LE SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN,

    vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé "statut"), notamment son article 42 bis, et le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommé "RAA"), notamment ses articles 16, 91 et 131, paragraphe 5,

    vu la décision du Bureau du 9 décembre 2013 déléguant au Secrétaire général les pouvoirs nécessaires à l'adoption de règles internes, modalités d'application et mesures d'exécution découlant du statut et du RAA et liées à la mise en œuvre de leur réforme,

    vu l'avis du Comité du statut du 8 juillet 2014,

    après consultation du Service juridique, du Délégué à la protection des données, du Comité du personnel et du Comité pour l'égalité des chances et la diversité,

ARRETE LES PRESENTES DISPOSITIONS GENERALES D'EXECUTION

Article ler - Champ d'application


    Les présentes dispositions générales d'exécution s'appliquent aux fonctionnaires selon les termes de l'article 42 bis du statut ainsi qu'aux agents temporaires, agents contractuels et assistants parlementaires accrédités, pour la durée de leur contrat, selon respectivement les articles 16, 91 et 131, paragraphe 5, du RAA (ci-après dénommés "agents").

Article 2 - Procédure


    1. La demande de congé parental est introduite par la voie hiérarchique au moins deux mois avant la date d'effet souhaitée. Cette période est réduite à un mois si la durée du congé demandé n'excède pas deux mois ou si celui-ci est pris immédiatement après un congé de maternité, d'adoption ou de paternité.

    2. La demande mentionne le nom et la date de naissance ou d'adoption de l'enfant et la durée souhaitée du congé. Elle précise si le congé parental est demandé à temps plein ou à mi-temps. Si l'enfant n'est pas encore né, le nom et la date de naissance sont transmis à l'Autorité investie du pouvoir de nomination ou l'Autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après dénommées "AIPN") dans un délai de deux semaines après la naissance de l'enfant.

    3. L'agent ayant invoqué la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave est tenu d'envoyer, sous pli fermé, au Service médical responsable pour son lieu d'affectation dans un délai d'une semaine à partir de l'introduction de la demande, un certificat médical faisant état de la maladie grave ou du handicap de l'enfant.

    4. Lorsque le congé parental est demandé pour la période suivant immédiatement un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, l'AIPN ne peut y surseoir. Dans tous les autres cas, ce congé peut, exceptionnellement, être reporté d'un mois au maximum, à condition que ce report soit dûment justifié par l'intérêt du service.

    5. Le congé parental peut être renouvelé ou prolongé dans les limites et conditions prévues à l'article 42 bis du statut.

Article 3 - Modification de l'autorisation de congé parental


    1. En cas de changement des circonstances ayant justifié l'octroi du congé parental, l'agent peut demander à l'AIPN d'y mettre fin, ou d'en modifier les modalités, avant échéance, sous condition d'un préavis qui ne peut en principe être inférieur à un mois.

    2. L'agent peut demander à l'AIPN de mettre fin à l'autorisation de congé parental pour cause de maladie ou d'accident. Une telle demande peut être acceptée par l'AIPN dans des cas exceptionnels, compte tenu de la durée probable du congé de maladie, de la durée du congé parental et du fait que la maladie ou l'accident empêchent effectivement l'agent de s'occuper de son enfant.

    Sauf circonstances exceptionnelles, l'agent doit envoyer sa demande à l'AIPN dans les 10 jours ouvrables suivant le début de la maladie ou la date de l'accident attestés par un certificat médical dont l'original est à transmettre, sous pli fermé, dans les plus brefs délais, au Service des absences médicales.

    L'AIPN prend sa décision avec effet à la date de réception de ladite demande par le service compétent de la direction générale chargée du personnel.

Article 4 - Congé parental à mi-temps


    1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, lorsque le congé parental est pris sous la forme d'un travail à mi-temps, l'article 55 bis et les dispositions de l'Annexe IV bis du statut ainsi que les règles internes relatives au travail à temps partiel sont d'application.

    2. Les modalités du régime de travail à mi-temps sont arrêtées par le supérieur hiérarchique direct en tenant compte des besoins de l'agent mais sans porter atteinte au bon fonctionnement du service.

    3. Les agents bénéficiant d'un congé parental à temps partiel ne peuvent être chargés de missions incompatibles avec les modalités arrêtées pour le congé parental à temps partiel sans leur accord préalable, sauf pour des raisons impérieuses de service dûment justifiées.

Article 5 - Cas particulier des agents engagés à temps partiel


    1. L'agent engagé sous contrat à temps partiel peut bénéficier d'un congé parental à temps plein avec paiement d'une allocation congé parental réduite au prorata de son temps de travail.

    2. L'agent engagé sous un contrat à mi-temps ne peut pas bénéficier d'un congé parental à mi-temps.

    3. L'agent engagé sous un contrat supérieur à 50% de la durée normale du travail peut bénéficier d'un congé parental à mi-temps avec paiement d'une allocation congé parental réduite correspondant à la différence entre le pourcentage du régime de travail fixé dans le contrat et le mi-temps.

    4. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux agents engagés à temps plein et autorisés par la suite à travailler à temps partiel. Dans ce cas, l'activité à temps partiel est suspendue pour la durée du congé parental.

Article 6 - Parent isolé


    1. Est considéré comme parent isolé au sens de l'article 42 bis, premier alinéa, du statut, l'agent avec un ou plusieurs enfants à charge, qui :
      - n'est pas marié ou, tout en étant marié, est séparé légalement, ou
      - n'est pas engagé dans un partenariat enregistré au sens de l'article ler, paragraphe 2, point c) de l'annexe VII du statut,
      et
      - assume seul la responsabilité parentale principale de l'enfant.

    2. L'agent qui introduit une demande de congé parental en tant que parent isolé est tenu de produire des pièces justificatives confirmant qu'il remplit les conditions prévues au point 1.

    3. Si l'agent devient "parent isolé", il aura droit, pour chaque enfant, à la différence résiduelle entre la durée maximale du congé parental accordée aux parents isolés (soit 24 mois = 12 mois + 12 mois de prolongation possible) et celle déjà prise en tant que parent "non isolé".

    4. Si l'agent cesse d'être "parent isolé", il aura droit, pour chaque enfant, à la durée maximale du congé parental accordée aux parents non isolés (soit 12 mois = 6 mois 6 mois de prolongation possible).

Article 7 - Droits à congé pendant le congé parental


    Les droits au congé annuel de l'agent en position de congé parental sont réduits proportionnellement à son absence pour cette raison. Les droits à congé supplémentaire pour âge et grade ne sont pas réduits.

Article 8 - Dispositions finales


    1. Les présentes dispositions générales d'exécution entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elles ont été signées.

    2. Elles remplacent les dispositions générales d'exécution datées du 18 mai 2004.


Fait à Luxembourg, le 4 septembres 2014



Klaus WELLE