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Annexe VII Art.9
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103/77 - Frais de déménagement
54/81 - Réintégration après un congé de convenance personnelle (article 40 du statut)
Conclusion 103/77 - Frais de déménagement
Luxembourg le 18 mars 1977
Aux termes de l'article 9 de l'annexe VII au Statut, les dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier personnel sont remboursées au fonctionnaire qui se trouve obligé de déplacer sa résidence pour se conformer aux dispositions de l'article 20 du Statut.
Le problème se pose de savoir à partir de quel lieu les Institutions peuvent rembourser les frais de déménagement, au cas où le lieu de recrutement et le centre d'intérêt (fixé conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII) ne coïncideraient pas.
Les Chefs d'Administration estiment qu'un fonctionnaire recruté au lieu d'affectation et dont le séjour au lieu d'affectation présente un caractère de permanence ne doit pas être considéré comme ayant été obligé de déplacer sa résidence pour se conformer aux dispositions de l 'article 20 du Statut, bien que son centre d'intérêt puisse être éventuellement fixé ailleurs.
La condition posée par l'article 9 de l'annexe VII n'étant dès lors pas remplie, les Chefs d'Administration concluent au non-remboursement des frais de déménagement au fonctionnaire se trouvant dans un tel cas.
Document : Ax07_Art_09_rca_103h_77_fr.pdf
Conclusion 54/81 - Réintégration après un congé de convenance personnelle (article 40 du statut)
Luxembourg/Bruxelles , le 13 février 1981
La question se pose de savoir si, à l'occasion de la réintégration après un congé de convenance personnelle (art. 40 du Statut), il peut y avoir application, en cas d'affectation en un lieu différent de celui de la précédente affectation, des dispositions des articles suivants de l'Annexe VII au statut :
article 5 . indemnité d'installation
article 9 : frais de déménagement
article 10 : indemnité journalière
Les Chefs d'Administration estimant que les droits pécuniaires dont il s'agit sont conditionnés par la nécessité, pour le fonctionnaire, de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l 'article 20 du statut, répondent par l'affirmative.
La date de prise d'effet de cette conclusion est fixée au 1er mars 1981.
stat art.20 & 40 + Ann VII art.5 + Ann VII art. 10
Document : Ax07_Art_09_ccl_54_81_fr.pdf
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