Règlementation régissant la mise à disposition de fonctionnaires du Parlement européen et d'agents temporaires des groupes politiques auprès des administrations nationales, des organismes assimiles à ces dernières et des organisations internationales
Les fonctionnaires du Parlement européen et les agents temporaires des groupes politiques peuvent, sur décision du Secrétaire général ou de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après AHCC) du groupe politique, être mis à disposition auprès d'une administration nationale ou d'un organisme assimilé à cette dernière des Etats membres ou des pays candidats ou auprès d'organisations internationales. La mise à disposition s'effectue avec l'accord du fonctionnaire ou de l'agent temporaire concerné.
Dans la mesure du possible, priorité est donnée à la mise à disposition auprès d'organismes parlementaires.
Article 2 - Conditions de la mise à disposition
1. Les présentes dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et aux agents temporaires des groupes politiques du Parlement européendes groupes de fonctions AD grade 5 - 16 et AST grade 5 - 11.
2. Au moment de la mise à disposition
- le fonctionnaire doit avoir été au service du Parlement européen depuis au moins un an et il doit avoir été titularisé;
- l'agent temporaire doit avoir été au service du groupe politique depuis au moins un an et sa période de stage doit être terminée;
- le fonctionnaire ou l'agent concerné doit pouvoir rester en fonctions dans les Institutions communautaires pour une durée minimale de trois années après la fin de la mise à disposition, sauf dérogation accordée par le Secrétaire général.
Toute décision relative à une mise à disposition prise conformément à cette réglementation doit être compatible avec l'intérêt du service.
Article 3 - Position administrative et financière
1. Le fonctionnaire mis à disposition conformément à l'article 1, demeure en position d'activité au sens de l'article 35 a) du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et, par conséquent, reste soumis à ce statut. L'agent temporaire de groupe politique mis à disposition conformément à l'article 1, reste soumis au Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Le fonctionnaire ou l'agent temporaire conserve son affectation administrative et ses droits à l'avancement d'échelon. Le fonctionnaire conserve sa vocation à la promotion et l'agent temporaire sa vocation à être affecté à un emploi de grade supérieur. Leur lieu d'affectation reste celui où ils exerçaient leurs activités la veille du commencement de la mise à disposition. Pendant la durée de la mise à disposition, le fonctionnaire ou l'agent temporaire ne peut être remplacé que par un agent contractuel auxiliaire.
2. Pendant la mise à disposition, c'est à l'administration d'accueil qu'il incombe de gérer et de contrôler le temps de travail et les absences.
Toute demande de congé annuel ou de congé spécial ayant reçu l'autorisation de l'administration d'accueil est transmise au service compétent du Parlement européen ou au secrétariat du groupe politique.
À la fin de la mise à disposition, un relevé des jours de congé pris et des jours d'absence est transmis au service compétent du Parlement européen ou au secrétariat du groupe politique.
3. À la fin de la mise à disposition, un rapport d'évaluation du fonctionnaire ou de l'agent temporaire est transmis par l'administration d'accueil au Secrétaire général du Parlement européen ou à l'AHCC du groupe politique. Ce rapport est pris en compte pour l'établissement du rapport de notation relatif à la période de mise à disposition.
4. Le Parlement européen continue de verser la rémunération du fonctionnaire ou de l'agent temporaire mis à disposition, affectée du coefficient correcteur correspondant à son lieu d'affectation au sens de l'article 3 paragraphe 1; il peut lui accorder une indemnité journalière équivalant à deux tiers de l'indemnité de mission de longue durée prévue
pour le lieu de mise à disposition et peut lui rembourser, sur présentation de pièces justificatives - titre de transport ou équivalent - les frais de voyage exposés au début et à la fin de la mise à disposition.
Toutefois, l'indemnité journalière n'est pas accordée
- si le lieu de la mise à disposition est le même que le lieu d'affectation,
- si, au moment de la mise à disposition, le conjoint et/ou les enfants du fonctionnaire ou de l'agent temporaire résident sur le lieu de la mise à disposition,
- si, au moment de la mise à disposition, le partenaire stable du fonctionnaire ou de l'agent temporaire, engagé dans un partenariat non matrimonial reconnu par l'administration du Parlement européen, réside sur le lieu de la mise à disposition,
- dans tous les cas où la mise à disposition n'entraîne pas de changement de lieu de résidence.
Le fonctionnaire ou l'agent temporaire mis à disposition ne peut percevoir aucune rémunération, indemnité ou compensation financière de l'administration d'accueil sans l'accord préalable du Secrétaire général du Parlement européen ou de l'AHCC du groupe politique.
Article 4 - Durée de la mise à disposition
1. La durée de la mise à disposition ne peut excéder douze mois avec possibilité de prorogation dans des cas dûment motivés.
2. Des interruptions des périodes de mise à disposition peuvent être autorisées sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Secrétaire général du Parlement européen ou de l'AHCC du groupe politique ou de l'administration d'accueil.
Pendant ces interruptions, l'indemnité journalière visée à l'article 3, paragraphe 4, n'est pas versée.
La décision d'interruption de la période de mise à disposition est prise au sein du Parlement européen par le Secrétaire général ou par l'AHCC du groupe politique, selon le cas.
La période de la mise à disposition peut être prolongée d'une période équivalant à la période d'interruption, avec l'accord de toutes les parties concernées. Dans ce cas, les frais de voyage visés à l'article 3, paragraphe 4, sont remboursés par l'administration qui a demandé l'interruption.
Le fonctionnaire ou l'agent temporaire ne peut entamer une nouvelle mise à disposition dans un délai de trois ans à compter de la date d'achèvement de la mise à disposition précédente.
Article 5 - Cessation de la mise à disposition
1. La mise à disposition peut prendre fin avant la date prévue sur la base d'une demande dûment motivée d'une des parties concernées.
2. La décision de mettre fin à la mise à disposition avant la date prévue est prise par le Secrétaire général du Parlement européen ou par l'AHCC du groupe politique, sous préavis d'un mois. La durée du préavis peut être abrégée si des circonstances particulières le justifient.
À la fin de la mise à disposition, le fonctionnaire ou l'agent temporaire est immédiatement réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment.
Article 6 - Mesures de transition
1. Pendant la période entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, le terme "groupes de fonctions AD grade 5 - 16 et AST grade 5 - 11" à l'article 2 paragraphe 1, est remplacé par le terme "catégories A* grade 5 - 16 et B* grade 5 - 11".
Article 7 - Dispositions finales
1. La présente réglementation entre en vigueur le 1er avril 2005 et remplace les dispositions du 3 mai 2004 régissant le détachement de fonctionnaires et d'agents temporaires des groupes politiques du Parlement européen auprès d'organismes nationaux, internationaux et régionaux.
2. Elle s'applique à toute nouvelle mise à disposition à compter de sa date de prise d'effet.