LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,
    - vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne ainsi que le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1023/2013 du Conseil du 22 octobre 2013, et particulièrement l'article 12 bis de ce statut,

    - vu la résolution du Parlement européen du 13 mars 2003 sur une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes, et notamment son paragraphe 22,

    - vu les règles adoptées par le Secrétaire général le 21 février 2006 relatives au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail,

    - vu l'article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement du Parlement européen,

    (1) considérant qu'il est dans l'intérêt de l'institution de promouvoir une ambiance de travail respectueuse de la dignité de la personne et favorisant l'épanouissement professionnel et personnel de ses agents,

    (2) considérant qu'il est opportun de renforcer le réseau existant au Parlement européen dans le domaine de la promotion de la santé,

    (3) considérant que la notion de harcèlement est reconnue par la loi de plusieurs États membres de l'Union et par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail,

    (4) considérant que le rôle de l'actuel comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail, créé par la décision du Secrétaire général du 21 février 2006, sera repris dans un nouveau comité compétent pour les litiges entre les assistants parlementaires accrédités ("APA") et les députés au Parlement européen,,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Chapitre 1 - Composition et réunions du comité

Article premier


    1. Il est constitué un "comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des députés au Parlement européen ("le comité").

    2. Le comité est composé de cinq membres, nommés par le président du Parlement européen. Le président du comité et deux autres de ses membres sont des questeurs. Un membre est nommé par le comité des assistants parlementaires accrédités et l'administration est représentée par le président du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail. Il est veillé à ce qu'au moins un des membres du comité dispose d'une expertise en rapport avec l'égalité des chances. En outre, le comité est composé à parité d'hommes et de femmes.

    3. Pour le déroulement de ses travaux, le comité est assisté par le secrétariat du Bureau. De plus, un observateur est désigné par le service médical.

Article 2


    Le comité se réunit sur convocation de son président ou d'un des autres questeurs. Il est présidé par son président ou, en cas d'absence, par l'un des autres questeurs. Le quorum est atteint si au moins trois membres du comité, dont deux questeurs et le membre nommé par le comité des assistants parlementaires accrédités, sont présents.

Chapitre 2 - Définitions

Article 3


    1. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne.

    2. Par harcèlement sexuel, on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l'égard de laquelle il s'exerce et ayant pour but ou pour effet de l'atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe.

Chapitre 3 - Tâches du comité

Article 4


    1. Le comité a comme tâches principales:
      . de prévenir et/ou de faire cesser tout harcèlement d'un APA, et
      . de remplir un rôle de médiation et d'information.

    2. Dans l'exercice de ces missions, le comité peut faire rapport à tout moment aux Questeurs et proposer des actions en matière de prévention, d'information ou de formation.

Article 5


    Le comité est à l'écoute de tout APA qui s'estime victime de harcèlement et lui accorde tout le temps et l'attention nécessaires, en veillant à garder un esprit neutre et objectif, conscient d'oeuvrer dans un milieu multiculturel.

Article 6


    Le comité travaille dans la plus complète autonomie, indépendance et confidentialité. Ses délibérations sont secrètes. Sauf décision contraire prise à l'unanimité de ses membres, le comité ne transmet à des tiers aucun document ni aucune information sur les cas qu'il traite.

Chapitre 4 - Procédure pour la résolution des affaires de harcèlement

Article 7


    Peut s'adresser au comité tout APA qui se trouve confronté à un problème pouvant relever du harcèlement, tel que défini à l'article 3, ou qui considère qu'un tel problème existe dans son environnement de travail, et qui prétend que ce problème serait provoqué par le comportement d'un député au Parlement européen.

Article 8


    Le comité entend l'APA concerné et éventuellement d'autres agents ou des députés au Parlement européen quand le traitement de la plainte l'exige. Le comité veille également à ce que le député ayant fait l'objet d'une plainte pour harcèlement soit entendu et puisse s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés.

Article 9


    Un APA s'estimant confronté à une situation de harcèlement doit être reçu par le comité dans un délai raisonnable après le dépôt de sa plainte. Si le comité considère opportun d'entendre d'autres agents ou des députés, il s'efforce d'organiser ces entretiens dans le mois qui suit la première rencontre.

Chapitre 5 - Rapport aux Questeurs

Article 10


    Le comité transmet un rapport confidentiel aux Questeurs dans lequel figurent:
      . une description des accusations,
      . le détail de la procédure,
      . les conclusions du comité,
      . des propositions concernant les suites à donner, le cas échéant en leur demandant de le charger de procéder à une enquête exhaustive.

Article 11


    S'il est chargé de procéder à une telle enquête, le comité transmet ses conclusions et d'éventuelles recommandations aux Questeurs.

Article 12


    1. Les Questeurs indiquent par écrit au comité les mesures qu'ils envisagent de prendre, y compris, le cas échéant, s'ils recommandent au Président d'imposer au député concerné une sanction conformément aux articles 9 et 153 du règlement du Parlement européen.

    2. Le comité en informe les parties concernées; en cas d'enquête conformément à l'article 11 ci-dessus, le questeur remplissant la fonction de président du comité en informe directement les parties concernées.

    3. Il peut être dérogé à cette obligation d'informer toutes les parties concernées si le comité ou les Questeurs estiment que la confidentialité est nécessaire afin de protéger l'une ou l'autre des parties.

Chapitre 6 - Entrée en vigueur

Article 13


    La présente décision entre en vigueur le 24 avril 2014.