RéférenceStatut articles 12 bis et 24, / articles 11, 81 et 127
DécisionDécision du bureau du 2 juillet 2018
Remarque2.3.4.
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Décision relative au fonctionnement du Comité consultatif chargé d’examiner les plaintes pour harcèlement qui concernent des Députés au Parlement européen et aux procédures en la matière -

Article 1 Objet
Article 2 Définitions
Article 3 Plainte pour harcèlement
Article 4 Étude préliminaire
Article 5 Mesures provisoires
Article 6 Composition et réunions du comité
Article 7 Quorum et vote
Article 8 Procédure
Article 9 Enquête approfondie menée par le comité
Article 10 Rapport au Président
Article 11 Décision du Président
Article 12 Décision de l’AIPN
Article 13 Accès aux documents
Article 14 Autres tâches du comité
Article 15 Entrée en vigueur Décision relative au fonctionnement du Comité consultatif chargé d’examiner les plaintes pour harcèlement qui concernent des Députés au Parlement européen et aux procédures en la matière - Décision du bureau du 2 juillet 2018 LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

    - vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé «le statut»), notamment ses articles 12 bis et 24, et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après dénommé «le RAA»), notamment ses articles 11, 81 et 127, - vu l'article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur du Parlement européen,
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

    (1) Il est de l’intérêt des institutions de favoriser un environnement de travail qui respecte la dignité humaine ainsi que d’encourager l’évolution professionnelle et l’épanouissement personnel des travailleurs. (2) La notion de harcèlement est régie par l’article 12 bis du statut et est appliquée par analogie dans le RAA. (3) La procédure d’enquête sur les plaintes pour harcèlement de la part de députés doit permettre la réalisation d’une enquête suffisamment approfondie, rapide, confidentielle et diligente des faits sur lesquels se fonde la plainte, en fonction des circonstances de l’espèce. (4) L’expérience acquise depuis 2014 dans le traitement des plaintes pour harcèlement au Parlement européen a permis d’améliorer la préparation structurée des travaux de l’institution afin d’examiner ces plaintes de manière plus rapide et plus approfondie. (5) Pour des raisons de clarté, de compréhension et de sécurité juridique, une approche coordonnée est indispensable. (6) Le comité est assisté d’un secrétariat disposant de personnel suffisant.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1 Objet


    La présente décision a pour objet de déterminer la procédure permettant d'établir si une situation de harcèlement de la part d'un député au Parlement européen, alléguée par un membre du personnel du Parlement européen (ci-après dénommé «le plaignant»), est ou non avérée.

Article 2 Définitions


    1. Par «plaignant», on désigne une personne qui se considère victime de harcèlement par un député au Parlement européen. Un plaignant au sens de la présente décision peut être un assistant parlementaire accrédité (APA), un fonctionnaire ou un agent du Secrétariat général du Parlement européen, un membre du personnel d’un des groupes politiques, un expert national détaché conformément à la décision du Bureau du 4 mai 2009 relative à la réglementation régissant le détachement d’experts nationaux auprès du Parlement européen, ou un stagiaire. 2. Par «stagiaire», on désigne un stagiaire au sens de la réglementation relative aux stagiaires des députés ou des règles internes relatives aux stages et visites d’études au Secrétariat général du Parlement européen. 3. Par «comité», on désigne le comité consultatif chargé d’examiner les plaintes pour harcèlement qui concernent des députés au Parlement européen. 4. Par «autorité investie du pouvoir de nomination», on désigne l’autorité définie par la décision du Bureau du 13 janvier 2014 sur la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC). 5. Conformément à l'article 12 bis du statut:

      a) par «harcèlement moral», on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles ou des écrits, des gestes ou autres actes qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne; b) par «harcèlement sexuel», on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l'égard de laquelle il s'exerce et ayant pour but ou pour effet de l'atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe.

Article 3 Plainte pour harcèlement


    Le plaignant qui se considère victime d’un harcèlement de la part d’un député au Parlement européen au sens de l'article 12 bis du statut dépose sa plainte auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «l’AIPN») sous la forme d’une demande d’assistance au sens de l'article 24 du statut, ou, par analogie, en application de l’article 11, premier alinéa, de l’article 81 ou de l’article 127 du RAA, ou, dans le cas de stagiaires ou d’experts nationaux détachés, conformément au devoir de sollicitude. 2. Avant de déposer plainte, le plaignant peut contacter de manière informelle les membres du comité ou son secrétariat.

Article 4 Étude préliminaire


    1. Lorsqu’un plaignant introduit une demande d’assistance en invoquant une situation de harcèlement de la part d’un député, l’AIPN :

      - informe le comité ; et - confie sans délai la plainte au service responsable du Secrétariat général du Parlement, qui procède à une étude préliminaire approfondie sur les faits allégués afin de vérifier l'existence de commencements de preuve d'un éventuel harcèlement.

    2. Dans un délai de 40 jours à compter de la réception de la plainte, le service responsable présente une étude préliminaire au comité et à l’AIPN. L’étude préliminaire comporte :

      - la plainte et, le cas échéant, les déclarations écrites éventuelles des témoins, - une liste et un résumé des éléments de preuve recueillis ainsi que des copies des documents pertinents, - un avis sur l’existence de commencements de preuve d’un éventuel harcèlement.
    L’étude se fonde sur la plainte et, le cas échéant, sur toute déclaration écrite des témoins proposés ainsi que sur les informations obtenues des services pertinents de l’administration, comme les absences, la documentation relative au recrutement du plaignant ou des informations de courte durée de conservation, par exemple concernant l’accès au Parlement. 3. En l’absence de commencement de preuve d’un harcèlement et en accord avec le comité, l’AIPN consulte le Service juridique et donne au membre du personnel concerné la possibilité d’être entendu avant de prendre une décision au sens de l'article 24 du statut. 4. Une plainte intentionnellement fausse ou trompeuse peut mener à une procédure disciplinaire à l’encontre du plaignant et, dans le cas d’un stagiaire, à la fin du stage. 5. En présence de commencement de preuve d’un harcèlement, le comité continue l’instruction de la demande.

Article 5 Mesures provisoires


    L’AIPN peut décider à tout moment d'adopter des mesures provisoires. Ces mesures peuvent comprendre, entre autres, le fait d’autoriser le plaignant à travailler depuis chez lui ou au Parlement européen, mais pas dans le bureau du député concerné, ou à obtenir un congé d’office. 2. Si l’AIPN décide d'adopter des mesures provisoires, il informe le comité de ces mesures en indiquant s’il y avait lieu d’en informer le député concerné.

Article 6 Composition et réunions du comité


    1. Le comité se compose de six membres. Le président du comité et deux autres de ses membres sont des questeurs. Le président du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail est membre. Deux membres sont membres du comité des assistants parlementaires accrédités (ci-après «le comité des APA») - le président du comité des APA et l'assistant d'un membre d'un autre groupe politique. 2. Si le comité examine une plainte d’un membre du personnel autre qu’un assistant parlementaire accrédité ou qu’un stagiaire d’un député, les membres du comité des APA sont remplacés par un membre du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail représentant le comité du personnel. 3. Les membres du comité sont nommés par le Président du Parlement européen, qui désigne également le président du comité. La composition du comité respecte la parité hommes-femmes. 4. Deux conseillers spécialisés - respectivement un médecin-conseil du Service médical et un membre du Service juridique - sont désignés par le Secrétaire général. 5. Le comité est assisté dans ses travaux par un secrétariat.

Article 7 Quorum et vote


    1. Le comité se réunit sur convocation de son président ou de l’un des autres questeurs qui le remplace. En cas d’empêchement, le président est remplacé par l’un des autres questeurs, dans l’ordre de préséance établi en fonction de leur élection par la plénière. 2. Le quorum est atteint si trois membres du comité, dont deux questeurs et un des membres désigné par le comité des APA ou, lorsque l’article 6, paragraphe 2, est d’application, le membre du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail représentant le comité du personnel sont présents. 3. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8 Procédure


    Le comité travaille dans la plus complète autonomie, indépendance et confidentialité. Ses délibérations sont secrètes. 2. Le comité instruit les affaires dont il est saisi avec la rigueur, la rapidité et la discrétion dues.

Article 9 Enquête approfondie menée par le comité


    1. Pour chacune des saisines qui lui sont adressées, le comité désigne parmi ses membres un rapporteur. Le rapporteur est notamment chargé d’identifier les faits qui doivent être clarifiés et les personnes qui doivent être entendues et de proposer au comité un projet de rapport. 2. Sauf lorsque le comité juge que la plainte déposée par le plaignant ne constitue pas un cas de harcèlement, le comité informe le député concerné de la plainte et lui transmet un résumé des allégations portées à son encontre afin de lui permettre d’en prendre connaissance et, s’il le souhaite, de faire part de sa position et de ses arguments. Le résumé peut taire l’origine de certains témoignages dans la mesure nécessaire à la protection des témoins. Le comité laisse au député concerné un délai raisonnable pour répondre avant que le plaignant ne soit entendu par le comité. 3. Le plaignant est invité à être entendu seul dès que possible. Si le plaignant fournit un motif valable de son incapacité à être entendu dans un délai raisonnable, le comité consultatif peut poursuivre ses travaux sans entendre le plaignant, en expliquant les raisons l’ayant poussé à prendre cette décision dans le rapport qu'il soumet au Président. 4. En se fondant sur l’étude préliminaire, le comité consultatif évalue, sur proposition du rapporteur, s’il convient d’entendre des témoins et s’il y a lieu de procéder à une enquête supplémentaire. Les assistants des députés, les fonctionnaires et les autres agents sont tenus de se présenter devant le comité à moins qu’ils ne fournissent un motif valable de ne pas le faire. Ils sont entendus seuls et séparément. Le comité peut inviter d'autres tiers à être entendus. 5. Le député concerné est entendu seul par le comité consultatif au sujet des allégations portées à son encontre. 6. Toute personne entendue peut demander à se faire accompagner par un membre du Service médical du Parlement européen.

Article 10 Rapport au Président


    Le comité communique au Président son avis motivé, sous la forme d’un rapport confidentiel, sur l'existence ou non de la situation de harcèlement alléguée. Le cas échéant, tout avis minoritaire y est consigné. 2. Le rapport confidentiel du comité contient:

      - un résumé des allégations du plaignant, - une description des éventuelles conduites abusives identifiées, - un résumé de l’enquête, comprenant les observations du député concerné et des éventuels témoins entendus, - une appréciation des faits et une évaluation des éléments de preuve obtenus, y compris les témoignages, - les conclusions du comité quant à l’existence ou non d’une situation de harcèlement, - dans le cas où le comité conclut à l’existence d’un cas de harcèlement, une recommandation au Président, relative aux sanctions éventuelles contre le député concerné et au suivi éventuel à l’égard du plaignant concerné, - le comité peut formuler toute autre recommandation qu’il juge nécessaire.

Article 11 Décision du Président


    1. Au vu de l'avis du comité, le Président arrête une décision motivée sur la question de l'existence ou non d'une situation de harcèlement. Il s’efforce de communiquer sa décision au plaignant et au député concerné dans les six semaines qui suivent la réception du rapport et en informe le comité et l’AIPN. 2. Avant d’arrêter une décision concluant à l’existence d’une situation de harcèlement, le Président entend le député concerné. Le Président peut prendre une sanction à son égard conformément au règlement intérieur du Parlement européen. 3. Le Président peut décider des mesures financières par lesquelles le député assume sa responsabilité pour les préjudices professionnels subis par le plaignant. 4. L’audition du député concerné vaut audition au sens des exigences du règlement intérieur du Parlement.

Article 12 Décision de l’AIPN


    1. Au vu de la décision du Président, l’AIPN prend une décision finale sur la demande d’assistance, après avoir consulté le Service juridique. 2. Si la décision du Président conclut à l’existence d’une situation de harcèlement, l’AIPN décide des mesures à prendre pour soutenir la victime du harcèlement. 3. Si elle a l'intention de rejeter la demande d’assistance, l’AIPN offre au plaignant concerné une possibilité d'être préalablement entendu.

Article 13 Accès aux documents


    1. Les documents du comité sont confidentiels et restent secrets. Ils sont conservés aussi longtemps que nécessaire pour le traitement de l’affaire et au maximum pendant cinq ans. 2. L’accès aux documents du comité n'est accordé que par décision unanime du comité. 3. Les rapports du comité sont conservés pendant dix ans.

Article 14 Autres tâches du comité


    1. Le comité est chargé d’évaluer l’efficacité de la procédure définie dans la présente décision. Le président du comité informe régulièrement le Bureau au sujet du fonctionnement du comité. 2. Le comité peut faire rapport au Président du Parlement et proposer des mesures de prévention, d’information ou de formation.

Article 15 Entrée en vigueur


    1. La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 2018 et s'applique aux demandes d'assistance introduites après cette date 2. La présente décision remplace la décision du Bureau du 14 avril 2014 sur la réglementation interne sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des députés au Parlement européen, telle que modifiée le 6 juillet 2015.