Mesures transitoires applicables aux agents relevant du régime applicable aux autres agents
Article 1 -
1. Les dispositions de l'annexe XIII du statut s'appliquent par analogie aux autres agents en fonction au 30 avril 2004.
L'article 21, l'article 22, à l'exception de son paragraphe 4, l'article 23, l'article 24 bis et l'article 31, paragraphes 6 et 7, de ladite annexe s'appliquent par analogie aux autres agents en fonction au 31 décembre 2013.
L'article 30 et l'article 31, paragraphes 1, 2, 3 et 5 de ladite annexe s'appliquent par analogie aux agents temporaires en fonction au 31 décembre 2013.
S'agissant des agents en fonction avant le 1er janvier 2014, les termes « l'âge de 66 ans » à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 47, point a), à l'article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 139, paragraphe 1, point b, du régime applicable aux autres agents, s'entendent comme « l'âge de 65 ans ».
2. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, dans le régime applicable aux autres agents :
a) à l'article 3, point b), premier tiret, les termes « du groupe de fonctions des assistants AST » sont remplacés par les termes « des catégories B et C »;
b) à l'article 3, point b), deuxième tiret, les termes « du groupe de fonctions des administrateurs AD » sont remplacés par les termes « de la catégorie A », les mots «AD 16 ou AD 15 » par « A*16 ou A*15 » et les termes « AD 15 ou AD 14 » par « A*15 ou A*14 ».
Article 2 -
1. Conformément au régime applicable aux autres agents, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, dudit régime propose un contrat d'agent contractuel à durée indéterminée à toute personne employée par l'Union le 1er mai 2004 dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée en tant qu'agent local dans l'Union européenne ou en vertu de la législation nationale dans l'un des agences et organismes visés à l'article 3 bis, paragraphe 1, points b) et c), du régime. La proposition d'engagement est fondée sur une évaluation des tâches que l'agent contractuel devra exécuter. Ce contrat prend effet au plus tard le 1er mai 2005. L'article 84 du régime ne s'applique pas à un tel contrat.
2. Dans le cas où le classement de l'agent qui accepte l'offre de contrat se traduirait par une baisse de sa rémunération, l'institution a la faculté de verser un montant supplémentaire tenant compte des différences existant entre la législation en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions de l'État membre d'affectation et les dispositions applicables à l'agent contractuel.
3. Chaque institution adopte, s'il y a lieu, des dispositions générales relatives à l'application des paragraphes 1 et 2 conformément à l'article 110 du statut.
4. L'agent qui n'accepte pas l'offre visée au paragraphe 1 peut conserver sa relation contractuelle avec l'institution.
Article 3 -
Pendant une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2004, les agents locaux et les agents contractuels du secrétariat général du Conseil qui avaient le statut d'agents locaux dudit secrétariat général avant le 1er mai 2004 sont admis à se présenter aux concours internes du Conseil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et agents temporaires de l'institution.
Article 4 -
Les contrats en cours d'agents temporaires auxquels s'applique l'article 2, point d), du régime en vigueur au 1er mai 2004 et qui sont engagés pour une durée déterminée peuvent être renouvelés. S'il s'agit d'un second renouvellement, le nouveau contrat est conclu pour une durée indéterminée. Les contrats en cours d'agents temporaires auxquels s'applique l'article 2, point d), du présent régime et qui sont engagés pour une durée indéterminée restent inchangés.
Article 5 -
1. Les anciens agents temporaires qui, au 1er mai 2004, se trouvent au chômage et bénéficient des dispositions de l'article 28 bis du présent régime qui étaient d'application avant le 1er mai 2004, continuent d'en bénéficier jusqu'à la fin de leur période de chômage.
2. Les agents temporaires dont le contrat est en cours à la date du 1er mai 2004 peuvent, à leur demande, bénéficier de l'article 28 bis du présent régime qui étaient d'application avant le 1er mai 2004. Cette demande doit être introduite au plus tard 30 jours calendrier après la date de fin du contrat d'agent temporaire.
Article 6 -
Avec effet au 1er janvier 2014, les contrats des agents temporaires soumis aux dispositions de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents qui sont en service au 31 décembre 2013 dans une agence sont transformés, sans procédure de sélection, en contrats relevant de l'article 2, point f) de ce régime. Les conditions du contrat demeurent inchangées pour le reste. Le présent article ne s'applique pas aux contrats des agents temporaires engagés en qualité de directeur ou de directeur adjoint d'une agence, visés dans l'acte de l'Union portant création de l'agence, ou aux fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service.