5/77 - Allocation scolaire pour enfant handicapés pris en charge à 100 % par la caisse de maladie

77/83 - Allocation scolaire ; certificats de la "British primary school" à Bruxelles

87/75 Révisée - Octroi de l 'allocation scolaire

232/04 - Education allowance; interpretation of the term "imperative educational reasons duly supported by evidence"

237/05 - Education allowance as referred to in Article 3(1) of Annex VII to the Staff Regulations Interpretation of the concept of regular full time attendance at an education establishment (first subparagraph)

244/05 - Allocation de foyer pour le fonctionnaire ou agent marié sans enfant à charge

242/05 - Allocation scolaire - Interprétation de la notion d'hébergement contre paiement en dehors du foyer familial

254/08 - Education allowance within the meaning of Article 3(1) of Annex VII - Application of the concept of regular full-time attendance at an educational establishment to distance learning

257-09 Révisée - Interprétation de la notion d'école européenne aux fins du doublement du plafond de l'allocation scolaire

Conclusion 5-77
Allocation scolaire pour enfant handicapés pris en charge à 100 % par la caisse de maladie (Art. 3 de l'Annexe VII au Statut)

    Certains enfants handicapés sont placés dans des établissements spécialisés, des instituts socio-éducatifs, à double vocation hospitalière et scolaire. Tous les frais exposés (frais médicaux, éducation, hébergement) à cette occasion sont pris en charge à 100 % par la Caisse de maladie. En outre, en vertu de l'article 67, par. 3 du Statut, l'allocation pour enfant à charge peut être doublée dès lors que, sur base de documents médicaux probants, il peut être établi que l'enfant en cause impose au fonctionnaire de lourdes charges résultant d'un handicap physique ou mental dont est atteint l 'enfant.

    Dans ces conditions, se pose la question de savoir s'il est opportun de permettre au fonctionnaire de continuer à bénéficier, pour cet enfant handicapé, de l'allocation scolaire prévue à l 'art. 3 de l'Annexe VII au Statut alors qu'il n'a pas de frais de scolarité à engager.

    Les Chefs d'Administration concluent au non-paiement, au fonctionnaire dont l'enfant handicapé est placé dans un établissement spécialisé, de l'allocation scolaire statutaire, les frais exposés étant pris en charge à 100 % par la Caisse de maladie.

    Luxembourg/Bruxelles, le 14 juillet 1977

    Document = AX07_Art_03_ccl_5_77_fr.pdf

Conclusion 77/83
Allocation scolaire ; certificats de la "British primary school" à Bruxelles

    La question si une école est une école primaire au sens de l'article 3 de l'Annexe VII du Statut dépend du droit national applicable à cette école et non pas de l'appréciation faite par l'Administration.

    L'allocation scolaire peut donc être versée dès que l'école certifie que l'enfant fréquente une école primaire.

    Luxembourg/Bruxelles, le 7 mars 1983

    Document : Ax07_Art_03_ccl_77_83_fr.pdf

Conclusion 87/75 Révisée
Octroi de l 'allocation scolaire

    Les Chefs d'Administration conviennent qu'au cas où un enfant d'un fonctionnaire perçoit une bourse d'études de la part des autorités nationales, cette bourse vient en déduction du montant de l'allocation scolaire, conformément aux règles de l'article 67 du Statut.

    Par contre, le fonctionnaire continue à bénéficier de l 'al location pour enfant à charge.

    Ces mêmes dispositions s'appliquent au cas où l'enfant d'un fonctionnaire est pris en charge par l'établissement où les études sont poursuivies.

    Luxembourg les 26 et 27 juin 1975

    Stat art.67 + 68 + Ann VII art.3 + RAA art.20 + 65

    Document : Ax07_Art_03_rca_ 87d_75rev_fr.pdf

Conclusion 232/04
Education allowance; interpretation of the term "imperative educational reasons duly supported by evidence" (Article 3 of Annex VII to the Staff Regulations)

    The first indent of the third subparagraph of Article 3(1) of Annex VII to the Staff Regulations lays down that the education allowance paid shall be subject to a ceiling of twice the maximum for
      - officials whose place of employment is at least 50 km either from a European school or from an educational establishment working in their language which the child attends for imperative educational reasons duly supported by evidence.


    The Heads of Administration conclude that three situations should be taken into account:
      1. Educational problems affecting a child attending a European School or "an educational establishment working in his [or her] language"
        In this case it is necessary to provide a certificate from an education authority stating that it is in the child's interests to leave the school or establishment which he or she is attending and take up another form of education.

        In addition, a certificate evidencing that the child has been enrolled in a school corresponding to this new type of education will have to be produced in order to qualify for the education allowance subject to a ceiling of twice the maximum.


      2. Educational problems affecting the child because the parent who is an official takes up employment in or is reassigned to a place where there is a European School
        In this case, it is considered that there are imperative educational reasons for keeping the child at the establishment which he or she is attending at the time when the parent who is an official takes up employment in or is reassigned to a place where there is a

        European School
          a. where the child is in the final year of a course leading to a level of higher education. A certificate from the head of the educational establishment is necessary in such cases;

          b. where the child is in a different year, if the change of school would occur during the latter part of the school year and have a serious detrimental effect on the child. A certificate to this effect from the head of the school attended is necessary in such cases.


      3. Language problems affecting the child in cases where there is a European

      School at the place of employment of the parent who is an official
        In this case, it is necessary to produce a certificate from the head of the European School stating that the child's knowledge of languages prevents him or her from being educated at the European School.


    This Conclusion shall apply from 1 May 2004.

    It repeals and replaces Conclusion 11/77, approved by the Heads of Administration at their 109th meeting held on 2 December 1997, and Conclusion 73/82, approved by the Heads of Administration at their 141st meeting held on 5 October 1982.

    Done at Luxembourg, 07.04.2004

    For the College of the Heads of Administration

    Document : Ax07_Art_03_ccl_232_04_en.pdf

Conclusion 237/05
Education allowance as referred to in Article 3(1) of Annex VII to the Staff Regulations Interpretation of the concept of regular full time attendance at an education establishment (first subparagraph)

    1. The Heads of Administration regard the requirement of "full time" attendance at a primary or secondary school or establishment of higher education, which is applicable, pursuant to the first subparagraph of Article 3(1) of Annex VII to the Staff Regulations, for the purposes of entitlement to the education allowance, as satisfied:
      (a) automatically if the pupil or student is given 16 hours of tuition and/or practical work weekly at the education establishment; or,

      (b) where the pupil or student is given less than 16 hours of tuition and/or practical work weekly, both of the following conditions are met:
        the studies are part of a complete course, i.e. their purpose is recognised by the State, and

        the pupil or student follows the standard timetable specified for that type of studies.


    2. The Heads of Administration regard the requirement of "regular" attendance at a primary or secondary school or at an establishment of higher education as satisfied if the attendance of the pupil or student is for a period of studies of at least three months.

    This Conclusion shall apply from 1 May 2005.

    It replaces Conclusion 166/87, which was approved by the Heads of Administration at their 160th meeting on 15 January 1987.

    For the Heads of Administration

    Document : Ax07_Art_03_ccl_237_05_en.pdf

Conclusion 244/05
Allocation de foyer pour le fonctionnaire ou agent marié sans enfant à charge

    L'article 1er , paragraphe 3, de l'annexe VII du statut prévoit que « Dans le cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels supérieurs au traitement de base annuel d'un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon, affecté du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel le conjoint exerce son activité professionnelle, avant déduction de l'impôt, le fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer ne bénéficie pas de cette allocation, sauf décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à charge. »

    Pour l'application de cet article :
      1 . Il convient, pour déterminer le niveau des revenus professionnels du conjoint du fonctionnaire ou agent marié sans enfant à charge, de prendre en compte .
        - si le conjoint est lui-même fonctionnaire ou agent des Communautés européennes.
          le traitement de base annuel augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation, de l'indemnité ad personam prévue à l'article 18, paragraphe 1 de l'annexe XIII du statut ainsi que de tous revenus non périodiques (heures supplémentaires, indemnité d'astreinte, indemnité de service par tour...), et diminué des cotisations maladie, accident, pension et, le cas échéant, chômage
        - dans les autres cas :
          le revenu imposable annuel tel que déterminé par les autorités fiscales nationales compétentes.

      2. La période de référence pour déterminer si le fonctionnaire ou agent bénéficie de l'allocation de foyer au titre dudit article 1, paragraphe 3, de l'annexe VII est l'année civile. Cette détermination est effectuée en comparant le montant total annuel des revenus professionnels du conjoint, calculé suivant les modalités énoncées au point 1 ci-dessus, au traitement de base annuel d'un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon (grade C*3 au deuxième échelon jusqu'au 30 avril 2006), calculé sur l'année de référence.
        Néanmoins .
          a) Si le fait générateur du droit à l'allocation de foyer (entrée en fonctions ou mariage du fonctionnaire ou agent) intervient au cours de l'année civile, l'institution, pour déterminer si l'intéressé bénéficie de ladite allocation, effectue une comparaison entre, d'une part, les revenus professionnels perçus par le conjoint pendant la période commençant le mois de l'entrée en fonctions ou du mariage et se terminant à la fin de l'année civile, et, d'autre part, le traitement de base d'un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon (grade C*3 au deuxième échelon jusqu'au 30 avril 2006) correspondant à la même période.

          Exemple
            Dans le cas où un fonctionnaire sans enfant à charge se marie au mois de mai, les revenus professionnels perçus par son conjoint au titre des mois de mai à décembre sont comparés à un plafond correspondant à deux tiers du plafond annuel prévu par le statut. Si ce plafond n'est pas dépassé, le fonctionnaire bénéficie de l'allocation de foyer pour toute la période de mai à décembre de l'année en cause.

          b) Si le conjoint ne perçoit plus de revenus professionnels en raison d'une cessation de l'activité professionnelle au cours de l'année civile, par exemple lors d'un départ en pension, le fonctionnaire ou agent marié sans enfant à charge perçoit l'allocation de foyer en tout état de cause à compter de la cessation de l'activité professionnelle du conjoint. Dans cette hypothèse, les revenus professionnels perçus par le conjoint pendant la période d'exercice d'une activité professionnelle lucrative sont comparés avec le traitement de base d'un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon (grade C*3 au deuxième échelon jusqu'au 30 avril 2006) correspondant à la même période.

          Le fonctionnaire ou agent est tenu d'informer l'Administration promptement de la cessation de l'activité professionnelle de son conjoint.

          Exemple :
            Dans le cas où le conjoint d'un fonctionnaire part en pension le 1 er septembre, les revenus professionnels qu'il a perçus au titre des mois de janvier à août sont comparés à un plafond correspondant à deux tiers du plafond annuel prévu par le statut. Si ce plafond n'est pas dépassé, le fonctionnaire bénéficie de l'allocation de foyer pour toute la période de janvier à août de l'année considérée ; en toute hypothèse, il perçoit l'allocation de foyer à partir du mois de septembre.

      3. Il s'ensuit que le versement mensuel de l'allocation de foyer est effectué à titre provisoire, l'Administration en avertissant le bénéficiaire par écrit. Après avoir effectué la comparaison prévue au paragraphe 2 de la présente Conclusion, l'Administration, le cas échéant, confirme au fonctionnaire ou agent que le bénéfice de l'allocation de foyer est acquis pour la période concernée. Dans le cas contraire, elle procède à la récupération de l'indu.


    La présente Conclusion est applicable à partir du 1 er novembre 2005

    Luxembourg le 11 octobre 2005


    Cette Conclusion a été approuvée par les Chefs d'administration lors de leur 243eme réunion le 6 octobre 2005


    - (article 1 er, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut)

    Document : Ax07_Art_03_ccl_244_05_fr.pdf


Conclusion 242/05
Allocation scolaire - Interprétation de la notion d'hébergement contre paiement en dehors du foyer familial

    En application de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, le fonctionnaire bénéficie, dans les conditions fixées par des dispositions générales d'exécution, d'une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite d'un plafond mensuel fixé par ledit article, pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire payant.

    Conformément à l'article 4, paragraphe 3, des dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire, le remboursement des frais de scolarité est effectué moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle égale au montant visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, pour chaque enfant fréquentant un établissement primaire, moyen, secondaire ou d'un niveau équivalent situé en dehors du lieu du foyer familial lorsque l'enfant est hébergé contre paiement en dehors de ce foyer.

    Pour l'application de ces dispositions, il est conclu que
      1. Dans le cas où l'enfant est hébergé en internat, les frais d'internat sont assimilés à des frais de scolarité et l'enfant est considéré comme fréquentant un établissement d'enseignement payant. Par conséquent, dans cette hypothèse, l'allocation scolaire est versée sous forme forfaitaire.

      2. Eu égard au principe d'égalité de traitement, il convient d'appliquer un régime uniforme à l'ensemble des enfants qui sont hébergés contre paiement en dehors du foyer familial. Dans ces conditions, l'enfant qui réside, par exemple, dans un logement loué ouvre droit à l'allocation scolaire forfaitaire, à l'instar de celui qui est hébergé en internat, et ce, indépendamment de la question de savoir si l'établissement fréquenté est ou non payant.

      3. Lorsque les deux parents vivent chacun dans un lieu différent, l'enfant qui est hébergé par l'un d'entre eux est considéré comme demeurant à son foyer familial et, par conséquent, l'allocation scolaire ne peut pas être accordée sous forme forfaitaire.

      4. L'allocation scolaire forfaitaire est versée sur présentation de pièces justificatives attestant de l'hébergement et de la réalité des frais encourus.


    La présente Conclusion est applicable à partir du 1 er novembre 2005.

    Elle remplace la Conclusion 80B/74, approuvée par les Chefs d'administration le 18 juillet 1974.

    Luxembourg le 11 octobre 2005

    Document : Ax07_Art_03_ccl_242_05_fr.pdf

Conclusion 254/08
Education allowance within the meaning of Article 3(1) of Annex VII to the Staff Regulations - Application of the concept of regular full-time attendance at an educational establishment to distance learning

    Clarification on applying Conclusion 237/05 is needed in cases where studies are undertaken via distance learning and do not require attendance at an educational establishment. The Heads of Administration concluded that distance learning does not give rise to an entitlement to the education allowance unless:
      . the studies are part of a complete course, i.e. their purpose is recognised by the State;

      . proof is provided of the child's active participation in the course, and in particular of participation in examinations and/or other end-of-year tests;

      . proof is provided that the child continues to fulfil the conditions for being recognised as a dependent child within the meaning of Article 2 of Annex VII to the Staff Regulations and that the income thresholds laid down in Conclusion 223/04 have not been exceeded.


    Since distance learning by definition does not require attendance at lessons, payments will only be made up to the ceiling of a single education allowance.

    This Conclusion shall apply from 1 March 2008.

    By the Heads of Administration

    Document : Ax07_Art_03_ccl_254_08_en.pdf

Conclusion 257-09 Révisée
Interprétation de la notion d'école européenne aux fins du doublement du plafond de l'allocation scolaire

    Les Chefs d'administration conviennent comme suit :
      1. En application de l'article 3 de l'annexe VII du statut, les fonctionnaires bénéficient, dans ta limite d'un plafond mensuel, d'une allocation scolaire pour chaque enfant à charge âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire payant. Conformément aux articles 21 et 92 du RAA, ces dispositions sont applicables par analogie aux agents temporaires et aux agents contractuels.

      2. L'article 3, paragraphe 1, 3 e alinéa de l'annexe VII du statut dispose notamment que l'allocation scolaire est versée à concurrence du doublement du plafond pour le fonctionnaire dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres d'une école européenne.


    Pour l'application de la disposition susmentionnée, il y a lieu de considérer comme une école européenne tout établissement géré ou agrée par le Conseil supérieur des écoles européennes, à condition que l'établissement dispose d'une ou plusieurs classes et offre ou prévoit d'offrir un cycle scolaire complet correspondant au niveau de l'enfant à scolariser.

    La présente Conclusion est applicable à partir du 1er juin 2011.

    Luxembourg le 17 juin 2011

    (article 3 § 1, 3e alinéa de l'annexe VII du statut)

    Document : Ax07_Art_03_ccl_257_09_fr.pdf