36/79 révisée - Indemnité de dépaysement Application de l'article 4 § 3 de l'Annexe VII au Statut en rapport avec la loi italienne No ISI du 19 mai 1975

39/79 - Octroi de l'indemnité de dépaysement - Personnel intérimaire

1-81 -Suppression éventuelle de l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation cas de changement de nationalité en cours de carrière

116/85 - Suppression, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat, de l'indemnité de dépaysement à un agent bénéficiant jusqu'alors de l'extraterritorialité de ses parents, fonctionnaires des Communautés, conformément à la pratique suivie avant les observations de la Cour des Comptes de 1981.

206/94 - Octroi de l'indemnité de dépaysement - Notion d'"organisation internationale" au sens de l 'article 4 de l 'annexe VII du Statut

Conclusion 36/79 révisée - Indemnité de dépaysement Application de l'article 4, paragraphe 3 de l'Annexe VII au Statut en rapport avec la loi italienne No ISI du 19 mai 1975

    Aux termes de l'article 4, par, 3 de l'Annexe VII au Statut, le fonctionnaire qui, par mariage, a acquis d'office, sans possibilité d'y renoncer, la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, est assimilé à celui qui n'a et qui n'a jamais eu la nationalité de cet Etat.

    Ce fonctionnaire remplit donc les conditions requises pour la perception de l'indemnité de dépaysement.

    La question se pose de savoir si l'article précité du Statut peut s'appliquer aux femmes italiennes, ayant perdu leur nationalité du fait de leur mariage avec un ressortissant d'un autre pays et qui, en vertu de la loi no 153 du 19 mai 1975 entrée en vigueur en Italie le 20 septembre 1975, ont la faculté de recouvrer leur nationalité.
      a) Les Chefs d'Administration concluent au maintien du versement de l 'indemnité de dépaysement aux femmes italiennes ayant contracté mariage avec un ressortissant belge plus de six mois avant le 20 septembre 1975 ; i ) était en effet exclu à cette époque que l 'intéressée puisse renoncer la nationalité belge;

      b) Les Chefs d'Administration concluent au non versement de l 'indemnité de dépaysement aux femmes italiennes ayant contracté mariage avec un ressortissant belge a Fès le 20 ers 1975 les intéressées ayant eu la possibilité de renoncer la nationalité belge. (Jurisprudence en vertu de l'arrêt de la Cour de Justice dans l 'affaire 37/74 Van den Broeck c/Commission) ;

      c) Les Chefs d'Administration concluent à l'octroi de l 'indemnité de dépaysement pour la période du 1.7. 1972 au I er février 1975 aux fonctionnaires féminins ayant acquis d'office, par leur mariage, la nationalité de l 'Etat sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation (Règlement 912/78 du Conseil modifiant le Statut des fonctionnaires notamment l 'art. 35 stipulant que l'art . 4 § 3 de l 'Ann. VII est applicable à partir du Ier juillet 1972 et arrêt Airola dans l 'affaire 21/74, en vertu duquel est octroyée, à partir du 1 .2. 1975, l'indemnité de dépaysement aux femmes se trouvant dans la situation décrite ci dessus) .


    Document : Ax07_Art_04_ccl_36_79_fr.pdf

Conclusion 39/79 - Octroi de l'indemnité de dépaysement (art. 4 de l'Annexe VII au Statut) Personnel intérimaire

    Luxembourg/Bruxelles, le 19 mars 1979

    Les Chefs d'Administration conviennent de ne pas prendre en compte pour l 'octroi de l'indemnité de dépaysement prévue à l 'article 4 de l'Annexe VII au Statut, la période pendant laquelle un fonctionnaire a travaillé en qualité d'intérimaire auprès d'une Institut ion des Communautés.

    En conséquence, une telle période ne peut être considérée comme une période de service effectué auprès d'une organisation internationale au sens de l 'article 4, § 1 a) 2ème tiret.

    (art. 4 de l'Annexe VII au Statut)

    Document : Ax07_Art_04_ccl_39_79_fr.pdf

Conclusion 01-81 -Suppression éventuelle de l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation cas de changement de nationalité en cours de carrière

    Les Chefs d'Administration ont constaté que le droit à l'indemnité de dépaysement et à l'indemnité d'expatriation prévues à l'article 4 de l 'Annexe VI I au statut apparait susceptible d'être révisé en cours de carrière en fonction de la survenance de l'un ou l'autre événement (changement du lieu d'affectation, changement de nationalité) pouvant modifier les relations antérieures existant entre la nationalité du fonctionnaire et son lieu d'affectation.

    En conclusion, ils conviennent que, dorénavant un réexamen du droit à l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation interviendra dans les cas où un fonctionnaire ou autre agent nouvellement recruté acquiert une autre nationalité par naturalisation ou mariage.

    La date d'effet de cette nouvelle mesure est fixée au 1er septembre 1981.

    Les Chefs d'Administration ont décidé d'informer le personnel de cette conclusion et ont marqué leur accord sur le texte de la communication au personnel ci joint.

    Luxembourg/Bruxelles , le 13 février 1981

    (art . 4 de l'Annexe VI I au statut)

        Annexe conclusion 1/81
        COMMUNICATION AU PERSONNEL : Suppression de l'indemnité de dépaysement en cas de changement de nationalité


        En vue d'harmoniser l'application des dispositions de l'article 4 de l'Annexe VII au Statut, les Chefs d'Administration des Institut ions des Communautés ont confiné le 13 février 1981 le principe selon lequel le droit à l'indemnité d'expatriation ou l'indemnité de dépaysement doit être révisé en cours de carrière, en fonction de la survenance d'un événement pouvant modifier les relations antérieures existant entre la nationalité du fonctionnaire et son lieu d'affectation.

        L'attention des fonctionnaires est donc attirée sur le fait qu'un réexamen du droit l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation intervient dans les cas où un fonctionnaire ou autre agent acquiert par naturalisation ou mariage une autre nationalité.

        II est toutefois rappelé que le fonctionnaire qui acquiert une nationalité d'office par mariage, sans possibilité d'y renoncer, est assimilé pour l'application des dispositions en question à celui qui n'a pas et n'a jamais eu cette nationalité.


    Document : AX07_Art_04_ccl_1_81_fr.pdf

Conclusion 116/85 - Suppression, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat, de l'indemnité de dépaysement à un agent bénéficiant jusqu'alors de l'extraterritorialité de ses parents, fonctionnaires des Communautés, conformément à la pratique suivie avant les observations de la Cour des Comptes de 1981.

    Luxembourg/Bruxe11es, le 23 janvier 1986

    Les Chefs d'Administration conviennent qu'il y a lieu de supprimer à l'occasion du changement de nature de son lien d'emploi, l'octroi de l'indemnité de dépaysement à un agent qui n'en a bénéficié, sous l'empire d'un contrat antérieur, qu'en tant qu'enfant de fonctionnaire des Communautés, l'octroi de l'indemnité en pareil cas ayant été supprimé pour les nouveaux agents de toutes les institutions après la publication du rapport spécial de la Cour des comptes de 1982, relatif aux indemnités de dépaysement et d'expatriation.

    Cette conclusion sera d'application à compter du 1er janvier 1985.

    (art. 4 de l'annexe VII au Statut)

    Document : Ax07_Art_04_ccl_116_85_fr.pdf

Conclusion 206/94 - Octroi de l'indemnité de dépaysement - Notion d'"organisation internationale" au sens de l 'article 4 de l'annexe VII du Statut

    Luxembourg, le 6 octobre 1994

    Les Chefs d'Administration proposent de considérer comme organisation internationale pour l'application de l'article 4 de l'Annexe VII du Statut les organisations répondant aux critères suivants :
      a) être internationale de par sa composition, c'est-à-dire avoir des membres de pays différents et être ouverte aux éléments semblables de diverses nations;
      b) être reconnue par des Etats ou par des organisations internationales créées par des Etats ;
      c) être chargée de missions d'intérêt public par des Etats ou par des organisations internationales créées par des Etats;
      c) avoir un caractère de permanence et une structure organisée donnant aux membres le droit périodique de désigner les personnes appelées à diriger l'organisation (siège permanent, secrétariat,
      d) être sans but lucratif. (Les organisations à but lucratif ne peuvent réclamer la qualité d'organisation non gouvernementale au sens visé ici, même si elles satisfont à toutes les autres conditions).
    Cette Conclusion a été approuvée par procédure écrite terminée le 5 octobre 1994.

    Cette conclusion, qui annule et remplace les conclusions 75/87 E (du 26 et 27 juin 1975) et 152/86 (du 30 mai 1986), sera d'application à compter du 30 mars 1993.

    Document : Ax07_Art_04_ccl_206_94_fr.pdf