CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Objet
Article 2 Accident
Article 3 Maladies professionnelles
Article 4 Exclusion de la couverture
Article 5 Suspension de la couverture
Article 6 Déduction des prestations
Article 7 Exclusion des prestations
Article 8 Subrogation
        CHAPITRE II PRESTATIONS
Article 9 Remboursement des frais
Article 10 Versement du capital
Article 11 Invalidité permanente
Article 12 Rente viagère
Article 13 Indemnité complémentaire
Article 14 Indemnité forfaitaire
        CHAPITRE III PROCÉDURE
Article 15 Déclaration d'accident
Article 16 Déclaration de maladies professionnelles
Article 17 Expertise médicale
Article 18 Décisions
Article 19 Consolidation des lésions
Article 20 Projet de décision et recours à la commission médicale
Article 21 Réouverture
Article 22 Commission médicale
Article 23 Consultation d'un autre médecin
Article 24 Secret médical
Article 25 Indépendance de l'article 73
        CHAPITRE IV LIQUIDATION DES DROITS ET PAIEMENT DES PRESTATIONS
Article 26 Liquidation des droits
Article 27 Paiement des prestations
        CHAPITRE V VOIES DE RECOURS
Article 28 Recours
        CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Article 29 Concertation régulière
Article 30 Abrogation
Article 31 Entrée en vigueur


L’INSTITUTION,

    vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 31/2005, et notamment l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ci-après dénommé "statut" et l'article 28 du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ci-après dénommé "régime",

    vu la réglementation commune relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, modifiée en dernier lieu le 18 juillet 1997,

    vu l'avis du comité du statut,

    vu le commun accord des institutions des Communautés européennes (La présente réglementation a été arrêtée par toutes les institutions dont le commun accord fut constaté par le président de la Cour de Justice des Communautés européennes le 13 décembre 2005. ),

    considérant qu'il appartient aux institutions des Communautés européennes d'arrêter, d'un commun accord, une réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle applicable aux fonctionnaires de ces Communautés,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE RÉGLEMENTATION:

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Objet

    La présente réglementation fixe, en exécution de l'article 73 du statut, les conditions dans lesquelles l'assuré est couvert dans le monde entier contre les risques d'accident et de maladie professionnelle.

    Est assuré au titre de la présente réglementation:
      - le fonctionnaire;
      - l'agent temporaire;
      - l'agent contractuel.

Article 2 Accident

    1. Sous réserve de l'article 7, est considéré comme accident tout évènement soudain ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'assuré et dont la cause ou l'une des causes est extérieur à l'organisme de la victime.

    2. Sont considérés comme accidents, entre autres:
      - l'empoisonnement,
      - les infections, maladies et blessures et toutes autres suites de morsures d'animaux ou piqûres d'insectes,
      - les distorsions, déchirures, ruptures musculaires et tendineuses résultant d'un effort,
      - la disparition inexpliquée de l'assuré si, à l'expiration d'un délai d'un an et après examen des circonstances de la disparition, l'assuré est présumé décédé à moins qu'il ne puisse être présumé que le décès n'a pas d'origine accidentelle.

Article 3 Maladies professionnelles

    1. Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies qui figurent à la "liste européenne des maladies professionnelles" annexée à la recommandation de la Commission du 19 septembre 2003 et à ses compléments éventuels, dans la mesure où l'assuré a été exposé, dans son activité professionnelle auprès des Communautés européennes, aux risques de contracter ces maladies.

    2. Est également considérée comme maladie professionnelle toute maladie ou aggravation d'une maladie préexistante ne figurant pas à la liste visée au paragraphe 1, lorsqu'il est suffisamment établi qu'elle trouve son origine dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions au service des Communautés.

Article 4 Exclusion de la couverture

    1. Ne sont pas couverts par l'article 73 du statut les accidents résultant:
      a) de la participation volontaire de l'assuré à des rixes sous réserve du paragraphe 3;
      b) d'actes notoirement téméraires, commis par l'assuré, ou de sa participation à l'aide d'engins motorisés à des compétitions sportives, à des épreuves sportives de vitesse et à des essais officiels,
      c) d'un taux d'alcoolémie, chez l'assuré victime de l'accident, dépassant 0,5 mg/ml pour les accidents de conduite de tout véhicule à moteur, et un taux d'alcoolémie dépassant 1,4 mg/ml pour tout autre accident;
      d) de l'usage, par l'assuré, de stupéfiants non prescrits médicalement, sauf erreur;
      e) de la manipulation consciente, par l'assuré, d'engins ou de munitions de guerre, sauf état de nécessité.
      f) de la pratique des sports suivants, réputés dangereux: la boxe, le karaté, le parachutisme, le parapente, le saut à l'élastique, la spéléologie, la pêche ou l'exploration sous-marines avec équipement respiratoire comprenant des réservoirs d'alimentation d'air ou d'oxygène, l'escalade de parois ou d'aiguilles rocheuses ou de sommets de montagne hors des voies frayées, sauf état de nécessité, et sous réserve du paragraphe 2;
      g) d'un acte volontaire sanctionné pénalement qui a donné lieu à une condamnation définitive à une peine de prison ferme. Lorsque la condamnation a été prononcée dans un pays tiers, l'exclusion ne s'applique que si les droits fondamentaux de la défense ont été respectés au cours de la procédure judiciaire et à condition que le même acte eût été puni d'une peine de prison par la législation de l'État dont l'assuré est un ressortissant.

    2. Les cas d'exclusion visés au paragraphe 1 doivent avoir une relation directe avec l'aggravation du ou des risques qu'ils entraînent.

    3. Les accidents énumérés au paragraphe 1, point a), sont couverts lorsqu'ils sont survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou sur le chemin du travail, lorsque l'assuré est pris à partie et se trouve en situation de légitime défense, sauf faute inexcusable de l'assuré.

Article 5 Suspension de la couverture

    La couverture des risques prévus à l'article 733 du statut est suspendue dans les cas prévus par l'article 40 du statut et l'article 17 du régime.

Article 6 Déduction des prestations

    En cas d'accident survenu ou de maladie contractée pendant la période durant laquelle l'assuré est placé en position de disponibilité ou en congé pour service militaire, en application respectivement des articles 41 et 42 du statut, les prestations de même nature versées par ailleurs viennent en déduction de celles dues en vertu de la présente réglementation.

Article 7 Exclusion des prestations

    1. Les prestations prévues à l'article 73 du statut ne sont pas dues lorsque l'accident ou la maladie a été provoqué intentionnellement par l'assuré.

    Aucune prestation n'est due à celui des ayants droit qui a intentionnellement provoqué le décès de l'assuré.

    2. Sont toutefois considérés comme accidents, au sens de la présente réglementation:
      - les suicides,
      - les lésions physiques ou psychiques subies en état de nécessité ou de légitime défense ou en cas de sauvetage de personnes et de biens,
      - les conséquences d'agressions ou d'attentats commis sur la personne de l'assuré, même au cours de grèves ou d'émeutes, sauf s'il est prouvé que cet assuré a pris volontairement une part aux actions violentes dont il a été victime, hors le cas de légitime défense,

Article 8 Subrogation

    L'assuré ou ses ayants droit doivent fournir à l'institution dont relève l'assuré les renseignements et les preuves dont ils disposent, afin qu'elle puisse, le cas échéant, exercer un recours contre le tiers responsable et lui prêter tout le concours nécessaire à cette fin. L'assuré ou ses ayants droit doivent obtenir le consentement de l'institution dont relève l'assuré pour conclure un règlement à l'amiable de leurs droits et transiger avec le tiers responsable.

CHAPITRE II PRESTATIONS

Article 9 Remboursement des frais

    1. L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle a droit au remboursement de tous les frais nécessités pour le rétablissement aussi complet que possible de son intégrité physique ou psychique et pour tous les soins et traitements nécessités par les suites des lésions subies et leurs manifestations, et s'il y a lieu, des frais nécessités par la réadaptation fonctionnelle et professionnelle de la victime.

    Toutefois, si l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution dont relève l'assuré considère certains frais comme excessifs ou non nécessaires, elle peut, sur avis du médecin désigné par elle, les réduire à un montant jugé raisonnable ou, le cas échéant, refuser le remboursement.

    Les frais mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont remboursés à l'assuré, au titre de la présente réglementation, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution dont relève l'assuré, après la prise en charge, par le régime d'assurance maladie prévu à l'article
    72 du statut, de la part incombant à ce régime dans les conditions y prévues.

    2. L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution peut accorder à l'assuré, à la demande de celui-ci et après avis du médecin désigné par elle, le remboursement des frais de voyage lorsqu'il apparaît nécessaire que l'assuré se fasse traiter ou passe sa période de convalescence ou fasse sa cure dans son pays d'origine.

    Dans des cas exceptionnels, lorsque l'état de santé de l'assuré l'exige, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution peut accorder à celui-ci, après avis du médecin désigné par elle, le remboursement des frais de voyage pour permettre à l'assuré de suivre dans un pays autre que son pays d'origine les traitements nécessités par son état.

    Ces frais de voyage sont remboursés conformément à l'article 12 de l'annexe VII du statut.

Article 10 Versement du capital

    1. En cas de décès d'un assuré résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'institution dont relevait l'assuré verse le capital prévu à l'article 73, paragraphe 2, point a), du statut aux ayants droit y désignés.

    Si, après le versement aux ayants droit, dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, quatrième tiret, de tout ou partie de ce capital, l'assuré était retrouvé en vie, toutes les sommes versées doivent être remboursées par les ayants droit. Des facilités de remboursement peuvent être accordées.

    2. Au cas où après le versement du capital prévu à l'article 11, l'assuré décéderait des suites du même accident ou de la même maladie professionnelle, le capital visé au présent article n'est dû que pour la différence, si ce capital dépasse le capital versé en vertu de l'article 11.

Article 11 Invalidité permanente

    1. L'invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l'atteinte à l'intégrité physicopsychique (AIPP) telle que fixée par le barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique, figurant en annexe A.

    Les modalités pratiques d'utilisation du barème figurant en annexe B sont d'application.

    La recommandation du Conseil concernant l'adoption d'un barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique et ses compléments éventuels, à l'exclusion de son préambule, remplace l'annexe A de la présente réglementation du jour de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.

    2. En cas d'invalidité permanente totale de l'assuré résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'atteinte à l'intégrité physico-psychique est de 100% et le capital prévu à l'article 73, paragraphe 2, point b), du statut lui est versé.

    3. En cas d'invalidité permanente partielle de l'assuré résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle, le capital prévu à l'article 73, paragraphe 2, point c), du statut et déterminé en fonction des taux prévus au barème visé au paragraphe 1 du présent article lui est versé.

    4. La lésion de membres ou organes déjà infirmes n'est indemnisée que par différence entre l'état avant et après l'accident.

    5. L'évaluation des lésions de membres ou organes sains lésés par l'accident doit être effectuée en tenant compte de l'état d'infirmité d'autres membres ou organes que l'accident n'a pas atteints pour autant que ces membres ou organes fonctionnent en synergie avec ceux lésés par l'accident.

    Dans ce cas, l'indemnité porte sur la perte totale ou partielle de la fonction.

    L'indemnisation de la perte partielle de la fonction est déterminée conformément à la formule de Gabrielli.

    ( i = (V1 - V2) / V 1 *100

    i = invalidité à accorder pour l'accident tenant compte de l'état d'infirmité de l'organe synergique que l'accident n'a pas atteint.

    V1 = validité restante avant l'accident.

    V2 = validité restante après l'accident. )


    6. L'indemnité totale résultant de plusieurs invalidités provenant du même accident s'obtient par addition, sans pouvoir dépasser ni le capital intégral assuré pour l'invalidité permanente totale, ni la somme partielle assurée pour la perte totale ou la perte complète de l'usage du membre ou de l'organe blessé.

Article 12 Rente viagère

    A la demande de l'assuré ou des ayants droit, une rente viagère est substituée aux paiements prévus aux articles 10 et 11.

    Cette demande doit être formulée dans les trois mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article 18.

    La conversion en rente viagère, à effet immédiat ou différé, se fait sur la base des tables prévues à l'article
    8 de l'annexe VIII du statut, concernant les pensions. La rente est payée annuellement et à terme échu.

Article 13 Indemnité complémentaire

    Sur avis des médecins désignés par les institutions ou de la commission médicale visée à l'article 22, une indemnité complémentaire à l'invalidité permanente partielle est accordée à l'assuré pour le préjudice esthétique, le préjudice sexuel (hormis la reproduction), les douleurs exceptionnelles non objectivées mais médicalement plausibles, l'atteinte aux activités de loisirs spécifiques à l'assuré.

    Cette indemnité est déterminée en fonction de la grille d'évaluation des préjudices particuliers spécifiques figurant en
    annexe C

Article 14 Indemnité forfaitaire

    Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'assuré se trouve dans un état d'incapacité tel qu'il ne peut pas se passer de l'aide constante d'une autre personne, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution peut lui allouer, sur avis du médecin désigné par elle ou de la commission médicale visée à l'article 22, une indemnité forfaitaire mensuelle égale aux charges justifiées et dont le montant ne peut pas excéder 150% du minimum vital visé à l'article 8 de l'annexe VIII du statut, compte tenu du coefficient correcteur prévu par l'article 64 du statut.

    Cette indemnité forfaitaire n'est payée qu'après épuisement et en supplément des remboursements éventuellement dus, en application de l'article 72 du statut.

    Dans les délais déterminés par l'institution et au moins tous les trois ans, la décision d'octroi de cette indemnité fait l'objet d'un réexamen.

CHAPITRE III PROCÉDURE

Article 15 Déclaration d'accident

    1. L'assuré victime d'un accident ou ses ayants droit doivent déclarer l'accident à l'administration de l'institution dont relève l'assuré.

    En cas d'accident suivi de décès, ainsi que dans tous les cas d'impossibilité pour l'assuré ou ses ayants droit de déclarer l'accident, cette déclaration peut être faite par tout membre de sa famille ou toute autre personne en ayant eu connaissance.

    La déclaration d'accident doit indiquer de façon détaillée le jour et l'heure, les causes et les circonstances de l'accident, ainsi que les noms des témoins et du tiers responsable éventuels. Un certificat médical y sera joint, spécifiant la nature des lésions et les suites probables de l'accident.

    2. La déclaration doit être faite dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle l'accident s'est produit. Toutefois, ce délai peut être dépassé en cas de force majeure ou pour tout autre motif légitime, pour autant que l 'assuré apporte la preuve de l'accident et établisse le lien de causalité entre cet accident et les atteintes à son intégrité physique et psychique.

    3. L'administration peut ouvrir une enquête.

Article 16 Déclaration de maladies professionnelles

    1. L'assuré qui demande l'application de la présente réglementation pour cause de maladie professionnelle doit faire une déclaration à l'administration de l'institution dont il relève dans un délai raisonnable suivant le début de la maladie ou la date de la première constatation médicale. Cette déclaration peut être introduite par l'assuré ou l'ancien assuré si la maladie présumée d'origine professionnelle se manifeste après la date de cessation définitive de ses fonctions; elle peut être introduite également par les ayants droit lorsque l'assuré est décédé à la suite d'une maladie présumée d'origine professionnelle.

    La déclaration doit spécifier la nature de l'affection et doit être accompagnée des certificats médicaux ou de toute autre pièce.

    En cas de maladie professionnelle reconnue, les prestations garanties à l'article 73, paragraphe 2, du statut sont calculées sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant la date du premier diagnostic de la maladie ou, à défaut, la date de la première incapacité de travail en relation avec la maladie ou, à défaut, la date de la déclaration.

    Pour les assurés qui ne sont plus en activité dans les institutions, les prestations sont calculées sur la base du traitement perçu au cours de la dernière année d'activité. Ledit traitement est actualisé à la date prévue au troisième alinéa.

    2. L'administration procède à une enquête en vue de recueillir tous les éléments permettant d'établir la nature de l'affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s'est produite.

    Une enquête peut être ouverte par l'administration lorsqu'un assuré a contracté une maladie ou subi des lésions en s'exposant, du fait de l'exercice de ses fonctions, à l'action d'agents nocifs ou à des causes morbides exceptionnelles.

    Au vu du rapport d'enquête, le ou les médecins désignés par les institutions émettent les conclusions prévues à l'article 18.

Article 17 Expertise médicale

    L'administration peut solliciter toute expertise médicale nécessaire pour l'application de la présente réglementation.

    L'absence de l'assuré à la convocation du médecin désigné par l'institution entraîne la clôture du dossier, sauf cas de force majeure ou tout autre motif légitime et sous réserve de l'application de l'article 21.

Article 18 Décisions

    Les décisions relatives à la reconnaissance de l'origine accidentelle d'un événement, qu'il soit attribué aux risques résultant du travail ou de la vie privée, et les décisions qui y sont liées relatives à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie ainsi qu'à la fixation du degré d'invalidité permanente, sont prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination suivant la procédure prévue à l'article 20:
      - sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions
      et
      - si l'assuré le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l'article 22.

Article 19 Consolidation des lésions

    1. L'assuré est tenu d'informer spontanément l'administration de l'évolution de son état de santé, par la présentation de certificats médicaux.

    2. Si l'assuré ne donne aucune information au titre du paragraphe 1 du présent article pendant plus de 6 mois, il est présumé guéri et son dossier est clôturé, sous réserve de l'application de l'article 21.

    3. La décision portant fixation du degré d'invalidité intervient après la consolidation des lésions de l'assuré. Les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle sont consolidées lorsque ces séquelles sont stabilisées ou qu'elles ne s'atténueront que très lentement et d'une façon très limitée. À cet effet, l'assuré est tenu de transmettre un rapport médical constatant la consolidation de son état en y indiquant la nature des lésions. Toutefois, le ou les médecins désignés par l'institution ou la commission médicale prévue à l'article 22 peuvent se prononcer sur la consolidation même l'en absence de ce rapport médical.

    Lorsque, après cessation du traitement médical, le degré d'invalidité ne peut pas encore être fixé définitivement, l'avis du ou des médecins visés à l'article 18 ou, le cas échéant, le rapport de la commission médicale prévue à l'article 22 doit préciser la date à laquelle le dossier de l'assuré doit être réexaminé au plus tard.

    4. En cas de maladie professionnelle reconnue, l'autorité investie du pouvoir de nomination alloue une indemnité provisionnelle correspondant à la fraction non litigieuse du taux d'invalidité permanente. Cette indemnité est imputée sur les prestations définitives.

    5. La disposition prévue au paragraphe 4 est d'application pour les décisions relatives aux accidents si le degré d'invalidité s'élève à 20% au moins.

Article 20 Projet de décision et recours à la commission médicale

    1. Avant de prendre une décision en vertu de l'article 18, l'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l'assuré ou à ses ayants droit le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l'institution. L'assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport médical complet soit transmis au médecin de leur choix ou que celui-ci leur soit communiqué.

    2. L'assuré ou ses ayants droit peuvent, dans un délai de soixante jours, demander que la commission médicale prévue à l'article 22 donne son avis. La demande de saisine de la commission médicale doit préciser le nom du médecin représentant l'assuré ou ses ayants droit accompagnée du rapport de ce médecin précisant les questions médicales contestées au médecin ou aux médecins désignés par l'institution aux fins de l'application des dispositions de la présente réglementation.

    3. Si, à l'expiration de ce délai, aucune demande de consultation de la commission médicale n'a été déposée, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend la décision telle que le projet en a été notifié.

Article 21 Réouverture

    L'aggravation des lésions ou de l'invalidité ainsi que les cas de clôture du dossier en application de l'article 17, deuxième alinéa, et de l'article 19, paragraphe 2, peuvent faire l'objet à tout moment, de la part de l'assuré, d'une déclaration accompagnée du rapport du médecin traitant.

    Si l'existence de l'aggravation est reconnue par le médecin désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination, celle-ci prend une décision suivant la procédure prévue aux articles 18 et 20.



Article 22 Commission médicale

    1. La commission médicale est composée de trois médecins désignés:
      - le premier, par l'assuré ou ses ayants droit,
      - le deuxième, par l'autorité investie du pouvoir de nomination,
      - le troisième, du commun accord des deux médecins ainsi désignés.

    À défaut d'accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième médecin, le troisième médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes à l'initiative d'une des parties.

    Quel que soit son mode de désignation, le troisième médecin doit disposer d'une expertise en matière d'évaluation et de réparation du dommage corporel.

    2. L'institution établit le mandat confié à la commission médicale. Ce mandat couvre les questions d'ordre médical soulevées par le rapport du médecin représentant l'assuré ou ses ayants droit et d'autres rapports médicaux pertinents transmis au titre de l'article 20, paragraphe 2.

    Les honoraires et frais des médecins composant la commission médicale sont fixés conformément à un barème arrêté par les Chefs d'administration des institutions communautaires, selon la complexité du dossier confié à la commission médicale.

    Avant de confirmer le mandat donné à la commission médicale, l'institution informe l'assuré ou ses ayants droit des honoraires et frais qui sont susceptibles de rester à leur charge en application du paragraphe 4. En aucun cas l'assuré ou ses ayants droit peuvent récuser le troisième médecin à cause du montant des honoraires et frais demandés par celui-ci. Toutefois, et à tout moment il leur est loisible de renoncer à la procédure de saisine de la commission médicale. Dans ce cas, les honoraires et frais du médecin choisi par l'assuré ou ses ayants droit, et la moitié des honoraires et frais du troisième médecin, restent à leur charge pour la partie des travaux accomplis.

    L'assuré ou ses ayants droit demeurent redevables envers son médecin des sommes convenues avec lui, indépendamment de ce qu'accepte de payer l'institution.

    3. La commission médicale examine de manière collégiale la totalité des documents disponibles et susceptibles de lui être utiles pour ses appréciations et toute décision est adoptée à la majorité. Il appartient à la commission médicale de régler sa propre procédure et de fixer les modalités de son fonctionnement. Le troisième médecin est chargé du secrétariat et de la rédaction du rapport. La commission médicale peut demander des examens complémentaires et consulter des experts afin de compléter le dossier ou obtenir des avis utiles pour mener à bien sa mission.

    La commission médicale ne peut émettre des avis médicaux que sur les faits qui sont soumis à son analyse ou qui sont portés à sa connaissance.

    Si la commission médicale, dont la mission se limite à l'aspect purement médical du dossier, estime qu'elle se trouve en présence d'un litige d'ordre juridique, elle se déclare incompétente.

    Au terme de ses travaux, la commission médicale consigne ses conclusions dans un rapport qui est adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    Sur la base de ce rapport, l'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l‘assuré ou ses ayants droit sa décision accompagnée des conclusions de la commission médicale. L'assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport complet de la commission soit transmis au médecin de leur choix ou que celui ci leur soit communiqué.

    4. Les frais des travaux de la commission médicale sont supportés par l'institution dont relève l'assuré.

    Toutefois, lorsque l'avis de la commission médicale est conforme au projet de décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'assuré ou ses ayants droit doivent supporter les honoraires et frais accessoires du médecin qu'ils ont choisi et la moitié des honoraires et frais accessoires du troisième médecin, le solde étant à la charge de l'institution.

    5. Dans des cas exceptionnels et par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise après avis du médecin désigné par celle-ci, tous les frais visés aux paragraphes 1 à 4 peuvent être pris à charge par l'institution.

Article 23 Consultation d'un autre médecin

    1. Dans les cas autres que ceux visés à l'article 18, lorsqu'une décision est à prendre après avis du médecin désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination, celle-ci, préalablement à cette décision, en notifie le projet à l'assuré ou à ses ayants droit, accompagné des conclusions du médecin. L'assuré ou ses ayants droit peuvent, dans un délai de trente jours, demander la consultation d'un autre médecin, à choisir de commun accord par le médecin désigné par cette autorité et par celui désigné par l'assuré ou ses ayants droit. Si, à l'expiration de ce délai, aucune demande de consultation n'a été déposée, ladite autorité prend la décision telle que le projet en a été notifié.

    L'avis émis par le médecin visé au premier alinéa est transmis par l'autorité à l'assuré ou à ses ayants droit.

    2. Les frais de consultation du médecin choisi d'un commun accord sont supportés par l'institution dont relève l'assuré.

    Toutefois, lorsque l'avis émis par ce médecin est conforme au projet de décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'assuré ou ses ayants droit supportent les honoraires et frais accessoires entraînés par cette consultation.

Article 24 Secret médical

    Les agents affectés à la gestion de la présente réglementation sont astreints au secret médical quant aux pièces et/ou frais dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

    Ils restent soumis à cette obligation après avoir cessé leurs fonctions au titre de la présente réglementation.

Article 25 Indépendance de l'article 73

    La reconnaissance d'une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l'article 73 du statut et de la présente réglementation, ne préjuge en aucune façon de l'application de l'article 78 du statut et réciproquement.

CHAPITRE IV LIQUIDATION DES DROITS ET PAIEMENT DES PRESTATIONS

Article 26 Liquidation des droits

    La liquidation des droits pouvant découler de la présente réglementation en faveur d'un assuré victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, incombe à l'institution dont relevait l'assuré au moment de l'accident ou de la maladie professionnelle. Le décompte de cette liquidation est notifié à l'assuré ou à ses ayants droit et à la Commission des Communautés européennes chargée d'assurer le service des prestations prévues par la présente réglementation.

Article 27 Paiement des prestations

    Les capitaux visés aux articles 10 et 11, ainsi que la rente viagère prévue à l'article 12, sont payées en euro.

CHAPITRE V VOIES DE RECOURS

Article 28 Recours

    Les décisions prises en application de la présente réglementation peuvent faire l'objet d'une réclamation par l'assuré ou ses ayants droit auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution dont relève l'assuré, en application de l'article 90 du statut, et d'un recours par ces mêmes personnes devant la Cour de justice des Communautés européennes dans les conditions prévues aux traités instituant les Communautés et à l'article 91 du statut.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 29 Concertation régulière

    L'application de la présente réglementation fait l'objet d'une concertation régulière au sein du comité du statut.

Article 30 Abrogation

    La réglementation commune relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, modifiée en dernier lieu le 18 juillet 1997, est abrogée.

    Toutefois, elle demeure applicable pour tout projet de décision adopté en vertu de l'article 20, paragraphe 1, avant le 1er janvier 2006, sauf en cas de réouverture du dossier en application de l'article 21.

Article 31 Entrée en vigueur

    La présente réglementation entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le commun accord des institutions prévu à l'article 73, paragraphe 1, du statut aura été constaté par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.

     



    Elle est applicable à partir de la même date.


    Annexex
    annexe A
    annexe B
    annexe C