Article premier
1. Le fonctionnaire
- rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes, ou
- rémunéré sur les crédits de fonctionnement et affecté à un service de technologies de l'information et de la communication (TIC), à un service de sécurité et prévention ou tout autre service effectuant des tâches de sécurité et prévention, à un service de standard téléphonique/d'information, à une réception, à un service fournissant un soutien à des opérations de Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) ou de Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) ou à la coordination en cas d'urgence ou de crise, ou qui est affecté à des fonctions d'utilisation et de surveillance d'installations techniques,
qui exerce ses fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours conformément à l'article 56 bis du statut des fonctionnaires, a droit à une indemnité de
(3) (6)
- []
euros, lorsqu'il travaille dans le cadre d'un service de deux tours, à l'exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés,
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euros, lorsqu'il travaille dans le cadre d'un service de deux tours dont un tour de nuit, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés,
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euros, lorsqu'il travaille dans le cadre d'un service par tour de 24 heures sur 24, à l'exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés,
- []
euros, lorsqu'il travaille dans le cadre d'un service continu.
Cette indemnité est affectée du coefficient correcteur applicable à la rémunération du fonctionnaire.
2. Lorsque le service continu ou par tours n'est pas effectué pendant le mois entier, le montant à verser est égal à un trentième de l'indemnité en question, par jour de service fourni.
3. Le fonctionnaire qui justifie être empêché, pendant une période ne dépassant pas un mois, d'effectuer le service continu ou par tour par suite de maladie, d'accident, d'arrêt des installations ou de congé pour cours de recyclage, ou qui se trouve en congé annuel, conserve le droit à l'indemnité. En cas de prolongation de cet empêchement au-delà d'un mois, le droit à l'indemnité est suspendu à la fin de ce mois jusqu'à la reprise du travail.
Article 2
Le fonctionnaire qui a droit au versement de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut
bénéficier des indemnités pour travaux pénibles prévues à l'article 56 quater du statut que
jusqu'à un maximum de 600 points déterminés conformément au règlement (CE,
Euratom) n° /2004). (---).
Article 3
Le présent règlement est applicable par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents d'établissement.
Article 4
L'article 1er et l'article 4 deuxième alinéa du règlement (Euratom) no 1371/72 du Conseil, du 27 juin 1972, déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées à des fonctionnaires ou agents rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement et affectés à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes pour certaines prestations de service présentant un caractère particulier (5) sont abrogés.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er février 1976.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1976.
Par le Conseil
Le président
G. THORN
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(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(2) JO L 369 du 29.12.1978, p. 6.
(4) JO L 192 du 22.8.1972, p. 1.
(5) JO L 149 du 1.7.1972, p. 4. - Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 495/77 du Conseil, du 8 mars 1977,
--- Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2764/79 du Conseil, du 6 décembre 1979
--- Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1307/87 du Conseil du 11 mai 1987 :
--- Règlement (CE, EURATOM) N° 860/2004 du Conseil du 29 avril 2004
(6) JO L 360/61 du 19.12.2006 - RÈGLEMENT (CE, EURATOM) No 1873/2006 DU CONSEIL du 11 décembre 2006