions statutaires, sont considérées comme faisant partie des services qu'ils sont tenus d'assurer dans l'Institution.
5. Les membres du comité du personnel et les fonctionnaires et autres agents au sens de l'article 5 du présent règlement, siégeant par délégation dans un organe susmentionné, ne peuvent subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.
6. Le comité du personnel décide de l'opportunité de constituer des délégations représentant des intérêts spécifiques du personnel conformément aux dispositions applicables de son règlement intérieur. Il assure le contact avec lesdites délégations.
7. Le comité du personnel assure le contact avec d'autres instances représentatives du personnel travaillant pour les groupes politiques ou pour les membres du Parlement européen.
8. Le comité du personnel assure également le contact et éventuellement coopère avec les comités du personnel des autres institutions et organes de l'Union européenne.
Titre II - L'assemblée générale du personnel
Article 5
1. L'assemblée générale du personnel est composée de tous les électeurs du comité du personnel.
2. Electeurs et éligibles du comité du personnel sont les fonctionnaires ainsi que, conformément à l'article 7 du régime applicable aux autres agents (RAA), les agents titulaires d'un contrat d'une durée supérieure à un an ou de durée indéterminée. En outre, sont électeurs du comité du personnel les agents titulaires d'un contrat d'une durée égale ou inférieure à un an s'ils sont en fonction, de façon ininterrompue, depuis au moins six mois.
Article 6
1. L'assemblée générale, dans un délai de 30 jours ouvrables suivant la réunion constitutive du comité du personnel, nomme un président, trois vice-présidents et un secrétaire de l'assemblée pour la durée du mandat du comité du personnel suite à un appel aux candidatures fait par le doyen d'âge de l'assemblée générale.
2. Le président, les trois vice-présidents et le secrétaire constituent le bureau de l'assemblée générale.
3. En cas de démission du président ou d'un autre membre du bureau, l'assemblée générale est convoquée, conformément à l'article 9 du présent règlement, par le comité du personnel, afin de procéder au remplacement, par élection, des membres du bureau démissionnaires. Les membres du bureau nommés par l'assemblée générale restent en fonction jusqu'à la fin du mandat du comité du personnel en fonction au moment de leur nomination.
4. Le bureau prépare et envoie l'ordre du jour et avec ses éventuels annexes, collabore à la vérification des présences et de la qualité des électeurs avant que les réunions de l'assemblée générale commencent ainsi qu'au cours de celles-ci, vérifie que le quorum pour la tenue de l'assemblée générale est atteint et établit les procès-verbaux des réunions.
Article 7
1. Le président de l'assemblée générale ouvre, suspend et lève les séances. Il dirige les travaux de l'assemblée, assure l'observation du règlement, maintient l'ordre, vérifie, en collaboration avec le bureau de l'assemblée, les présences et la qualité des électeurs, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes.
2. Le président peut proposer une limitation du temps de parole. Si l'assemblée générale adopte cette proposition, elle fixe la durée du temps de parole.
3. Le président présente l'état de la question et y ramène le débat. En tant que membre de l'assemblée générale, il peut intervenir dans tout débat. Il cède temporairement sa place à un des vice-présidents en cas d'absence pendant la tenue de la séance de l'assemblée.
4. En cas de vote, le président est assisté par deux scrutateurs désignés par lui, après approbation de l'assemblée générale, au cours de la séance.
Article 8
1. L'assemblée générale nomme, sur proposition conjointe des listes ayant au moins un élu au comité du personnel sortant, au moins un scrutateur titulaire et trois scrutateurs suppléants par liste choisis parmi les électeurs.
2. Les scrutateurs, titulaires et suppléants, ne peuvent être ni membres du comité du personnel ni candidats aux élections au comité du personnel. En outre, ils ne peuvent être ni membres des délégations ni candidats aux élections des délégations.
3. En cas de démission ou de toute déchéance d'un scrutateur, titulaire ou suppléant, celui-ci est remplacé par un nouveau scrutateur, nommé sur proposition de la liste qui a proposé le scrutateur démissionnaire ou déchu, par le président de l'assemblée générale, entendu le bureau de l'assemblée.
4. Immédiatement après la nomination des scrutateurs, titulaire et suppléants, l'assemblée générale nomme les commissaires aux comptes, deux titulaires et deux suppléants qui sont chargés de vérifier les comptes annuels du comité du personnel et de lui faire rapport, au moins une fois par an, sur la gestion financière de celui-ci, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement.
5. Les commissaires aux comptes restent en fonction jusqu'à la nouvelle assemblée générale chargée d'ouvrir la procédure électorale pour les élections au comité du personnel.
Article 9
1. L'assemblée générale se réunit de plein droit au moins une fois au cours du premier semestre de chaque année, pour entendre le comité du personnel sur son activité de l'année précédente sur base du rapport annuel.
2. A cette occasion, l'assemblée générale entend aussi le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au comité du personnel de sa gestion financière de l'année précédente.
3. L'assemblée générale se réunit également au plus tard soixante jours ouvrables avant la date d'expiration du mandat du comité du personnel pour ouvrir la procédure électorale.
4. En outre, l'assemblée générale se réunit de manière extraordinaire suite à une convocation faite conformément à l'article 11 du présent règlement.
Article 10
L'assemblée générale peut organiser ses travaux en différents séances dans les lieux de travail du Parlement européen. Dans la mesure où les moyens techniques sont disponibles, les réunions de l'assemblée générale peuvent être tenues en visioconférence entre les trois lieux de travail principaux de l'Institution.
Article 11
L'assemblée générale est convoquée par son président le cinquième jour ouvrable qui suit le jour où celui-ci aura reçu une demande écrite à cet effet, ou, si les circonstances l'imposent, dans le délai de trois jours à partir de la réception d'une demande écrite émanant :
- soit du Président du Parlement européen;
- soit du Bureau du Parlement européen;
- soit du Secrétaire général du Parlement européen;
- soit du comité du personnel;
- soit de cinquante électeurs au moins.
Toutefois, le comité du personnel, pour des cas exceptionnels dûment motivés, peut décider de demander une convocation de l'assemblée générale dans un délai plus bref.
Article 12
1. La convocation de l'assemblée générale mentionne les points qui seront soumis à ses délibérations selon l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour est le premier point figurant sur le projet d'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour se fait à main levée.
2. La convocation de l'assemblée générale peut prévoir un point "divers", sans toutefois qu'aucune décision puisse être prise sur les sujets traités sous ce point au cours de cette même assemblée générale.
3. Si le projet d'ordre du jour comporte une délibération sur l'arrêt de travail, cette délibération constitue le seul point de l'ordre du jour.
Article 13
1. Si le but de la convocation de l'assemblée générale est l'adoption d'un texte, le projet de ce texte doit être joint à la convocation.
2. Tout électeur présent à l'assemblée générale peut soumettre des amendements au texte à adopter. Ces amendements doivent être présentés par écrit au président ou au bureau de l'assemblée et peuvent être présentés dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, pourvu qu'ils soient accompagnés d'une traduction dans l'une des langues dont l'interprétation est assurée.
3. Le président juge de la recevabilité des amendements, à la lumière des dispositions applicables, et en particulier des dispositions prévue au paragraphe 4 du présent article, et en informe l'assemblée générale séance tenante, avant d'ouvrir le vote, qui a lieu à la majorité simple des présents.
4. Un amendement est irrecevable notamment :
(a) si son contenu n'a aucun rapport direct avec le texte qu'il vise à modifier;
(b) s'il vise à supprimer ou remplacer un texte dans son ensemble;
(c) s'il vise à modifier plus d'un des articles ou paragraphes du texte auquel il s'applique.
5. Les amendements sont mis aux voix avant le texte auquel ils s'appliquent, dans l'ordre de leur présentation.
6. Par dérogation au paragraphe 3, si des amendements s'excluant mutuellement s'appliquent à la même partie du texte, celui qui s'écarte le plus du texte, selon le jugement du président, est mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements. S'il est rejeté, l'amendement qui, selon le même critère, se trouve avoir alors la priorité est mis aux voix et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le président décide.
7. Le président veille à ce que le projet de texte et les amendements mis aux voix et adoptés permettent d'établir un texte final cohérent.
Article 14
1. La parole est accordée, par le président de l'assemblée générale, par priorité à l'électeur qui la demande pour une motion de procédure, et notamment :
- pour rappeler au présent règlement;
- pour demander la clôture du débat;
- pour demander l'ajournement du débat;
- pour poser une question préalable.
2. Ces demandes ont la priorité sur les questions de fond, dont elles suspendent la discussion.
3. Peuvent seuls être entendus l'auteur de la motion, trois électeurs, au maximum, qui se déclarent, avant l'ouverture du débat, "pour" et trois électeurs, au maximum, qui se déclarent, avant l'ouverture du débat, "contre". Le président de l'assemblée assure l'application correcte de cette disposition et peut décider sur le temps de parole accordée aux intervenants.
4. Le président décide sur les propositions de vote sur d'éventuelles motions de procédure.
Article 15
1. Les électeurs qui demandent la parole sont inscrits à la prendre dans l'ordre de leur demande.
2. Chaque électeur peut prendre la parole dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, dans la mesure où l'interprétation est assurée. Le président peut inviter lesdits membres à prendre la parole dans une de leurs langues de travail ou, le cas échéant, dans une des langues dont l'interprétation est assurée.
3. Si un intervenant s'écarte du sujet traité, le président de l'assemblée générale le rappelle à l'ordre. Si un intervenant a été deux fois rappelé à l'ordre dans la même discussion, le président peut, la troisième fois, lui retirer la parole pendant la même discussion sur le même sujet.
4. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement, le président de l'assemblée gère le temps de parole accordé aux intervenants.
Article 16
1. L'assemblée générale est en nombre pour délibérer, régler son ordre du jour et vote pour autant qu'au moins cent membres de celle-ci soient présents.
2. A l'exception du cas de vote sur l'arrêt de travail ou du cas prévu au paragraphe 3 du présent article, les votes se font à main levée.
3. Le vote peut avoir lieu au scrutin secret à la demande de cinquante électeurs présents à l'assemblée générale au moins.
4. En cas d'égalité des voix, la proposition est considérée comme étant rejetée.
5. Après proclamation des résultats du vote, la parole est accordée aux électeurs qui la demandent pour une explication de vote.
Article 17
1. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, du présent règlement, la présence d'au moins trois-cents électeurs est requise pour le vote sur l'arrêt de travail.
2. L'assemblée générale tient un débat sur l'arrêt de travail.
3. Le vote sur l'arrêt de travail a lieu au scrutin secret.
4. Si le quorum spécial mentionné au paragraphe 1 n'est pas atteint, le vote sur l'arrêt de travail se fait par voie de referendum, dans un délai fixé par l'assemblée générale, conformément aux dispositions applicables du présent règlement.
Article 18
1. Les électeurs peuvent adresser au président de l'assemblée générale une motion de censure visant le comité du personnel.
2. La motion de censure doit être présentée par écrit, libellée sous le nom "motion de censure", motivée et signée par deux cents membres de l'assemblée au moins. Elle est notifiée au comité du personnel par le président de l'assemblée générale.
3. Dans le cas d'une présentation d'une motion de censure, l'assemblée générale est convoquée au plus tard quinze jours ouvrables après la réception de ladite motion de la part du président de l'assemblée générale.
4. L'assemblée générale tient un débat sur la motion de censure et charge le collège des scrutateurs d'organiser le vote par voie de referendum dans un délai de dix jours ouvrables.
5. En cas d'adoption de la motion de censure, le comité du personnel est immédiatement déchu de ses fonctions et l'assemblée générale fixe, conformément aux dispositions applicables du présent règlement, la date des élections du nouveau comité du personnel.
Article 19
1. Pour chaque assemblée générale un procès-verbal et, éventuellement, un compte rendu, comprenant la liste des membres ayant participé à l'assemblée, sont établis par le bureau, sous la responsabilité du président, et publié endéans huit jours ouvrables suivant l'assemblée.
2. Dans le même délai de huit jours ouvrables, les textes adoptés par l'assemblée générale sont transmis par son président aux organes et aux autorités auxquels ils sont destinés et sont publiés sur la page Intranet de l'assemblée générale.
Titre III - Le collège des scrutateurs
Article 20
1. Le collège est constitué par les scrutateurs titulaires. Les scrutateurs suppléants peuvent être admis aux réunions du collège uniquement en qualité d'observateurs.
2. Le collège des scrutateurs est responsable de l'organisation et du déroulement des élections du comité du personnel et des autres élections et referendums et consultations organisés conformément au présent règlement.
3. Le collège des scrutateurs assiste le président de l'assemblée générale dans les opérations de vote prévues par les dispositions du présent règlement relatives et notamment dans les opérations relatives au vote sur l'arrêt de travail et sur la motion de censure du comité du personnel.
4. Le collège des scrutateurs prête également son concours au comité du personnel, à la demande de celui-ci, pour organiser des élections aux délégations et aux organes consultatifs du comité du personnel.
Article 21
1. Membres du collège ayant droit de participer à l'adoption de décisions du collège sont uniquement les scrutateurs titulaires; en cas d'empêchement, un scrutateur titulaire peut donner procuration à un autre scrutateur, titulaire ou suppléant pour l'exercice dudit droit.
2. Les scrutateurs suppléants peuvent être admis aux débats du collège, conformément au paragraphe 1 de l'article 20, du présent règlement et sont régulièrement informés des décisions et activités du collège.
Article 22
1. La réunion constitutive du collège des scrutateurs est présidée par le président de l'assemblée générale.
2. Le collège des scrutateurs élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire.
3. Immédiatement après sa constitution, le collège des scrutateurs adopte, à la majorité de ses membres, son règlement intérieur, qui est transmis, pour information au Secrétaire général du Parlement européen, au président de l'assemblée générale et au président du comité du personnel.
4. Les décisions du collège des scrutateurs sont prises à la majorité des scrutateurs titulaires présents, le quorum étant, dans tous les cas, de la moitié des scrutateurs titulaires.
Article 23
1. Le collège des scrutateurs reste en fonction jusqu'à la nomination d'un nouveau collège.
2. Tout scrutateur, titulaire ou suppléant, démissionnaire ou déclaré déchu de ses fonctions par le président de l'assemblée générale, entendu le bureau de l'assemblée, à la demande expresse et dûment motivée de la liste qui l'avait proposé, est remplacé par un scrutateur désigné par la même liste, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du présent règlement.
Titre IV - Les élections au comité du personnel
Article 24
1. Les élections au comité du personnel sont organisées sous la responsabilité et le contrôle de l'assemblée générale et du collège des scrutateurs.
2. La validité des élections au comité du personnel est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité lors du deuxième tour de scrutin est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs et sans quorum lors d'un éventuel troisième tour de scrutin.
3. Le premier tour de scrutin des élections a lieu dans une période comprise entre cinquante et vingt jours ouvrables avant la date d'expiration du mandat du comité du personnel, englobant une séance plénière du Parlement européen à Strasbourg, sans préjudice des dispositions applicables en cas de comité du personnel démissionnaire ou déchu.
4. Sont exclus de la période du tour de scrutin le mois d'août et la période des vacances de fin d'année. Dans ce cas, le calcul de la période comprise entre cinquante et vingt jours ouvrables est fait sans tenir compte de la période du mois d'août jusqu'au premier jour ouvrable du mois de septembre et de la période du début des vacances de fin d'année jusqu'au premier jour ouvrable après lesdites vacances.
5. L'assemblée générale fixe la date et la durée du premier tour de scrutin des élections. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'assemblée générale peut décider une prolongation de la durée du premier tour de scrutin. Cette prolongation ne peut pas excéder les cinq jours ouvrables.
Article 25
1. Si le collège des scrutateurs constate que le quorum prévu pour le premier tour de scrutin n'a pas été atteint, il ne procède pas au dépouillement des bulletins de vote et un deuxième tour de scrutin débute au maximum vingt jours ouvrables après le premier tour.
2. Sont exclus de la période du deuxième tour de scrutin le mois d'août et la période des vacances de fin d'année. Dans ce cas, le calcul de la période de référence est fait sans tenir compte de la période du mois d'août jusqu'au premier jour ouvrable du mois de septembre et de la période du début des vacances de fin d'année jusqu'au premier jour ouvrable après lesdites vacances.
3. Pour ce deuxième tour de scrutin, la liste des candidats et la liste des électeurs sont identiques à celles du premier tour.
4. Si le collège des scrutateurs constate que le quorum requis pour le deuxième tour de scrutin n'a pas été atteint, il ne procède pas au dépouillement des bulletins de vote et un troisième tour de scrutin débute au maximum vingt jours ouvrables après le deuxième tour.
5. Sont exclus de la période du troisième tour de scrutin le mois d'août et la période des vacances de fin d'année. Dans ce cas, le calcul de la période de référence est fait
sans tenir compte de la période du mois d'août jusqu'au premier jour ouvrable du mois de septembre et de la période du début des vacances de fin d'année jusqu'au premier jour ouvrable après lesdites vacances.
6. Pour ce troisième tour de scrutin, la liste des candidats et la liste des électeurs sont identiques à celles du premier tour et du deuxième tour.
Article 26
1. Les opérations électorales sont organisées par le collège des scrutateurs.
2. Le collège des scrutateurs dispose d'un délai minimum de quarante jours ouvrables pour organiser les élections.
3. A la demande du collège des scrutateurs, le Secrétaire général peut designer deux observateurs, dont un du Service juridique, qui assistent aux réunions du collège des scrutateurs concernant les élections au comité du personnel.
Article 27
1. La liste des électeurs est établie par le collège des scrutateurs sur base des informations fournies par l'administration de l'Institution.
2. La liste des électeurs est publiée sur l'Intranet du collège des scrutateurs et affichée pendant une période de huit jours ouvrables, au plus tard quinze jours ouvrables avant le début du premier tour de scrutin.
3. Durant les huit jours ouvrables de publication, les électeurs peuvent présenter, par écrit, leurs observations au collège des scrutateurs.
4. Le collège des scrutateurs statue sur les observations éventuelles et arrête la liste définitive des électeurs le dernier jour ouvrable avant le début du premier tour de scrutin.
5. Au plus tard dix jours ouvrables avant le début de chaque tour de scrutin, le collège des scrutateurs rend publics les dates, les heures et les lieux des élections, ainsi que les modalités de vote.
Article 28
1. Toute candidature doit parvenir au collège des scrutateurs au plus tard vingt jours ouvrables avant le début du premier tour de scrutin. Elle doit comporter les nom et prénom(s), numéro de matricule, groupe de fonctions, adresse administrative, lieu d'affectation et signature du candidat, ainsi que la dénomination de la liste sur laquelle il se présente.
2. Une candidature présentée à titre individuel est considérée comme une liste à part entière.
3. Chaque liste doit porter une dénomination et mentionner le nom de la personne responsable, qui ne peut pas être scrutateur.
4. Chaque responsable de liste fait parvenir au collège des scrutateurs, dans les délais prescrits, sa liste de candidats sous forme électronique, ainsi que les originaux des actes de candidature dûment remplis et signés. Le collège des scrutateurs accuse réception du dépôt des actes de candidature.
5. Aucune liste ne peut comporter plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir au Comité du personnel. Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d'une liste.
6. Quinze jours ouvrables avant le début du premier tour de scrutin, le collège des scrutateurs arrête, publie sur l'Intranet et affiche dans tous les lieux de travail les listes de candidats sur base d'un tirage au sort. L'ordre des candidats de chaque liste correspond à celui qui figure sur chaque liste déposée sous forme électronique.
Article 29
Pour leur campagne électorale, tous les candidats disposent des mêmes moyens matériels de publicité officielle mis à disposition par l'Institution, indépendamment d'autres moyens de propagande individuelle ou collective auxquels les candidats pourront avoir recours.
Article 30
1. Le collège des scrutateurs établit les bulletins de vote. Si les moyens techniques utiles existent, les bulletins de vote sont établis pour leur lecture optique.
2. Le bulletin de vote contient les listes des candidats précédées de leur dénomination et présentées séparément dans l'ordre obtenu suivant le tirage au sort prévu à l'article 28, paragraphe 6, du présent règlement. Il mentionne le groupe de fonctions, conformément à l'article 5 du Statut, et le lieu d'affectation de chaque candidat. Pour les autres agents au sens de l'article ler du RAA., la mention "AA" figure à côté du nom du candidat.
3. Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote de liste. Une autre case se trouve en regard du nom de chaque candidat.
4. Le bulletin de vote indique, au verso, les modalités de vote.
Article 31
1. Les bureaux de vote sont mis en place par le collège des scrutateurs dans les trois lieux de travail principaux de l'Institution. Ils comportent des isoloirs et des bulletins de vote en quantité suffisante selon l'appréciation du collège des scrutateurs.
2. Lorsqu'un électeur se présente au bureau de vote, il reçoit, sur présentation de sa carte de service, un bulletin de vote qu'il remplit immédiatement dans l'isoloir.
3. Avant que l'électeur ne dépose son bulletin de vote dans l'urne, le collège des scrutateurs y appose son cachet. Tout bulletin de vote dépourvu de ce cachet est nul.
4. Aucune propagande électorale n'est autorisée dans l'enceinte du bureau de vote.
Article 32
1. Chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il y a de membres à élire au comité du personnel.
2. Il peut les attribuer à des listes de candidats (vote de liste) ou à des candidats pris individuellement (vote individuel). S'il vote pour une liste, il attribue une voix à chacun des candidats de cette liste, utilisant ainsi autant de voix qu'il y figure de candidats. Dans le cas où le vote de liste est suivi par le vote d'un ou plusieurs candidats à l'intérieur de la même liste, c'est le vote pour la liste qui est uniquement considéré.
3. Le vote pour une liste présentant moins de vingt-neuf candidats à élire au comité du personnel n'empêche pas de voter pour d'autres candidats sur d'autres listes, à condition que le nombre total de vingt-neuf voix exprimés ne soit pas dépassé.
4. Un bulletin de vote est considéré comme nul :
- s'il comporte un nombre de votes supérieur au nombre de sièges à pourvoir;
- s'il comporte un quelconque signe distinctif;
- si la rubrique réservée au collège des scrutateurs a été remplie par l'électeur lui-même. Article 33
1. Le vote est secret.
2. Le vote a lieu durant les heures de service.
Article 34
1. Le vote est personnel. Cependant, tout électeur en congé, absent par maladie ou accident ou en déplacement en service commandé, pendant la période de vote, peut voter par procuration. Pour donner sa procuration, il utilise la carte de vote établie par le collège des scrutateurs, à laquelle il joint une photocopie de sa carte de service. Le détenteur de la procuration vote en lieu et place de l'électeur empêché, conformément aux dispositions applicables du présent règlement. Un électeur ne peut détenir plus de deux procurations.
2. Le collège des scrutateurs classe les procurations par ordre alphabétique dans le registre de chaque bureau de vote. Il marque d'un signe distinctif le nom du détenteur de la procuration.
3. Les votes par procuration ne sont dépouillés que si les conditions prévues sont remplies.
Article 35
1. La possibilité de voter par correspondance est réservée aux électeurs affectés en un lieu où aucun bureau de vote n'est prévu, ainsi qu'aux électeurs qui, pendant la période de vote, se trouvent en position de non-activité (détachement, congé de convenance personnelle, disponibilité, congé pour services militaires ou civils, congé parental ou familial).
2. Les bulletins de vote leur sont envoyés au moins dix jours ouvrables avant la date du vote, accompagnés des instructions de vote et d'une enveloppe brune pré-imprimée à l'adresse du collège des scrutateurs.
3. Le vote par correspondance s'exerce en retournant le bulletin de vote rempli au collège des scrutateurs. Ce bulletin de vote doit être placé dans une enveloppe blanche fermée et non pliée, sur laquelle aucun signe distinctif ne peut être apporté. Cette enveloppe blanche doit être placée dans l'enveloppe brune et celle-ci, dûment remplie, doit, sous peine de nullité, parvenir au collège des scrutateurs avant la fin du vote.
4. Si, durant le scrutin, les électeurs concernés se trouvent en un lieu où un bureau de vote est installé, ils peuvent y voter personnellement.
5. Le collège des scrutateurs organise les opérations de vote de manière à permettre le contrôle de celles-ci sur la base d'une liste électronique unique.
Article 36
1. Le dépouillement du scrutin est public et a lieu sous la responsabilité du collège des scrutateurs qui en organise le déroulement. Le collège des scrutateurs organise le dépouillement du scrutin de manière à en assurer la transparence et l'accessibilité aux électeurs.
2. Pour des raisons de déroulement correct des opérations et pour éviter toute perturbation de celles-ci, le collège des scrutateurs peut organiser le dépouillement du
scrutin dans un local approprié accessible uniquement à un représentant de chaque liste. Dans ce cas, le collège des scrutateurs veille à assurer la télétransmission des opérations de dépouillement.
3. Le dépouillement peut être organisé à l'aide de lecteurs optique ou d'autres moyens techniques.
Article 37
1. Le Comité du personnel comprend vingt-neuf membres.
2. Les membres du Comité du personnel sont élus avec répartition des sièges entre les listes proportionnellement au nombre de voix recueillies par leurs candidats, conformément aux dispositions applicables du présent règlement.
3. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent (5%) de la totalité des voix ne participent pas à la répartition des sièges. Leurs voix ne sont pas prises en compte pour cette répartition.
4. Les sièges qui n'ont pas été pourvus au terme de cette première répartition sont attribués aux listes ayant les restes les plus élevés (méthode "du plus fort reste").
5. Le nombre total des voix obtenues par les candidats figurant sur les listes qui participent à la répartition des sièges conformément au paragraphe 3 du présent article est divisé par le nombre de sièges à pourvoir sur base des dispositions applicables du présent règlement, définissant ainsi le nombre électoral. Est appelé "nombre électoral" le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
6. Les sièges sont attribués, au sein de chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre total de suffrages (voix de liste et voix individuelles).
7. Parmi tous les élus doivent figurer au moins :
- un représentant de chaque groupe de fonctions des fonctionnaires (AD et AST), conformément à l'article 5 du Statut;
- un représentant des autres agents (AA) au sens de l'article ler du RAA;
- six candidats affectés à Bruxelles et six candidats affectés à Luxembourg et dans les autres lieux de travail, considérés comme un ensemble.
8. Au cas où une des conditions prévues au paragraphe 7 du présent article ne serait pas remplie, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre total de suffrages (voix de liste et voix individuelles) sont élus, sans que cela puisse modifier le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
9. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus jeune est élu.
Article 38
1. Les résultats du scrutin, établis par le collège des scrutateurs, mentionnent :
a) le nombre des électeurs inscrits,
b) le nombre des votants,
c) le nombre des voix exprimées par liste et par candidat,
d) le pourcentage recueilli par chaque liste,
e) le nombre des votes par procuration,
f) le nombre des bulletins blancs,
g) le nombre des bulletins nuls. Article 39
1. Au terme du dépouillement, le collège des scrutateurs arrête et publie la liste des élus.
2. Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l'ordre des voix qu'ils ont obtenues.
3. Le collège des scrutateurs établit le procès-verbal des opérations électorales dans un délai maximum de vingt-cinq jours ouvrables après la publication de la liste des élus, après avoir traité les éventuelles réclamations prévues à l'article 42 du présent règlement.
4. Il transmet un exemplaire de ce procès-verbal et de la liste des élus au Secrétaire général, ainsi qu'au doyen d'âge des élus et le publie sur l'Intranet du collège des scrutateurs.
Article 40
1. Un membre du comité du personnel démissionnaire est remplacé par le premier des non-élus de la liste sur laquelle il a été élu, pour autant que les dispositions de l'article 37, paragraphe 7, du présent règlement soient respectées.
2. Si, toutefois, tous les candidats figurant sur cette liste ont été élus, le membre 2démissionnaire n'est pas remplacé.
3. Si le membre démissionnaire avait présenté sa candidature à titre individuel, il n'est pas remplacé.
Titre V - Les réclamations
Article 41
Sous réserve d'un recours à la Cour de justice de l'Union européenne, le collège des scrutateurs est seul compétent pour trancher tout litige relatif ou toute réclamation relative à l'organisation des élections au Comité du personnel. Ces réclamations doivent parvenir par écrit au collège des scrutateurs dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification de la décision ou de l'acte faisant grief. Le collège des scrutateurs répond à ces réclamations dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de réception.
Article 42
Les réclamations concernant le déroulement des opérations électorales doivent parvenir par écrit au collège des scrutateurs, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la publication de la liste des élus. Le collège des scrutateurs répond à ces réclamations dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de réception.
Titre VI - Le referendum et la consultation du personnel
Article 43
1. Le referendum est organisé exclusivement pour décider sur l'arrêt de travail, la motion de censure et la révision du présent règlement.
2. Le président de l'assemblée générale charge le collège des scrutateurs d'organiser le referendum.
3. Le scrutin dure dix jours ouvrables.
4. Le referendum est organisé par vote par correspondance ou par vote électronique. Le referendum est organisé par vote électronique si les moyens techniques assurent le secret du vote.
5. Un referendum est valide si la majorité des électeurs y participe.
6. Le dépouillement du scrutin est public.
7. Le résultat est acquis à la majorité des voix exprimés et proclamé immédiatement après la fin du dépouillement.
8. La condition de validité prévue au paragraphe 5 ne s'applique pas au referendum concernant la révision du présent règlement pour lequel aucun quorum de participation n'est requis, sauf si l'objet de cette révision consiste à modifier l'article premier du présent règlement.
Article 44
1. Le comité du personnel peut également décider d'organiser des consultations sur des sujets d'intérêt général pour le personnel.
2. Les consultations sont organisées par le collège des scrutateurs et se déroulent par vote par correspondance ou par vote électronique. Les consultations sont organisées par vote électronique si les moyens techniques assurent le secret du vote.
3. Le comité du personnel peut également consulter le personnel par sondage électronique.
Titre VII - La révision du règlement
Article 45
1. Les propositions de révision du présent règlement sont présentées :
- soit par le comité du personnel,
- soit par demande signée par deux-cents électeurs au moins.
2. Ces propositions sont soumises à l'assemblée générale convoquée conformément à l'article 11. Si elles reçoivent l'approbation de l'assemblée générale conformément à l'article 16, elles sont soumises aux électeurs par voie de referendum dans un délai de vingt jours ouvrables.
Article 46
Si les électeurs confirment par referendum l'approbation des propositions de révision du présent règlement faite par l'assemblée générale, le nouveau texte des dispositions modifiées entre en vigueur vingt jours ouvrables après la proclamation des résultats du referendum.
Titre VIII - Dispositions finales
Article 47
Le présent règlement, déposé le x avril 2012 auprès du Secrétaire général du Parlement européen, est transmis en copie au Président et au Bureau du Parlement européen.
Article 48
Le présent règlement abroge et remplace toutes dispositions antérieures.
Adopté par le Comité du personnel le 6 février 2012 Adopté par référendum le 4 avril 2012