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Règlement interne · Parlement Européen

Accord-cadre entre le Parlement Européen
et les organisations syndicales ou professionnelles

Décision du 18 juillet 2024 · En vigueur au 1er janvier 2025 · Réf. Statut 10 bis + 24 ter + Annexe III

Articles

Référence Statut

Art. 10 bis + 24 ter + Annexe III

Décision

18 juillet 2024

Publication

18 juillet 2024

En vigueur

1er janvier 2025

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Accord-cadre

Accord-cadre entre le Parlement Européen et les organisations syndicales ou professionnelles du personnel de l'institution

Préambule Parties, visas et considérants ↑ haut

Le Parlement européen, d'une part, et les organisations syndicales ou professionnelles parties au présent accord, d'autre part,

— vu les articles 10 ter, 10 quater et 24 ter du statut des fonctionnaires de l'Union européenne ;
— vu les articles 11, 81 et 127 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne ;
— vu les articles 12, 27, 28 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

considérant ce qui suit :

  1. Il est dans l'intérêt du Parlement européen et des organisations syndicales ou professionnelles constituées en son sein de mieux définir leurs relations, sans préjudice des pouvoirs de décision conférés à l'autorité compétente par le statut.
  2. L'établissement d'un dialogue entre l'administration et les organisations syndicales ou professionnelles est de nature à contribuer utilement aux relations sociales au sein de l'institution, sans préjudice des compétences dévolues au Comité du personnel.
  3. Le point 8 du socle européen des droits sociaux prévoit les principes qui s'appliquent au dialogue social.
  4. La liberté syndicale implique le droit, pour les organisations syndicales ou professionnelles, de se livrer à des activités qui s'inscrivent dans la défense légitime de l'intérêt général du personnel.
  5. L'appartenance à une organisation syndicale ou professionnelle, la participation à une activité syndicale ou l'exercice d'un mandat syndical ne peuvent, sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit, porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière des intéressés.
  6. Il convient que les organisations syndicales ou professionnelles disposent de certains moyens destinés à faciliter l'exercice de leurs activités,

sont convenus de ce qui suit :

Titre I

Principes généraux sur la reconnaissance et la représentativité des organisations

Article 1. Reconnaissance des organisations ↑ haut

Le Parlement européen exprime, par la signature du présent accord, le principe de la reconnaissance officielle des organisations syndicales ou professionnelles signataires du présent accord ainsi que de celles qui y adhéreront à l'avenir (ci-après dénommées "organisations parties au présent accord").

Article 2. Adhésion à l'accord ↑ haut
  1. Les organisations parties au présent accord déclarent :
    1. avoir pour objectif statutaire la défense des intérêts et des droits de tous les membres du personnel de l'institution sans distinction ;
    2. être des organisations légalement constituées, en tant que personne morale, exerçant leur activité sur la base de statuts et avec un fonctionnement démocratique ; et
    3. exercer leur activité en toute indépendance.
  2. Les organisations parties au présent accord communiquent au directeur général du Personnel les noms des personnes habilitées à les engager, ainsi que tout changement de celles-ci. Deux de ces personnes au moins doivent être des fonctionnaires ou agents du Parlement en activité.
  3. Toute organisation syndicale ou professionnelle peut adhérer au présent accord si elle remplit les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, moyennant une demande adressée au Président du Parlement.
  4. Si le Président du Parlement considère qu'une organisation partie au présent accord ne remplit plus les conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2, il peut, après avoir entendu l'organisation concernée, mettre fin à la reconnaissance prévue à l'article 1.
Article 3. Coopération loyale ↑ haut

Les parties au présent accord s'engagent à une coopération loyale entre elles dans la mise en œuvre du présent accord.

Article 4. Représentativité des organisations ↑ haut
  1. Sont considérées comme organisations représentatives les organisations parties au présent accord qui ont obtenu au moins 5 % des votes exprimés aux élections les plus récentes au Comité du personnel du Parlement.
  2. En cas de listes conjointes, au maximum une des organisations est considérée comme représentative pour chaque 5 % complet des votes exprimés obtenus par la liste.
  3. Les organisations composant la liste conjointe se mettent d'accord au plus tard lors du dépôt de la liste sur les conditions dans lesquelles elles devraient être considérées comme représentatives.
  4. Dès la publication des résultats définitifs des élections au Comité du personnel, le directeur général du Personnel publie une liste des organisations représentatives.

Titre II

Concertation, conciliation et actions collectives

Article 5. Concertation ↑ haut
  1. La procédure de concertation s'attache à promouvoir la qualité et l'efficacité des relations sociales au sein du Parlement.
  2. Elle a pour objectif de parvenir à des positions communes dans l'intérêt de l'institution et de son personnel.
  3. Pendant les réunions de concertation, les organisations interviennent dans l'ordre décroissant du pourcentage des votes obtenus aux élections les plus récentes au Comité du personnel.
  4. Pour déterminer la pondération des différentes organisations représentatives aux fins de l'application des articles 6 à 11, chaque organisation représentative a un nombre de voix égal au pourcentage obtenu pour la répartition des sièges.
  5. Le Comité du personnel est représenté à toutes les réunions de concertation.
Article 6. Concertation d'ordre général ↑ haut
  1. Après l'élection du Président du Parlement, une réunion de concertation d'ordre général est convoquée par le Président du Parlement.
  2. Outre le Président du Parlement, cette réunion réunit toutes les organisations parties au présent accord, le Secrétaire général ainsi que toute autre personne désignée par le Président.
  3. À la demande d'au moins un tiers pondéré des organisations représentatives, une deuxième réunion avec le Président du Parlement peut être organisée.
  4. Chaque année au mois de septembre, le Secrétaire général tient une réunion de concertation d'ordre général sur les objectifs de la politique du personnel du Parlement.
  5. Si la Commission présente une proposition de modification du statut, le Secrétaire général informe les organisations parties au présent accord. Une réunion de concertation est organisée avant la réunion du Comité du statut.
Article 7. Concertation d'ordre particulier avec les organisations représentatives — Portée ↑ haut
  1. La concertation d'ordre particulier porte sur toutes les matières d'intérêt général qui concernent spécifiquement le personnel du Parlement.
  2. La procédure de concertation s'applique dans le respect des missions et des attributions confiées par le statut au Comité du personnel.
  3. Lorsque l'administration saisit le Comité du personnel, elle en informe les organisations représentatives.
Article 8. Concertation d'ordre particulier — Procédure ↑ haut
  1. La procédure de concertation s'engage à la demande de l'administration ou à la demande d'un tiers pondéré des organisations représentatives.
  2. Si ce sont les organisations représentatives qui demandent la concertation, elles en adressent la demande formelle au Secrétaire général.
  3. Si l'initiative vient de l'administration, le Secrétaire général ou son délégué en adresse la demande formelle à chacune des organisations représentatives.
  4. Après une demande formelle, la première réunion doit se déclencher dans un délai maximal de deux semaines.
  5. Chaque organisation représentative est représentée aux réunions par maximum deux personnes. Ces personnes peuvent se faire accompagner d'un maximum de deux experts, qui n'ont pas de droit de parole.
  6. Les représentants de l'administration dans la procédure de concertation sont désignés par le Secrétaire général.
Article 9. Concertation au niveau du Président ↑ haut

Si la concertation prévue aux articles 7 et 8 n'aboutit pas à un accord, une concertation au niveau du Président du Parlement peut avoir lieu, soit à sa demande, soit à la demande d'une majorité pondérée des organisations représentatives.

Article 10. Conclusion de la concertation ↑ haut
  1. La concertation aboutit à un constat écrit d'accord ou de désaccord, porté à la connaissance du Président du Parlement.
  2. À l'issue de la concertation, chaque organisation ayant participé doit indiquer une position unique.
  3. Un accord est considéré comme obtenu si l'administration et une majorité pondérée des organisations représentatives s'accordent sur des conclusions communes.
  4. Un désaccord est acté lorsque l'administration ou une majorité pondérée des organisations représentatives envoie un constat écrit de désaccord.
  5. Après la conclusion de la concertation, dans le cas d'un projet de décision, le directeur général du Personnel demande l'avis du Comité du personnel.
Article 11. Grève et autres actions collectives ↑ haut
  1. Après un constat écrit de désaccord finalisant la procédure de concertation, un tiers pondéré des organisations représentatives peut décider de faire recours à la grève ou à une autre action collective, moyennant notification d'un préavis au Président du Parlement.
  2. Un préavis de grève ou d'action collective doit précéder d'au moins cinq jours ouvrables le début de la cessation du travail.
  3. Le préavis précise les motifs du recours à la cessation du travail, ainsi que ses modalités.
  4. Le préavis peut être déposé sans mentionner le début prévisible de la grève, mais avec une validité de 15 jours au maximum.
  5. L'administration et les organisations représentatives s'efforcent d'arriver à un accord pendant la période de préavis.
  6. Si le Président du Parlement convoque une réunion de conciliation à son niveau, la mise en œuvre de la grève est suspendue pendant au maximum dix jours ouvrables.
  7. Les dispositions prévues à l'article 5 s'appliquent également aux réunions de concertation prévues aux paragraphes 5 et 6 du présent article.
  8. Dès réception du préavis, le directeur général du Personnel convoque une réunion pour déterminer la liste des emplois dont les titulaires sont tenus d'assumer leurs fonctions afin d'assurer un service minimum.
  9. Le personnel ne figurant pas sur la liste a le droit de suivre l'appel à la grève ou de ne pas le suivre et d'accéder librement à son poste de travail, sans aucune contrainte ou entrave.
  10. Le Parlement peut procéder au non-paiement de la rémunération pour les jours de grève.
  11. Les modalités de reprise du travail sont déterminées de commun accord entre l'administration et les organisations représentatives.

Titre III

Moyens accordés aux organisations pour faciliter leurs activités

Article 12. Utilisation des moyens accordés aux organisations ↑ haut

Les moyens mis à la disposition des organisations syndicales ou professionnelles doivent être utilisés dans l'exercice des fonctions qui relèvent de leurs compétences, dans le respect des droits et des obligations qui leur sont conférés et dans le respect du bon fonctionnement des services.

Article 13. Adresse e-mail et lien sur le site intranet ↑ haut

Les organisations parties au présent accord ont droit à une adresse e-mail du Parlement et à avoir un lien sur le site intranet de l'institution vers leur site internet.

Article 14. Dispenses de service ↑ haut
  1. Les personnes nommées par les organisations parties au présent accord bénéficient de dispenses de service pour participer aux réunions syndicales à condition qu'elles soient en possession d'une convocation et que leur supérieur hiérarchique en ait été informé en temps utile.
  2. Les personnes dûment nommées par les organisations représentatives se voient accorder des dispenses de services pour participer à des assemblées ou à des congrès syndicaux :
    • entre 5 % et 10 % : 2,5 jours par année civile ;
    • entre 10 % et 15 % : 4 jours par année civile ;
    • plus de 15 % : 5 jours par année civile.
Article 15. Missions ↑ haut
  1. Les organisations représentatives se voient accorder, par année civile, avec possibilité de report à l'année suivante, un contingent de 125 jours de mission réparti :
    • un tiers à parts égales ;
    • deux tiers proportionnellement au nombre de sièges au Comité du personnel.
    Le résultat est arrondi au demi-jour supérieur.
  2. Les organisations non représentatives bénéficient de trois jours de mission par année civile.
  3. À l'occasion du renouvellement du Comité du personnel, chaque organisation bénéficie d'un contingent de 10 jours de mission supplémentaires.
  4. Les missions correspondent à des déplacements pour la participation aux réunions des organes officiels des organisations dans chacun des trois lieux de travail principaux du Parlement.
  5. Les présidents des organisations ou leurs représentants sont habilités à autoriser les missions de leurs délégués.
  6. Les ordres de mission sont revêtus de la signature des membres habilités et transmis à l'unité Missions pour validation ; tout ordre de mission est notifié au supérieur hiérarchique au moins deux jours avant le début de la mission.
Article 16. Activités de communication ↑ haut

Les organisations représentatives peuvent utiliser, dans la limite des disponibilités existantes, les moyens de reproduction et de distribution du Secrétariat général du Parlement, y compris les moyens informatiques, pour les activités relatives à l'application du présent accord.

Article 17. Mise à disposition du personnel ↑ haut
  1. Chaque organisation ayant obtenu au moins 5 % des votes bénéficie des services d'un fonctionnaire ou agent à mi-temps.
  2. Chaque organisation ayant obtenu au moins 12,5 % des votes bénéficie des services d'un fonctionnaire ou agent à temps plein.
  3. Chaque organisation ayant obtenu au moins 20 % des votes bénéficie des services d'un fonctionnaire ou agent à temps plein et d'un fonctionnaire ou agent à mi-temps.
  4. La mise à disposition du personnel est destinée aux activités liées au présent accord. Le personnel mis à disposition a comme lieu d'affectation Bruxelles ou Luxembourg.
  5. Les organisations communiquent au directeur général du Personnel le nom des fonctionnaires ou agents dont elles demandent la mise à disposition, avec l'accord écrit desdits fonctionnaires ou agents.
Article 18. Bureaux ↑ haut
  1. Chaque organisation ayant obtenu au moins 10 % des votes bénéficie d'un bureau à Luxembourg et à Bruxelles et d'un bureau utilisé en commun à Strasbourg.
  2. Les autres organisations représentatives disposent chacune d'un bureau à Luxembourg ou à Bruxelles.
  3. Les bureaux sont équipés avec le mobilier et les moyens informatiques standard pour les fonctionnaires du Parlement.

Titre IV

Dispositions finales

Article 19. Révision de l'accord ↑ haut
  1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  2. Chaque organisation partie peut faire savoir au Président du Parlement son intention de se retirer de l'accord moyennant un préavis de trois mois.
  3. Le Parlement peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois.
  4. Le présent accord peut faire l'objet d'une révision à la demande du Parlement ou de chacune des autres parties, suivant la procédure de concertation prévue aux articles 7 à 10.
Article 20. Dispositions transitoires et finales ↑ haut
  1. Le présent accord entre en vigueur deux mois après le jour de sa signature par le Président du Parlement et au moins deux organisations représentatives.
  2. Toutefois, l'article 15 du présent accord ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2025.
  3. Les organisations n'ayant pas signé le présent accord avant le 12 septembre 2024 peuvent y adhérer conformément à la procédure prévue à l'article 2, paragraphe 3.
  4. L'accord-cadre conclu le 12 juillet 1990 et son avenant du 22 juin 1999 cessent de s'appliquer entre le Parlement et les organisations signataires du présent accord à partir de la date prévue au paragraphe 1.
  5. L'article 12 de l'accord-cadre conclu le 12 juillet 1990 continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2024.
✍️ Signé le 18 juillet 2024. En vigueur à partir du 1er janvier 2025.
Signatures des parties