1. Une indemnité de conditions de vie est fixée, selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d'un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l'indemnité de dépaysement, de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application.
Aucune indemnité de cette nature n'est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui prévalent habituellement dans l'Union.
Pour les autres lieux d'affectation, l'indemnité de conditions de vie est fixée compte tenu, notamment, des paramètres suivants:
- l'environnement sanitaire et hospitalier,
- les conditions de sécurité,
- les conditions climatiques,
- le degré d'isolement,
- les autres conditions locales.
L'indemnité de conditions de vie fixée pour chaque lieu d'affectation fait l'objet annuellement d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel.
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'accorder une prime supplémentaire, en sus de l'indemnité de conditions de vie, dans les cas où un fonctionnaire a été affecté plus d'une fois dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile. Cette prime supplémentaire n'excède pas 5 % du montant de référence visé au premier alinéa et l'autorité investie du pouvoir de nomination motive dûment ses décisions au cas par cas, afin de respecter l'égalité de traitement, en se fondant sur le degré de difficulté de l'affectation précédente.
2. Lorsque les conditions de vie au lieu d'affectation mettent en danger la sécurité physique du fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette indemnité est fixée en pourcentage du montant de référence visé au premier alinéa du paragraphe 1:
- lorsque l'autorité recommande à ses agents de ne pas installer leur famille, ni d'autres personnes à leur charge, au lieu d'affectation considéré, à condition que ceux-ci suivent la recommandation;
- lorsque l'autorité décide de réduire temporairement le nombre des agents en poste au lieu d'affectation considéré.
Dans des cas dûment justifiés, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut également décider qu'un poste est une affectation excluant la famille. L'indemnité susdite est versée aux agents qui respectent cette décision.
3. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d'application du présent article.