RéférenceStatut : Art 45 / RAA Art 85 / Annexe III Art. 7
Décision1.1.2008
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Applications'applique aux fonctionnaires dont la première promotion après recrutement prend effet après le 30 avril 2006
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RÉGLEMENTATION COMMUNE fixant les modalités d'application de l'article 45, paragraphe 2, du statut
Capacité à travailler dans une troisième langue

TITRE I - PRINCIPES GÉNÉRAUX
         Article premier - Champ d'application
        Article 2 - Choix de la langue
TITRE II - COMPÉTENCES REQUISES, FORMATION, ÉVALUATION
CHAPITRE 1 - COMPÉTENCES ET NIVEAU REQUIS
         Article 3 - Définition des compétences
        Article 4 - Niveau requis
CHAPITRE 2 - BESOINS DE FORMATION
         Article 5 - Besoins de formation
        Article 6 - Formation
CHAPITRE 3 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS À TRAVAILLER DANS UNE TROISIÈME LANGUE
         Article 7 - Evaluation
        Article 8 - Comité d'évaluation et résultats
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AFFECTÉ DANS DES LIEUX AUTRES QUE BRUXELLES ET LUXEMBOURG
         Article 9 - Dispositions générales
        Article 10 - Choix de la troisième langue
        Article 11 - Modalités d'évaluation
TITRE IV RECOURS
         Article 12 - Demande de réexamen et réclamation
TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
         Article 13 - Dispositions transitoires
TITRE VI - ENTREE EN VIGUEUR
         Article 14 - Entrée en vigueur


L'INSTITUTION,
    VU le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/681, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 2104/20052, et notamment l'article 45, paragraphe 2, du statut, l'article 7, paragraphe 2, point d), de l'annexe III, du statut, et l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de ces Communautés,
    VU l'avis du Comité du Statut,
    VU le commun accord des institutions des Communautés européennes,
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
    (1) L'article 45, paragraphe 2, du statut et l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents visent notamment à faciliter la communication interne et externe des institutions des Communautés européennes en s'assurant que le plus grand nombre de fonctionnaires et agents contractuels avec contrats à durée indéterminée maîtrise une troisième langue parmi celles visées par le règlement n° 1du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne. (2) Pour atteindre cet objectif, tout fonctionnaire, avant sa première promotion après recrutement, ainsi que tout agent contractuel visé à l'article 3 bis du régime applicable aux autres agents et appartenant au groupe de fonctions IV, avant le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée, doivent prouver leur capacité à travailler dans une troisième langue et les institutions doivent fournir aux candidats qui le nécessitent l'accès à la formation nécessaire. Cette obligation devrait s'appliquer de manière à laisser aux agents concernés suffisamment de temps pour acquérir le niveau de compétence requis et à permettre aux institutions de mettre en place les moyens de formation nécessaires. (3) Aux termes de l'article 11 de l'annexe XIII du statut, la nouvelle obligation prévue par l'article 45, paragraphe 2, ne s'appliquera pas aux promotions prenant effet avant le 1er mai 2006. (4) L'article 7, paragraphe 2, point d), de l'annexe III du statut prévoit qu'il incombe à l'Office européen de sélection du personnel, ci-après dénommé "l'Office", d'assumer la responsabilité générale de la définition et de l'organisation de l'évaluation des capacités linguistiques afin de garantir l'application harmonisée et cohérente des conditions établies à l'article 45, paragraphe 2, du statut. (5) L'article 45, paragraphe 2, du statut dispose que les institutions arrêtent d'un commun accord les dispositions communes nécessaires pour son exécution, celles-ci devant prévoir l'accès à la formation des fonctionnaires dans une troisième langue et fixer les modalités de l'évaluation de leur capacité à travailler dans une troisième langue, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point d), de l'annexe III,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RÉGLEMENTATION :

TITRE I - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier - Champ d'application

    1. La présente réglementation s'applique aux fonctionnaires dont la première promotion après recrutement prend effet après le 30 avril 2006. 2. Elle s'applique aussi à tous les agents contractuels visés à l'article 3 bis du régime applicable aux autres agents et appartenant au groupe de fonctions IV, avant le renouvellement de leur contrat pour une durée indéterminée.

Article 2 - Choix de la langue

    La troisième langue est choisie par l'intéressé, parmi les langues visées par le règlement n° 1. Cette troisième langue doit être différente des deux langues choisies pour le concours ou lors de la procédure de sélection sur la base duquel/de laquelle le fonctionnaire ou l'agent contractuel concerné a été recruté. En cas de besoin de formation, le supérieur hiérarchique direct rend un avis, au cours d'un entretien préalable, en tenant compte des besoins du service et de l'institution.

TITRE II - COMPÉTENCES REQUISES, FORMATION, ÉVALUATION

CHAPITRE 1 - COMPÉTENCES ET NIVEAU REQUIS

Article 3 - Définition des compétences

    La capacité à travailler dans une troisième langue est évaluée en tenant compte des quatre compétences suivantes : compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite.

Article 4 - Niveau requis

    Sans préjudice de l'article 13, le niveau requis pour chacune des quatre compétences pour être jugé capable de travailler dans une troisième langue correspond à l'actuel niveau 6 de la formation linguistique interinstitutionnelle, lequel est conforme au niveau B.2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe (CECR).

CHAPITRE 2 - BESOINS DE FORMATION

Article 5 - Besoins de formation

    1. Les besoins de formation peuvent être vérifiés par le biais d'un test visant à établir le niveau des compétences linguistiques, conduit selon les modalités appliquées pour les tests d'admission aux cours de langues organisés par les institutions. 2. Le test d'admission permet de faire le point des compétences linguistiques et de déterminer le niveau des cours éventuellement recommandés. Il ne constitue pas une évaluation officielle ou formelle des connaissances. Il a lieu à la demande de l'intéressé.

Article 6 - Formation

    Si le niveau de compétence dans la troisième langue du fonctionnaire ou de l'agent contractuel concerné s'avère inadéquat pour passer l'évaluation prévue à l'article 7, le candidat peut présenter une demande au service de formation compétent. Afin d'assurer la formation de tous les intéressés dans une troisième langue, les institutions s'engagent à faciliter aux candidats qui le nécessitent l'accès à la formation et accordent à celle-ci la priorité par rapport aux autres demandes de formation. Il appartient toutefois à chaque institution de fixer - pour ce qui la concerne - les conditions et modalités de participation à la formation. Si les institutions ont réservé une suite favorable à une demande introduite dans le cadre de l'article 45, paragraphe 2, du statut, l'évaluation prévue à l'article 7 se fera obligatoirement dans la langue dans laquelle la formation a été demandée.

CHAPITRE 3 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS À TRAVAILLER DANS UNE TROISIÈME LANGUE

Article 7 - Evaluation

    1. L'évaluation des compétences est faite sur titres ou sur épreuves. Elle est organisée par l'Office. 2. L'évaluation sur titres prend en compte tout titre attestant la réussite du cycle de base de formation linguistique interinstitutionnelle visé à l'article 4, ou celle d'épreuves linguistiques d'un niveau adéquat et reconnu comme tel par l'Office dans le cadre d'un concours organisé par les institutions. Elle prend également en compte les titres qui figurent sur une liste indicative établie et mise à jour par l'Office et dont la possession est considérée comme la preuve de la capacité de travailler dans une troisième langue. Par dérogation au paragraphe 1, l'évaluation sur titres peut être faite par l'institution dans les conditions prévues au premier alinéa. L'institution informe le candidat et l'Office du résultat. 3. Pour l'évaluation sur épreuves, l'Office s'organise de façon à achever la procédure d'évaluation au plus tard en décembre de chaque année. Il publie le calendrier sur son site Internet et en informe les institutions, à charge pour ces dernières de le rendre public par tout moyen approprié. Le nombre de participations à cette évaluation est illimité. En cas d'échec, l'intéressé peut se présenter à l'exercice suivant.

Article 8 - Comité d'évaluation et résultats

    1. Aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, l'Office constitue, pour chaque langue, un comité d'évaluation chargé de procéder à l'évaluation des capacités du fonctionnaire de travailler dans une troisième langue. L'Office veille à l'harmonisation des règles d'organisation interne et des modalités de fonctionnement arrêtées par chaque comité. Le comité d'évaluation est composé d'un président et de quatre membres. Le président et deux membres sont désignés par l'Office sur proposition des institutions, un des trois au moins étant un fonctionnaire de la Commission. Les deux autres membres sont désignés d'un commun accord par les comités du personnel des institutions. Le comité d'évaluation peut se faire assister par un ou plusieurs assesseurs en cas de besoin. Les décisions du comité d'évaluation sont collégiales. 2. L'Office informe le candidat du résultat de son évaluation et communique à l'administration compétente la liste des personnes ayant obtenu une évaluation positive.

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AFFECTÉ DANS DES LIEUX AUTRES QUE BRUXELLES ET LUXEMBOURG

Article 9 - Dispositions générales

    La formation linguistique des candidats affectés dans des lieux autres que Bruxelles et Luxembourg peut être assurée selon des modalités particulières, tenant compte des possibilités de formation qui existent dans de tels lieux.

Article 10 - Choix de la troisième langue

    Lorsqu'une formation est nécessaire, le choix de la troisième langue peut être limité, pour les candidats affectés dans des lieux autres que Bruxelles et Luxembourg, aux langues pour lesquelles des formations sont disponibles dans le lieu d'affectation.

Article 11 - Modalités d'évaluation

    L'évaluation est effectuée par les moyens techniques les plus adéquats afin d'éviter autant que possible le déplacement du candidat.

TITRE IV RECOURS

Article 12 - Demande de réexamen et réclamation

    1. Le candidat qui s'estime lésé par une décision prise dans le cadre de l'évaluation prévue aux articles 7 et 8 peut introduire, dans un délai de vingt jours calendaires à compter de la date d'envoi de la lettre communiquant le résultat de l'évaluation, une demande de réexamen sous forme d'une lettre motivée adressée, suivant le cas, à l'autorité investie du pouvoir de nomination de son institution ou au directeur de l'Office. L'autorité investie du pouvoir de nomination ou le directeur la transmet au président du comité d'évaluation lorsque cela relève de la compétence de celui-ci. Dans tous les cas, une réponse est envoyée au candidat dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la lettre. A l'expiration de ce délai, le défaut de réponse vaut décision implicite de rejet. 2. Le candidat peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre une décision implicite de rejet prise en application du paragraphe 1 du présent article.

TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13 - Dispositions transitoires

    Pour les promotions prenant effet avant le 31 décembre 2008, le niveau requis à l'article 4 correspond à l'actuel niveau 4 de la formation linguistique interinstitutionnelle, lequel est conforme au niveau A.2 du CECR.

TITRE VI - ENTREE EN VIGUEUR

Article 14 - Entrée en vigueur

    La présente réglementation entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le commun accord des institutions prévu à l'article 45, paragraphe 2, et à l'article 110, paragraphe 2, du statut a été constaté par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.