Règles internes relatives à la surveillance de santé pour les postes de sécurité, les postes de vigilance ainsi que pour les postes à risque défini occupés par les fonctionnaires et autres agents
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARLEMENT EUROPÉEN,
VU le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé "statut') et notamment son article 1 er sexies, paragraphe 2 ainsi que le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après dénommé "RAA") et notamment ses articles 10, 80, paragraphe 4 et 126, paragraphe 2;
VU la décision du Bureau du 13 janvier 2014 relative à la délégation des pouvoirs de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après dénommée "AIPN") et de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après dénommée "AHCC");
VU la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail JO L183 du 29.06.1989;
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt aussi bien de la personne titulaire d'un poste de sécurité, de vigilance ou à risque défini que de toute autre personne dépendante des activités de ces premiers que l'aptitude à exécuter un travail de sécurité ou de vigilance ou celle à occuper un poste à risque défini fasse régulièrement l'objet d'un examen médical à effectuer par le médecin conseil du Parlement européen (ci-après dénommé "médecin conseil") lors des visites médicales spécifiques spécialement organisées à cette fin ;
CONSIDÉRANT que le respect des normes de santé et de sécurité appropriées n'est efficacement assuré que si les visites médicales prévues à cet effet sont obligatoires et qu'un refus de s'y soumettre constitue un manquement grave qui peut dès lors être sanctionné disciplinairement ;
CONSIDÉRANT que les visites médicales spécifiques pour des postes de sécurité, de vigilance ainsi qu'à risque défini répondent à des exigences particulières aux fonctions concernées et sont partant bien distinctes des visites médicales annuelles prévues à l'article 59, paragraphe 6 du statut et aux articles 16, 91 et 131, paragraphe 5 du RAA pour lesquelles l'intéressé(e) a le libre choix du médecin ;
CONSIDÉRANT qu'il incombe aux directions générales d'assurer le respect des normes de santé et de sécurité appropriées, en déployant sur les postes de sécurité, de vigilance ou à risque défini uniquement les fonctionnaires ou agents qui ont une aptitude médicale valable pour le poste ;
Après consultation du Service juridique, du Comité consultatif pour la prévention et la protection au travail, du Comité du personnel, du Comité pour l'égalité des chances et la diversité et du Délégué à la protection des données, ARRÊTE LES PRÉSENTES RÈGLES INTERNESArticle 1er - Définitions
Aux fins des présentes règles, on entend par :
- "poste de sécurité": tout poste de travail comportant une activité dont l'exercice inadéquat est susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et la santé du personnel occupant le poste ou d'autres membres du personnel ou de tiers.
- "poste de vigilance" : tout poste qui consiste en une surveillance permanente du fonctionnement dune installation où un défaut de vigilance peut mettre gravement en danger la santé et la sécurité d'autres membres du personnel ou des tiers.
poste à risque défini " : tout poste pour lequel les résultats de l'analyse des risques font apparaître l'existence:
a) d'un risque identifiable pour la santé dun membre du personnel dû à l'exposition à un agent physique, à un agent biologique ou à un agent chimique;
b) d'un lien entre l'exposition à des contraintes à caractère ergonomique ou liées à la pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif, et un risque identifiable de charge physique ou mentale pour le membre du personnel concerné.
- "aptitude médicale": le fait pour le titulaire d'un poste à risque défini d'être médicalement capable de supporter les risques qui sont propres à son poste de travail et pour le titulaire d'un poste de sécurité ou de vigilance d'être dans un état de santé ne présentant pas de danger pour autrui.Article 2 - Inventaire
1) Les postes de sécurité, de vigilance et à risque défini sont répertoriés dans un inventaire qui est dressé par le chef de l'Unité de la prévention et du bien-être au travail en collaboration avec les chefs des cabinets médicaux à Bruxelles et à Luxembourg qui l'évaluent et le modifient éventuellement chaque fois qu'il est estimé nécessaire avec une périodicité d'au moins une fois tous les trois ans. Cet inventaire, annexé aux présentes règles, ne concerne que les postes occupés par des fonctionnaires et d'autres agents statutaires et non pas les postes occupés par des agents de sociétés externes.
2) Cet inventaire précise pour chaque type de poste la périodicité à laquelle le titulaire du poste concerné doit se soumettre à l'examen médical d'aptitude visé à l'article 4. Pour certains métiers, cette périodicité est également fixée en fonction de l'âge du titulaire du poste. À l'égard de certains titulaires de poste, les chefs des cabinets médicaux cités au paragraphe 1 peuvent réduire la durée de validité de l'aptitude. Article 3 - Mise en œuvre d'un système de surveillance de santé
Une personne ne peut pas être affectée ou maintenue à un poste de sécurité, de vigilance ou à un poste à risque défini si elle n'a pas été déclarée apte pour ce poste par le médecin conseil. A cette fin un système de surveillance de santé pour les postes de sécurité, de vigilance et ceux à risque défini est mis en œuvre. Article 4 - Organisation des examens médicaux
1) Le système de surveillance de santé consiste en des examens médicaux d'aptitude réguliers organisés par les cabinets médicaux auxquels le personnel concerné ne peut se soustraire, sous peine de sanctions disciplinaires.
2) Afin que les cabinets médicaux puissent organiser de façon efficace les examens médicaux d'aptitude, les directeurs des ressources des directions générales concernées leur transmettent, avant le 1 er février de chaque année, la liste des postes de sécurité, de vigilance ainsi que des postes à risque défini de leurs directions générales respectives, selon l'inventaire mentionné à l'article 2, avec mention du nom, du prénom, du n o de matricule et de l'adresse administrative des titulaires desdits postes.
3) Les cabinets médicaux assurent que les examens médicaux périodiques des intéressé(e)s soient fixés au moins trois mois avant la date d'expiration de la durée de validité de l'aptitude, prévue à l'article 6, paragraphe 2. Les examens médicaux ont lieu pendant les heures de travail des cabinets médicaux.
4) En liaison avec le service de gestion des absences médicales et la direction générale concernée, les cabinets médicaux peuvent procéder à des examens médicaux d'aptitude en cas de reprise du travail suite à une inaptitude temporaire susceptible d'avoir une incidence sur le niveau de vigilance et de sécurité requis par le poste occupé.
5) Après une absence médicale de 28 jours consécutifs au moins, le titulaire du poste est obligatoirement soumis à un examen de reprise du travail.
6) Si médicalement indiqué, le médecin conseil peut également de sa propre initiative convoquer le fonctionnaire ou l'agent pour un examen et révoquer ou suspendre, le cas échéant, le certificat d'aptitude.
7) L'examen donne lieu à la rédaction d'un certificat d'aptitude ou d'inaptitude qui est versé au dossier personnel du titulaire et communiqué sans délai à la direction générale concernée.
Article 5 - But et contenu des examens médicaux
1) Le but des examens médicaux est .de rechercher d'éventuelles contre-indications médicales afin:
- d'éviter l'occupation de travailleurs à des tâches dont ils seraient incapables, en raison de leur état de santé, de supporter normalement les risques;
- d'éviter la mise au travail du personnel atteint d'affections graves représentant un danger pour la sécurité d'autrui;
- de dépister aussi précocement que possible les maladies professionnelles et les affections liées au travail;
- de collaborer à la recherche et à l'étude des facteurs de risque des maladies professionnelles et des affections liées au travail.
2) Ces examens médicaux comprennent :
- l'anamnèse médicale personnelle relative aux conditions du travail;
- l'examen clinique complet à effectuer en fonction du risque.
3) La liste des éventuels examens techniques médicaux à effectuer par métier est disponible au cabinet médical.
4) Le cas échéant, le médecin conseil peut décider de faire effectuer des examens supplémentaires par des médecins spécialistes. Les honoraires et frais accessoires des examens supplémentaires prescrits par le médecin-conseil dans le cadre de la visite périodique sont pris en charge par l'institution
Article 6 - Conclusions du médecin conseil
1) Suite à l'examen médical, le médecin conseil conclut :
sur l'aptitude médicale du titulaire pour le poste concerné;
sur l'inaptitude médicale temporaire ou définitive du titulaire pour le poste concerné.
2) En cas d'aptitude médicale, le médecin conseil précise obligatoirement la durée de validité de cette aptitude, qui peut être égale ou inférieure aux délais précisés à l'inventaire visé à l'article 2. Il peut formuler des recommandations et propositions concernant les conditions d'occupation et les aménagements relatifs au poste de travail concerné. Il notifie sa conclusion à l'intéressé(e) ainsi que, sans indication des données médicales, au supérieur hiérarchique de celui-ci/celle-ci, au directeur et au chef de l'unité ressources concernés et au directeur de la direction Services sociaux et soutien aux ressources humaines.
3) En cas d'inaptitude médicale, le médecin conseil peut proposer une mutation sur un poste de travail correspondant mieux aux conditions de santé du titulaire. Il notifie sans retard sa conclusion à l'intéressé(e) ainsi que, sans indication des données médicales, au supérieur hiérarchique de celui-ci/celle-ci, au directeur et au chef de l'unité ressources concernés et au directeur de la direction Services sociaux et soutien aux ressources humaines. Dans l'attente d'une prise de position de ce dernier aux termes de l'article 8, paragraphe 2, le fonctionnaire ou agent ne peut pas exercer la fonction pour laquelle il n'a pas été déclaré apte. Article 7 - Recours
1) Lorsque l'examen médical prévu à l'article 4 a donné lieu à un avis médical d'inaptitude, le titulaire du poste peut demander par écrit au directeur de la direction Services sociaux et soutien aux ressources humaines, dans un délai de vingt jours calendrier à compter de la notification de l'avis, que son dossier soit soumis à l'avis d'une commission médicale. Celle-ci est composée de trois médecins désignés par le directeur de la direction Services sociaux et soutien aux ressources humaines parmi les médecins conseil des institutions européennes. Le médecin conseil qui a émis l'avis médical d'inaptitude est entendu par la commission médicale. L'intéressé(e) peut transmettre à la commission médicale l'avis d'un médecin de son choix.
2) Les honoraires et frais accessoires d'analyses demandés par la commission médicale sont supportés par l'institution. Les honoraires et frais accessoires des consultations et examens demandés par l'intéressé(e) ou par son médecin sont en tout cas supportés par l'intéressé(e).
3) La procédure de recours ne suspend pas la décision du médecin conseil. Article 8 - Suites aux conclusions médicales
1) Le directeur de la direction Services sociaux et soutien aux ressources humaines, se basant sur les conclusions du médecin conseil ou, le cas échéant, de la commission médicale visée à l'article 7, adopte les mesures qui s'imposent et en donne communication à la personne concernée, à son supérieur hiérarchique, ainsi qu'au directeur et au chef de l'unité ressources concernés.
2) En cas d'inaptitude, si recommandé par les conclusions médicales, le directeur de la direction Services sociaux et soutien aux ressources humaines sollicite sans retard l'adoption d'une décision de mutation par l'IAIPN/AHCC. Si, entre-temps, l'intéressé(e) ne peut pas continuer à exercer sans risques ses fonctions auprès de son service, il/elle peut être mis(e), jusqu'au jour de sa mutation, en congé d'office aux termes de l'article 59, paragraphe 5, 1 er alinéa, du statut,
3) En cas de contestation de la décision de mise en congé d'office, l'intéressé(e) peut saisir l'institution d'une demande d'arbitrage en vertu de l'article 59, paragraphe 5, 2ème alinéa, du statut. Article 9 - Conséquences du refus de répondre à la convocation
1) Lorsque le titulaire d'un poste de sécurité, de vigilance ou à risque défini n'a pas répondu, sauf pour des raisons sérieuses, impérieuses et vérifiables, à deux convocations pour l'examen médical d'aptitude visé à l'article 4, le directeur de la direction Services sociaux et soutien aux ressources humaines en informe immédiatement le supérieur hiérarchique de l'intéressé(e) ainsi que le directeur et le chef d'unité ressources concernés.
2) Sans préjudice d'une éventuelle procédure disciplinaire et dans l'attente de l'organisation de l'examen médical d'aptitude, le fonctionnaire ou agent ne peut pas exercer la fonction ou les tâches dont il est question et tout droit aux indemnités liées à leur exercice est suspendu avec effet immédiat. Article 10 - Entrée en vigueur
1) Les présentes règles internes entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel elles ont été signées.
2) Les règles internes relatives à la surveillance de santé pour les postes de sécurité et les postes de vigilance adoptées par décision du Secrétaire général du 12 mars 2008 sont abrogées.
22 janvier. 2018
Signé : Klaus WELLE