1. Les présentes règles internes s'appliquent à toutes les catégories du personnel du Parlement européen.
2. Elles s'appliquent par analogie aux stagiaires et aux experts nationaux.
Article 2 - Definition
Aux fins des présentes règles internes, on entend par :
- supérieur hiérarchique: le chef d'unité, le directeur, le directeur général ou le Secrétaire général,
Pour toute violation d'une disposition du règlement financier ou de toute disposition relative à la gestion financière et au contrôle des opérations, et résultant d'un acte ou d'une omission d'un fonctionnaire ou agent, l'informateur peut également saisir directement l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières créée par la décision du Bureau du 10.03.2004.
- informateur: la personne qui agissant de bonne foi transmet au supérieur hiérarchique par écrit des informations sur de faits découverts dans l'exercice de ses fonctions ou en rapport avec celles-ci laissant présager l'existence d'irrégularités graves,
irrégularités graves: les activités illégales préjudiciables aux intérêts de l'Union européenne, tels une fraude, une corruption, un vol ou une violation sérieuse des règles de passation de marchés ou les manquements graves aux obligations des fonctionnaires et des agents,
- bonne foi: la conviction de la véracité des faits rapportés, c'est-à-dire lorsque l'informateur estime raisonnablement et honnêtement que les informations transmises et les allégations qui y sont attachées sont fondées pour l'essentiel,
- dénonciations abusives ou malveillantes: dénonciations introduites alors qu'il résulte d'indices objectifs qu'un observateur impartial et raisonnable placé dans les mêmes conditions aurait considéré que les informations transmises étaient fausses, mensongères ou excessivement douteuses.
Article 3 - Conseil et assistance
1. Tout informateur qui le souhaite peut bénéficier de manière confidentielle du conseil et de l'assistance en matière de dénonciation des irrégularités graves.
2. Le supérieur hiérarchique accuse réception des dénonciations faites par l'informateur dans les 5 jours ouvrables à partir de leur réception.
3. Le conseil et l'assistance sont assurés par le supérieur hiérarchique et/ou par le membre du Cabinet du Secrétaire général responsable des relations avec l'OLAF.
Article 4 - Protection des informateurs
1. L'informateur ne peut pas agir de façon anonyme. La confidentialité de son identité est garantie. L'informateur peut autoriser la divulgation de son identité à des personnes ou autorités identifiées.
2. L'administration prend des mesures raisonnables pour aider l'informateur à changer d'affectation s'il le souhaite. Dans les cas dûment motivés, l'informateur peut être muté dans l'intérêt du service conformément à l'article 7, paragraphe 1 du statut après avoir été entendu.
3. L'administration s'assure que l'informateur ne subisse pas de préjudice au cours de l'exercice de notation et/ou de promotion.
4. Si l'informateur a dénoncé une activité illégale ou constituant un manquement grave aux obligations des fonctionnaires et agents dans laquelle il a été lui-même impliqué, il en est tenu compte en sa faveur dans le cadre des procédures disciplinaires.
5. Les auteurs de dénonciations abusives ou malveillantes ne bénéficient pas de la protection prévue aux paragraphes 1 à 3 et peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire.
Article 5 - Droit à l'information
1. Le supérieur hiérarchique accuse réception des dénonciations faites par l'informateur dans les 5 jours ouvrables à partir de leur réception.
2. Conformément à l' article 22ter du statut, l'informateur est informé dans un délai de 60 jours du délai nécessaire pour engager l'action qui s'impose. Il est averti en cas de saisine de l'OLAF dans les meilleurs délais.
3. À l'issue du délai nécessaire fixé par l'administration, l'informateur est informé, dans une mesure appropriée et eu égard aux circonstances de l'espèce et au respect des droits des tiers, des suites données par l'institution à ses dénonciations, notamment des conclusions des enquêtes menées et/ou de la nature des actions envisagées et/ou engagées.
Article 6 - Voies de recours
1. Si l'informateur s'estime être victime de représailles suite aux dénonciations faites, il peut solliciter l'assistance au titre de l' article 24 du statut. Les éventuels actes de représailles sont passibles de sanctions disciplinaires.
2. L'administration informe l'informateur des suites qu'elle entend donner à sa demande d'assistance au plus tard dans un délai de deux mois à compter de son introduction.
3. Si l'informateur fait l'usage des voies de recours prévues à l' article 90 du statut, les délais de réponse de l'administration sont, sauf dans des cas dûment justifiés, réduits à deux mois.
4. Les demandes et les réclamations visées aux paragraphes 1 et 3 sont traitées de manière confidentielle.
Article 7 - Protection des données
Tout traitement de données personnelles en application des présentes règles est soumis au règlement (CE) N° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
Article 8 - Entrée en vigueur
Les présentes règles entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elles ont été signées.
4 DEC, 2015
Klaus Welle