TITRE I - RECONNAISSANCE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES
       Article 1 - RECONNAISSANCE
       Article 2
       Article 3
TITRE II - LA PROCEDURE DE CONCERTATION ET DE CONCILIATION
       Article 4 - Concertation
       Article 5
       Article 6
       Article 7
       Article 8 - Arrêt de travail
TITRE III - LES DROITS ET LES MOYENS
       Article 9 - Affichage
       Article 10 - Enveloppes
       Article 11 - Dispenses de service
       Article 12 - Ordres de mission
       Article 13 - Interprétation
       Article 14 - Reproduction - distribution - communication
       Article 15 - Chaque organisation dispose ...
       Article 16 - Traduction
       Article 17 - Préjudice à la situation professionnelle
       Article 18 - Assemblées du personnel
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
       Article 19

Le Parlement européen, d'une part, et
les Organisations syndicales ou professionnelles parties au présent accord, d'autre part,

    - Vu l'article 24 bis du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, prévoyant que les fonctionnaires jouissent du droit d'association et qu'ils peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens;
    - Considérant l'intérêt de mieux définir les relations entre le Parlement européen et les organisations syndicales ou professionnelles constituées en son sein, sans préjudice des pouvoirs de décision conférés à l'Autorité;
    - Considérant que l'établissement d'un dialogue entre l'Autorité et les organisations syndicales ou professionnelles, est de nature à apporter une contribution utile aux relations sociales au sein de l'Institution, sans préjudice des compétences dévolues au Comité du Personnel;
    - Considérant qu'il convient, sans porter atteinte au bon fonctionnement des services, que ces organisations syndicales disposent de certains moyens destinés à faciliter l'exercice de leurs activités;
sont convenus de ce qui suit:

TITRE I - RECONNAISSANCE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES

Article 1 - RECONNAISSANCE

    Le Parlement européen exprime, par la signature de cet accord, le principe de la RECONNAISSANCE officielle des organisations syndicales et professionnelles signataires de cet accord ainsi que de celles qui y adhéreront à l'avenir.

Article 2

    Les organisations syndicales ou professionnelles signataires, ci-après désignés "les organisations" déclarent:
      a) avoir comme objectif statutaire la défense des intérêts et des droits de tous les membres du personnel de l'institution;
      b) être des organisations légalement constituées, en tant que personne morale, exerçant leur activité sur la base de statuts et avec un fonctionnement démocratique, leurs orientations étant fixées et leurs organes exécutifs élus par l'ensemble de leurs membres;
      c) exercer leur activité en toute indépendance.

Article 3

    Les organisations peuvent être regroupées en fédérations et être affiliées directement ou indirectement à des organisations syndicales internationales.

    TITRE II - LA PROCEDURE DE CONCERTATION ET DE CONCILIATION

Article 4 - Concertation

    La concertation entre les parties porte sur:
      a) les propositions de modification du Statut et du Règlement applicable aux autres agents;
      b) toute modification substantielle des conditions générales d'emploi ou de travail des fonctionnaires ou des autres agents; les organisations et le Comité du Personnel doivent fixer, d'un commun accord, les cas inclus dans ce paragraphe;
      c) les questions d'intérêt général, dans les limites fixées à l'article 7.

Article 5

    La procédure de concertation s'applique dans le respect des missions et des attributions confiées par le Statut au Comité du Personnel. Elle s'attache à promouvoir la qualité et l'efficacité des relations sociales.

Article 6

    1. La procédure de concertation permet aux parties d'exposer mutuellement leurs positions et a pour objectif de parvenir à des positions communes.

    Les organisations sont représentées à la concertation par un Comité intersyndical dont la composition et le fonctionnement seront établis par elles-mêmes. Le Comité du Personnel sera associé à cette concertation. Les organisations et le Comité du Personnel s'engagent à assurer dans tous les cas une seule délégation représentative du personnel.

    Dans les cas prévus aux paragraphes a et b de l'article 4, les représentants des autorités du Parlement seront désignés par le Secrétaire général.

    2. La concertation relative à la modification du statut a lieu lors de la préparation des réunions du Comité du Statut et de celles du Collège des chefs d'administration.

    3. La procédure de concertation s'engage entre les parties à la demande de l'une d'entre elles; après une demande formelle, les réunions devront se déclencher dans un délai maximal de deux semaines.

Article 7

    1. Au début de chaque période parlementaire annuelle (septembre) aura-lieu une réunion de concertation de portée générale qui sera convoquée par le Président du Parlement.

    2. Outre le Président du Parlement, cette concertation réunira toutes les organisations signataires de cet accord, le Secrétaire Général ainsi que toute autre personne désignée par le Président. Trois représentants du Comité du Personnel seront aussi présents à cette rencontre.

Article 8 - Arrêt de travail

    Les parties s'engagent à définir, dans un protocole à annexer au présent accord, une procédure de conciliation à mettre en œuvre lors d'un arrêt de travail.

    TITRE III - LES DROITS ET LES MOYENS

    Les droits et les moyens accordés aux organisations syndicales ou professionnelles pour faciliter l'exercice de leurs activités.

Article 9 - Affichage

    Les tracts, lettres et autres communications des organisations peuvent être affichés sur les différents panneaux installés dans les trois lieux de travail; les tracts, lettres et autres communications des organisations peuvent être diffusés dans les différents bâtiments des trois lieux de travail par les services intérieurs de messagerie.

Article 10 - Enveloppes

    Les services de l'adressographe fournissent à chaque organisation, sur demande et au maximum deux fois par année, un certain nombre d'enveloppes portant l'adresse administrative de chaque fonctionnaire et agent de l'Institution

Article 11 - Dispenses de service

    Les responsables des organisations bénéficient de dispenses de service pour participer aux réunions syndicales à condition qu'ils soient en possession d'une convocation, que leur Chef de service ou leur supérieur hiérarchique en ait été informé en temps utile, les organisations syndicales s'engageant à ne pas nuire au bon fonctionnement des services. Ces réunions peuvent se tenir dans les locaux de l'Institution.

Article 12 - Ordres de mission

    Les organisations bénéficient d'ordres de mission dans les conditions suivantes :

      1) les organisations se voient accorder par année civile, avec possibilité de report sur l'année suivante, un contingent de 80 jours de mission réparti entre elles d'un commun accord;

      Ces missions correspondent à des déplacements pour la participation aux réunions des organes officiels des organisations dans chacun des trois lieux de travail. La qualité de délégué et la notion d'organes officiels correspondent aux structures et aux listes nominatives communiquées à l'Autorité par les organisations;

      2) les présidents des organisations ou leurs représentants sont habilités à autoriser les missions de leurs délégués à l'occasion des réunions à caractère interinstitutionnel nécessitant leur présence;

      3) au titre de la période électorale, à l'occasion du renouvellement du Comité du Personnel chaque organisation bénéficie d'un contingent de 10 jours de mission en supplément des jours de mission dont elles bénéficient pour l'exercice de leurs activités ordinaires;

      4) la procédure applicable à l'établissement des ordres de mission est fixée selon les modalités suivantes:
        - chaque organisation communique à l'Autorité le nom et le duplicata de la signature de ses membres habilités à signer les ordres de mission;
        - les ordres de mission des délégués sont revêtus de la signature des membres habilités ainsi que de celle du titulaire de l'ordre de mission; ils sont transmis au service des décomptes pour attribution;
        - les membres des organisations habilités à signer les ordres de mission attestent par leur signature la situation régulière de leurs délégués à l'égard du service dans lequel ceux-ci exercent leurs fonctions. Tout ordre de mission est notifié au Chef de service ou supérieur hiérarchique du titulaire de l'ordre de mission, au moins deux jours avant le début de la mission.
        - le service des décomptes tient à jour un relevé des missions qu'il soumet trois fois par an au Directeur général du Personnel, du Budget et des Finances.

Article 13 - Interprétation


    Les organisations peuvent bénéficier des services de l'interprétation dans les conditions suivantes:

      1) les organisations doivent présenter leur demande auprès de la direction de l'interprétation en respectant un préavis de 6 semaines;

      2) cette demande doit préciser l'objet, le lieu et la date choisis; dans les 15 jours qui précèdent la réunion projetée, les organisations confirment ou annulent leur demande initiale afin que la Direction Générale de l'Administration puisse s'organiser en conséquence;

      3) le recours aux services d'interprétation doit s'adapter aux exigences particulières tenant à certains des lieux de travail et à certaines périodes d'activités:
        - à Luxembourg, les demandes de mise à disposition des interprètes ne sont pas soumises à des conditions particulières sous réserve de respecter la procédure définie pour présenter la demande;
        - à Bruxelles, les dispositions suivantes sont envisagées:
          • pendant les semaines normales de travail (réunions des commissions parlementaires), en début et fin de semaine, le lundi matin et le vendredi après-midi;
          • dans les semaines qui précèdent les sessions plénières, l'éventail des possibilités plus large permet de convenir d'une date, en concertation avec la direction de l'interprétation.
        - à Strasbourg, compte tenu des contraintes pendant les sessions plénières, il n'est pas possible d'envisager de mettre à disposition des interprètes.

      4) les interprètes mis à disposition permettent l'interprétation simultanée en trois langues communautaires

Article 14 - Reproduction - distribution - communication

    Les organisations peuvent utiliser dans la limite des disponibilités existantes dans les services concernés, les moyens de reproduction, de distribution et de communication audio-visuelle du Secrétariat général du Parlement pour les activités relatives à l'application du présent accord et pour l'information du personnel sur ces activités.

Article 15 - Chaque organisation dispose ...

    1. Chaque organisation disposant d'au moins 15% des sièges au Comité du Personnel depuis les deux dernières élections, bénéficie dans la limite des possibilités disponibles et pour ses activités liées au présent accord:
      a) des services à mi-temps d'un fonctionnaire ou agent de son choix à condition qu'une solution adéquate ait pu être trouvée dans le service concerné.
      b) d'un bureau chacune à Luxembourg et d'un bureau utilisé en commun à Bruxelles et Strasbourg.

    2. Une organisation comptant au moins 5% des sièges au Comité du Personnel dispose d'un bureau à Luxembourg.

    3. Une organisation comptant plus de 50% des sièges au Comité du Personnel disposera du double des moyens prévus au paragraphe 1 du présent article.

Article 16 - Traduction

    Les organisations peuvent utiliser les moyens de traduction du Secrétariat général du Parlement en respectant les priorités marquées par le Bureau de l'Institution et au même titre que les documents du Comité du Personnel.

Article 17 - Préjudice à la situation professionnelle

    L'appartenance à une organisation syndicale ou professionnelle, la participation à une activité syndicale ou l'exercice d'un mandat syndical ne peuvent, sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit, porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière des intéressés.

Article 18 - Assemblées du personnel

    Des assemblées du personnel peuvent être convoquées par une ou plusieurs organisations syndicales ou professionnelles - selon la procédure établie par le personnel lui-même. L'autorité compétente sera prévenue en temps utile. L'interprétation sera assurée selon les conditions précisées à l'article 13.

    TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 19 - Les organisations syndicales ou professionnelle

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une révision à la demande de chacune des parties ou à l'occasion de l'adhésion d'une nouvelle partie. Toute modification nécessite l'accord des autorités du Parlement et l'unanimité des organisations.

    Toute organisation syndicale ou professionnelle peut adhérer au présent accord si les parties constatent qu'elle réunit les conditions prévues à l'article 2.

Fait à Strasbourg, le 12.7.1990


Pour le Parlement européen:

Signé Enrique Baron


Pour les organisations syndicales ou professionnelles:

FFPE
Signé : illisible

SFIE
J.L. LAFARGUE

SGPOE
Signé : illisible

US - PE
Suzanna CARRILES
Joachim BEHMER