Article premier
    Le fonctionnaire introduit sa demande d'autorisation d'exercer son activité à temps partiel auprès de son supérieur hiérarchique direct deux mois au moins avant la date demandée, sauf dans des cas d'urgence dûment justifiés.

    L'autorisation peut être accordée pour une période minimale d'un mois et une période maximale de trois ans, sans préjudice des cas visés aux articles 15 et 55 bis, paragraphe 2, point g) .

    L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement est subordonné à une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'autorisation a été accordée. La durée du travail en activité à temps partiel ne peut être inférieure à la moitié de la durée normale du travail en activité à plein temps.

    Toute période d'activité à temps partiel débute le premier jour d'un mois, sauf dans des cas dûment justifiés.

Article 2
    L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur demande du fonctionnaire intéressé, retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée. La date de retrait ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date proposée par le fonctionnaire, ou de plus de quatre mois si l'activité à temps partiel a été autorisée pour une période de plus d'un an.

    Dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, moyennant un préavis de deux mois.

Article 3
    Le fonctionnaire a droit, pendant la période où il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, à une rémunération calculée au prorata de la durée normale du travail en activité à plein temps. Toutefois, ce prorata n'est pas appliqué à l'allocation pour enfant à charge, au montant de base de l'allocation de foyer et à l'allocation scolaire.

    Les contributions au régime d'assurance maladie sont calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à plein temps. Les contributions au régime de pensions sont calculées au prorata du traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à temps partiel. Toutefois, le fonctionnaire peut demander que les contributions au régime de pensions soient calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à plein temps, conformément à l'article 83 du statut. Aux fins des articles 2, 3 et 5 de l'annexe VIII, les droits à pension acquis sont calculés en proportion du pourcentage des contributions versées.

    Pendant la période d'activité à temps partiel, le fonctionnaire n'est pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires, ni à exercer une activité lucrative autre que celle visée à l'article 15 du statut.

Article 4
    Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article 3, le fonctionnaire autorisé à exercer son activité à mi-temps conformément à l'artice 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut bénéficie d'un traitement de base réduit, exprimé en pourcentage du traitement de base correspondant au plus élevé des pourcentages suivants:
      a) soit 60 %,
      b) soit le pourcentage, calculé au début du mi-temps, correspondant aux annuités acquises au sens des articles 2, 3, 4, 5, 9 et 9 bis de l'annexe VIII, augmenté de 10 %.

    Le fonctionnaire qui bénéficie des dispositions du présent article est tenu, au terme de son activité à mi-temps, soit de partir à la retraite, soit de rembourser les montants excédant les 50 % du traitement de base qu'il a perçus pendant son activité à mi-temps.

Article 5
    L'autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d'application des présentes dispositions.