COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
COLLÈGE DES CHEFS D'ADMINISTRATION


Luxembourg le 25 février 2016

CONCLUSION 268/15



Objet : Adaptation actuarielle des droits acquis comme agent temporaire ou contractuel

(Article 28 de l'annexe XIII du statut)
    a. L'article 28, paragraphe 1 de l'annexe XIII du statut dispose qu'un agent temporaire, dont le contrat était en cours au 1er mai 2004 et qui a été nommé fonctionnaire après cette date et avant le 1er janvier 2014, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle des droits à pension acquis comme agent temporaire prenant en compte la modification de l'âge de sa retraite visé à l'article 77 du statut.

    b. L'article 28, paragraphe 2 de l'annexe XIII du statut dispose que l'agent visé aux articles 2, 3bis et 3ter du régime applicable aux autres agents, dont le contrat est en cours au 1er janvier 2014 et qui est nommé fonctionnaire après cette date, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire ou contractuel prenant en compte la modification de l'âge de sa retraite visé à l'article 77 du statut, s'il est âgé d'au moins 35 ans au 1er mai 2014.

    c. L'article 22, paragraphe 1, de l'annexe XIII fixe l'âge à partir duquel le fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 a droit à une pension d'ancienneté.

    d. L'article 1, paragraphe 1, de l' annexe du régime applicable aux autres agents prévoit que les dispositions de l'annexe XIII du statut s'appliquent par analogie aux autres agents en fonction au 30 avril 2004. En vertu de ce même paragraphe, l'article 22, paragraphe 1 de l'annexe XIII s'applique par analogie aux autres agents en fonction au 31 décembre 2013.

    e. À la lecture des dispositions précitées et sur la base de l'étude faite par l'Office statistique de l'Union européenne (EUROSTAT), les tableaux repris à la présente conclusion fixent l'adaptation actuarielle à faire, en vertu de l'article 28 de l'annexe XIII, selon l'âge de l'agent et ses droits à pension acquis comme agent temporaire ou contractuel.



CONCLUSION

L'adaptation actuarielle des droits à pension prévue à l'article 28 de l'annexe XIII du statut est faite par application du facteur correspondant à l'âge de l'agent au 1er mai 2004 selon le tableau suivant :

Age au 01.05.2004
Âge de pension
Coefficient Art28 XIII
>=50
60 ans
1.178
49
60 ans 2m
1.168
48
60 ans 4m
1.158
47
60 ans 6m
1.149
46
60 ans 8m
1.139
45
60 ans 10m
1.130
44
61 ans
1.121
43
61 ans 2m
1.111
42
61 ans 4m
1.101
41
61 ans 6m
1.091
40
61 ans 8m
1.082
39
61 ans 10m
1.072
38
61 ans 11m
1.068
37
62 ans
1.063
36
62 ans lm
1.058
35
62 ans 2m
1.052
34
62 ans 4m
1.042
33
62 ans 5m
1.036
32
62 ans 6m
1.031
31
62 ans 7m
1.026
30
62 ans 8m
1.021
<=29
63 ans
1.000



L'adaptation actuarielle des droits à pension prévue à l'article 28, paragraphe 2 de l'annexe XIII du statut est faite par application aux droits à pension acquis comme agent temporaire ou contractuel du coefficient correspondant à l'âge de l'agent au 1er mai 2014 selon le tableau suivant :
Âge au 01.05.2014Coefficient Art28(2)XIII
>591,153
591,153
581,153
571,152
561,152
551,152
541,152
531,151
521,151
511,151
501,151
491,151
481,151
471,151
461,15
451,15
441,142
431,135
421,127
411,119
401,112
391,091
381,087
371,083
361,079
351,07
<= 341
Toutefois, pour l'agent temporaire ou contractuel âgé de 45 ans ou plus au 1er mai 2014 qui est entré en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, le coefficient applicable est 1,150.

La présente conclusion est applicable à partir du 1er mars 2016.

Elle abroge et remplace la conclusion 253/08 approuvée par les Chefs d'administration lors de la 251ème réunion du 14 février 2008.

Pour le Secrétariat Pour le Collège des Chefs d'administration
S. Durand --- A. Calot Escobar
Secrétaire --- Président
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Cette conclusion a été approuvée par les Chefs d'administration lors de leur 275ème réunion, le 24 février 2016