75/73 - Paiement de l'indemnité de réinstallation en cas de cessation de fonctions d'un fonctionnaire qui ne déménage pas
15/78 - Octroi de l'indemnité de réinstallation à un fonctionnaire dont le conjoint vit au pays d'origine
175/87 - Allocation aux jeunes enfants versée par les autorités françaises
226/04 - Octroi de l'indemnité de réinstallation en cas d'admission à la retraite pour invalidité avant l'accomplissement de quatre années de service
Conclusion 75/73 -
Paiement de l'indemnité de réinstallation en cas de cessation de fonctions d'un fonctionnaire qui ne déménage pas
Luxembourg, le 26 octobre 1973
Les Chefs d'Administration, rappelant que le paragraphe 4 de l'article 6 de l'Annexe VII au Statut stipule que "l'indemnité de réinstallation est versée sur justification de la réinstallation du fonctionnaire et de sa famille, dans une localité située à 70 km au moins de son lieu d'affectation"
estiment que cette disposition n'exige pas que la réinstallation de l'ancien fonctionnaire dans son nouveau lieu d'origine soit précédée d'un déménagement de son mobilier.
Ils proposent, par conséquent, que le fonctionnaire ayant cessé ses fonctions puisse bénéficier de l'indemnité de réinstallation sur présentation d'autres preuves de sa réinstallation.
Ann VII art. 6 + RAA art. 24
Document : Ax07_Art_06_rca_75b_73_fr.pdf
Conclusion 15/78
Interprétation de l'article 6 de l'Annexe VII au Statut - Octroi de l'indemnité de réinstallation à un fonctionnaire dont le conjoint vit au pays d'origine
Luxembourg/Bruxelles, le 17 mars 1978
Aux termes de l'article 6 de l'Annexe VII au Statut, le fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions a droit à une indemnité de réinstallation égale à deux mois de son traitement de base s'il s'agit d'un fonctionnaire qui a droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de son traitement de base s'il s'agit d'un fonctionnaire n'ayant pas droit à cette allocation.
La question a été posée de savoir, si, par analogie avec l'article 5, par. 4, de l'Annexe VII au Statut, relatif à l'indemnité d'installation, le montant de l'indemnité de réinstallation due à un ancien fonctionnaire célibataire ayant démissionné pour contracter mariage dans son pays d'origine un mois avant la cessation définitive de ses fonctions avec un ancien agent temporaire de la même institution, - cet agent, du fait de la cessation de ses fonctions deux mois avant le mariage ayant déjà perçu son indemnité de réinstallation (ainsi d'ailleurs que le remboursement de ses frais de déménagement) ne devrait pas être limité à un mois de traitement de base.
Les Chefs d'Administration, considérant qu'en l'occurrence il n'y a pas eu "réinstallation du fonctionnaire et de sa famille" , condition prévue à l'article 6, par. 4 de l'Annexe VII pour l'octroi d'une indemnité de réinstallation égale à deux mois de traitement de base, concluent au versement, à l'intéressée, d'une indemnité de réinstallation égale à un mois de son traitement de base.
Document : AX07_Art_06_ccl_15_78_fr.pdf
Conclusion 175/87
Allocation aux jeunes enfants versée par les autorités françaises
Luxembourg, le 3 décembre 1987
L'allocation au jeune enfant, prévue par les lois françaises du 4 janvier 1985 et du 29 décembre 1986 est de même nature que l'allocation de naissance, dans la mesure où elle est versée jusqu'à la fin du 3eme mois après la naissance de l'enfant et de même nature que l'allocation pour enfant à charge dans la mesure où elle peut être prolongée jusqu'à ce que I' enfant ait atteint l'âge de 3 ans.
IL y a donc lieu de faire application, respectivement des dispositions anti-cumul des Articles 74 paragraphe 3 et 67 paragraphe 2 du Statut.
Cette conclus ion est d'application à partir du 1er janvier 1988.
Document : Art_074_STA 67 74 67 ccl_175_87_fr.pdf
Conclusion 226/04
Octroi de l'indemnité de réinstallation en cas d'admission à la retraite pour invalidité avant l'accomplissement de quatre années de service
Luxembourg le 7 avril 2004
L'article 6, paragraphe 1 de l'annexe VII du statut dispose que, lors de la cessation définitive de ses fonctions, le fonctionnaire titulaire qui démontre avoir changé de résidence a droit à une indemnité de réinstallation, sous réserve qu'il ait accompli quatre années de service.
Deux exceptions à cette condition de délai sont expressément prévues à cet article 6, à savoir:
le retrait d'emploi dans l'intérêt du service (paragraphe 1 troisième alinéa),
le décès du fonctionnaire (paragraphe 2) auquel cas le conjoint survivant ou, à défaut, les personnes reconnues à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII perçoivent l'indemnité de réinstallation.
La question a été posée de savoir si ce délai de quatre années de service peut être opposé au fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité, c'est-à-dire dans un cas où le fonctionnaire a dû quitter les services de l'Institution indépendamment de sa volonté.
En d'autres termes, le cas de mise à la retraite pour invalidité peut-il être assimilé, par analogie, aux deux exceptions susvisées formellement prévues à l'article 6 de l'annexe VII du statut ?
Les Chefs d'administration, estimant que la reconnaissance de droits pécuniaires en dehors des prévisions statutaires doit être exceptionnelle, concluent à la non-attribution de l'indemnité de réinstallation dans tous les autres cas de cessation de service que ceux expressément prévus, avant l'accomplissement d'au moins quatre années de service.
La présente conclusion est applicable à partir du 1er mai 2004.
Elle abroge et remplace la conclusion 009/77, approuvée par les Chefs d'administration lors de la 108ème réunion du 24 octobre 1977.
(Art. 6 de l'annexe VII du statut)
Document : Ax07_Art_06_ccl_226_04_fr.pdf