Statut des Fonctionnaires
Annexe II - Composition et fonctionnement des organes prévus à l'article 9 du Statut
Section 1 - COMITÉ du PERSONNEL
Section 2 - COMMISSION PARITAIRE
Section 3 - COMMISSION d' INVALIDITÉ
Section 4 - COMITÉ des RAPPORTS
Section 5 - COMITÉ consultatif paritaire de l'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Première section - COMITÉ DU PERSONNEL
Article premier
- Le comité du personnel est composé de membres titulaires et éventuellement de membres suppléants dont la durée du mandat est fixée à trois ans. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut décider de fixer une durée moins longue du mandat sans que celle-ci puisse être inférieure à un an. Tous les fonctionnaires de l'institution sont électeurs et éligibles.
Les conditions d'élection au Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation correspondant. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution a toutefois la faculté de décider que les conditions d'élection sont arrêtées en fonction du choix exprimé par le personnel de l'institution consulté par référendum. Les élections se font au scrutin secret.
Lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, les conditions dans lesquelles sont désignés, pour chaque lieu d'affectation, les membres du comité central sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation concerné. Ne peuvent être désignés membres du comité central que des membres de la section locale concernée.
La composition du Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, de la section locale, doit être telle qu'elle assure la représentation des trois groupes de fonctions prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l'article 7 premier alinéa du régime applicable aux autres agents de l'Union. Le comité central d'un Comité du personnel divisé en sections locales est valablement constitué dès que la majorité de ses membres a été désignée.
La validité des élections au Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité lors du deuxième tour d'élections est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs.
Les fonctions assumées par les membres du Comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du Comité dans un organe statutaire ou créé par l'institution, sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution. L'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.
Section 2 - COMMISSION PARITAIRE
Article 2
- La ou les commissions paritaires d'une institution sont composées:
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- d'un président nommé chaque année par l'autorité investie du pouvoir de nomination,
- de membres titulaires et de membres suppléants désignés à la même date en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel.
La commission paritaire commune à deux ou plusieurs institutions est composée:
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- d'un président nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, visée à l'article 2 du statut,
- de membres titulaires et de membres suppléants désignés en nombre égal par les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions représentées dans la commission paritaire commune et par les comités du personnel.
Les modalités de constitution sont arrêtées par accord des institutions représentées dans la commission paritaire commune, après consultation de leur comité du personnel. Un membre suppléant ne vote qu'en l'absence d'un membre titulaire.
-
La commission paritaire se réunit sur convocation de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à la demande du comité du personnel.
La commission ne se réunit valablement que si tous les membres titulaires ou, à leur défaut, les membres suppléants, sont présents.
Le président de la commission ne participe pas aux décisions, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure.
L'avis de la Commission est communiqué par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination et au comité du personnel dans les cinq jours qui suivent la délibération.
Tout membre de la commission peut exiger que son opinion y soit consignée.
-
La commission paritaire commune se réunit à la demande soit de l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2, paragraphe 2, du statut, soit d'une autorité investie du pouvoir de nomination ou d'un comité du personnel d'une des institutions représentées au sein de cette commission.
La commission paritaire commune ne se réunit valablement que si tous les membres titulaires ou leurs suppléants sont présents.
Le président de la commission paritaire commune ne participe pas aux décisions, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure.
L'avis de la commission paritaire commune est communiqué par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination au sens de l'article 2, paragraphe 2, du statut, aux autres autorités investies du pouvoir de nomination et à leurs comités du personnel, dans les cinq jours qui suivent la délibération.
Tout membre de la commission paritaire commune peut exiger que son opinion y soit consignée.
Section 3 - COMMISSION D'INVALIDITÉ
- Article 7
La commission d'invalidité est composée de trois médecins désignés:
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- le premier par l'institution dont relève le fonctionnaire intéressé,
- le second par l'intéressé,
- le troisième du commun accord des deux médecins ainsi désignés.
En cas de carence du fonctionnaire intéressé, un médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice de l'Union européenne. A défaut d'accord sur la désignation du troisième médecin dans un délai de deux mois à compter de la désignation du second médecin, le troisième médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice de l'Union européenne à l'initiative d'une des parties. Les frais des travaux de la commission d'invalidité sont supportés par l'institution à laquelle appartient l'intéressé. Dans le cas où le médecin désigné par l'intéressé réside hors du lieu d'affectation de ce dernier, l'intéressé supporte le supplément d'honoraires qu'entraîne cette désignation, à l'exception des frais de transport en première classe qui sont remboursés par l'institution.
-
Le fonctionnaire peut soumettre à la commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu'il a jugé bon de consulter.
Les conclusions de la commission sont transmises à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé.
Les travaux de la commission sont secrets.
Section 4 - COMITÉ DES RAPPORTS
- Article 10
Les membres du comité des rapports sont nommés chaque année en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel parmi les fonctionnaires du groupe de fonctions AD de l'institution. Le comité élit son président. Les membres de la commission paritaire ne peuvent faire partie du comité des rapports.
Lorsque le comité est appelé à formuler une recommandation au sujet d'un fonctionnaire dont le supérieur hiérarchique direct est l'un de ses membres, ce dernier ne participe pas à la délibération
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Les travaux du comité des rapports sont secrets.
Section 5 COMITÉ CONSULTATIF PARITAIRE DE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
- Le comité de l'insuffisance professionnelle est composé d'un président et d'au moins deux membres, qui doivent être des fonctionnaires de grade AD 14 au minimum. Le président et les membres sont nommés pour une période de trois ans. Les membres sont désignés pour moitié par l'autorité investie du pouvoir de nomination et pour moitié par le comité du personnel. Le président est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination à partir d'une liste de candidats établie en concertation avec le comité du personnel.
Lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire d'un grade inférieur ou égal à AD 14, il se réunit en formation comprenant deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que le fonctionnaire en cause, désignés de la même façon que les membres permanents.
Lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, du statut, il se réunit en formation spéciale composée de deux membres nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et de deux membres nommés par le comité du personnel, de grade au moins égal à celui du fonctionnaire en cause.
L'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel conviennent d'une procédure ad hoc pour désigner les deux membres supplémentaires visés au deuxième alinéa qui doivent siéger lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire affecté dans un pays tiers ou d'un agent contractuel.
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