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Annexe au Statut XIII

Annexe XIII — Transition 2004–2014

Transition 2004–2014

Référence

STATUT Annexe XIII / Article 107 bis du statut

Dernière mise à jour

JO L 56 du 4.3.2024

Section 1
Article premier
  1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l'article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant:
    «1. “Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.”»
    «La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.»
  2. Toute référence à la date de recrutement s'entend comme faite à la date d'entrée en service.
Article 2

1. Le 1er mai 2004 et sous réserve de l'article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut sont renommés comme suit:

Ancien gradeNouveau grade (intermédiaire)Ancien gradeNouveau grade (intermédiaire)Ancien gradeNouveau grade (intermédiaire)Ancien gradeNouveau grade (intermédiaire)
A1A*16------
A2A*15------
A3/LA3A*14------
A4/LA4A*12------
A5/LA5A*11------
A6/LA6A*10B1B*10----
A7/LA7A*8B2B*8----
A8/LA8A*7B3B*7C1C*6--
--B4B*6C2C*5--
--B5B*5C3C*4D1D*4
----C4C*3D2D*3
----C5C*2D3D*2
------D4D*1

2. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 de la présente annexe, le traitement mensuel de base est fixé pour chaque grade et chaque échelon conformément aux tableaux suivants (montants en euros):

Annexe XIII, article 2, tableau des traitements A
Annexe XIII, article 2, tableau des traitements A (suite)
Annexe XIII, article 2, tableau des traitements B
Annexe XIII, article 2, tableau des traitements C
Annexe XIII, article 2, tableau des traitements D

3. Les traitements afférents aux nouveaux grades intermédiaires sont considérés comme étant les montants d'application au sens de l'article 7 de la présente annexe.

Article 3

La procédure décrite à l'article 2, paragraphe 1, de la présente annexe ne modifie ni l'échelon atteint par le fonctionnaire, ni son ancienneté acquise dans le grade et l'échelon. Les traitements sont fixés conformément à l'article 7 de la présente annexe.

Article 4

Aux fins de l'application du statut et de ses annexes pendant la période visée à la phrase d'introduction de l'article 1er de la présente annexe:

  1. les termes «groupe de fonctions» sont remplacés par le terme «catégorie»:
    1. aux articles suivants du statut:
      • l'article 5, paragraphe 5,
      • l'article 6, paragraphe 1,
      • l'article 7, paragraphe 2,
      • l'article 31, paragraphe 1,
      • l'article 32, troisième alinéa,
      • l'article 39, point f),
      • l'article 40, paragraphe 4,
      • l'article 41, paragraphe 3,
      • l'article 51, paragraphes 1, 2, 8 et 9,
      • l'article 78, premier alinéa;
    2. à l'article 1er, quatrième alinéa, de l'annexe II du statut;
    3. aux articles suivants de l'annexe III du statut:
      • l'article 1er, paragraphe 1, point c),
      • l'article 3, quatrième alinéa;
    4. aux articles suivants de l'annexe IX du statut:
      • l'article 5,
      • l'article 9, paragraphe 1, points f) et g);
  2. les termes «groupe de fonctions AD» sont remplacés par les termes «catégorie A*»:
    1. aux articles suivants du statut:
      • l'article 5, paragraphe 3, point c),
      • l'article 48, troisième alinéa,
      • l'article 56, deuxième alinéa,
    2. à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe II du statut;
  3. les termes «groupe de fonctions AST» sont remplacés par les termes «catégories B*, C* et D*»:
    1. aux articles suivants du statut:
      • l'article 43, deuxième alinéa,
      • l'article 48, troisième alinéa,
      • l'article 56, troisième alinéa,
    2. aux articles 1er et 3 de l'annexe VI du statut;
  4. à l'article 56, troisième alinéa, du statut, les termes «des grades AST 1 à AST 4» sont remplacés par les termes «des catégories C* et D*, grades 1 à 4»;
  5. à l'article 5, paragraphe 3, point a), du statut, les termes «le groupe de fonctions AST» sont remplacés par les termes «les catégories B* et C*»;
  6. l'article 29, paragraphe 4, du statut est remplacé par le texte suivant: «Le Parlement européen organise au moins un concours pour les catégories C*, B* et A* avant le 1er mai 2006.»
  7. à l'article 43, deuxième alinéa, du statut, les termes «des fonctions d'administrateur» sont remplacés par l'expression «des fonctions dans la catégorie immédiatement supérieure»;
  8. à l'article 45 bis, paragraphe 1, du statut, les termes «du groupe de fonctions AST peut» sont remplacés par l'expression «de la catégorie B* peut» et les termes «groupe de fonctions AD» par «dans la catégorie A*»;
  9. à l'article 46 du statut, les termes «AD 9 à AD 14» sont remplacés par les termes «A *9 à A *14»;
  10. à l'article 29, paragraphe 2, du statut, les termes «grades AD 16 ou AD 15» sont remplacés par les termes «grades A *16 ou AD 15» et «grades AD 15 ou AD 14» par «grades A *15 ou A *14»;
  11. à l'article 12, premier alinéa, de l'annexe II du statut, les termes «AD 14» sont remplacés par les termes «A *14»;
  12. à l'article 5 de l'annexe IX du statut:
    1. au paragraphe 2, les termes «AD 13» sont remplacés par les termes «A *13»;
    2. au paragraphe 3, les termes «AD 14» sont remplacés par les termes «A *14 ou de grade supérieur» et les termes «AD 16 ou AD 15» par les termes «A *16 ou A *15»;
    3. au paragraphe 4, les termes «AD 16» sont remplacés par les termes «A *16» et les termes «AD 15» par les termes «A *15»;
  13. à l'article 43, deuxième alinéa, du statut, les termes «À partir du grade 4,» sont supprimés;
  14. à l'article 5, paragraphe 4, du statut, les termes «annexe I, section A», sont remplacés par les termes «annexe XIII.1»;
  15. au statut, toute référence faite au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1 est remplacée par une référence au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade D *1.
Article 5
  1. Par dérogation à l'article 45 du statut, les fonctionnaires qui avaient vocation à la promotion au 1er mai 2004 continuent à y avoir vocation même s'ils n'ont pas encore accompli une période minimale de deux ans dans leur grade.
  2. Les fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1er mai 2004 dans le même grade et le même échelon que ceux qu'ils détenaient dans l'ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.
  3. Les articles 1er à 11 de la présente annexe s'appliquent aux agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004 qui sont recrutés après cette date comme fonctionnaires conformément au paragraphe 4.
  4. Les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d'un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu'ils détenaient en qualité d'agent temporaire dans l'ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.
  5. Un fonctionnaire de grade A3 au 30 avril 2004 doit, s'il est nommé après cette date comme directeur, être promu au grade supérieur suivant, conformément à l'article 7, paragraphe 5, de la présente annexe. La dernière phrase de l'article 46 du statut n'est pas d'application.
Article 6

Sans préjudice des articles 9 et 10 de la présente annexe, et pour la première promotion des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, du statut et à l'annexe I, section B, du statut sont adaptés afin de les rendre conformes aux modalités en vigueur dans chaque institution avant cette date.

Lorsque la promotion d'un fonctionnaire prend effet avant le 1er mai 2004, les dispositions du statut en vigueur à la date de la prise d'effet de ladite promotion s'appliquent.

Article 7

Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes:

  1. Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l'article 2, paragraphe 1.
  2. Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d'application défini à l'article 2, paragraphe 2.

    Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d'application par le facteur de multiplication.

    Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l'avancement d'échelon ou lors de l'actualisation des rémunérations.

  3. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, à compter du 1er mai 2004, le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire est au moins égal au montant du traitement mensuel de base qu'il aurait perçu en vertu du système en vigueur avant cette date à l'occasion de l'avancement automatique d'échelon dans le grade qu'il occupait. Pour chaque grade et pour chaque échelon, l'ancien traitement de base à prendre en considération est égal au montant d'application après le 1er mai 2004 multiplié par le coefficient défini à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.
  4. Les fonctionnaires des grades A *10 à A *16 et AD 10 à AD 16 qui, en date du 30 avril 2004, occupent un poste de chef d'unité, directeur ou directeur général ou sont nommés par la suite chef d'unité, directeur ou directeur général, et qui se sont acquittés de leurs nouvelles fonctions de manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, bénéficient d'une augmentation du traitement mensuel de base correspondant à la différence en pourcentage entre le premier et le deuxième échelon de chacun des grades indiqués dans le tableau de l'article 2, paragraphe 1, et dans le tableau de l'article 8, paragraphe 1.
  5. Pour chaque fonctionnaire, sans préjudice du paragraphe 3, la première promotion obtenue après le 1er mai 2004, entraîne, selon la catégorie à laquelle il appartenait avant le 1er mai 2006 et selon l'échelon où il se trouve au moment où sa promotion prend effet, une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur la base du tableau suivant:
    Echelons
    Grade12345678
    A13,1 %11,0 %6,8 %5,7 %5,5 %5,2 %5,2 %4,9 %
    B11,9 %10,5 %6,4 %4,9 %4,8 %4,7 %4,5 %4,3 %
    C8,5 %6,3 %4,6 %4,0 %3,9 %3,7 %3,6 %3,5 %
    D6,1 %4,6 %4,3 %4,1 %4,0 %3,9 %3,7 %3,6 %

    Pour déterminer le pourcentage applicable, chaque grade est divisé en une série d'échelons virtuels corrélative à deux mois de service et en pourcentages virtuels réduits d'un douzième de la différence entre le pourcentage de l'échelon en question et celui de l'échelon supérieur suivant pour chaque échelon virtuel.

    Pour le calcul du traitement avant promotion lorsque le fonctionnaire ne se trouve pas au dernier échelon de son grade, la valeur de l'échelon virtuel est prise en considération. Aux fins de l'application de la présente disposition, chaque grade est aussi divisé en traitements virtuels progressant, du premier au dernier des échelons réels, à raison d'un douzième de l'augmentation biennale d'échelon de ce grade.

  6. Lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l'application du paragraphe 5 et le montant d'application figurant à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l'avancement d'échelon et de l'adaptation des rémunérations.
  7. Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à un, le fonctionnaire, par dérogation à l'article 44 du statut, reste au premier échelon de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à 1 ou que l'intéressé ne bénéficie pas d'une nouvelle promotion. Un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l'avancement d'échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu dudit article. Lorsque le facteur atteint l'unité, le fonctionnaire commence à progresser échelon après échelon conformément à l'article 44 du statut. Si ce facteur dépasse l'unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l'échelon.
  8. Le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures.
Article 8
  1. Les grades introduits en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sont renommés comme suit avec effet au 1er mai 2006:
    Ancien grade (intermédiaire)Nouveau gradeAncien grade (intermédiaire)Nouveau grade
    A*16AD 16__
    A*15AD 15__
    A*14AD 14__
    A*13AD 13__
    A*12AD 12__
    A*11AD 11B*11AST 11
    A*10AD 10B*10AST 10
    A*9AD 9B*9AST 9
    A*8AD 8B*8AST 8
    A*7AD 7B*7/C*7AST 7
    A*6AD 6B*6/C*6AST 6
    A*5AD 5B*5/C*5/D*5AST 5
    __B*4/C*4/D*4AST 4
    __B*3/C*3/D*3AST 3
    __C*2/D*2AST 2
    __C*1/D*1AST 1
  2. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la présente annexe, les traitements mensuels de base sont fixés pour chaque grade et chaque échelon sur la base du tableau figurant à l'article 66 du statut. En ce qui concerne les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, le tableau applicable jusqu'à la prise d'effet de leur première promotion après cette date est le suivant: [tableau non disponible dans la source].
Article 9

À partir du 1er mai 2004 et jusqu'au 30 avril 2011, et par dérogation à l'annexe I, section B, du statut, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 12 et 13 et du grade AST 10, les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants:

GradeDu 1er mai 2004 jusqu'au
30 avril 200530 avril 200630 avril 200730 avril 200830 avril 200930 avril 201030 avril 2011
A*/AD 13--5 %10 %15 %20 %20 %
A*/AD 125%5%5 %10 %15 %20 %25 %
B*/AST 105 %5 %5 %10 %15 %20 %20 %
Article 10
  1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 sont affectés à compter du 1er mai 2006 aux parcours de carrière permettant des promotions:
    1. dans l'ancienne catégorie C, jusqu'au grade AST 7;
    2. dans l'ancienne catégorie D, jusqu'au grade AST 5;
  2. Pour ces fonctionnaires, à compter du 1er mai 2004 et par dérogation à l'annexe I, section B, du statut, les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants:
    Parcours de carrière C
    Grade1er mai 2004 jusqu'auaprès le 30 avril 2010
    30 avril 200530 avril 200630 avril 200730 avril 200830 avril 200930 avril 2010
    C*/AST 7-------
    C*/AST 65 %5 %5 %10 %15%20 %20%
    C*/AST 522 %22 %22 %22 %22 %22 %22 %
    C*/AST 422 %22 %22 %22 %22 %22 %22 %
    C*/AST 325 %25 %25 %25 %25%25 %25 %
    C*/AST 225 %25 %25%25 %25 %25%25 %
    C*/AST 125 %25 %25 %25 %25 %25 %25 %
    Parcours de carrière D
    Grade1er mai 2004 jusqu'auaprès le 30 avril 2010
    30 avril 200530 avril 200630 avril 200730 avril 200830 avril 200930 avril 2010
    D*/AST 5-------
    D*/AST 45 %5 %5 %10 %10 %10 %10 %
    D*/AST 322 %22 %22 %22 %22 %22 %22 %
    D*/AST 222 %22 %22 %22 %22%22 %22 %
    D*/AST 1-------
  3. Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s'applique peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d'une procédure d'attestation. La procédure d'attestation est fondée sur l'ancienneté, l'expérience, le mérite et le niveau de formation des fonctionnaires et sur la disponibilité des postes dans le groupe de fonctions AST. Un comité paritaire examine les candidatures des fonctionnaires en vue de l'attestation. Les institutions arrêtent les modalités de mise en œuvre de ladite procédure avant le 1er mai 2004. Le cas échéant, les institutions adoptent des dispositions spécifiques pour tenir compte des passages qui ont pour effet de modifier les taux de promotion applicables.
  4. Avec le rapport présenté par la Commission au titre de l'article 6, paragraphe 3, du statut, la Commission fournit aussi des informations sur les incidences financières des taux de promotion prévus dans la présente annexe et de l'intégration des fonctionnaires entrés en fonction avant le 1er mai 2004 dans le nouveau système de carrière, y compris l'application de la procédure d'attestation.
  5. Le présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires qui ont changé de catégorie après le 1er mai 2004.
Article 11

L'article 45, paragraphe 2, ne s'applique pas aux promotions qui prennent effet avant le 1er mai 2006.

Section 2
Article 12

1. Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, toute référence faite aux grades des groupes de fonctions AST et AD à l'article 31, paragraphe 2 et 3, du statut, doit être comprise selon les modalités qui suivent:

  • AST 1 à AST 4: C *1 à C *2 et B *3 à B *4
  • AD 5 à AD 8: A *5 à A *8
  • AD 9, AD 10, AD 11, AD 12: A *9, A *10, A *11, A *12.

2. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du statut, ne s'appliquent pas aux fonctionnaires recrutés sur des listes d'aptitude établies à la suite de concours publiés avant le 1er mai 2004.

3. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés:

  • lorsque la liste a été établie pour la catégorie A *, B * ou C *, dans le grade publié dans l'avis de concours,
  • lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant:
Grade du concoursGrade du recrutement
A8/LA8A*5
A7/LA7 et A6/LA6A*6
A5/LA5 et A4/LA4A*9
A3/LA3A*12
A2A*14
A1A*15
B5 et B4B*3
B3 et B2B*4
C5 et C4C*1
C3 et C2C*2
Article 13

1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date sont classés selon le tableau suivant:

Grade du concoursGrade du recrutement
A8/LA8A*5AD5
A7/LA7 et A6/LA6A*6AD6
__A*7AD7
__A*8AD8
A5/LA5 et A4/LA4A*9AD9
__A*10AD10
__A*11AD11
A3/LA3A*12AD12
A2A*14AD14
A1A*15AD15
B5 et B4B*3AST3
B3 et B2B*4AST4
C5 et C4C*1AST1
C3 et C2C*2AST2

2. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, et au paragraphe 1 du présent article, les institutions peuvent recruter des fonctionnaires chargés des fonctions de juristes-linguistes au grade A*7 ou AD 7 qui figurent sur des listes d'aptitude établies à la suite d'un concours de niveau LA 7 et LA 6 ou A*6 avant le 1er mai 2006. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en tenant compte de la formation et de l'expérience professionnelle spécifique de l'intéressé pour cet emploi, lui accorder une bonification d'ancienneté; celle-ci n'excède pas 48 mois.

Section 3
Article 18

1. Le bénéficiaire de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004, qui la percevait dans le mois précédant le 1er mai 2004, la conserve ad personam jusqu'au grade 6. Les montants de l'indemnité sont actualisés chaque année selon le même pourcentage que celui utilisé pour l'actualisation annuelle des rémunérations visée à l'annexe XI du statut. Lorsque, du fait de la suppression de l'indemnité forfaitaire, la rémunération nette d'un fonctionnaire qui a été promu au grade 7 est inférieure à la rémunération nette qu'il percevait, toutes les autres conditions restant inchangées, le mois précédant la promotion, ledit fonctionnaire a droit à une indemnité compensatoire égale à la différence jusqu'à son prochain avancement d'échelon dans ce grade.

--------------- NOTE du SFP-Europa --------------------------------------

Annexe VII - Article 4 bis (25) Statut applicable avant 1er mai 2004 [Reg. 423/2014 - 2012]

Le fonctionnaire de catégorie C affecté à un emploi de dactylographe, de sténodactylographe, de télexiste, de typiste, de secrétaire de direction ou de secrétaire principal peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire. Le montant de cette indemnité est arrêté par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 65 paragraphe 3 du statut.

  • […] EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5,
  • […] EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.
Article 19

Nonobstant les dispositions du règlement (UE) N° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, les articles 63, 64, 65, 82 et 83 bis du statut, ses annexes XI et XII ainsi que l'article 20, paragraphe 1, et les articles 64, 92 et 132 du régime applicable aux autres agents en vigueur avant 1.11.2013 restent en vigueur exclusivement aux fins de toute adaptation nécessaire pour se conformer à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, au titre de l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à l'application desdits articles.

Section 4
Article 20

1. La pension du fonctionnaire mis à la retraite avant le 1er mai 2004 est affectée du coefficient correcteur mentionné à l'article 3, paragraphe 5, point b), de l'annexe XI du statut, pour les États membres où il justifie avoir établi sa résidence principale.

Le coefficient correcteur minimal applicable est 100.

Si le fonctionnaire établit sa résidence dans un pays tiers, le coefficient correcteur applicable est égal à 100.

Par dérogation à l'article 45 de l'annexe VIII, la pension du bénéficiaire qui réside dans un État membre est payée dans la monnaie de l'État membre de résidence dans les conditions déterminées à l'article 63, deuxième alinéa, du présent statut.

Avec effet au 1er juillet, les coefficients correcteurs applicables aux pensions en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après.

2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, à compter du 1er mai 2004 et jusqu'au 1er mai 2009, la pension fixée avant le 1er mai 2004 est adaptée par l'application de la moyenne des coefficients correcteurs mentionnés à l'article 3, paragraphe 5, points a) et b), de l'annexe XI du statut, utilisée pour l'État membre où le bénéficiaire de la pension justifie avoir établi sa résidence principale. Cette moyenne est calculée sur la base du coefficient correcteur figurant dans le tableau suivant:

À compter du1er mai 20041er mai 20051er mai 20061er mai 20071er mai 2008
%80 % point a)
20 % point b)
60 % point a)
40 % point b)
40 % point a)
60 % point b)
20 % point a)
80 % point b)
100 % point b)

3. Lors de la fixation des droits à pension du fonctionnaire recruté avant le 1er mai 2004 et qui n'est pas bénéficiaire d'une pension à cette date, la méthode de calcul des paragraphes qui précèdent est applicable:

  1. aux annuités de pension au sens de l'article 3 de l'annexe VIII, acquises avant le 1er mai 2004, et
  2. aux annuités de pension résultant d'un transfert au sens de l'article 11 de l'annexe VIII concernant les droits à pension acquis dans le système d'origine avant le 1er mai 2004 par un fonctionnaire en service avant le 1er mai 2004.

La pension est affectée du coefficient correcteur uniquement si le fonctionnaire réside dans son dernier lieu d'affectation ou dans le pays de son lieu d'origine au sens de l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe VII. Toutefois, pour des raisons d'ordre familial ou médical, le fonctionnaire titulaire d'une pension peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de faire modifier son lieu d'origine; cette décision est prise sur présentation par le fonctionnaire concerné des justificatifs appropriés.

Par dérogation à l'article 45 de l'annexe VIII, la pension du bénéficiaire qui réside dans un État membre est payée dans la monnaie de l'État membre de résidence dans les conditions déterminées à l'article 63, deuxième alinéa, du présent statut.

4. Le présent article s'applique par analogie au bénéficiaire d'une allocation d'invalidité et au bénéficiaire d'une indemnité perçue au titre des articles 41 et 50 du statut et des règlements (CEE) no 1857/89, (CE, Euratom, CECA) no 2688/1995, (CE, Euratom, CECA) no 2689/1995, (CE, Euratom) no 1746/2002, (CE, Euratom) no 1747/2002 ou (CE, Euratom) no 1748/2002.

Article 21

Nonobstant l'article 77, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 acquiert 2 % du traitement visé dans lesdites dispositions par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.

Le fonctionnaire entré en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013 acquiert 1,9 % du traitement visé dans lesdites dispositions par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.

Article 22

1. Le fonctionnaire ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 60 ans.

Le fonctionnaire âgé de 35 ans ou plus au 1er mai 2014 et qui est entré en service avant le 1er janvier 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge déterminé par le tableau suivant:

Âge au 1er mai 2014Âge de la retraiteÂge au 1er mai 2014Âge de la retraite
60 ans et plus60 ans47 ans62 ans et 6 mois
59 ans60 ans et 2 mois46 ans62 ans et 8 mois
58 ans60 ans et 4 mois45 ans62 ans et 10 mois
57 ans60 ans et 6 mois44 ans63 ans et 2 mois
56 ans60 ans et 8 mois43 ans63 ans et 4 mois
55 ans61 ans42 ans63 ans et 6 mois
54 ans61 ans et 2 mois41 ans63 ans et 8 mois
53 ans61 ans et 4 mois40 ans63 ans et 10 mois
52 ans61 ans et 6 mois39 ans64 ans et 3 mois
51 ans61 ans et 8 mois38 ans64 ans et 4 mois
50 ans61 ans et 11 mois37 ans64 ans et 5 mois
49 ans62 ans et 2 mois36 ans64 ans et 6 mois
48 ans62 ans et 4 mois35 ans64 ans et 8 mois

Le fonctionnaire ayant moins de 35 ans au 1er mai 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 65 ans.

Toutefois, pour les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1er mai 2014 qui sont entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, l'âge de la retraite est maintenu à 63 ans.

Sauf disposition contraire du présent statut, l'âge de la retraite du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l'âge de la retraite figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.

2. Nonobstant les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe VIII, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 qui reste en service après l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté a droit à une majoration supplémentaire de 2,5 % de son dernier traitement de base par année travaillée après cet âge, sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.

Toutefois, si le fonctionnaire a atteint 50 ans ou plus ou s'il a accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004, la majoration de pension prévue à l'alinéa précédent n'est pas inférieure à 5 % du montant des droits à pension acquis à l'âge de 60 ans.

Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en fonction au-delà de l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté.

Si, en application de l'annexe IV bis, un fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et travaillant à temps partiel contribue au régime de pensions en proportion du temps travaillé, les majorations de droits prévues dans le présent article ne sont appliquées que dans la même proportion.

3. Si le fonctionnaire prend sa retraite avant d'atteindre l'âge de la retraite tel que prévu au présent article, seule la moitié de la réduction prévue à l'article 9, point b), de l'annexe VIII, est appliquée pour la période comprise entre l'âge de 60 ans et l'âge de la retraite.

4. Par dérogation à l'article unique, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe IV, un fonctionnaire pour lequel l'âge de la retraite applicable est inférieur à 65 ans conformément au paragraphe 1 reçoit l'indemnité prévue dans cette annexe, dans les conditions qui y sont fixées, jusqu'au jour où ce fonctionnaire atteint l'âge de la retraite.

Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans, le bénéfice de l'indemnité est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n'a pas encore atteint le taux maximal de la pension d'ancienneté sauf en cas d'application de l'article 42 quater du statut.

Article 23

1. Lorsque l'article 52, point a), du statut s'applique et sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans. Pour les fonctionnaires en service avant le 1er janvier 2014, les termes «l'âge de 66 ans» figurant à l'article 78, deuxième alinéa, et à l'article 81 bis, paragraphe 1, point b), du statut ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point b) de l'annexe VIII s'entendent comme «l'âge de 65 ans».

2. Par dérogation à l'article 52 du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et cessant ses fonctions avant l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, conformément à l'article 22 de la présente annexe, peut demander le bénéfice de l'article 9, point b), de l'annexe VIII:

  1. jusqu'au 31 décembre 2015 à partir de l'âge de 55 ans;
  2. jusqu'au 31 décembre 2016 à partir de l'âge de 57 ans.

3. Par dérogation à l'article 50, huitième alinéa, du statut, le fonctionnaire qui se voit retirer son emploi dans l'intérêt du service conformément à l'article 50, premier alinéa, du statut a droit au versement d'une pension au titre de l'article 9 de l'annexe VIII, conformément au tableau suivant:

Date de la décision en vertu de l'article 50, premier alinéaÂge
Jusqu'au 31 décembre 201655 ans
Après le 31 décembre 201658 ans
Article 24

1. Dans le cas d'une pension fixée avant le 1er mai 2004, les droits à pension du bénéficiaire restent fixés après cette date selon les règles en vigueur au moment de la fixation initiale de ses droits. Ce principe s'applique également à la couverture par le régime commun d'assurance maladie. Toutefois, les règles concernant les allocations familiales et les coefficients correcteurs en vigueur à partir du 1er mai 2004 s'appliquent immédiatement, sans préjudice de l'application de l'article 20 de la présente annexe.

Par dérogation au premier alinéa, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de survie peuvent demander à bénéficier des dispositions en vigueur à partir du 1er mai 2004.

2. Lors de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, le montant nominal de la pension nette perçue avant le 1er mai 2004 est garanti. Ce montant garanti est toutefois adapté en cas de changement de la situation familiale ou du pays de résidence du bénéficiaire. Pour le fonctionnaire qui prend sa retraite entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2007, le montant nominal de la pension nette perçue lors de sa mise à la retraite est garanti en prenant pour référence les dispositions statutaires en vigueur le jour de sa mise à la retraite.

Pour l'application du premier alinéa, si la pension calculée sur la base des dispositions en vigueur est inférieure à la pension nominale telle que définie ci-dessous, un montant compensatoire égal à la différence est octroyé.

Pour le bénéficiaire d'une pension avant le 1er mai 2004, la pension nominale est calculée chaque mois en prenant en compte la situation familiale et le pays de résidence au moment du calcul, et les règles du statut en vigueur le jour précédant le 1er mai 2004.

Pour le fonctionnaire qui prend sa retraite entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2007, la pension nominale est calculée chaque mois en prenant en compte la situation familiale et le pays de résidence au moment du calcul, et les règles du statut en vigueur.

En cas de décès après le 1er mai 2004 du bénéficiaire d'une pension fixée avant cette date, la pension de survie est fixée en tenant compte de la garantie du montant nominal dont bénéficiait le pensionné décédé.

3. Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité qui n'a pas demandé à bénéficier des dispositions applicables après le 1er mai 2004 et qui n'a pas été déclaré apte à reprendre ses fonctions conserve le bénéfice de sa pension d'invalidité, considérée comme une pension d'ancienneté, au moment où il atteint l'âge de 65 ans.

4. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au bénéficiaire de l'une des indemnités perçues au titre des articles 41 ou 50 du statut ou au titre du règlement (CEE) no 1857/89, du règlement (CE, Euratom, CECA) no 2688/1995, du règlement (CE, Euratom, CECA) no 2689/1995, du règlement (CE, Euratom, CECA) no 1746/2002, du règlement (CE, Euratom) no 1747/2002 ou du règlement (CE, Euratom) no 1748/2002. Toutefois, la pension d'ancienneté est fixée selon les règles en vigueur à la date de sa liquidation.

Article 24 bis

Dans le cas d'une pension fixée avant le 1er janvier 2014, les droits à pension du bénéficiaire restent fixés après cette date selon les règles en vigueur au moment de la fixation initiale de ses droits. Ce principe s'applique également à la couverture par le régime commun d'assurance maladie.

Article 25

1. Pour les pensions fixées avant le 1er mai 2004, le grade utilisé pour le calcul de la pension est déterminé selon la correspondance établie dans les tableaux de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 1, de la présente annexe.

Le traitement de base pris en compte pour la fixation de la pension du titulaire est égal au traitement du tableau de l'article 66 du statut pour le nouveau grade ainsi déterminé, au même échelon, affecté d'un pourcentage égal au rapport entre le traitement de base de l'ancien barème et celui du barème de l'article 66 du statut pour le même échelon.

Pour les échelons de l'ancien barème sans correspondance dans le barème de l'article 66 du statut, le dernier échelon du même grade est utilisé comme référence dans le calcul du pourcentage visé au deuxième alinéa.

Pour les échelons du grade D4 de l'ancien barème, le premier échelon du premier grade est utilisé comme référence dans le calcul du pourcentage visé au deuxième alinéa.

2. À titre transitoire, le traitement de base au sens des articles 77 et 78 du statut et de l'annexe VIII est déterminé par l'application du facteur de multiplication correspondant défini à l'article 7 au traitement qui correspond au classement du titulaire pris en compte pour la fixation du droit à la pension d'ancienneté ou à l'allocation d'invalidité, selon le tableau de l'article 66 du statut.

Pour les échelons de l'ancien barème sans correspondance dans le barème de l'article 66 du statut, le dernier échelon du même grade sera utilisé comme référence dans le calcul du facteur de multiplication.

Pour les pensions d'ancienneté et allocations d'invalidité fixées entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, l'article 8, paragraphe 1, est d'application.

3. Pour les bénéficiaires d'une pension de survie, les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent par référence au fonctionnaire ou ancien fonctionnaire décédé.

4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent par analogie au bénéficiaire de l'une des indemnités perçues au titre des articles 41 ou 50 du statut ou au titre du règlement (CEE) no 1857/89, du règlement (CE, Euratom, CECA) no 2688/1995, du règlement (CE, Euratom, CECA) no 2689/1995, du règlement (CE, Euratom, CECA) no 1746/2002, du règlement (CE, Euratom) no 1747/2002 ou du règlement (CE, Euratom) no 1748/2002.

Article 26
  1. Les demandes visant à bénéficier des possibilités de transfert de droits à pension visés à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII introduites avant le 1er mai 2004 sont traitées selon les règles en vigueur au moment de leur introduction.
  2. Dans la mesure où le délai prévu à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII n'était pas encore dépassé au 1er mai 2004, les fonctionnaires concernés qui n'avaient pas introduit une telle demande dans les délais prévus antérieurement, ou dont la demande avait été rejetée pour avoir été introduite après ces délais, peuvent encore introduire ou réintroduire une demande de transfert au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII.
  3. Les fonctionnaires ayant introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement mais ayant rejeté la proposition qui leur a été faite, n'ayant pas introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement, ou dont la demande avait été rejetée pour avoir été introduite après ces délais, peuvent encore introduire ou réintroduire une telle demande avant le 31 octobre 2004 au plus tard.
  4. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine le nombre d'annuités à prendre en compte d'après son propre régime conformément aux dispositions générales d'application arrêtées au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII, et tenant compte des dispositions de la présente annexe. Toutefois, pour l'application du paragraphe 3 du présent article, l'âge et le grade du fonctionnaire à prendre en compte sont ceux à la date de sa titularisation.
  5. Le fonctionnaire ayant accepté de transférer ses droits à pension en application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII avant le 1er mai 2004 peut demander un nouveau calcul de la bonification déjà obtenue dans le régime de pension des institutions de l'Union en application dudit article. Le nouveau calcul est fondé sur les paramètres en vigueur au moment de la bonification adaptés selon l'article 22 de la présente annexe.
  6. Le fonctionnaire ayant obtenu une bonification en application du paragraphe 1 du présent article peut demander l'application du paragraphe 5 du présent article à partir de la notification de la bonification dans le régime de pensions des institutions de l'Union.
Article 27

1. Lors du calcul de l'équivalent actuariel visé à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 1, point b), de l'annexe VIII du statut, le fonctionnaire ou l'agent temporaire bénéficient, pour la partie de leurs droits afférents à des périodes de services antérieures au 1er mai 2004, de l'application des dispositions suivantes.

L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à la somme:

  1. du montant des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an;
  2. d'une allocation de départ proportionnelle au temps de service effectivement accompli, calculée sur la base d'un mois et demi du dernier traitement de base soumis à retenue par année de service;
  3. du total de la somme versée à l'Union conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.

2. Toutefois, lorsque le fonctionnaire ou l'agent temporaire cessent définitivement leurs fonctions en raison d'une révocation ou d'une résiliation de contrat, l'allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l'équivalent actuariel à transférer, est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point h), de l'annexe IX du statut.

3. Sauf s'il a bénéficié de l'article 11, paragraphes 2 ou 3, de l'annexe VIII du statut, le fonctionnaire en service au 1er mai 2004 et qui aurait, faute de possibilité de transfert suivant l'article 11, paragraphe 1, eu droit au paiement d'une allocation de départ selon les règles statutaires en vigueur avant le 1er mai 2004 garde le droit au paiement d'une allocation de départ calculée suivant les règles en vigueur avant cette date.

Article 28

1. L'agent visé à l'article 2 du régime applicable aux autres agents, dont le contrat était en cours au 1er mai 2004 et qui est nommé fonctionnaire après cette date et avant le 1er janvier 2014, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire prenant en compte la modification de l'âge de sa retraite visé à l'article 77 du statut.

2. L'agent visé aux articles 2, 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents, dont le contrat est en cours au 1er janvier 2014 et qui est nommé fonctionnaire après cette date, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire ou contractuel prenant en compte la modification de l'âge de sa retraite visé à l'article 77 du statut, s'il est âgé d'au moins 35 ans au 1er mai 2014.

Article 29

Les agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004, conformément à l'article 2, point c), du régime applicable aux autres agents, pour assister un groupe politique du Parlement européen ne sont pas concernés par la disposition de l'article 29, paragraphes 3 et 4, du présent statut, qui exige que les agents temporaires aient été soumis à une procédure de sélection conformément à l'article 12, paragraphe 4, dudit régime.

Section 5
Article 30

1. Par dérogation à l'annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AD s'applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013:

Directeur généralAD 15 – AD 16
DirecteurAD 14 – AD 15
Chef d'unité ou équivalentAD 9 – AD 14
Conseiller ou équivalentAD 13 – AD 14
Administrateur confirmé en transitionAD 14
Administrateur en transitionAD 13
AdministrateurAD 5 – AD 12

2. Avec effet au 1er janvier 2014, l'autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AD dans les emplois types suivants:

  1. le fonctionnaire de grade AD 14 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas directeur ou équivalent, chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type administrateur confirmé en transition;
  2. le fonctionnaire de grade AD 13 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type administrateur en transition;
  3. le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était chef d'unité ou équivalent est classé dans l'emploi type chef d'unité ou équivalent;
  4. le fonctionnaire de grade AD 13 ou AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type conseiller ou équivalent;
  5. le fonctionnaire des grades AD 5 à AD 12 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas chef d'unité ou équivalent est classé dans l'emploi type administrateur.

3. Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 investi de responsabilités particulières peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'emploi type «chef d'unité ou équivalent» ou «conseiller ou équivalent». Chaque autorité investie du pouvoir de nomination arrête les dispositions d'exécution du présent article. Toutefois, le nombre total de fonctionnaires bénéficiant de la présente disposition n'excède pas 5 % des fonctionnaires du groupe de fonctions AD au 31 décembre 2013.

4. Le classement dans un emploi type est valide jusqu'à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type.

5. À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 12, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur se voit accorder, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 4, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 3.

6. À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 12, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur et bénéficiant de la mesure visée au paragraphe 5 se voit accorder, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 5, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 4.

7. Par dérogation au paragraphe 5, les dispositions suivantes s'appliquent aux fonctionnaires de grade AD 12 titulaires d'un poste d'administrateur, qui ont été recrutés avant le 1er mai 2004 et qui n'ont pas été promus entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013:

  1. à condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire d'échelon 8 se voit accorder, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 4, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 3;
  2. à condition qu'il bénéficie de la mesure visée au point a), le fonctionnaire d'échelon 8 se voit accorder, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 5, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 4.

8. À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 13, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur en transition se voit accorder, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 13, échelon 4, et celui correspondant au grade AD 13, échelon 3.

9. À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 13, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur en transition et bénéficiant de la mesure visée au paragraphe 8 se voit accorder, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 13, échelon 5, et celui correspondant au grade AD 13, échelon 4.

10. Le fonctionnaire se voyant accorder une augmentation du traitement de base prévue aux paragraphes 5 à 9 et nommé par la suite chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent dans le même grade conserve cette augmentation du traitement de base.

11. Par dérogation à l'article 46, première phrase, le fonctionnaire nommé au grade immédiatement supérieur et bénéficiant de l'augmentation du traitement de base prévue aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 est placé au deuxième échelon dudit grade. Il perd le bénéfice de l'augmentation du traitement de base prévue aux paragraphes 5, 6, 8 et 9.

12. L'augmentation du traitement de base prévue au paragraphe 7 n'est pas versée après une promotion et n'est pas incluse dans la base utilisée pour déterminer l'augmentation du traitement mensuel de base visé à l'article 7, paragraphe 5, de la présente annexe.

Article 31

1. Par dérogation à l'annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AST s'applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013:

Assistant confirmé en transitionAST 10 – AST 11
Assistant en transitionAST 1 – AST 9
Assistant administratif en transitionAST 1 – AST 7
Agent d'appui en transitionAST 1 – AST 5

2. Avec effet au 1er janvier 2014, l'autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AST dans les emplois types suivants:

  1. le fonctionnaire se trouvant au grade AST 10 ou AST 11 au 31 décembre 2013 est classé dans l'emploi type assistant confirmé en transition;
  2. le fonctionnaire non couvert par le point a) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie B ou qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D et est devenu membre sans restriction du groupe de fonctions AST, de même que le fonctionnaire AST recruté après le 1er mai 2004, est classé dans l'emploi type assistant en transition;
  3. le fonctionnaire non couvert par les points a) et b) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C est classé dans l'emploi type assistant administratif en transition;
  4. le fonctionnaire non couvert par les points a) et b) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie D est classé dans l'emploi type agent d'appui en transition.

3. Le classement dans un emploi type est valide jusqu'à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type. L'assistant administratif en transition de même que l'agent d'appui en transition ne peut être classé dans l'emploi type «assistant» tel qu'il est défini à l'annexe I, section A, que conformément à la procédure visée à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, du statut. La promotion n'est autorisée que dans les parcours de carrière correspondant à chaque emploi type indiqué au paragraphe 1.

4. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du statut et à l'annexe I, section B, le nombre de postes vacants dans le grade immédiatement supérieur, nécessaire à des fins de promotion, est calculé séparément pour les agents d'appui en transition. Les taux multiplicateurs suivants sont applicables:

GradeTaux
Agents d'appui en transition5
410 %
322 %
222 %
1

En ce qui concerne les agents d'appui en transition, l'examen comparatif des mérites aux fins de promotion (article 45, paragraphe 1, du statut) est effectué entre fonctionnaires de même grade et de même classement ayant vocation à la promotion.

5. Les assistants administratifs en transition et les agents d'appui en transition qui étaient avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D continuent à avoir droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération, comme prévu par l'annexe VI.

6. Les fonctionnaires autorisés, sur la base de l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut et de l'article 4 de l'annexe IV bis du statut, à exercer leur activité à temps partiel pendant une période commençant avant le 1er janvier 2014 et s'étendant au-delà de cette date, peuvent continuer à exercer leur activité à temps partiel dans les mêmes conditions pendant une durée totale maximale de cinq ans.

7. Pour les fonctionnaires dont l'âge de la retraite est, au titre de l'article 22 de la présente annexe, inférieur à 65 ans, la période de trois ans visée à l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut peut dépasser l'âge de la retraite, sans toutefois excéder l'âge de 65 ans.

Article 32

Par dérogation à l'article 1er, quatrième alinéa, première phrase, de l'annexe II du statut, il n'y a pas lieu d'assurer la représentation du groupe de fonctions AST/SC au comité du personnel avant les prochaines élections d'un nouveau comité du personnel au sein duquel le personnel AST/SC peut être représenté.

Article 33

Par dérogation à l'article 40, paragraphe 2, du statut, lorsqu'un fonctionnaire a, au 31 décembre 2013, été en congé de convenance personnelle pendant plus de dix ans sur l'ensemble de sa carrière, la durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder quinze ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.

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