Règlement CE ... 858/2004 ... déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités ... pour tenir compte des conditions de travail pénibles
Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 858/2004 du Conseil du 29 avril 2004 déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévus à l'article 56 quater du statut pour tenir compte des conditions de travail pénibles ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 161 du 30 avril 2004 )
Article premier Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Annexe LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68(1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (2), et notamment l'article 56 quater dudit statut,
vu la proposition de la Commission faite après avis du comité du statut,
considérant ce qui suit:
Il appartient au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, de déterminer les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées à certains fonctionnaires pour tenir compte des conditions de travail pénibles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les indemnités sont exprimées en points. Le point est égal à 0,032 % (Note SFIE : le point = € )du traitement de base d'un fonctionnaire du grade 1, premier échelon (3). Les indemnités sont affectées du coefficient correcteur applicable aux rémunérations des fonctionnaires.
Les indemnités sont payées mensuellement.
Article 3
1. Le tableau figurant ci-après indique les conditions particulières de travail permettant l'octroi des indemnités ainsi que le nombre de points prévus par heure de travail effectif:
2. Afin de permettre un contrôle permanent, les travaux effectués dans les conditions définies au paragraphe 1 doivent être enregistrés sur le champ et chronologiquement. Cet enregistrement doit préciser les travaux exécutés par référence au tableau figurant ci-dessus.
L'autorité investie du pouvoir de nomination définit les modalités d'application de ce contrôle; elle peut passer outre à l'enregistrement dans le cas où le nombre d'heures des travaux en question peut être considéré comme étant le même tous les mois.
Article 4
Les indemnités prévues pour les travaux qui sont effectués dans les conditions définies au point I du tableau figurant à l'article 3 ne peuvent être cumulées entre elles; il en est de même pour celles prévues aux points II et III de ce tableau.
En outre, les indemnités prévues pour les travaux effectués dans les conditions définies aux points I et III dudit tableau ne peuvent être cumulées.
Pour l'application des alinéas précédents, au cas où plusieurs indemnités seraient dues en même temps, il n'est versé que celle dont le montant est le plus élevé.
Article 5
Sous réserve de l'application de l'article 2 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordés aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tour (5), les indemnités perçues au titre du présent règlement ne peuvent dépasser 1 500 points par fonctionnaire et par mois.
Article 6
Le présent règlement est applicable par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents contractuels.
Article 7
Chaque année, au mois d'avril, la Commission présente au Conseil un rapport sur:
- le nombre par catégories de fonctionnaires et agents bénéficiant des indemnités visées au présent règlement, réparti par institutions et lieux d'affectation, ainsi que sur le nombre des heures de travail effectuées dans les différentes conditions définies au tableau figurant à l'article 3,
- le montant des dépenses afférentes à ces indemnités.
Article 8
Le règlement no 1799/72 (6) est abrogé le jour où le présent règlement entre en vigueur.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL