Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
PARLEMENT EUROPEEN

Le Secrétaire général

18.10.2004

Monsieur Vassilios SKOURIS Président de la Cour de Justice des Communautés européennes Plateau du Kirchberg

L-2925 LUXEMBOURG

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous communiquer, sous réserve du commun accord des institutions, la décision du Parlement européen portant adaptation de la réglementation commune relative aux transferts d'une partie des émoluments des fonctionnaires des Communautés européennes. Le Parlement européen s'est basé sur la décision du Conseil 8514/04, STAT 43, FIN 205, OC 399.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.

Julian PRIESTLEY

Annexe

Décision du Parlement Européen du 13.10.2004 portant adaptation de la règlementation commune relative aux transferts d'une partie des émoluments des fonctionnaires des communautés européennes

LE SECRETAIRE GENERAL

VU
    le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 [ JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.] et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 [ JO L 124 du 27.4.2004] , et notamment l'article 17 de l'annexe VII dudit statut et les articles 27 et 92 dudit régime,

    la décision du Bureau du 29 mars 2004 déléguant au Secrétaire général la compétence pour tous les dossiers qui, dans le cadre de la mise en oeuvre du statut, relèvent de dispositions techniques d'application dérivées des textes statutaires,

    la décision du Bureau du 3 mai 2004 déterminant les autorités investies du pouvoir de nomination,
APRES consultation du comité du statut (19 février 2004)

VU l'accord intervenu entre les institutions des Communautés européennes,

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

Il appartient aux institutions des Communautés européennes d'établir d'un commun accord les conditions de transfert d'une partie des émoluments des fonctionnaires,

DECIDE :

Article 1

    En application de l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, sont à considérer comme des dépenses justifiant les transferts d'une partie des émoluments des fonctionnaires des Communautés européennes :

      - Frais de scolarité des enfants ouvrant droit à l'allocation d'enfant à charge au sens du statut
        Après attribution de l'allocation scolaire, le fonctionnaire pourra faire transférer un montant maximum égal au montant perçu au titre de ladite allocation. Le fonctionnaire doit renouveler sa demande de transfert annuellement au mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Le transfert ne sera pas prolongé au-delà du mois d'octobre de l'année en cours si le fonctionnaire n'a pas introduit une demande d'attribution d'allocation scolaire pour l'enfant justifiant le transfert.

        Pour bénéficier de ce transfert, l'enfant ne peut être scolarisé ni au lieu d'affectation ni au lieu de résidence du fonctionnaire. Le transfert se fera vers un compte en banque de l'Etat membre d'études de l'enfant. Lorsque l'enfant effectue un échange ou une période de formation dans un établissement situé dans un Etat membre différent de l'Etat membre de l'établissement d'origine, le transfert est interrompu ou est effectué vers l'Etat membre déchange en utilisant le coefficient correcteur de cet Etat membre d'échange.

        Les études par correspondance n'ouvrent pas le droit au transfert vers l'Etat membre où se trouve l'institut d'enseignement.

        Le titulaire du compte bancaire destinataire du versement doit être le fonctionnaire ou l'enfant au titre duquel l'allocation scolaire a été attribuée.

      - Obligations en vertu d'une décision de justice ou d'une décision de l'autorité administrative compétente

        Les obligations familiales justifiant ce type de transfert sont celles concernant des personnes résidant dans l'Etat membre concerné et vis-à-vis desquelles le fonctionnaire démontre avoir des obligations en vertu d'une décision de justice ou d'une décision de l'autorité administrative compétente.

        Les montants devront être transférés vers un compte en banque de l'Etat membre de résidence des personnes envers lesquelles le fonctionnaire est obligé, compte bancaire dont le titulaire est le fonctionnaire lui-même ou la personne destinataire du transfert.

Article 2

    La demande de transfert prévu à l'article 17 de l'annexe VII du statut doit être introduite par écrit. Elle est valable pour une période minimale de six mois, tacitement reconductible par périodes de six mois sauf dénonciation écrite du fonctionnaire.

    Si une modification de la rémunération ou un changement de la situation justifiant le transfert intervient au cours de cette période, le transfert peut, à la demande du fonctionnaire, prendre fin ou être modifié.

    Les demandes de transfert ainsi que les demandes de modification ou de suppression de transfert prennent effet au plus tard à compter du second mois suivant celui de la demande accompagnée de tous les documents requis (pièces justificatives et documentation bancaire).

    La demande d'un transfert à l'étranger ne peut en aucun cas avoir d'effet rétroactif.

Article 3

    L'institution vérifie régulièrement que les conditions qui ont justifié l'autorisation de transfert demeurent toujours remplies. Elle peut, dans ce cadre, demander la production de toute pièce justificative qu'elle juge utile. Elle met fin au transfert lorsqu'elle constate que les conditions qui ont justifié l'octroi du transfert ne sont plus remplies ou lorsque le fonctionnaire ne produit pas les pièces justificatives qui lui sont demandées. De telles vérifications peuvent donner lieu à l'application de l'article 85 du statut.

    Les montants transférés en vertu de l'article 17 de l'annexe VII du statut le seront uniquement vers des comptes bancaires ouverts auprès d'un organisme financier établi à l'intérieur du territoire communautaire. Ces versements se font dans la devise de l'Etat membre vers lequel le virement est effectué.

    Les versements opérés dans le cadre de la présente réglementation sont effectués sur un seul compte bancaire par type de transfert et personne bénéficiaire.

Article 4

    Une augmentation rétroactive de la rémunération, et notamment les modifications de celle-ci résultant d'une promotion, d'un reclassement ou d'un changement de la situation familiale, ne peut en aucun cas donner lieu à une modification rétroactive du montant transféré.

    La modification du taux de change ou des coefficients correcteurs visés à l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut n'entraîne pas une correction rétroactive de la contre-valeur des montants transférés.

Article 5

    La présente réglementation est applicable par analogie aux agents temporaires et aux agents contractuels.

Article 6

    Le montant total des transferts déterminé lors du calcul des traitements du mois d'avril 2004 ne sera pas indexé par rapport aux augmentations de traitements pouvant intervenir entre le Ier mai 2004 et le 31 décembre 2008.

    Lorsque ce montant est déterminé par plusieurs éléments justificatifs, chacun de ces éléments sera pris en considération séparément. Au cas où l'un de ces éléments ne justifierait plus de transfert, le montant sera diminué en conséquence.

Article 7

    La présente réglementation entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le commun accord des institutions prévu à l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut a été constaté par le président de la Cour de Justice. Elle est applicable à partir du 1er mai 2004.

    La présente réglementation abroge et remplace la réglementation fixant les modalités relatives aux transferts d'une partie des émoluments des fonctionnaires des Communautés européennes, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1980 avec effet au 1er avril 1979.

(sg) Julian Priestley