74/73 Révisée - Suppression de l'allocation pour enfant à charge

92/76 - Prime de ménage (Luxembourg)

24/78 - Allocation pour enfant à charge -Notion d'entretien effectif

128/86 - Allocation de foyer (article 67, 1er du Statut, article 1er de l'Annexe VII) - Question de son octroi aux titulaires d'une pension d'orphelin (articles 80 et 81 du Statut - article 21 de l'Annexe VIII)

131/86 - Notion de résidence des enfants majeurs à charge au sens de l 'art. Ier, par. 5 de l'Ann. VII et des dispositions générales d'exécution relatives à l'application des articles 67 et 68 du Statut et des articles 1er, 2 et 3 de son annexe VII

180/87 - Avantages en nature - Possibilité d'application des dispositions de l'Article 67, paragraphe 2 du Statut

220/04 - Octroi des bénéfices dérivés des allocations familiales dans le cas de parents divorcés, (séparés légalement ou célibataires) ayant tous deux la qualité de fonctionnaire.

244/05 - Allocation de foyer pour le fonctionnaire ou agent marié sans enfant à charge

262/14 - Household allowance - Definition of legal separation (Article 1(2)(b) of Annex VII to the Staff Regulations)

263/14 - Change in conditions of access to marriage for same-sex couples


Conclusion 74/73 Révisée
Suppression de l'allocation pour enfant à charge

    Les Chefs d'Administration conviennent que le critère à retenir pour le maintien à un fonctionnaire de l'allocation pour enfant à charge en faveur d'un enfant ayant entre 18 et 26 qui suit des cours par correspondance doit être que l'enfant reçoive une formation scolaire et professionnelle dont empêchent l'intéressé d'exercer une activité professionnelle.

    Stat Art.67 et 68 - Ann VII art.2

    Luxembourg, le 27 juin 1973

    Document = Ax07_Art_01_rca_74a_73_fr.pdf

Conclusion 92/76
Prime de ménage

    Les Chefs d'Administration conviennent que l'allocation de chef de famille, accordée au personnel des services publics luxembourgeois et la prime de ménage accordée aux travailleurs luxembourgeois du secteur privé sont de même nature que les allocations de foyer visées à l'article 67 du Statut et la prime de ménage visé à l'article 15 de la réglementation fixant les conditions d'emploi des agents locaux en service à Luxembourg.

    Il y a par conséquent lieu d'appliquer à cette allocation de chef de famille et à cette prime de ménage la disposition anti -cumul prévue aux dispositions précitées faisant obligation aux intéressés II de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs" .

    Document = AX07_Art_01_rca_92c_76_fr.pdf

CONCLUSION 24/78
Allocation pour enfant à charge -Notion d'entretien effectif

    Compte tenu de ce que l 'article 2, par. 2 de l'Annexe VII au Statut considère comme enfant à charge, l'enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par le fonctionnaire, la question se pose de savoir si un fonctionnaire marié peut continuer (en vertu d'une décision prise par son institution d'origine) à percevoir l'allocation pour enfant à charge pour l'enfant de son conjoint issu d'un mariage précédent.

    L'administration des biens de cet enfant ayant été confiée à la mère (personne non visée par le Statut des fonctionnaires) dont le 2ème mari bénéficie des allocations familiales pour 1 'enfant en question, les Chefs d'Administration concluent au non -versement de l'allocation pour enfant à charge au fonctionnaire précité.

    Ann VII art.2 - Stat art.67 + 68 + RAA art.20 + 65

    Luxembourg/Bruxe11es, le 15 septembre 1978

    Document : Ax07_Art_02_ccl_24_78_fr.pdf

CONCLUSION 128/86
Allocation de foyer (article 67, 1er du Statut, article 1er de l'Annexe VII) - Question de son octroi aux titulaires d'une pension d'orphelin (articles 80 et 81 du Statut - article 21 de l'Annexe VIII)

    A l'article 81, Ier alinéa du Statut, les termes "titulaire d'une pension de survie" visent exclusivement les titulaires d'une pension de veuve ou de veuf, à l'exclusion des titulaires d'une pension d'orphelin, car le montant de la pension de ces derniers est déterminé de manière exhaustive par l'article 21 de l'annexe VIII.

    Il en résulte que les titulaires d'une pension d'orphelin ne peuvent prétendre à l'allocation de foyer prévue à l'article 67, S Ier du Statut et réglementée à l 'article Ier de son annexe VII .

    Cette conclusion est d'application à compter du 1er avril 1986.

    Pour le Secrétariat : L. BAGNARD
    Pour le Collège des Chefs d'Administration, P. PIXIUS, Président -- Luxembourg/Bruxelles, le 25 avril 1986

    Document = Ax07_Art_01_ccl_128_86_fr.pdf

CONCLUSION 131/86
Notion de résidence des enfants majeurs à charge au sens de l 'art. Ier, par. 5 de l'Ann. VII et des dispositions générales d'exécution relatives à l'application des articles 67 et 68 du Statut et des articles 1er, 2 et 3 de son annexe VII

    Pour l'exécution de l'article Ier, § 5 de 'Annexe VII et des dispositions générales d'exécution relatives à l'application des articles 67 et 68 du Statut et des articles Ier, 2 et 3 de son annexe VII , les enfants majeurs à charge sont assimilés aux enfants mineurs à charge confiés, en vertu des dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne que le fonctionnaire, lorsqu'ils résident habituellement auprès de Vautre parent que le fonctionnaire. Lorsque, en raison de leurs études, ils sont obligés de résider au lieu où est situé l'établissement d'enseignement dont ils suivent les cours, la condition de résidence auprès de parent est considérée comme remplie :
      - dans tous les cas, lorsque l'enfant majeur n'est pas tenue de s'inscrire au registre de la population du lieu où est situé l'établissement d'enseignement qu' il fréquente et qu'il reste inscrit au lieu de résidence de l'autre parent,
      - dans tous les cas également lorsqu'il est tenu de s'inscrire au registre de la population du lieu où est situé l'établissement d'enseignement mais qu' il n'est pas tenu de se faire rayer du registre de la population du lieu de résidence de l'autre parent,
      - lorsque l'enfant majeur est tenu de s'inscrire au registre de la population du lieu où est situé l'établissement d'enseignement et qu' il est rayé d'office du registre de la population du lieu de résidence de l'autre parent, dans les cas où l'enfant ne manifeste pas par écrit sa volonté de résider en un autre lieu que celui de la résidence de l'autre parent. S'il indique son intention de résider auprès de son parent fonctionnaire, les allocations familiales sont à nouveau versées à ce dernier.

    Cette conclusion est d'application à compter du Ier avril 1986.

    Pour le Collège des Chefs d'Administration - Pour le Secrétariat - L. BAGNARD - P. PIXIUS, Président -- Luxembourg/Bruxe11es, le 6 mai 1986

    Document = Ax07_Art_01_ccl_128_86_fr.pdf


Conclusion 175/87
Allocation aux jeunes enfants versée par les autorités françaises - Application des dispositions statutaires anti-cumul des Articles 67, paragraphe 2 (Allocation pour enfant à charge) et 74, paragraphe 3 (Allocation de naissance)

    L'allocation au jeune enfant, prévue par les lois françaises du 4 janvier 1985 et du 29 décembre 1986 est de même nature que l'allocation de naissance, dans la mesure où elle est versée jusqu'à la fin du 3e mois après la naissance de l'enfant et de même nature que l'allocation pour enfant à charge dans la mesure où elle peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 3 ans.

    Il y a donc lieu de faire application, respectivement des dispositions anti-cumul des Articles 74 paragraphe 3 et 67 paragraphe 2 du Statut .

    Cette conclusion est d'application à parti r du 1er janvier 1988 .

    Document = Ax07_Art_01_ccl_175_87_fr.pdf


Conclusion 180/87
Avantages en nature - Possibilité d'application des dispositions de l'Article 67, paragraphe 2 du Statut

    Luxembourg, le 3 décembre 1987

    Les avantages en nature ne peuvent pas être assimilés à des allocations de même nature que les allocations familiales et ne donnent donc pas lieu à l'application de la règle anti-cumul de l'Article 67, paragraphe 2 du Statut.

    En revanche, la valeur pécuniaire d'un avantage en nature prise en compte par l'administration fiscale nationale compétente pour l'établissement du revenu imposable du conjoint d'un fonctionnaire est également prise en compte dans l'application de l'Article premier, paragraphe 3 de l'Annexe VII du Statut (seuil de revenus du conjoint du fonctionnaire à partir duquel l'allocation de foyer n'est plus versée) .

    Cette conclusion est d'application à partir du 1er janvier 1988 .

    Document = AX07_Art_01_ccl_180_87_fr.pdf


CONCLUSION 220/04
Octroi des bénéfices dérivés des allocations familiales dans le cas de parents divorcés, (séparés légalement ou célibataires) ayant tous deux la qualité de fonctionnaire.

    Références : Articles 1er, 2, 3 et 8 de l'annexe VII du statut - Arrêts du 28 novembre 1991, Schwedler c/Parlement, C-132/90 P; du 3 mars 1993, Peroulakis c/Commission, T-69/91; du 12 novembre 2002, Lopez Cejudo c/Commission, T-271/011.

    Lorsqu'il est prouvé que deux fonctionnaires communautaires divorcés, [séparés légalement ou célibataires] ayant un ou plusieurs enfants communs contribuent effectivement et de manière substantielle à leur entretien:
      L'allocation de foyer est calculée par référence au fonctionnaire dont le traitement de base est le plus élevé et versée par son institution au fonctionnaire qui a la garde de l'enfant, en application des dispositions statutaires en vigueur. [En cas de garde conjointe et alternée de l'enfant, l'allocation est versée pour moitié à chaque fonctionnaire.]

      L'allocation pour enfant à charge et, le cas échéant, l'allocation scolaire sont versées par son institution au fonctionnaire qui a la garde de l'enfant. [En cas de garde conjointe et alternée de l'enfant, chacune desdites allocations est versée pour moitié à chaque fonctionnaire, le cas échéant par deux institutions différentes.]

      Les frais de voyage annuel se rapportant à l'enfant sont versés pour moitié à chaque fonctionnaire par son institution. Un fonctionnaire en poste en délégation hors Europe bénéficie d'un remboursement sur pièces justificatives.

      Le montant des bénéfices dérivés de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge (abattement d'impôt pour enfant à charge et, le cas échéant, majoration de l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation) est calculé distinctement pour chaque fonctionnaire par référence à son propre traitement. Chaque fonctionnaire reçoit de son institution ta moitié des bénéfices dérivés correspondant aux enfants dont il partage la charge avec l'autre parent. Néanmoins, dans l'hypothèse où l'un des deux fonctionnaires bénéficie de l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation et où l'autre ne perçoit aucune de ces deux indemnités, la majoration de l'indemnité en cause reste acquise en totalité au premier fonctionnaire.

      Si les deux fonctionnaires sont employés par deux institutions différentes, celles-ci se concertent préalablement à la fixation des droits susmentionnés, afin de déterminer d'un commun accord, [dans un délai raisonnable,] les modalités d'application de la présente conclusion au cas d'espèce.

    Dans l'hypothèse où l'un des deux parents divorcés [ou célibataires] contracte mariage, les dispositions de la présente conclusion ne continuent de s'appliquer que dans la mesure où elles restent compatibles avec les règles statutaires en vigueur.

    Cette conclusion sera d'application à partir du 1 er mars 2004

    pour le Collège des Chefs d'administration : L. Neale, Secrétaire -- R. Grass, Président -- Luxembourg le 19 février 2004

    Document = AX07_Art_03_ccl_5_77_fr.pdf




    Conclusion No 263/14
    Change in conditions of access to marriage for same-sex couples


    Under the second paragraph of Article 1d(1) of the Staff Regulations, non-marital partnerships are treated as marriage provided that all the conditions listed in Article 1(2)(c) of Annex VII are fulfilled.

    Under Article 1(2)(c)(iv) of Annex VII to the Staff Regulations, the household allowance is granted to an official or other staff member registered as a stable, non-marital partner on condition that the couple has no access to legal marriage in a Member State.

    A couple is considered to have access to legal marriage for the purposes of the Staff Regulations only where the members of the couple meet all the conditions laid down by the legislation of a Member State permitting marriage of such a couple.

    Only same-sex couples can be in a situation of not having access to legal marriage in a

    Member State. Access to marriage is assessed on the basis of the legislation applicable to the couple in accordance with their nationality or place of residence.

    The condition of not having access to marriage may change if the national legislation applicable or the situation - such as the place of residence - of the couple or a member of the couple changes.

    The Heads of Administration agree that if, owing to such a change, a couple no longer fulfils the condition of not having access to marriage in order to be granted the household allowance, the right to the allowance can be maintained without interruption if the couple marries within six months. This six-month period runs from the time at which the couple fulfils all the conditions set by the legislation of a Member State authorising marriage of the couple. By way of exception, this period can be extended at the request of the staff member if the administrative formalities for marriage cannot be fulfilled within six months.

    If the couple does not get married, the entitlement to the household allowance will end on the last day of the month from which the couple fulfilled all the conditions set by the legislation authorising marriage of the couple. If the couple gets married at a later date, the household allowance can be granted again as from the first day of the month in which the couple gets married.

    Where the national legislation applicable to registered partnerships does not allow marriage until a partnership has been dissolved, a couple that entered into such a partnership at a time when it did not have access to marriage or when, while it had access to marriage, was not subject to the Staff Regulations, is considered not to have access to marriage.

    This Conclusion shall apply from 1 October 2014.

    Luxembourg, 7 October 2014

    Document : AX07_Art_01_ccl_263_14_household_allowance_same_sex_en.pdf

    Conclusion 244/05
    Allocation de foyer pour le fonctionnaire ou agent marié sans enfant à charge

      L'article 1er , paragraphe 3, de l'annexe VII du statut prévoit que « Dans le cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels supérieurs au traitement de base annuel d'un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon, affecté du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel le conjoint exerce son activité professionnelle, avant déduction de l'impôt, le fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer ne bénéficie pas de cette allocation, sauf décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à charge. »

      Pour l'application de cet article :
        1 . Il convient, pour déterminer le niveau des revenus professionnels du conjoint du fonctionnaire ou agent marié sans enfant à charge, de prendre en compte .
          - si le conjoint est lui-même fonctionnaire ou agent des Communautés européennes.
            le traitement de base annuel augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation, de l'indemnité ad personam prévue à l'article 18, paragraphe 1 de l'annexe XIII du statut ainsi que de tous revenus non périodiques (heures supplémentaires, indemnité d'astreinte, indemnité de service par tour...), et diminué des cotisations maladie, accident, pension et, le cas échéant, chômage
          - dans les autres cas :
            le revenu imposable annuel tel que déterminé par les autorités fiscales nationales compétentes.

        2. La période de référence pour déterminer si le fonctionnaire ou agent bénéficie de l'allocation de foyer au titre dudit article 1, paragraphe 3, de l'annexe VII est l'année civile. Cette détermination est effectuée en comparant le montant total annuel des revenus professionnels du conjoint, calculé suivant les modalités énoncées au point 1 ci-dessus, au traitement de base annuel d'un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon (grade C*3 au deuxième échelon jusqu'au 30 avril 2006), calculé sur l'année de référence.
          Néanmoins .
            a) Si le fait générateur du droit à l'allocation de foyer (entrée en fonctions ou mariage du fonctionnaire ou agent) intervient au cours de l'année civile, l'institution, pour déterminer si l'intéressé bénéficie de ladite allocation, effectue une comparaison entre, d'une part, les revenus professionnels perçus par le conjoint pendant la période commençant le mois de l'entrée en fonctions ou du mariage et se terminant à la fin de l'année civile, et, d'autre part, le traitement de base d'un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon (grade C*3 au deuxième échelon jusqu'au 30 avril 2006) correspondant à la même période.

            Exemple
              Dans le cas où un fonctionnaire sans enfant à charge se marie au mois de mai, les revenus professionnels perçus par son conjoint au titre des mois de mai à décembre sont comparés à un plafond correspondant à deux tiers du plafond annuel prévu par le statut. Si ce plafond n'est pas dépassé, le fonctionnaire bénéficie de l'allocation de foyer pour toute la période de mai à décembre de l'année en cause.

            b) Si le conjoint ne perçoit plus de revenus professionnels en raison d'une cessation de l'activité professionnelle au cours de l'année civile, par exemple lors d'un départ en pension, le fonctionnaire ou agent marié sans enfant à charge perçoit l'allocation de foyer en tout état de cause à compter de la cessation de l'activité professionnelle du conjoint. Dans cette hypothèse, les revenus professionnels perçus par le conjoint pendant la période d'exercice d'une activité professionnelle lucrative sont comparés avec le traitement de base d'un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon (grade C*3 au deuxième échelon jusqu'au 30 avril 2006) correspondant à la même période.

            Le fonctionnaire ou agent est tenu d'informer l'Administration promptement de la cessation de l'activité professionnelle de son conjoint.

            Exemple :
              Dans le cas où le conjoint d'un fonctionnaire part en pension le 1 er septembre, les revenus professionnels qu'il a perçus au titre des mois de janvier à août sont comparés à un plafond correspondant à deux tiers du plafond annuel prévu par le statut. Si ce plafond n'est pas dépassé, le fonctionnaire bénéficie de l'allocation de foyer pour toute la période de janvier à août de l'année considérée ; en toute hypothèse, il perçoit l'allocation de foyer à partir du mois de septembre.

        3. Il s'ensuit que le versement mensuel de l'allocation de foyer est effectué à titre provisoire, l'Administration en avertissant le bénéficiaire par écrit. Après avoir effectué la comparaison prévue au paragraphe 2 de la présente Conclusion, l'Administration, le cas échéant, confirme au fonctionnaire ou agent que le bénéfice de l'allocation de foyer est acquis pour la période concernée. Dans le cas contraire, elle procède à la récupération de l'indu.


      La présente Conclusion est applicable à partir du 1 er novembre 2005

      Luxembourg le 11 octobre 2005


      Cette Conclusion a été approuvée par les Chefs d'administration lors de leur 243eme réunion le 6 octobre 2005


      - (article 1 er, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut)

      Document : Ax07_Art_03_ccl_244_05_fr.pdf



    Conclusion 262/14
    Household allowance - Definition of legal separation (Article 1(2)(b) of Annex VII to the Staff Regulations)


    In accordance with Article 1(2)(b) of Annex VII to the Staff Regulations, any staff member who is widowed, divorced, legally separated or single is entitled to a household allowance, provided that they have one or more dependent children within the meaning of Article 2(2) and (3) of that Annex.

    Since there is no one uniform definition of legal separation in the laws of the Member States, it is necessary to establish the basic elements to be taken into account when interpreting the notion of legal separation for the purpose of establishing the entitlement to a household allowance and the derived rights of the spouse.

    Any judicial or administrative decision, whether interim or final, that suspends or terminates all or some of the spouses' matrimonial duties and marks the couple's separation, without, however, ending the marriage, shall be considered to be a legal separation.

    This definition shall apply mutatis mutandis to non-marital partnerships within the meaning of Article 1(2)(c) of Annex VII to the Staff Regulations where they are subject to procedures and formalities to end or suspend their effects comparable to those for marriage. However, where dissolution of a non-marital partnership is not subject to specific procedures or formalities, the situation regarding the non-married partners' legal separation will be evaluated on a case-by-case basis in the light of the de facto situation, especially as regards cohabitation.



    This Conclusion shall apply from 1 October 2014.



    Luxembourg, 11 September 2014