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Comité des Rapports - DGE
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Art. 9 du Statut et 15 RAA
30.9.1993 Décision du Président du PE
1993
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ARTICLE 1
ARTICLE 2
ARTICLE 3
ARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6
ARTICLE 7
ARTICLE 8
ARTICLE 9
Comité des Rapports - DGE
Le Président
Parlement européen
DECISION
Vu les articles 9 du statut, 10 et 11 de son annexe II,
Vu l'avis du comité du statut,
Après consultation du comité du personnel,
Considérant la décision du président du Parlement européen du 24 février 1992 qui prévoit la création d'un comité des rapports
DECIDE
ARTICLE 1
II est institué un comité des rapports qui se compose de 4 membres titulaires et de 4 suppléants nommés pour un an par le président du Parlement européen parmi les fonctionnaires supérieurs de l'institution sur proposition pour moitié du secrétaire général et pour moitié du comité du Personnel.
Le comité des rapports élit son président parmi ses membres
ARTICLE 2
Les compétences du comité des rapports sont celles qui lui sont attribuées par le statut et par les réglementations prises pour son application.
Il veille notamment à l'harmonisation de la notation du personnel au sein de l'institution et dans ce but
- formule des recommandations à l'AIPN sur le système de notation et les mortifications gu'i1 convient de lui apporter ;
- statue en qualité d'instance d'appel consultative sur les recours individuels à l'intention du notateur final comme prévu à l'article 7 des dispositions générales d'exécution relatives à l'application de l'article 43 du Statut des fonctionnaires et de l'article 15 du régime applicable aux autres agents. A cette fin, il rend dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le noté, un avis motivé sur les appréciations analytiques du rapport contesté.
ARTICLE 3
Le comité des rapports se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande :
- d'au moins deux de ses membres,
- d'un noté, lorsque le comité est appelé à statuer en qualité d'instance d'appel,
- du secrétaire général,
- du comité du personnel.
ARTICLE 4
Pour délibérer valablement, le quorum est fixé à 4 membres.
Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre titulaire.
Lorsque le comité est appelé à formuler un avis au sujet d'un fonctionnaire ou agent dont le supérieur hiérarchique direct ou le notateur est l'un de ses membres, ce dernier ne participe pas à la délibération.
ARTICLE 5
Le comité des rapports adopte ses avis à la majorité absolue, son président ayant voix prépondérante en cas de partage des voix.
Les avis sont transmis au secrétaire général et, dans le cadre de la procédure d'appel, au nateur final et au noté.
ARTICLE 6
Les travaux du comité des rapports sont secrets.
ARTICLE 7
Le comité des rapports procède ou fait procéder à toute audition et/ou à toute étude qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses attributions.
ARTICLE 8
Le comité des rapports arrête son règlement intérieur dont le texte est communiqué au secrétaire général.
ARTICLE 9
Le comité des rapports est doté d'un secrétariat.
Luxembourg, 30 septembre 1993
Signé : Egon KLEPSCH
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