Statut des Fonctionnaires
ANNEXE V - Modalités d'octroi des congés
Section 1 - CONGÉS ANNUEL
Section 2 - CONGÉS SPÉCIAUX
Section 3 - DÉLAI DE ROUTE
Article premier
Section 2 - CONGÉS SPÉCIAUX
Section 3 - DÉLAI DE ROUTE
Section 1 - CONGÉ ANNUEL
Article premier
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Lors de l'entrée en service et de la cessation des fonctions, la fraction d'année donne droit à un congé de deux jours ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois à un congé de deux jours ouvrables si elle est supérieure à 15 jours et d'un jour ouvrable si elle est égale ou inférieure à 15 jours.
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Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances du fonctionnaire, et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Il ne sera accordé aux fonctionnaires entrant en service qu'après trois mois de présence; il peut être autorisé avant ce délai dans des cas exceptionnels dûment motivés.
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Dans le cas où durant son congé annuel un fonctionnaire est atteint d'une maladie qui l'aurait empêché d'assurer son service s'il ne s'était pas trouvé en congé, le congé annuel est prolongé du temps de l'incapacité dûment justifiée par attestation médicale.
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Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder 12 jours.
Si un fonctionnaire n'a pas épuisé son congé annuel au moment de la cessation de ses fonctions, il lui sera versé, à titre de compensation, par jour de congé dont il n'a pas bénéficié, une somme égale au trentième de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions.
Une retenue, calculée de la manière indiquée à l'alinéa précédent, sera effectuée lors de la cessation des fonctions d'un fonctionnaire qui aurait bénéficié d'un congé annuel dépassant le nombre de jours auquel il avait droit au moment de son départ.
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Si un fonctionnaire, pour des raisons de service, est rappelé au cours de son congé annuel ou voit son autorisation de congé annulée, le montant, dûment justifié, des frais encourus de ce fait lui est remboursé et un nouveau délai de route lui est accordé.
Section 2 - CONGÉS SPÉCIAUX
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En dehors du congé annuel, le fonctionnaire peut se voir accorder, à sa demande, un congé spécial. En particulier, les cas prévus ci-dessous ouvrent droit à ce congé dans les limites suivantes:
- - mariage du fonctionnaire: quatre jours;
- déménagement du fonctionnaire: jusqu'à deux jours;
- maladie grave du conjoint: jusqu'à trois jours;
- décès du conjoint: quatre jours;
- maladie grave d'un ascendant: jusqu'à deux jours;
- décès d'un ascendant: deux jours;
- mariage d'un enfant: deux jours;
- naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance;
- naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave: vingt jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance;
- décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant; si l'épouse n'est pas fonctionnaire, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 58 du statut;
- maladie grave d'un enfant: jusqu'à deux jours;
- maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours;
- décès d'un enfant: quatre jours;
- adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant handicapé.
Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont fonctionnaires. Le congé n'est accordé que si le conjoint du fonctionnaire exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors des institutions européennes et bénéficie d'un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits du fonctionnaire.
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d'adoption, et qui n'est pas le pays où est employé le fonctionnaire qui adopte, exige le séjour de l'un des parents ou des deux parents adoptifs. Un congé spécial de dix jours est accordé si le fonctionnaire n'a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n'est accordé qu'une fois par enfant adopté. En outre, l'institution peut accorder un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel, dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par l'institution en application de l'article 24 bis du statut. Un congé spécial peut également être accordé à titre d'exception au fonctionnaire qui s'acquitte d'un travail exceptionnel, allant au-delà des obligations normales d'un fonctionnaire. Ce congé spécial est accordé trois mois au plus tard après que l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est prononcée sur le caractère exceptionnel du travail dont le fonctionnaire s'est acquitté. Aux fins du présent article, le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l'article 1er , paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies. En cas de congés spéciaux prévus à la présente section, un délai de route éventuel est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.
Section 3 - DÉLAI DE ROUTE
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Le fonctionnaire ayant droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement a droit à deux journées et demie de congé supplémentaire, chaque année, pour se rendre dans son foyer d'origine.
Le premier alinéa s'applique au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire des États membres. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, la durée du congé dans le foyer est fixée par décision spéciale, compte tenu des nécessités.
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